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Décision

BO.2007.0230

CDAP - BO.2007.0230 - 2008-05-14 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 mai 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 12 mai 1976, a entrepris une formation

à l’école d’hygiéniste dentaire de Genève en août 2007. Elle est mariée depuis

le 13 octobre 2003, mais vit séparée de son époux, qui est également en

formation, depuis juillet 2006. Elle a une sœur, née en 1979. X.________ habite

actuellement à 1********, chez sa mère. Son père est décédé en août 2005 et sa

mère a hérité de ses biens et de sa fortune. Selon la taxation fiscale 2005, la

fortune de sa mère, composée notamment d’immeubles estimés à 2'943'000 fr.,

libres d’hypothèques pratiquement à concurrence de la moitié de leur valeur,

est évaluée à 1'544'000 fr.

B.

Le 27 septembre 2007, X.________ a requis de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) l’octroi d’une aide

financière pour sa formation. A l’appui de sa demande, elle a notamment indiqué

avoir travaillé pour le Dr. Y.________ à 2********, de février 2006 à août

2007, pour un salaire mensuel brut de 4'756 fr. 50.

Le 21 novembre 2007, l’OCBEA a refusé d’octroyer la

bourse requise, au motif que la capacité financière de la famille de la

requérante dépassait les normes fixées par le barème et directives du Conseil

d’Etat.

C.

X.________ a recouru le 13 décembre 2007 contre cette

décision dont elle demande l’annulation, invoquant une situation financière et

familiale précaire. En effet, sa mère ne lui apporterait aucun soutien financier,

exigeant au contraire une participation de 200 fr. par mois pour la location de

la chambre. L’intéressée travaillerait pendant le week-end, mais cette activité

ne lui rapporterait que 500 fr. par mois. L’OCBEA a conclut au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

D.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier

2008, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11) a droit

au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières de l'autre.

b) Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la LAEF, exprimé à son article 2 : "Le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon

l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement

d'autres personnes qui subviennent à ses besoins) disposent pour assumer ses

frais d'études, de formation et d'entretien. Toutefois, la capacité financière

des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant

et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'article 12 al. ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 al. 1 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le

requérant majeur, domicilié dans le canton de Vaud, s'y est rendu

financièrement indépendant (art. 12 al. 1 ch. 2). Dans ces deux cas, si les

parents du requérant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat

pourra consister partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAEF).

L’art. 7a al. 1 règlement

d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF ; RSV 416.11.1) précise

en effet qu’une aide accordée à un requérant financièrement indépendant

peut être constituée pour partie en bourse et pour partie en prêt, en fonction

de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon

le barème et directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par

le Conseil d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le 30 mai 2007 (le barème). Cette

règle repose sur l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut

solliciter de ses parents un avancement d'hoirie ou obtenir un prêt de la part

d'une institution privée au vu de ses espérances successorales (voir notamment les

arrêts BO.2006.0141 du 18 juillet 2007 ; BO.2004.0173 du 17 mars

2005.

; BO.1997.0077 du 22 janvier 1998 et BO.1996.0065 du 16 octobre

1996). Sur ce point, le barème prévoit que l'OCBEA déduira de la fortune nette

admise le 50% pour le conjoint survivant et divisera le solde par le nombre

d'héritiers potentiels (conjoint, enfants), le résultat obtenu intervenant dans

une clé de répartition bourse-prêt. Si, après déduction de la moitié pour le

conjoint survivant et division du solde par le nombre d'héritiers potentiels,

la fortune nette des parents dépasse 500'000 fr., aucune aide financière -

bourse ou prêt – ne sera accordée au requérant financièrement indépendant.

c) Le Tribunal administratif a toutefois jugé dans

une jurisprudence constante que, si le principe de l'allocation d'une aide

mixte (bourse et prêt) n'était pas critiquable, puisque prévu expressément par

la loi, il en allait différemment de la fixation d'une limite au-delà de laquelle

l'intervention de l'Etat était exclue. La règle veut en effet, pour un

requérant financièrement indépendant, que l'on ne tienne pas compte de la

capacité financière de ses parents (art. 14 al. 2 LAEF), dont la fortune fait

partie intégrante (v. art. 16 al. 2 lit. b LAEF). Une exception à ce principe,

ancré dans une loi au sens formel, n'est admissible que si elle résulte expressément

d'une disposition légale. Or l'art. 14 al. 3 LAEF prévoit uniquement que "le

soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt",

en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat n'est dès lors pas

habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt; il ne peut que

fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée sous forme de

prêt (arrêts BO.2006.0140 du 18 juillet 2007 ; BO.2001.0054 du 7 décembre

2001.

et BO.2000.0107 du 29 décembre 2000).

d) Trois conditions cumulatives doivent être réunies

pour qu’une personne soit réputée indépendante financièrement : avoir plus

18.

ans, être domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au minimum au

début de la formation et avoir exercé une activité lucrative régulière, sans

être en formation, immédiatement avant le début de la formation pour laquelle

la demande de bourse est déposée (art. 12 LAEF). Pour les requérants âgés de 18

à 25 ans, l’activité lucrative doit s’être exercée pendant au moins 18 mois,

avec un salaire total de 25'200 fr. au minimum ; pour les requérants âgés

de plus de 25 ans, l’activité lucrative régulière doit s’être exercée pendant

au moins 12 mois avec un salaire total de 16'800 fr. au minimum. Aucun salaire

mensuel, quel que soit l’âge des requérants, ne doit être inférieur à 700 fr.

e) En l'espèce, l’autorité intimée a fondé le refus

de bourse sur le barème, qui prévoit qu'aucune aide financière - bourse ou prêt

- n'est accordée au requérant indépendant financièrement, lorsque la fortune

nette des parents, après déduction de la moitié pour le conjoint survivant et

division du solde par le nombre d'héritiers potentiels (conjoint, nombre

d'enfants), dépasse 500'000 francs.

La recourante, majeure et âgée de plus de 25 ans au

moment de la demande de bourse, a exercé une activité lucrative à 2******** de

février 2006 à août 2007, pour un salaire mensuel brut de 4'756 fr. 50. Elle est

ainsi financièrement indépendante, au sens de la loi.

La fortune de la mère de la recourante s'élevait à

1'544'000 fr. en 2005, ce qui constitue une fortune importante au sens de

l’art. 14 al. 3 LAEF. Veuve et mère de deux enfants, il convient de diviser la

valeur de ses biens par deux. On obtient ainsi un montant de 772’000 fr. (part

"affectée" à la recourante). Dans la mesure où les expectatives

successorales de la recourante dépassent la limite de 500'000 fr. prévue par le

barème, une aide à fonds perdu est exclue et c’est donc à bon droit que

l’autorité intimée a refusé l’octroi d’une bourse. En revanche, la recourante peut

se prévaloir d'un droit à un prêt (cf. consid. 1.c ci-dessus). L’autorité

intimée le reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses déterminations du 20 février

2008.

: « c’est à bon droit que l’Office ne peut intervenir en

l’espèce que par le biais d’un prêt ».

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative, LJPA ;

RSV 173.36)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 21 novembre 2007 de l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante.

Lausanne, le 14 mai 2008

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.