BO.2007.0239
CDAP - BO.2007.0239 - 2008-03-26 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 mars 2008Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0239
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE
ACTIVITÉ LUCRATIVE À TEMPS PARTIEL
aLAEF-2
aLAEF-6-1
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une bourse confirmé, dès lors que la requérante a entrepris une formation à temps partiel, lui permettant d'exercer en parallèle un emploi à mi-temps.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Depuis 2000, X.________, née en 1979, a travaillé
successivement en qualité d’intervenante au Centre « Y.________», de
secrétaire pour Z.________, puis de secrétaire-réceptionniste au journal
« A.________ ». Depuis 2005, elle effectue des missions temporaires
au B.________ et perçoit le revenu d’insertion depuis le 1er
janvier 2006, en complément de son salaire.
B.
X.________ a saisi l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage (ci-après : l'OCBEA) d’une demande d’aide pour l’année
académique 2007-2008. Elle suit depuis novembre 2007 un programme universitaire
de lettres modernes à temps complet, par correspondance auprès du Centre
d’études de 2******** (ci-après : B.________). Cette formation nécessite
quinze à vingt-cinq heures de travail personnel hebdomadaire. L’objectif
poursuivi est d’obtenir une licence en lettres au bout de trois ans d’études.
Elle est à la recherche d’un emploi à mi-temps, à exercer en parallèle à ses
études.
C.
Par décision du 4 décembre 2007, l’OCBEA a refusé d’entrer
en matière sur la demande. X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif.
L’OCBEA propose le rejet du recours.
X.________ n’a pas répliqué dans le délai imparti à
cette fin.
D.
La Cour de droit administratif et de droit public du
Tribunal cantonal qui, au 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal
administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire, aux conditions
définies par l’art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11), à teneur duquel :
« Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il
est nécessaire :
1.
Aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent :
a. au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture
générale et diplôme d'études commerciales ;
b. aux titres et professions universitaires ;
c. aux professions de l'enseignement ;
d. aux professions artistiques ;
e. aux professions sociales ;
f. aux professions paramédicales et hospitalières ;
g. aux professions de l'agriculture.
1a. Aux élèves du raccordement des types I et II et
de l'Ecole de perfectionnement.
2.
Aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant,
dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou
cantonale sur la formation professionnelle.
(…) »
Le Tribunal administratif a déjà
précisé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour but de
soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet
(arrêt BO 2001.0086 du 10 janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence
repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance, par
exemple, permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice
d'une activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois
consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du
soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue
des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse
partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la
pratique de l'office se basant sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat
prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de
l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier
semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition
notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts
BO 2002.0059 du 26 août 2002 ; BO 2002.0038 du 20 juin 2002 ; BO
1997.0193
du 14 août 1998). La Cour a, récemment encore, confirmé cette
jurisprudence, ajoutant qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière lorsque le
fait d’entreprendre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine
résultait d’un choix personnel du requérant (arrêt BO.2007.0190 du 22 janvier
2008).
2.
La recourante a entrepris de suivre des cours par
correspondance qui requièrent, selon le B.________ lui-même, un investissement
personnel à raison de quinze à vingt-cinq heures par semaine. Comme l’explique
à juste titre l’autorité intimée, il s’agit là d’un choix personnel. On
rappelle à cet égard que le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer ; l’art. 2, première phrase, LAE
consacre ainsi le principe de l’intervention subsidiaire de l’Etat. Or, le
programme de formation demeure en l’occurrence compatible avec l’exercice d’une
activité lucrative, même à temps partiel. Du reste la recourante en a pris la
mesure, puisqu’elle est précisément à la recherche actuellement d’un emploi à
mi-temps, à exercer en parallèle avec ses études. C’est par conséquent à juste
titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de la
recourante, sans qu’il s’impose de déterminer si celle-ci est financièrement
indépendante au sens de l’art. 12 al. 1 LAE, comme elle le soutient.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la
charge de la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 4 décembre 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la
charge d’X.________.
Lausanne, le 26 mars 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.