BO.2007.0238
CDAP - BO.2007.0238 - 2008-05-21 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
21 mai 2008Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2007.0238
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.05.2008
Juge:
REB
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
USUFRUIT
FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION
aLAEF-12-2-3
Résumé contenant:
La recourante, âgée de 45 ans, n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 1999. Elle doit donc être considérée comme financièrement dépendante au sens de la loi, indépendament du fait qu'elle ait un domicile séparé de ses parents depuis 25 ans et que la somme d'argent qu'elle reçoit mensuellement provienne de la fortune héritée de son père, qu'elle a laissée en usufruit à sa mère. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, OCBE, à Lausanne
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 6 décembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 17 juillet 1962, a entrepris une
formation à l’école de traduction et d’interprétation de l’Université de Genève
en septembre 2007. Son père est décédé en avril 1995. Selon la convention
d'usufruit du 28 juin 1996, X.________ a conféré un droit d'usufruit à sa mère
sur sa part d'héritage, soit une demie des biens mobiliers et des valeurs
mobilières comprises dans la succession de son père; les comptes bancaires et
les valeurs lui revenant ne lui sont pas transférés, mais restent en possession
de sa mère, qui bénéficiera des revenus de ces comptes; les intérêts des
capitaux et les autres revenus périodiques sont également acquis à
l'usufruitière; ces valeurs et leurs revenus continueront donc d'être déclarés
dans la déclaration fiscale de cette dernière. Cette convention ne prévoit pas
la constitution de sûretés, ni de versement périodique à X.________. Selon la
taxation fiscale pour l’année 2005, sa fortune s’élevait à 68’000 fr., mais ses
revenus étaient nuls. Selon la taxation fiscale pour l’année 2006, la fortune
de la mère de l’intéressée s’élève à 704'000 fr. et ses revenus annuels à
82'900 fr.
B.
Le 7 août 2007, X.________ a requis de l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBE) l’octroi d’une
aide financière pour sa formation. A l’appui de sa demande, elle a notamment
indiqué avoir travaillé en qualité de comédienne et de metteur en scène, de
1985 à 1995. Ses activités, ainsi que son droit au chômage, avaient pris fin en
juin 1995. Elle avait ensuite eu diverses activités lucratives temporaires jusqu’en
1999, moment où elle était partie faire un tour du monde. L'intéressée n'a ni
indiqué ni produit une attestation de ses revenus pendant ces quatorze années. A
son retour de voyage en 2003 et jusqu’à ce jour, elle n’avait pu retrouver du
travail, que ce soit en tant que comédienne ou dans d’autres secteurs
d’activité. Elle avait donc accompli diverses activités bénévoles, avant de
décider d’entreprendre une formation pour acquérir un revenu et constituer un
deuxième pilier. Elle a indiqué avoir vécu sur la fortune héritée de son père,
selon un arrangement convenu avec sa mère, qui en possède l'usufruit, pendant
toute la période où elle n’avait pas exercé d’activité lucrative; cette fortune
serait désormais épuisée.
Par décision du 6 décembre 2007, l’OCBE a refusé
d’octroyer la bourse requise, au motif que la requérante devait être considérée
comme dépendante financièrement et que la capacité de sa famille dépassait les
normes fixées par le barème et directives du Conseil d’Etat.
C.
X.________ a recouru le 27 décembre 2007 contre cette
décision dont elle demande l’annulation, invoquant qu’elle devait être
considérée comme indépendante financièrement : elle avait exercé une
activité lucrative dans le canton de Vaud de 1985 à 1995 et le versement
mensuel de sa mère sur son compte, provenant de l’héritage laissé en usufruit à
sa mère, était le sien. Cet argent lui avait d’ailleurs permis de vivre depuis
1995.
L’OCBE a conclut le 4 mars 2008 au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à se déterminer, X.________ a maintenu son
recours, indiquant qu’elle avait un domicile indépendant de ses parents depuis
plus de 25 ans et rappelant que de 1995 à ce jour, elle avait vécu sur sa
fortune personnelle, constituée de l’héritage laissé par son père et soumis à
l’impôt. Par ailleurs, elle indiquait que les calculs de l’OCBE seraient basés
sur de fausses données : le revenu familial déterminant ne se monterait
pas à 125'454 fr. mais à 0 fr. pour elle et à 82'903 pour sa mère.
