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Décision

BO.2007.0232

CDAP - BO.2007.0232 - 2008-06-03 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 juin 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 16 janvier 1988, est étudiant à l'ERACOM

de Lausanne, où il suit une formation de concepteur multimédia. Ses parents ne

se sont pas mariés et vivent séparés. Selon la taxation fiscale pour l'année

2005, le revenu net de sa mère s'est élevé à 43'696 fr., celui de son père à

1'820 fr. Sa mère a par ailleurs bénéficié de prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, d'un montant

mensuel de 232 fr.

B.

X.________ a sollicité le 31 août 2007 l’octroi d’une

bourse d’études pour l’année scolaire 2007-2008.

Par décision du 28 novembre 2007, l’Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé d'allouer la bourse

demandée, la capacité financière de la famille du recourant dépassant les

normes fixées par le Barème et directives du Conseil d’Etat.

C.

X.________ a recouru contre cette décision le 17 décembre

2007, indiquant qu'il n'habitait plus avec sa mère depuis septembre 2007 et qu'il

vivait depuis lors en colocation à Lausanne.

Dans ses déterminations du 20 février 2008, l’OCBEA

a conclu au rejet du recours.

D.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier

2008, a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières de l'autre.

2.

Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses

père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à ses besoins)

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien.

L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité financière

du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est majeur et

financièrement indépendant.

Trois conditions cumulatives doivent être réunies

pour qu’une personne soit réputée indépendante financièrement : avoir plus

18.

ans, être domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au minimum au

début de la formation et avoir exercé une activité lucrative régulière, sans

être en formation, immédiatement avant le début de la formation pour laquelle

la demande de bourse est déposée (art. 12 LAEF).

En l’espèce, le recourant, majeur mais âgé de moins

de 25 ans au moment de la demande de bourse litigieuse, n'a pas exercé

d'activité lucrative immédiatement avant d'entreprendre les études pour

lesquelles il demande une bourse. Il doit donc être considéré comme

financièrement dépendant, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions

fixées par l’art. 12 LAEF.

3.

a) Les conditions financières reposent sur l'un des

principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

b) Selon l'art. 16 LAEF, pour évaluer

la capacité financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et les ressources (ch.

2), qui se composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let.

a), de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance

et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du

requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si le subside est

expressément destiné au paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).

c) L'art. 18 LAEF prévoit que « les

charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de

la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Selon

cette disposition, les charges correspondent aux frais mensuels minimum

d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,

l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les

impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la

composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent

à :

« Fr. 3'100.- pour deux

parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant

à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent

la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais

d'entretien du requérant".

Ainsi, la réglementation sur l’aide à la formation

tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment

de ses charges réelles et de sa situation financière effective, ce qui permet

de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les éléments à

prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont donc

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille (Tribunal administratif, BO.2007.0081 du 23 janvier

2008.

et BO. 2006.0076 du 1er mars 2007). En effet, les principes qui

ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption des dispositions réglementaires

sur l’aide à la formation sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

En l'espèce, le père du recourant n'a pas de revenu

et ne fait pas ménage commun avec la mère. Il ne sera dès lors ni comptabilisé

comme une charge, ni comme participant à la répartition du revenu familial. Ainsi,

les charges familiales établies selon l’art. 8 al. 2 RLAEF s'élèvent à

3’300 fr. (2'500 fr. pour un parent seul et 800 fr. pour un enfant majeur).

L'excédent du revenu familial devra être divisé en trois parts (une pour la

mère du recourant, deux pour le recourant lui-même, art. 11 RLAEF).

d) Pour calculer le coût des études, il faut prendre

en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent (art. 19 LAEF). En

vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences

des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le Barème et directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le

30.

mai 2007 (ci-après : le Barème). Ils sont comptés pour onze mois pour

les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes

Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois

(art. 12 al. 3 RLAEF).

Le Barème, dans sa version du 30 mai 2007, applicable

au présent litige, précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

« Déplacements

(...)

Fr. 370.-- pour transports urbains uniquement (bus,

TSOL) (2 zones mobilis)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à

son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une

participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par

mois.

Chambre et pension

Chambre :

justifiée par la distance entre le domicile des parents et le lieu de

formation, la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.--

par mois d'études.

La majorité ne donne pas droit à un complément de

bourse pour la location d'une chambre.

Pension : la

participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.-- par mois de

formation.

(...)

