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Décision

BO.2007.0238

CDAP - BO.2007.0238 - 2008-05-21 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

21 mai 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 17 juillet 1962, a entrepris une

formation à l’école de traduction et d’interprétation de l’Université de Genève

en septembre 2007. Son père est décédé en avril 1995. Selon la convention

d'usufruit du 28 juin 1996, X.________ a conféré un droit d'usufruit à sa mère

sur sa part d'héritage, soit une demie des biens mobiliers et des valeurs

mobilières comprises dans la succession de son père; les comptes bancaires et

les valeurs lui revenant ne lui sont pas transférés, mais restent en possession

de sa mère, qui bénéficiera des revenus de ces comptes; les intérêts des

capitaux et les autres revenus périodiques sont également acquis à

l'usufruitière; ces valeurs et leurs revenus continueront donc d'être déclarés

dans la déclaration fiscale de cette dernière. Cette convention ne prévoit pas

la constitution de sûretés, ni de versement périodique à X.________. Selon la

taxation fiscale pour l’année 2005, sa fortune s’élevait à 68’000 fr., mais ses

revenus étaient nuls. Selon la taxation fiscale pour l’année 2006, la fortune

de la mère de l’intéressée s’élève à 704'000 fr. et ses revenus annuels à

82'900 fr.

B.

Le 7 août 2007, X.________ a requis de l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBE) l’octroi d’une

aide financière pour sa formation. A l’appui de sa demande, elle a notamment

indiqué avoir travaillé en qualité de comédienne et de metteur en scène, de

1985 à 1995. Ses activités, ainsi que son droit au chômage, avaient pris fin en

juin 1995. Elle avait ensuite eu diverses activités lucratives temporaires jusqu’en

1999, moment où elle était partie faire un tour du monde. L'intéressée n'a ni

indiqué ni produit une attestation de ses revenus pendant ces quatorze années. A

son retour de voyage en 2003 et jusqu’à ce jour, elle n’avait pu retrouver du

travail, que ce soit en tant que comédienne ou dans d’autres secteurs

d’activité. Elle avait donc accompli diverses activités bénévoles, avant de

décider d’entreprendre une formation pour acquérir un revenu et constituer un

deuxième pilier. Elle a indiqué avoir vécu sur la fortune héritée de son père,

selon un arrangement convenu avec sa mère, qui en possède l'usufruit, pendant

toute la période où elle n’avait pas exercé d’activité lucrative; cette fortune

serait désormais épuisée.

Par décision du 6 décembre 2007, l’OCBE a refusé

d’octroyer la bourse requise, au motif que la requérante devait être considérée

comme dépendante financièrement et que la capacité de sa famille dépassait les

normes fixées par le barème et directives du Conseil d’Etat.

C.

X.________ a recouru le 27 décembre 2007 contre cette

décision dont elle demande l’annulation, invoquant qu’elle devait être

considérée comme indépendante financièrement : elle avait exercé une

activité lucrative dans le canton de Vaud de 1985 à 1995 et le versement

mensuel de sa mère sur son compte, provenant de l’héritage laissé en usufruit à

sa mère, était le sien. Cet argent lui avait d’ailleurs permis de vivre depuis

1995.

L’OCBE a conclut le 4 mars 2008 au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à se déterminer, X.________ a maintenu son

recours, indiquant qu’elle avait un domicile indépendant de ses parents depuis

plus de 25 ans et rappelant que de 1995 à ce jour, elle avait vécu sur sa

fortune personnelle, constituée de l’héritage laissé par son père et soumis à

l’impôt. Par ailleurs, elle indiquait que les calculs de l’OCBE seraient basés

sur de fausses données : le revenu familial déterminant ne se monterait

pas à 125'454 fr. mais à 0 fr. pour elle et à 82'903 pour sa mère.

L’OCBE a indiqué ne pas avoir de commentaire à faire

sur la réplique et a prié le tribunal de se référer à ses déterminations du 4

mars 2008.

