BO.2007.0236
CDAP - BO.2007.0236 - 2008-06-09 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 juin 2008Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0236
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2008
Juge:
IG
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
SITUATION FINANCIÈRE
DOMICILE
aLAEF-12-2
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Ne peut pas être reconnu comme financièrement indépendant le requérant majeur qui n'est pas domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois avant le début de la période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat. En l'espèce, capacité financière de la famille suffisante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, 1014
Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
4 décembre 2007 (lui refusant une bourse d'études pour la période
2007/2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1977, a obtenu un diplôme gymnasial
d'études commerciales en juillet 1997.
D'avril 1998 à juillet 2004, il a exercé divers
emplois dans le canton de Vaud et, du 30 mars 2005 au 29 juin 2006, il a été
employé comme professeur à temps partiel par l'Ecole française du Kansaï, à
Kyoto, au Japon. Il n'a cependant annoncé son départ de Suisse pour le Japon au
contrôle des habitants de Lausanne que le 20 août 2005.
Le 3 juillet 2006, X.________ a repris domicile à
Lausanne, où le Centre social régional de Lausanne lui a alloué le revenu
d'insertion (RI) de juillet 2006 à fin mars 2007. Parallèlement, il a été
employé, d'août 2006 à fin mars 2007, comme maître remplaçant à temps partiel
par l'Etat de Vaud. Du 1er avril 2007 au 14 septembre 2007, il a été
employé comme gérant de l'entreprise "Y.________ Sàrl.", à
Bussigny-près-Lausanne.
En septembre 2007, X.________ a débuté des études à
la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de
Genève en vue d'obtenir un baccalauréat en sciences de l'éducation.
B.
Le 4 décembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse d'études pour
la période du 1er septembre 2007 au 1er août 2008, motif
pris que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par
le barème.
C.
Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le
20 décembre 2007 (date du timbre postal). Il a conclu implicitement à ce qu'une
bourse d'études lui soit octroyée.
Dans sa réponse du 29 janvier 2007, l'office a
conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) Le soutien financier procuré par l'Etat en application
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11) est destiné à compléter celui de la famille,
au besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAEF). La nécessité et
la mesure de ce soutien dépendent donc des moyens financiers dont le requérant
et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Toutefois, la
capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à
l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en
considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2
LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud
subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit
mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y
est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Ces deux
conditions sont cumulatives.
b) La condition de domicile est remplie lorsque le
requérant est domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au début de
la période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (v. arrêts
BO.2001.0175 du 26 août 2002, BO.2000.0152 du 15 mai 2001 consid. 3b et la
référence citée). En l'occurrence, après avoir vécu et travaillé une année et
trois mois au Japon, le recourant a repris domicile dans le canton de Vaud à
compter du 3 juillet 2006. Force est de constater que le recourant n'était pas
domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au moins lorsqu'il a
entrepris, en septembre 2007, des études à l'Université de Genève. Faute de
remplir la première des conditions exigées par l'art. 12 ch. 2 1ère
phrase LAEF, et ces dernières étant cumulatives, il ne peut ainsi pas être
considéré comme financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF.
Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent
pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1
LAEF).
c) Dès lors que le recourant ne s'est pas rendu
financièrement indépendant de ses parents au regard de la LAEF, le calcul d'une
bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité financière
de ses parents. Celle-ci a été considérée comme suffisante par l'office. Son
calcul est conforme à la loi, à son règlement d'application, ainsi qu'au barème
et aux directives pour l'attribution des bourses d'études approuvés par le
Conseil d'Etat le 30 mai 2007. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le
calcul effectué par l'office.
3.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un
émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
4.
décembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.