Lexipedia

Décision

BO.2007.0233

CDAP - BO.2007.0233 - 2008-07-14 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 juillet 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, de nationalité

ukrainienne, née le 14 janvier 1992, est arrivée en Suisse en 2001 avec sa

mère ; celle-ci est mariée à un ressortissant suisse X.________. La

famille est domiciliée à ********.

B.

En septembre 2006, Y.________ a

débuté une formation auprès de l¿Ecole B.________, à Sion, afin d¿obtenir le

baccalauréat français. Son beau-père X.________ a déposé une demande de bourse

le 8 octobre 2007 auprès de l¿Office cantonal des bourses d¿études et

d¿apprentissage (ci-après : l¿office) ; il a expliqué la

situation de la manière suivante :

« (¿)

Y.________ est arrivée en Suisse en 2001. La

première année elle a fréquenté l¿école du village à Villars. Ensuite elle a

intégré le Collège Z.________, où je travaille comme professeur d¿anglais

depuis 1965. Pendant quatre ans elle a suivi les classes du lycée en

préparation du baccalauréat français.

En juin 2006, le directeur de Z.________ a

décidé de ne plus donner une scolarité gratuite aux enfants des conjoints de

ses professeurs. Etant donné que Y.________ avait suivi des cours préparatoires

pour un bac français et pas une maturité ¿ avec espagnol comme langue étrangère

à la place de l¿allemand ¿ j¿étais obligé de chercher une autre école privée

moins chère que Z.________. Pas facile sur un salaire de professeur et avec une

épouse qui ne travaille pas ¿ elle est infirmière stagiaire non rémunérée à

l¿Hôpital de A.________ afin de valider ses diplômes ukrainiens.

En avril de cette année, le directeur

m¿informe qu¿après 43 ans dans l¿établissement et à l¿âge de 67 c¿est le moment

de prendre ma retraite. Il me laisse 11 heures de cours par semaine en classe

terminale où il a encore besoin de ma longue expérience.

Il était évident qu¿avec un salaire qui

baisse de 75%, je ne pouvais plus payer le luxe d¿une école privée. Mon épouse

termine son stage à l¿hôpital en avril 2008 et commencera enfin à toucher un

salaire. Entre temps je dois chercher le moyen de garder Y.________ dans

l¿Ecole B.________ à Sion pour encore deux ans. Le directeur m¿a généreusement

accordé un rabais de Fr. 400 par mois pendant six mois, mais avec un coût de

Fr. 1'700 par mois (avec cours d¿espagnol privés et billet de train), je serai

obligé de puiser dans mon LPP pour en sortir, une démarche bien périlleuse.

Je vous demande de bien étudier le cas de Y.________

et de lui accorder une bourse, au moins jusqu¿à ce que sa mère soit en mesure

de contribuer à sa scolarité. Dans le formulaire que nous avons rempli, nous

n¿avons pas pu remplir la partie destinée au père biologique de Y.________. On

est sans nouvelles de lui depuis sept ans et ignore même s¿il se trouve encore

en Ukraine ou en vie. De toute façon avant que Y.________ quitte l¿Ukraine son

père a dû signer une procuration renonçant à ses droits paternels.

Y.________ et sa mère sont toutes deux en

attente de leur naturalisation qui aura lieu dans le courant des six prochains

mois.

(¿) »

C.

Par décision du 10 décembre 2007, l¿office

a refusé d¿allouer une bourse d¿études en faveur de Y.________, aux motifs que

l¿école envisagée n¿était pas une école publique ou reconnue d¿utilité

publique, et qu¿il n¿y aurait pas de raisons impérieuses à la fréquentation

d¿une école privée.

D.

a) X.________ a recouru contre

cette décision le 14 décembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le

1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) en concluant à son annulation et à l¿octroi d¿une bourse

d¿études pour l¿Ecole B.________, à Sion, ou le Collège C.________, à Lausanne,

au moins jusqu¿à ce que son épouse soit en mesure de l¿aider financièrement. Il

explique avoir entrepris sans succès des démarches pour inscrire sa belle-fille

dans une école publique ; il lui aurait été répondu qu¿après quatre ans

dans une école privée, Y.________ ne pourrait être admise au gymnase. En outre,

elle n¿avait jamais étudié l¿allemand. X.________ avait alors cherché une autre

école où Y.________ pourrait préparer le baccalauréat français; il n¿y en aurait

que deux dans la région, B.________ à Sion et C.________ à Lausanne. Son choix

s¿était alors orienté vers l¿établissement le moins onéreux.

