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Décision

BO.2007.0236

CDAP - BO.2007.0236 - 2008-06-09 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 juin 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1977, a obtenu un diplôme gymnasial

d'études commerciales en juillet 1997.

D'avril 1998 à juillet 2004, il a exercé divers

emplois dans le canton de Vaud et, du 30 mars 2005 au 29 juin 2006, il a été

employé comme professeur à temps partiel par l'Ecole française du Kansaï, à

Kyoto, au Japon. Il n'a cependant annoncé son départ de Suisse pour le Japon au

contrôle des habitants de Lausanne que le 20 août 2005.

Le 3 juillet 2006, X.________ a repris domicile à

Lausanne, où le Centre social régional de Lausanne lui a alloué le revenu

d'insertion (RI) de juillet 2006 à fin mars 2007. Parallèlement, il a été

employé, d'août 2006 à fin mars 2007, comme maître remplaçant à temps partiel

par l'Etat de Vaud. Du 1er avril 2007 au 14 septembre 2007, il a été

employé comme gérant de l'entreprise "Y.________ Sàrl.", à

Bussigny-près-Lausanne.

En septembre 2007, X.________ a débuté des études à

la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de

Genève en vue d'obtenir un baccalauréat en sciences de l'éducation.

B.

Le 4 décembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse d'études pour

la période du 1er septembre 2007 au 1er août 2008, motif

pris que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par

le barème.

C.

Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le

20 décembre 2007 (date du timbre postal). Il a conclu implicitement à ce qu'une

bourse d'études lui soit octroyée.

Dans sa réponse du 29 janvier 2007, l'office a

conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire

dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

a) Le soutien financier procuré par l'Etat en application

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) est destiné à compléter celui de la famille,

au besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAEF). La nécessité et

la mesure de ce soutien dépendent donc des moyens financiers dont le requérant

et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Toutefois, la

capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à

l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en

considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2

LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud

subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit

mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y

est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Ces deux

conditions sont cumulatives.

b) La condition de domicile est remplie lorsque le

requérant est domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au début de

la période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (v. arrêts

BO.2001.0175 du 26 août 2002, BO.2000.0152 du 15 mai 2001 consid. 3b et la

référence citée). En l'occurrence, après avoir vécu et travaillé une année et

trois mois au Japon, le recourant a repris domicile dans le canton de Vaud à

compter du 3 juillet 2006. Force est de constater que le recourant n'était pas

domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au moins lorsqu'il a

entrepris, en septembre 2007, des études à l'Université de Genève. Faute de

remplir la première des conditions exigées par l'art. 12 ch. 2 1ère

phrase LAEF, et ces dernières étant cumulatives, il ne peut ainsi pas être

considéré comme financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF.

Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent

pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1

LAEF).

c) Dès lors que le recourant ne s'est pas rendu

financièrement indépendant de ses parents au regard de la LAEF, le calcul d'une

bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité financière

de ses parents. Celle-ci a été considérée comme suffisante par l'office. Son

calcul est conforme à la loi, à son règlement d'application, ainsi qu'au barème

et aux directives pour l'attribution des bourses d'études approuvés par le

Conseil d'Etat le 30 mai 2007. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le

calcul effectué par l'office.

3.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un

émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

4.

décembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.