La Cour de droit administratif et de droit public du

Tribunal cantonal (CDAP), qui a succédé au Tribunal administratif le 1er

janvier 2008, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Les parties ont été informées de la composition de

la Cour par lettre du 8 mai 2008.

Considérants

1.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF, RSV 416.11)

a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont

de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre.

2.

a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure

du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses

père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à ses

besoins) disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et

d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité

financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est

majeur et financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat: on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

Selon l'art. 12 ch. 2 al. 2 et 3 LAEF et le Barème

pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, adoptée par le

conseil d'Etat le 4 mars 1998 et modifié le 30 mai 2007 (ci-après: le Barème), trois

conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une personne soit réputée

indépendante financièrement : avoir plus 18 ans, être domicilié dans le

canton de Vaud depuis 18 mois au minimum au début de la formation et avoir

exercé une activité lucrative régulière, sans être en formation, immédiatement

avant le début de la formation pour laquelle la demande de bourse est déposée.

Pour les requérants âgés de 18 à 25 ans, l’activité lucrative doit avoir été

exercée pendant au moins 18 mois, avec un salaire total de 25'200 fr. au

minimum ; pour les requérants est âgés de plus de 25 ans, l’activité

lucrative régulière doit avoir été exercée pendant au moins 12 mois avec un

salaire total de 16'800 fr. au minimum. Aucun salaire mensuel, quel que soit

l’âge des requérants, ne doit être inférieur à 700 fr. Cette définition fixe des

limites précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette

dernière, il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir

plus besoin de leur soutien matériel. Il importe au contraire au requérant de

démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une

certaine durée, à une période déterminée, au travers d'une activité lucrative

régulière, procurant un revenu mensuel minimum. A cet égard, l'exercice d'une

activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas

l'indépendance financière, même si par ce biais un requérant parvient à ne plus

dépendre financièrement de sa famille.

L'insertion dans la loi

de la définition de l'indépendance financière résulte de la modification

législative du 22 mai 1979. Le projet de loi élaboré à cette occasion par le

Conseil d'Etat prévoyait que l'indépendance financière du requérant ne devait

lui être reconnue que s'il avait exercé régulièrement une activité lucrative

réglementée pendant au moins deux ans avant le début de la formation ou des

études pour lesquelles il demandait l'aide de l'Etat et après l'obtention d'un

titre professionnel ou universitaire. L'exposé des motifs à l'appui du projet

de loi précisait que cette définition avait été admise par la conférence

intercantonale des bourses d'études et la confédération en sa qualité d'organe

de subventionnement. La profession était considérée comme réglementée si elle

figurait sur la liste des professions établies par l'Office fédéral de

l'industrie des arts et métiers et du travail en collaboration avec les

associations professionnelles.

Les rigueurs de cette définition ont été quelque peu

assouplies à l'occasion des débats parlementaires. Plusieurs députés sont

intervenus avec succès pour que l'exigence de l'obtention préalable d'un titre

professionnel ou universitaire soit supprimée, de même que celle ayant trait à

la réglementation de l'activité lucrative. Ils souhaitaient que les personnes

qui avaient travaillé pendant deux ans sans être au bénéfice d'un titre

universitaire ou d'un certificat fédéral de capacité puissent bénéficier d'une

bourse s'ils décidaient, après cette période de travail, de reprendre des

études. C'est la raison pour laquelle le texte actuel de la loi ne fait plus

référence à un titre universitaire ou professionnel ni à l'exercice d'une

activité lucrative réglementée.

