BO.2008.0001
CDAP - BO.2008.0001 - 2008-10-09 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 octobre 2008Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.10.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
aRLAEF-15a (01.08.2006)
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'une bourse requise en novembre 2007: les dernières décisions de taxation au dossier concernant l'année de calcul 2006, il convient de s'y tenir, à défaut de chiffres plus précis pour les années 2007 et 2008. A cet égard, s'il est vrai que les revenus des parents de la requérante ont subi une diminution non négligeable entre 2005 et 2006 (environ 13%), tel n'est pas le cas des revenus de l'ensemble de la famille, c'est-à-dire y compris ceux de la requérante, qui ont au contraire augmenté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre
2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Gillard et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante
A.X________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), BAP,
à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 décembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X________, née le 19 décembre
1984, habite à ******** chez sa soeur B.X________. Ses parents C.X________ et D.X________
sont domiciliés à 2********. Son frère E.X________ né en 1977 suit une
formation en cours d'emploi.
En octobre 2006, elle a commencé
des études auprès de la Faculté des sciences sociales de l'Université de
Lausanne (UNIL). La requête de bourse d'études qu'elle a déposée pour cette
année académique 2006/2007 a été admise par décision du 26 mars 2007 rendue par
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) suite au
recours de l'intéressée auprès du Tribunal administratif. Le montant de la
bourse d'études a été fixé à 2'310 fr. La cause a été rayée du rôle par
décision du juge instructeur du 1er mai 2007 (PE.2007.0039).
B.
Le 6 novembre 2007, A.X________ a
présenté une demande de bourse pour répéter en 2007/2008 sa 1ère année
de cours.
Par décision du 13 décembre 2007, l'OCBEA
a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X________ pour les motifs suivants:
"- La capacité
financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art.
14 et 16). ' Le
soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études
du requérant, excèdent le revenu.'
(LAE art. 20)
Nous vous prions de prendre note de ce qui
suit :
- Selon le service des
immatriculations de la HEIG-VD, votre frère suit une formation en emploi. Dès
lors, il n'y a pas lieu de le compter dans les charges de votre famille.
- Nous n'avons pas tenu compte de vos frais de
chambre. Pour que notre office intervienne pour les frais de chambre et de
pension, il faut que le trajet quotidien entre le domicile familial et le lieu
de formation soit supérieur à 3h (Barème, E.3)."
Le 29 décembre 2007, A.X________ a
déféré la décision de l'OCBEA du 13 décembre 2007 auprès du Tribunal
administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Elle expliquait que les
seuls revenus de ses parents étaient la rente AI de sa mère et que "de
plus, avec la nouvelle révision de la loi sur l'assurance invalidité, ma mère
connaîtra une diminution de sa rente AI d'environ CHF 1000.- puisqu'elle ne
bénéficiera plus d'une 'rente' pour mon père". Quant à son frère, il
ne faisait pas ménage commun avec leurs parents et ses revenus ne devaient par
conséquent pas être pris en considération dans le calcul de la situation
financière des parents; il avait cessé son activité lucrative et suivait depuis
le 10 décembre 2007 une "activité en emploi, filière: économie
d'entreprise à la Heig-Vd".
Le 11 février 2008, l'OCBEA a
demandé à la recourante la production d'un certain nombre de pièces concernant
la situation financière de sa famille, afin qu'il puisse procéder à un réexamen
de la situation.
A.X________ a précisé le 27 février
2008 que son père avait entamé une procédure de demande de rente AI; elle a produit
notamment les documents suivants:
- Décision
de taxation du couple X.________ pour l'année 2006 qui indique un revenu net
(ch. 650 de la décision de taxation) de 54'552 fr.;
La prénommée a encore transmis le
14 avril 2008:
- Attestation
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 9 janvier 2008 portant sur
le versement à C.X________ d'une rente AI mensuelle de 2'122 fr. et d'une rente
AI enfant mensuelle de 849 fr. (barèmes 2008);
- Attestation
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 25 janvier 2008 indiquant
que le montant des rentes AI versées à C.X________ de janvier à décembre 2007
était de 43'284 fr.;
- Lettre
de la Fondation interprofessionnelle sanitaire de prévoyance datée du 28
janvier 2008 indiquant que dès le 1er janvier 2008 la rente
d'invalidité de Sedie [C.X________] est de 2'037 fr. par mois (20'364 fr. par
an [rente invalidité] plus 4'080 fr. par an [rente d'enfant d'invalide]).
