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Décision

BO.2007.0220

CDAP - BO.2007.0220 - 2008-02-06 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 février 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née en 1987, a obtenu une bourse durant

l’année académique 2006-2007 pour suivre les cours de deuxième année du Gymnase

d’Yverdon et obtenir son diplôme de maturité. Les parents de A.X.________, Y.________et

B.X.________, n’ont jamais été mariés. Ils ont eu deux enfants, soit, outre A.X.________,

C.X.________, né en 1990, actuellement en apprentissage. Y.________s’est

engagé, par convention approuvée par la Justice de paix du cercle de Ballens le

2 mars 1998, à servir à chacun de ses enfants une pension mensuelle de 650

francs, dès l’âge de 15 ans révolus et jusqu’à leur majorité, allocations

familiales en sus ; il s’est engagé à contribuer à leur entretien au-delà

et jusqu'à l’âge de 25 ans, à condition qu’ils poursuivent des études

régulières. L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après : OCBEA) a pris sa décision d’octroi sur la base d’un revenu

familial déterminant de 60'766 francs en 2004 et d’une fortune de 455'000

francs durant la même année.

B.

A.X.________ a déposé une nouvelle demande pour l’année

académique 2007-2008 durant laquelle elle effectue sa troisième année. Elle a

produit à l’appui de sa demande la décision de taxation 2005 de son père Y.________et

de sa belle-mère D.X.________, faisant ressortir un revenu imposable net de

117'737 francs et une fortune imposable de 443'000 francs. Pour la même année,

le revenu d’B.X.________ s’est monté à 5'017 francs. C.X.________ perçoit un

salaire annuel de 13'500 francs comme apprenti de 3ème année. Par

décision du 14 novembre 2007, l’OCBEA a refusé d’octroyer la bourse requise en

raison de l’augmentation du revenu familial déterminant.

C.

A.X.________ a recouru contre cette décision négative dont

elle demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et le maintien

de la décision attaquée.

Dans le délai qui lui a été imparti par le juge

instructeur, A.X.________ a maintenu son recours, expliquant que l’OCBEA n’avait

pas tenu compte dans ses calculs de ce que sa belle-mère, D.X.________, avait

deux enfants à charge, soit A.Z.________, en formation, et B.Z.________, à

l’école obligatoire, nés respectivement en 1988 et en 1992.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents

qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25

ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante est certes

majeure ; elle n’a toutefois pas exercé d’activité lucrative dans les

dix-huit mois précédant sa demande. Dans ces circonstances, la nécessité et la

mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère,

son père et elle-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation

et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

On rappelle que cette disposition repose sur le

postulat que « Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de

l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa

formation et des mesures prises pour le protéger » (art. 276 al. 1

CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur duquel :

« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure

jusqu’à la majorité de l’enfant.

2.

Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation

appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances

permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait

acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais

normaux. »

Du reste, l’art. 15 al. 1, 1ère

phrase, LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier

qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne

dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien

de ses parents.

En l’occurrence, Y.________s’est engagé par

convention, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, à contribuer à l’entretien de

la recourante au-delà de sa majorité et jusqu’à l’achèvement de ses études,

mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans, pour autant que celles-ci soient

suivies de façon régulière. Cette convention est au demeurant exécutée. Il

appartient donc à la recourante d’en requérir cas échéant l’augmentation, si

cette contribution se révélait insuffisante (v. sur ce point, arrêt

BO.2007.0071 du 10 juillet 2007).

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les « charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. ». En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1)

le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE.

Elles « (…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation

d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la

définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain

schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit

désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;

le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) L’autorité intimée estime que la capacité

financière de la famille permettrait de faire face aux frais de formation de la

recourante, ce que celle-ci conteste.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu

fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de

la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3.

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit.

b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son

représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un

changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ».

A cela s’ajoute que l’art. 10b al. 1 RAE prévoit que l'office

procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque : « la taxation

fiscale admet un revenu net équivalent à zéro » (let. a), ou « le

requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de

débuter une formation. » (let. b).

bb) En l’occurrence, Y.________et D.X.________

ont été imposés en 2005 sur la base d’un revenu net de 117'737 francs et d’une

fortune de 443'000 francs. Pour la même année, le revenu d’B.X.________ s’est

monté à 5'017 francs. Quant aux revenus de la recourante, ils se montent à

7’800 francs, soit le montant de la pension que lui verse son père. C.X.________,

quant à lui, touche 13'500 francs comme apprenti de troisième année, montant

duquel une franchise de 6'360 francs doit être déduite, conformément à l’art.

10a RAE. Dès lors, la capacité financière de la famille de la recourante se

monte à 137'694 francs, soit 11'474 fr. 50 par mois (arrondis à 11'475 fr.).

Il appert dans ces conditions que

l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 2’875 francs par mois (11’475

- 8’600), si l’on tient compte du fait qu’D.X.________ a elle-même un enfant

majeur et un enfant mineur à charge. Cet élément ne ressortait pas au demeurant

de la demande (si ce n’est de la taxation 2005 des époux qui fait apparaître un

quotient familial de 2,8) et l’autorité intimée n’en a, par conséquent, pas

tenu compte. Cela étant, la décision devra de toute façon être confirmée.

Réparti en dix parts (dont deux pour la recourante, son frère C.X.________ et A.Z.________,

en formation, et une pour B.Z.________, à l’école obligatoire, vu l’art. 11

RAE), cet excédent permet en effet d'affecter aux frais d’études de la

recourante la somme annuelle de 6’900 francs ({[2’875 : 10] x 2} x 12 mois). Or,

cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante couvre le

coût annuel de ses études (3'935 francs), lequel comprend les frais de

déplacements entre La Robellaz et Yverdon et ses frais de repas, sur place. Au

vu de l’augmentation du revenu familial déterminant par rapport à l’année

académique prcédente, c’est à juste titre qu’aucune aide n’a été allouée dans

le cas d’espèce (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE) durant l’année académique

2007-2008.

3.

Le recours sera par conséquent rejeté et la décision

attaquée maintenue, ce aux frais de la recourante.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 14 novembre 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la

charge de A.X.________.

Lausanne, le 6 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.