La définition adoptée en fin de compte par le

législateur fut la suivante : "est réputé financièrement indépendant le

requérant qui a exercé régulièrement une activité lucrative pendant au moins

deux ans". L'art. 12 ch. 2 LAEF a toutefois été modifié une nouvelle fois

le 27 février 1980 en ce sens qu'une activité lucrative devait avoir été

exercée pendant au moins deux ans avant le début des études ou de la formation

pour lesquelles le requérant demandait l'aide de l'Etat. L'exigence d'exercer

une activité lucrative régulière de deux ans a donc été précisée par

l'indication de la période au cours de laquelle elle devait prendre place, soit

immédiatement avant le début des études à subsidier. Cette restriction des

droits des requérants a été adoptée sans opposition par le législateur dans ses

séances des 19 février 1980 (premier débat) et 27 février 1980 (deuxième

débat). Actuellement, la durée de l'activité lucrative est fixée à 12 ou 18

mois, selon que le requérant soit âgé de plus ou de moins de 25 ans.

Il convient donc d'admettre que la définition de

l'indépendance financière au sens de la LAEF est particulièrement restrictive.

Elle a été voulue comme telle par le législateur et la CDAP n'est pas compétente

pour en modifier les termes.

b) Selon la jurisprudence du tribunal, les dix-huit

mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2 LAEF sont ceux précédant immédiatement la

période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux

précédant le début de la formation (arrêts TA BO.2006.0004 du 29 juin

2006.

; BO 2002.0038 du 20 juin 2002 ; BO 2001.0065 du 5 novembre 2001).

Lorsque le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans au moment où il demande

l’aide de l’Etat, de sorte que la durée de son activité précédant immédiatement

cette période doit s’élever à douze mois (art. 12 ch. 2 al. 3 LAE), la même

solution s’applique par analogie; il faut donc que le recourant ait travaillé

pendant douze mois avant de solliciter l’aide de l’Etat (BO.2006.0004 du 29

juin 2006).

c) Cependant, le tribunal a jugé qu’une application

rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 LAEF pouvait conduire à une inégalité

choquante : il n’y a aucune raison objective de traiter différemment le

requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant

plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant

de reprendre des études ou d’en commencer de nouvelles, et celui qui n’a pas

connu d’interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses

études. L’autorité intimée ne saurait s’en tenir à une application littérale de

la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a

apportée par l’adjonction des termes « en principe » (BO.2006.0004

du 29 juin 2006 ; BO 2000/0124 du 13 février 2001, BO 2000/0143 du 10

juillet 2001). Ce qui est déterminant, c’est le fait que le requérant n'ait pas

eu recours à l'aide financière de ses parents (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005

consid. 3 et les arrêts cités). L'indépendance financière a ainsi été niée à

une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant le dépôt de sa

demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui

permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait pu subvenir à ses

besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période

(BO.2000.0145 du 31 août 2001). Par contre, l'indépendance financière a été

admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls

à leurs besoins durant plusieurs années, ceci quand bien même ils avaient

interrompu leur activité lucrative quelques mois avant le début de leur

formation, en vivant sur leurs économies (voir en particulier, BO.1999.0070 du

28.

septembre 2000 : recourante qui a travaillé quatre ans, puis a

entrepris une activité bénévole pendant cinq mois et qui est restée sans

activité quatre mois avant le début de sa formation et BO.2002.0039 du 27 août

2002.

: recourante qui a travaillé pendant quatre ans et qui interrompt

cette activité pour un voyage en Asie de six mois). Ce qui s’est révélé

déterminant pour juger de leur indépendance financière, c’est le fait qu’elles

aient subvenu seules à leurs besoins sans avoir recours à l’aide financière de

leurs parents.

d) En l’espèce, la recourante a indiqué avoir exercé

une activité lucrative en qualité de comédienne de 1985 à 1995; elle s’est toutefois

prévalu auprès de l’autorité intimée d’activités lucratives accessoires

jusqu’en 1999, sans produire aucun document attestant de ses revenus entre 1985

et 1999. Elle a exercé des activités bénévoles de 2003 à 2007, mais aucune

activité lucrative pendant les douze mois précédant sa demande de bourse. La

recourante se prévaut du fait qu'elle a vécu sur sa fortune personnelle et

qu'elle n'a donc pas eu recours à l'aide financière de ses parents, dans la

mesure où l'argent versé mensuellement par sa mère constituait sa part d'héritage,

laissée en usufruit.