b) L¿office s¿est déterminé sur le

recours le 20 février 2008 en concluant au maintien de sa décision. X.________

a déposé un mémoire complémentaire le 28 février 2008.

c) L¿instruction a été complétée le

17 mars 2008. Le directeur du Collège Alpin Z.________ a été invité à indiquer

pour quels motifs Y.________ n¿avait plus pu bénéficier d¿une formation

gratuite dès juin 2006. Cette réponse a été apportée le 6 avril 2008 : la

décision de supprimer la gratuité de l¿enseignement avait été prise à l¿égard

de tous les enfants de professeurs externes avec effet au 30 juin 2006 ;

elle ne concernait donc pas Y.________ spécifiquement. Il a également été

demandé à X.________ pour quelles raisons il avait précisé dans son recours que

le fait d¿avoir fréquenté une école privée pendant quatre ans empêcherait sa

belle-fille d¿être admise au gymnase. L¿intéressé a répondu le 17 avril 2008

que le problème se situait au niveau des langues modernes étudiées, puisque Y.________

n¿avait jamais appris l¿allemand, et qu¿elle aurait ainsi eu besoin de cours

privés coûteux pour rattraper son retard, ce qui représentait un handicap aussi

bien académique que financier.

E.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L¿art. 6 al. 1 ch. 1 let. a de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après : LAE) prévoit que "le soutien financier de

l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves

fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent au baccalauréat (¿)".

a) S'agissant de la notion d'"école

reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE,

l'exposé des motifs du projet de la LAE prévoyait que les écoles du canton de

Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat

seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il

appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la

loi, de les désigner par leur nom (BGC printemps - septembre 1973, p. 1¿235, ad

art. 6 ch. 1). Cette intention n'a toutefois pas été concrétisée: le règlement

d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait

encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique,

comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières

de La Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC printemps -

septembre 1973, p. 1¿235, ad art. 6 ch. 1). Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité

publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide

financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui

permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a; arrêt TA

BO.2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations

professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19

septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi

jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre

professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de

l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf.

arrêt BO.2003.0031 précité). En l¿espèce, il n¿est pas contesté que l¿école

fréquentée est une école privée qui n¿est pas reconnue d¿utilité publique.

b) Exceptionnellement, le

soutien de l¿Etat peut être octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées,

si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses,

la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la

volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans

une école publique reconnue (art. 4 al. 1 let. a du règlement d¿application du

21.

février 1975 de la LAE; ci-après : RAE), ou l'état de santé du

requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la

fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles

lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RAE). A cet égard, le fait

qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la

discipline en question dans le canton de Vaud n¿est pas, à lui seul, considéré

comme un motif impérieux empêchant la fréquentation des écoles publiques ou

reconnues dans d¿autres cantons (arrêts BO.2006.0135 du

26.

mars 2007; BO.2006.0020 du 28 juin 2006 concernant

une formation auprès du Centre romand de formation sociale et de

perfectionnement, afin d¿obtenir le titre d¿éducatrice sociale, formation qui

n'était dispensée par aucune autre école dans le canton; BO.2005.0112 du 3

novembre 2005 ; BO.1995.0123 du 11 avril 1996 au sujet d'une formation

conduisant à un diplôme postgrade en audio de l'Ecole supérieure d'ingénieurs

du son, sans équivalent en Suisse romande; BO.1992.0100 du 19 mai 1993 relatif

à une spécialisation dans le domaine de la restauration intérieure de bâtiments

historiques qui ne pouvait s'obtenir qu'auprès d'une école privée).

c) En l¿espèce, le recourant explique

que la fille de son épouse a suivi pendant quatre ans les cours au Collège Z.________,

à Villars-sur-Ollon, établissement dans lequel il enseignait depuis 1965. Son

statut de professeur avait permis à sa belle-fille de bénéficier d¿une

formation gratuite, mais ce privilège avait été supprimé, ce qui a été confirmé

par le directeur de l¿établissement dans son courrier du 6 avril 2008. Le

recourant s¿était alors retrouvé contraint de chercher une autre école. Le

recourant a également indiqué que sa belle-fille n¿était plus admise au gymnase

après avoir fréquenté pendant quatre ans une école privée ; elle n¿avait

en outre jamais étudié l¿allemand. Il apparaît en réalité que c¿est uniquement

ce second motif qui se trouve à l¿origine des difficultés rencontrées par sa

belle-fille pour fréquenter une école publique (cf. courrier du recourant du 17

avril 2008). Le tribunal ne voit en effet pas pour quelle raison le fait

d¿avoir fréquenté une école privée constituerait en soi un empêchement à la

poursuite des études dans une école publique. Il s¿agit ainsi d¿examiner si ces

circonstances particulières peuvent être considérées comme ″raisons impérieuses″ au sens de l¿art. 6 al. 1 ch. 4 LAE.