L’OCBE a indiqué ne pas avoir de commentaire à faire
sur la réplique et a prié le tribunal de se référer à ses déterminations du 4
mars 2008.
La Cour de droit administratif et de droit public du
Tribunal cantonal (CDAP), qui a succédé au Tribunal administratif le 1er
janvier 2008, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Les parties ont été informées de la composition de
la Cour par lettre du 8 mai 2008.
Considérants
1.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF, RSV 416.11)
a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont
de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre.
2.
a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure
du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses
père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à ses
besoins) disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et
d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité
financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est
majeur et financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat: on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
Selon l'art. 12 ch. 2 al. 2 et 3 LAEF et le Barème
pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, adoptée par le
conseil d'Etat le 4 mars 1998 et modifié le 30 mai 2007 (ci-après: le Barème), trois
conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une personne soit réputée
indépendante financièrement : avoir plus 18 ans, être domicilié dans le
canton de Vaud depuis 18 mois au minimum au début de la formation et avoir
exercé une activité lucrative régulière, sans être en formation, immédiatement
avant le début de la formation pour laquelle la demande de bourse est déposée.
Pour les requérants âgés de 18 à 25 ans, l’activité lucrative doit avoir été
exercée pendant au moins 18 mois, avec un salaire total de 25'200 fr. au
minimum ; pour les requérants est âgés de plus de 25 ans, l’activité
lucrative régulière doit avoir été exercée pendant au moins 12 mois avec un
salaire total de 16'800 fr. au minimum. Aucun salaire mensuel, quel que soit
l’âge des requérants, ne doit être inférieur à 700 fr. Cette définition fixe des
limites précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette
dernière, il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir
plus besoin de leur soutien matériel. Il importe au contraire au requérant de
démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une
certaine durée, à une période déterminée, au travers d'une activité lucrative
régulière, procurant un revenu mensuel minimum. A cet égard, l'exercice d'une
activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas
l'indépendance financière, même si par ce biais un requérant parvient à ne plus
dépendre financièrement de sa famille.
L'insertion dans la loi
de la définition de l'indépendance financière résulte de la modification
législative du 22 mai 1979. Le projet de loi élaboré à cette occasion par le
Conseil d'Etat prévoyait que l'indépendance financière du requérant ne devait
lui être reconnue que s'il avait exercé régulièrement une activité lucrative
réglementée pendant au moins deux ans avant le début de la formation ou des
études pour lesquelles il demandait l'aide de l'Etat et après l'obtention d'un
titre professionnel ou universitaire. L'exposé des motifs à l'appui du projet
de loi précisait que cette définition avait été admise par la conférence
intercantonale des bourses d'études et la confédération en sa qualité d'organe
de subventionnement. La profession était considérée comme réglementée si elle
figurait sur la liste des professions établies par l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du travail en collaboration avec les
associations professionnelles.
Les rigueurs de cette définition ont été quelque peu
assouplies à l'occasion des débats parlementaires. Plusieurs députés sont
intervenus avec succès pour que l'exigence de l'obtention préalable d'un titre
professionnel ou universitaire soit supprimée, de même que celle ayant trait à
la réglementation de l'activité lucrative. Ils souhaitaient que les personnes
qui avaient travaillé pendant deux ans sans être au bénéfice d'un titre
universitaire ou d'un certificat fédéral de capacité puissent bénéficier d'une
bourse s'ils décidaient, après cette période de travail, de reprendre des
études. C'est la raison pour laquelle le texte actuel de la loi ne fait plus
référence à un titre universitaire ou professionnel ni à l'exercice d'une
activité lucrative réglementée.