L'art 12 ch. 2 al. 3 LAEF est clair: le recourant

doit avoir exercé une activité lucrative douze mois avant d'entreprendre sa

formation. La genèse de la loi permet d'apprécier par ailleurs l'importance du

critère de l'exercice d'une activité lucrative pour déterminer l'indépendance financière.

Cette dernière notion doit en outre s'interpréter de façon particulièrement restrictive.

En l'espèce, on ignore si la recourante a été financièrement indépendante de

1985.

à 1995 (ou à 1999), car elle ne produit aucun document attestant de ses

revenus à cette période. Quoiqu'il en soit, elle a en tous les cas perdu depuis

lors cette indépendance financière. En effet, la dernière activité lucrative de

la recourante se serait terminée en 1995 ou, selon ce qu'elle a allégué à

l'autorité intimée, en 1999. Elle n'a repris ses études qu'en 2007, après un

tour du monde et des activités bénévoles. Dès 1995, elle a subvenu à son

entretien par le biais du versement mensuel de sa mère, d'un montant de 1'500

fr. Cette somme est prélevée sur les biens laissés en usufruit à sa mère; la

recourante n'est que nue-propriétaire de sa propre part de succession. Ainsi,

seule sa mère a un droit d'usage et de jouissance total sur les biens laissés

en usufruit: elle peut en épuiser la valeur économique et la recourante n'en recouvrera

pleinement la propriété qu'à la fin de l'usufruit. La convention d'usufruit du

28.

juin 1996 ne prévoit pas que la mère est tenue de subvenir aux besoins

de sa fille et indique au contraire que les revenus des comptes bancaires, les intérêts

des capitaux et les autres revenus périodiques seront acquis à l'usufruitière

et qu'ils figureront sur sa déclaration d'impôt. Ainsi, la somme versée par la

mère de la recourante l'est à bien plaire et ne provient pas de la fortune

personnelle de la recourante. Son cas ne peut donc être assimilé aux arrêts

BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et BO.2002.0039 du 27 août 2002, où les

recourants, bien qu'ayant interrompu leur activité lucrative, respectivement

neuf et six mois avant d'entreprendre des études, avaient été considéré comme financièrement

indépendants en vivant sur leur propres économies. En effet, la période entre

la fin de l'activité lucrative et la reprise des études est particulièrement longue

et la recourante n'a pas vécu sur les économies résultant de son activité, mais

grâce au soutien financier de sa mère.

Au vu de tous ces éléments, la recourante doit être

considérée comme financièrement dépendante, au sens de la loi, indépendamment

du fait qu'elle ait un domicile séparé depuis 25 ans et que sa mère lui ait

versé une somme mensuelle sur la fortune héritée de son père.

La décision de 6 décembre 2007 était justifiée sur

ce point et le droit à l'octroi d'une bourse doit être examiné en tenant compte

du revenu et de la fortune de la mère de la requérante.

3.

a) Selon l'art. 16 LAEF, pour évaluer

la capacité financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et les ressources (ch.

2), qui se composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let.

a), de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance

et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du

requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si le subside est

expressément destiné au paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).

b) L'art. 18 LAEFF prévoit que « les

charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de

la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAEF (ci après : RLAEF,

RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8

al. 2 RLAEF. Selon cette disposition, les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent

à :

« Fr. 3'100.- pour deux

parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant

à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent

la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais

d'entretien du requérant".

Ainsi, la réglementation sur l’aide à la formation

tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment

de ses charges réelles et de sa situation financière effective, ce qui permet

de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les éléments à

prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont donc

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille (Arrêts TA BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO.

2006.0076

du 1er mars 2007).

En l'espèce, les charges familiales, calculées selon

l’art. 8 al. 2 RLAEF, pour un parent (2'500 fr.) et un enfant majeur (800 fr.)

s'élèvent à 3’300 fr. ; selon l’art. 11 RLAEF, il y a trois parts.

c) Pour calculer du coût des études, il faut prendre

en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent (art. 19 LAEF). En

vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le Barème et directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le

30.

mai 2007 (ci-après : le Barème). Ils sont comptés pour onze mois pour

les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes

Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois

(art. 12 al. 3 RLAEF).