Matériel

(…)

Pour les

formations en écoles, selon les frais communiqués par les établissements

jusqu'au maximum du forfait prévu.

(…) »

La jurisprudence constante du tribunal retient qu’il

ne faut pas s’écarter des forfaits établis par le Barème, car ils permettent de

garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants (BO. 2006.0060

du 8 novembre 2006, BO 2004/0185 du 24 juin 2005 ; BO 2004/0107 du 24

novembre 2004 ; BO 2002/0004 du 3 juillet 2002).

En l’espèce, le coût des études du recourant s’élève

à 3'360 fr. Cette somme comprend le montant des frais de formation, selon

l’art. 12 al. 2 RLAEF, soit 720 fr. d’écolage et, conformément à l’art. 12

al. 3 RLAEF et au Barème, un montant de 70 fr. pour le matériel, 2'200 fr. pour

les repas et 370 fr. les déplacements.

Le recourant invoque le fait qu'il vit en colocation

à 1******** depuis septembre 2007 et sous-entend que ses frais de loyer devraient

être pris en compte dans le montant des charges.

Selon l'art. 7 al. 2 RLAEF, c'est le domicile des

parents qui

doit être pris en considération lorsque le requérant est majeur, mais financièrement

dépendant. L'art. 19 LAEF prévoit cependant expressément que toutes les

dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération et le

Barème précise que les frais d'un logement séparé peuvent être pris en compte s'il

est justifié par la distance entre le domicile des parents et le lieu de

formation. Selon la jurisprudence du tribunal, on peut exceptionnellement tenir

compte du loyer d’une chambre, lorsque l’impossibilité pour le requérant d’habiter

avec l’un ou l’autre de ses parents résulte de circonstances objectives,

indépendantes de la volonté du requérant (voir notamment BO 2004.0161 du 16

juin 2005: le père, avec lequel le requérant n’avait jamais vécu occupait un

studio et la mère n’avait provisoirement plus de domicile; voir également BO.

2005.0015

du 24 juin 2005: la détérioration des relations avec le parent

titulaire du logement et l'exiguïté de l'appartement familial ne constituent

pas des motifs suffisants).

En l'espèce, le logement séparé du recourant n'est

pas justifié par des raisons géographiques, car sa mère habite Lausanne, ville

où il étudie. Par ailleurs, il n'allègue aucun autre motif objectif qui

permettrait de justifier la prise en compte des frais résultant d'un logement

séparé. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l'autorité intimée à

arrêté le coût des études du recourant à 3'360 fr.

e) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF).

Selon la jurisprudence du tribunal, il convient

d'ajouter à ce montant les prestations complémentaires à

l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne

soient pas imposables (art. 28 let. i LI). En

effet, le législateur, en assimilant le revenu familial

déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification

administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations

prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles

dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (BO.2006.143

du 10 août 2007).

En l'espèce, seul le revenu de la mère

du recourant sera pris en compte. En effet, son père ne peut subvenir, au vu de

son faible revenu, à l'entretien du recourant. Le revenu familial

déterminant pendant la période considérée doit ainsi être calculé de la manière

suivante: 43'696 fr. (chiffre 650 de la taxation fiscale) + 2784 fr.

(prestations complémentaires de 232 fr. par mois x 12 mois); le revenu annuel

déterminant s'élève donc à 46'480 fr., soit mensuellement, à 3'873 fr.

f) Le soutien de l’Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que

s’y conformer (cf. BO.2006.0076 du 1er mars 2007 ; BO

2005.0010

du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ; voir aussi Luc

Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in

La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

Pour déterminer la part du revenu pouvant être affecté

au financement des études, il convient de calculer l'excédent du revenu

familial: 3'873 (revenu mensuel déterminant) - 3'300 (charges) = 573 fr.

L’excédent du revenu familial doit être divisé en

trois parts (une pour la mère, deux pour le recourant, selon l’art. 11 RLAEF)

et la répartition intervient à raison de 2 parts pour le recourant: 573 / 3 x 2

= 382 fr. par mois, soit 4'584 fr. par an (et non pas 4'587 comme le retient

par inadvertance l'autorité intimée dans ses déterminations du 20 février

2008).

Au vu des calculs qui précèdent, il apparaît que le

montant des frais d’études (3'360 fr.) est entièrement couvert par l’excédent

du revenu familial pouvant être consacré au financement des études du recourant

(4'584 fr.). C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée lui a refusé

l'octroi d'une bourse.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 55 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative, LJPA ;

RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

Du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 28 novembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 3 juin 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.