La définition adoptée en fin de compte par le
législateur fut la suivante : "est réputé financièrement indépendant le
requérant qui a exercé régulièrement une activité lucrative pendant au moins
deux ans". L'art. 12 ch. 2 LAEF a toutefois été modifié une nouvelle fois
le 27 février 1980 en ce sens qu'une activité lucrative devait avoir été
exercée pendant au moins deux ans avant le début des études ou de la formation
pour lesquelles le requérant demandait l'aide de l'Etat. L'exigence d'exercer
une activité lucrative régulière de deux ans a donc été précisée par
l'indication de la période au cours de laquelle elle devait prendre place, soit
immédiatement avant le début des études à subsidier. Cette restriction des
droits des requérants a été adoptée sans opposition par le législateur dans ses
séances des 19 février 1980 (premier débat) et 27 février 1980 (deuxième
débat). Actuellement, la durée de l'activité lucrative est fixée à 12 ou 18
mois, selon que le requérant soit âgé de plus ou de moins de 25 ans.
Il convient donc d'admettre que la définition de
l'indépendance financière au sens de la LAEF est particulièrement restrictive.
Elle a été voulue comme telle par le législateur et la CDAP n'est pas compétente
pour en modifier les termes.
b) Selon la jurisprudence du tribunal, les dix-huit
mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2 LAEF sont ceux précédant immédiatement la
période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux
précédant le début de la formation (arrêts TA BO.2006.0004 du 29 juin
2006.
; BO 2002.0038 du 20 juin 2002 ; BO 2001.0065 du 5 novembre 2001).
Lorsque le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans au moment où il demande
l’aide de l’Etat, de sorte que la durée de son activité précédant immédiatement
cette période doit s’élever à douze mois (art. 12 ch. 2 al. 3 LAE), la même
solution s’applique par analogie; il faut donc que le recourant ait travaillé
pendant douze mois avant de solliciter l’aide de l’Etat (BO.2006.0004 du 29
juin 2006).
c) Cependant, le tribunal a jugé qu’une application
rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 LAEF pouvait conduire à une inégalité
choquante : il n’y a aucune raison objective de traiter différemment le
requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant
plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant
de reprendre des études ou d’en commencer de nouvelles, et celui qui n’a pas
connu d’interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses
études. L’autorité intimée ne saurait s’en tenir à une application littérale de
la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a
apportée par l’adjonction des termes « en principe » (BO.2006.0004
du 29 juin 2006 ; BO 2000/0124 du 13 février 2001, BO 2000/0143 du 10
juillet 2001). Ce qui est déterminant, c’est le fait que le requérant n'ait pas
eu recours à l'aide financière de ses parents (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005
consid. 3 et les arrêts cités). L'indépendance financière a ainsi été niée à
une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant le dépôt de sa
demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui
permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait pu subvenir à ses
besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période
(BO.2000.0145 du 31 août 2001). Par contre, l'indépendance financière a été
admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls
à leurs besoins durant plusieurs années, ceci quand bien même ils avaient
interrompu leur activité lucrative quelques mois avant le début de leur
formation, en vivant sur leurs économies (voir en particulier, BO.1999.0070 du
28.
septembre 2000 : recourante qui a travaillé quatre ans, puis a
entrepris une activité bénévole pendant cinq mois et qui est restée sans
activité quatre mois avant le début de sa formation et BO.2002.0039 du 27 août
2002.
: recourante qui a travaillé pendant quatre ans et qui interrompt
cette activité pour un voyage en Asie de six mois). Ce qui s’est révélé
déterminant pour juger de leur indépendance financière, c’est le fait qu’elles
aient subvenu seules à leurs besoins sans avoir recours à l’aide financière de
leurs parents.
d) En l’espèce, la recourante a indiqué avoir exercé
une activité lucrative en qualité de comédienne de 1985 à 1995; elle s’est toutefois
prévalu auprès de l’autorité intimée d’activités lucratives accessoires
jusqu’en 1999, sans produire aucun document attestant de ses revenus entre 1985
et 1999. Elle a exercé des activités bénévoles de 2003 à 2007, mais aucune
activité lucrative pendant les douze mois précédant sa demande de bourse. La
recourante se prévaut du fait qu'elle a vécu sur sa fortune personnelle et
qu'elle n'a donc pas eu recours à l'aide financière de ses parents, dans la
mesure où l'argent versé mensuellement par sa mère constituait sa part d'héritage,
laissée en usufruit.