A l¿appui de sa décision de refus, l¿autorité intimée se fonde sur les deux

types de situations figurant à l¿art. 4 al. 1 RAE. Il ne s¿agit toutefois là

que d¿exemples illustrant cette notion juridique indéterminée. En effet, il ne

ressort pas de la loi que celle-ci voudrait limiter à deux situations seulement

l¿existence de raisons impérieuses. L¿exposé des motifs du projet de la LAE

précise à cet égard ce qui suit : ″Parmi les raisons valables de fréquenter une école privée, on peut

mentionner l¿invalidité et la nécessité, pour un Suisse rentrant de l¿étranger,

d¿un rattrapage momentané, le plus souvent linguistique, qui ne peut se faire

dans une école publique.″ (BGC, printemps-septembre 1973, p. 1'236,

ad art. 6 ch. 4). Au vu des termes utilisés, il apparaît que d¿autres

situations particulières peuvent être assimilées à cette notion. Il s¿agit

ainsi d¿apprécier les circonstances concrètes afin de déterminer si l¿exigence de

″raisons impérieuses″ est réalisée en l¿espèce.

Le tribunal constate qu¿un motif

important et indépendant de la volonté du recourant a contraint ce dernier à

devoir chercher une autre école dans laquelle sa belle-fille pourrait

poursuivre ses études. L¿interruption de la gratuité de l¿enseignement dispensé

au Collège Z.________ constitue sans nul doute une raison impérieuse à la

recherche d¿un autre établissement. Il ne ressort en effet pas des faits que le

recourant aurait été averti au début de la formation de sa belle-fille que les

cours deviendraient ultérieurement payants. Le directeur du collège a indiqué à

ce sujet qu¿une décision avait été prise de supprimer ce privilège avec effet

au 30 juin 2006 ; cette mesure apparaît ainsi comme inattendue, et par

conséquent non prévisible. Il ne peut de ce fait être reproché au recourant d¿avoir

pris le risque de devoir changer ultérieurement d¿école. Il est en outre

compréhensible de la part du recourant d¿avoir choisi pour sa belle-fille un

établissement dans lequel il enseignait depuis de nombreuses années, qui de

surcroît offrait le privilège d¿une formation gratuite et était proche du

domicile familial. S¿agissant du fait qu¿il serait difficile de rattraper des

années d¿apprentissage de la langue allemande, Y.________ ne l¿ayant jamais

étudiée, le tribunal estime que cet élément constitue un handicap important à

la poursuite des études de cette dernière, ceci d¿autant plus qu¿elle n¿est

plus très loin de l¿obtention du baccalauréat. Enfin, il ne peut être reproché

au recourant le fait que sa belle-fille n¿ait pas étudié l¿allemand, puisque

comme il l¿a été relevé ci-dessus, le choix du Collège Z.________ était

pleinement justifié au vu des avantages offerts. En conclusion, le tribunal

considère que ces circonstances très particulières constituent des raisons

valables de fréquenter une école privée et remplissent ainsi l¿exigence de ″raisons impérieuses″ posée à l¿art. 6 al. 1 ch. 4 LAE.

Cette solution se justifie d¿autant plus que le recourant a précisé que la

bourse était demandée jusqu¿à ce que son épouse soit en mesure de contribuer à

la formation de sa fille. Il convient encore de relever que l¿art. 6 al. 1 ch.

4.

LAE ne pose pas une exigence territoriale concernant le lieu de situation de

l¿école. Au demeurant, le recourant n¿a pas conclu à pouvoir bénéficier d¿une

bourse uniquement pour l¿Ecole B.________ de Sion, mais il a mentionné comme

alternative le Collège C.________ de Lausanne. Il appartiendra à l¿autorité

intimée d¿examiner quel établissement est le plus avantageux au niveau

financier en tenant compte du temps écoulé et du choix de l¿école effectué par

le recourant et sa belle-fille dans l¿intermédiaire.

2.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ;

le dossier sera retourné à l¿autorité intimée pour nouvelle décision. Au vu de

ce résultat, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l¿Etat

(art. 55 al. 1 LJPA). Il ne sera au surplus pas alloué de dépens, le recourant

n¿ayant pas procédé par l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnellement

qualifié.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l¿Office cantonal

des bourses d¿études et d¿apprentissage du 10 décembre 2007 est annulée et le

dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision.

III.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l¿Etat.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.