Le Barème, dans sa version du 30 mai 2007, précise

notamment ce qui suit pour le coût des études :

« Déplacements

(...)

Fr. 2'290.-- pour l'abonnement général quand plus de 25

ans.,

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à

son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une

participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par

mois.

Chambre et pension

Chambre :

justifiée par la distance entre le domicile des parents et le lieu de

formation, la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.--

par mois d'études.

La majorité ne donne pas droit à un complément de

bourse pour la location d'une chambre.

Pension : la

participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.-- par mois de

formation.

(...)

Matériel

(…)

Forfait pour le

matériel d’études des hautes écoles selon indications des Rectorats et Facultés

(…) »

En l'espèce, les frais d’études, calculés selon les

art. 19 LAEF, 12 RLAEF et le Barème s'élèvent à 7'790 fr. (soit 2'600 fr. pour

la formation, 2'200 fr. pour les repas et 2'990 fr. pour les déplacements).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF). S'y ajoute une part de la

fortune des parents, déterminée selon le Barème. Celui-ci prévoit une déduction

de la fortune nette de Fr. 85’450 fr. pour le ou les parents et Fr. 10'680 fr.

par enfant, à charge ou non. On applique au solde de la fortune un coefficient

de pondération de 7% (coefficient maximum), pour une fortune s'élevant de

250'000 à 300'000 fr.

La recourante invoque le fait que les données des

calculs de l'OCBE sont fausses: le chiffre 650 de la déclaration d'impôt de sa

mère indiquerait le montant de 82'903 fr. et non pas de 125'454 fr. comme

retenu par l'autorité intimée; elle-même n'aurait aucun revenu.

Revenu familial déterminant la période considérée,

selon l’art. 10 RLAEF :

revenu de la mère : 82'903 fr.

fortune

de la mère: 704'000 fr., sous déduction de 85'450 pour la mère et de 10'680 fr.

pour la recourante, soit 607'870 fr. Il convient d'appliquer à ce résultat le

coefficient de pondération de 7% et d'ajouter cette somme (42'551 fr.) au

revenu familial déterminant

revenu de la recourante : 0 fr.

fortune de la recourante: 68'000 fr.

Total du revenu annuel déterminant : 82'903 +

42'551 = 125'454 fr.

Total du revenu mensuel déterminant : 125'454/12

= 10'455 fr.

d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que

s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2006.0076 du 1er mars

2007.

; BO 2005.0010 du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ;

voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la

formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor,

p. 152-153).

Part du revenu pouvant être affecté au financement des

études :

excédent

du revenu familial : 10'455 (revenu mensuel déterminant) - 3'300 (charges)

= 7155 fr.

répartition

de l’excédent du revenu familial, à raison de 2 parts pour la recourante selon

l’art. 11 RLAEF : 4'770 fr. par mois, soit 57'240 par an.

Au vu des calculs qui précèdent, il apparaît que le

montant des frais d’études (7'790 fr.) est entièrement couvert par l’excédent

du revenu familial (57'240 fr.). En vertu de l’art 20 LAEF et 11a RAEF, la

recourante n'a pas droit à l’allocation d’une bourse d’études.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée, en ce sens que la recourante n'a pas droit à une bourse d'études, le

revenu familial déterminant s'élevant annuellement à 125'454 fr. et 10'455 fr.

mensuellement à (et non pas à 168'005 fr., respectivement 14'000 fr., comme le retient

par inadvertance la décision du 6 décembre 2007). Les frais de justice

sont mis à la charge de la recourante selon l'art. 55 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et procédure administratives (LJPA, RSV 173.36)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissages du 6 décembre 2007 est confirmée, dans le sens du considérant

4.

III.

Un émolument de cent francs est mis à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 21 mai 2008

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.