L'art 12 ch. 2 al. 3 LAEF est clair: le recourant
doit avoir exercé une activité lucrative douze mois avant d'entreprendre sa
formation. La genèse de la loi permet d'apprécier par ailleurs l'importance du
critère de l'exercice d'une activité lucrative pour déterminer l'indépendance financière.
Cette dernière notion doit en outre s'interpréter de façon particulièrement restrictive.
En l'espèce, on ignore si la recourante a été financièrement indépendante de
1985.
à 1995 (ou à 1999), car elle ne produit aucun document attestant de ses
revenus à cette période. Quoiqu'il en soit, elle a en tous les cas perdu depuis
lors cette indépendance financière. En effet, la dernière activité lucrative de
la recourante se serait terminée en 1995 ou, selon ce qu'elle a allégué à
l'autorité intimée, en 1999. Elle n'a repris ses études qu'en 2007, après un
tour du monde et des activités bénévoles. Dès 1995, elle a subvenu à son
entretien par le biais du versement mensuel de sa mère, d'un montant de 1'500
fr. Cette somme est prélevée sur les biens laissés en usufruit à sa mère; la
recourante n'est que nue-propriétaire de sa propre part de succession. Ainsi,
seule sa mère a un droit d'usage et de jouissance total sur les biens laissés
en usufruit: elle peut en épuiser la valeur économique et la recourante n'en recouvrera
pleinement la propriété qu'à la fin de l'usufruit. La convention d'usufruit du
28.
juin 1996 ne prévoit pas que la mère est tenue de subvenir aux besoins
de sa fille et indique au contraire que les revenus des comptes bancaires, les intérêts
des capitaux et les autres revenus périodiques seront acquis à l'usufruitière
et qu'ils figureront sur sa déclaration d'impôt. Ainsi, la somme versée par la
mère de la recourante l'est à bien plaire et ne provient pas de la fortune
personnelle de la recourante. Son cas ne peut donc être assimilé aux arrêts
BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et BO.2002.0039 du 27 août 2002, où les
recourants, bien qu'ayant interrompu leur activité lucrative, respectivement
neuf et six mois avant d'entreprendre des études, avaient été considéré comme financièrement
indépendants en vivant sur leur propres économies. En effet, la période entre
la fin de l'activité lucrative et la reprise des études est particulièrement longue
et la recourante n'a pas vécu sur les économies résultant de son activité, mais
grâce au soutien financier de sa mère.
Au vu de tous ces éléments, la recourante doit être
considérée comme financièrement dépendante, au sens de la loi, indépendamment
du fait qu'elle ait un domicile séparé depuis 25 ans et que sa mère lui ait
versé une somme mensuelle sur la fortune héritée de son père.
La décision de 6 décembre 2007 était justifiée sur
ce point et le droit à l'octroi d'une bourse doit être examiné en tenant compte
du revenu et de la fortune de la mère de la requérante.
3.
a) Selon l'art. 16 LAEF, pour évaluer
la capacité financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et les ressources (ch.
2), qui se composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let.
a), de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance
et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du
requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée, si le subside est
expressément destiné au paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).
b) L'art. 18 LAEFF prévoit que « les
charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de
la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAEF (ci après : RLAEF,
RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8
al. 2 RLAEF. Selon cette disposition, les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent
à :
« Fr. 3'100.- pour deux
parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant
à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent
la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :
"L'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais
d'entretien du requérant".
Ainsi, la réglementation sur l’aide à la formation
tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment
de ses charges réelles et de sa situation financière effective, ce qui permet
de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les éléments à
prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont donc
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille (Arrêts TA BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO.
2006.0076
du 1er mars 2007).
En l'espèce, les charges familiales, calculées selon
l’art. 8 al. 2 RLAEF, pour un parent (2'500 fr.) et un enfant majeur (800 fr.)
s'élèvent à 3’300 fr. ; selon l’art. 11 RLAEF, il y a trois parts.
c) Pour calculer du coût des études, il faut prendre
en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent (art. 19 LAEF). En
vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le Barème et directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le
30.
mai 2007 (ci-après : le Barème). Ils sont comptés pour onze mois pour
les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes
Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois
(art. 12 al. 3 RLAEF).
Le Barème, dans sa version du 30 mai 2007, précise
notamment ce qui suit pour le coût des études :
« Déplacements
(...)
Fr. 2'290.-- pour l'abonnement général quand plus de 25
ans.,
(...)
Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à
son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une
participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par
mois.
Chambre et pension
Chambre :
justifiée par la distance entre le domicile des parents et le lieu de
formation, la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.--
par mois d'études.
La majorité ne donne pas droit à un complément de
bourse pour la location d'une chambre.
Pension : la
participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.-- par mois de
formation.
(...)
Matériel
(…)
Forfait pour le
matériel d’études des hautes écoles selon indications des Rectorats et Facultés
(…) »
En l'espèce, les frais d’études, calculés selon les
art. 19 LAEF, 12 RLAEF et le Barème s'élèvent à 7'790 fr. (soit 2'600 fr. pour
la formation, 2'200 fr. pour les repas et 2'990 fr. pour les déplacements).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF). S'y ajoute une part de la
fortune des parents, déterminée selon le Barème. Celui-ci prévoit une déduction
de la fortune nette de Fr. 85’450 fr. pour le ou les parents et Fr. 10'680 fr.
par enfant, à charge ou non. On applique au solde de la fortune un coefficient
de pondération de 7% (coefficient maximum), pour une fortune s'élevant de
250'000 à 300'000 fr.
La recourante invoque le fait que les données des
calculs de l'OCBE sont fausses: le chiffre 650 de la déclaration d'impôt de sa
mère indiquerait le montant de 82'903 fr. et non pas de 125'454 fr. comme
retenu par l'autorité intimée; elle-même n'aurait aucun revenu.
Revenu familial déterminant la période considérée,
selon l’art. 10 RLAEF :
revenu de la mère : 82'903 fr.
fortune
de la mère: 704'000 fr., sous déduction de 85'450 pour la mère et de 10'680 fr.
pour la recourante, soit 607'870 fr. Il convient d'appliquer à ce résultat le
coefficient de pondération de 7% et d'ajouter cette somme (42'551 fr.) au
revenu familial déterminant
revenu de la recourante : 0 fr.
fortune de la recourante: 68'000 fr.
Total du revenu annuel déterminant : 82'903 +
42'551 = 125'454 fr.
Total du revenu mensuel déterminant : 125'454/12
= 10'455 fr.
d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que
s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2006.0076 du 1er mars
2007.
; BO 2005.0010 du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ;
voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la
formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor,
p. 152-153).
Part du revenu pouvant être affecté au financement des
études :
excédent
du revenu familial : 10'455 (revenu mensuel déterminant) - 3'300 (charges)
= 7155 fr.
répartition
de l’excédent du revenu familial, à raison de 2 parts pour la recourante selon
l’art. 11 RLAEF : 4'770 fr. par mois, soit 57'240 par an.
Au vu des calculs qui précèdent, il apparaît que le
montant des frais d’études (7'790 fr.) est entièrement couvert par l’excédent
du revenu familial (57'240 fr.). En vertu de l’art 20 LAEF et 11a RAEF, la
recourante n'a pas droit à l’allocation d’une bourse d’études.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée, en ce sens que la recourante n'a pas droit à une bourse d'études, le
revenu familial déterminant s'élevant annuellement à 125'454 fr. et 10'455 fr.
mensuellement à (et non pas à 168'005 fr., respectivement 14'000 fr., comme le retient
par inadvertance la décision du 6 décembre 2007). Les frais de justice
sont mis à la charge de la recourante selon l'art. 55 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et procédure administratives (LJPA, RSV 173.36)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissages du 6 décembre 2007 est confirmée, dans le sens du considérant
4.
III.
Un émolument de cent francs est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 21 mai 2008
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.