Dans ses déterminations du 5 mai
2008, l'OCBEA a conclu au rejet du recours, calcul détaillé à l'appui. S'agissant
du revenu familial déterminant, il a relevé ce qui suit:
"Le revenu familial déterminant tient
en principe compte selon l'art. 10 RAE, du chiffre 650 de la taxation fiscale
2005; toutefois si ce montant vient à s'être modifié de plus de 20%, l'Office
peut procéder à l'évaluation du revenu selon l'art. 15a RAE.
En l'espèce, il existe en effet une
diminution du revenu familial déterminant entre 2005 où ce revenu s'élevait à
64'255.- et 2007 où le revenu ne s'élève plus qu'à 55'240.-.
Toutefois, une telle diminution n'équivaut
pas à plus de 20% raison pour laquelle l'Office n'est pas en droit de s'écarter
du chiffre 650 de la taxation 2005.
Cela étant, il sied de préciser que même si
par impossible l'Autorité de céans devait retenir le revenu le plus récent, la
requérante n'aurait pas non plus le droit à une bourse d'études."
Dans le délai qui lui a été imparti
au 27 mai 2008 pour déposer un mémoire complémentaire, la recourante ne s'est
pas manifestée.
Par lettre du 6 août 2008, la juge
instructeur a requis la recourante de déposer diverses décisions de taxation
prises à son égard. La recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti. Sur
requête du tribunal, et compte tenu du ch. 10 de la demande de bourse présentée
par la recourante et ses parents, selon lequel les signataires autorisaient
l'ACI à communiquer le détail de leur taxation fiscale, l'ACI a produit le 23
septembre 2008 les décisions de taxation 2005 et 2006 pour la recourante et
2006 pour ses parents, faisant état respectivement d'un revenu net impôt ICC
(ch. 650 de la déclaration d'impôt) de 13'875 fr., 28'097 fr. et 54'552 fr.
Après avoir transmis copies du
courrier de l'ACI à la requérante et à l'autorité intimée et annoncé sa
composition, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de
l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al.
1.
LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
première des parents.
a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14
LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette
disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule
prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité
lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir
exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.
3.
LAEF).
D'après l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV
416.11
), le requérant majeur qui se prévaut de son
indépendance financière doit en apporter la preuve.
b) En l'espèce, la requérante est
âgée de plus de 23 ans. Elle suit depuis la rentrée 2006 les cours de la
Faculté des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Bien qu'ayant exercé
quelques activités accessoires annexes (enquêtrice, superviseuse, mannequin,
hôtesse), elle n'a pas invoqué être financièrement indépendante de ses parents.
Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des
moyens financiers dont elle-même et ses parents disposent, au sens de l'art. 14
al. 1 LAEF, pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien.
2.
Pour évaluer la capacité
financière de la famille, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er
LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement
(ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net
admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure
où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode
d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (let. b).
a) L'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit, dans
sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le
revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de
la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.
La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant
la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière
décision de taxation disponible."
En l'espèce, la décision de
taxation des parents de la recourante pour l'année 2005 qui est la période
fiscale de référence, fait état au code 650 d'un revenu net annuel de 64'255 fr.,
montant retenu par l'autorité intimée.
b) aa) Selon le nouvel art. 10b al.
1.
RLAEF entré en vigueur le 1er août 2006, l'Office procède, en dérogation à
l'art. 10 RLAEF précité, à une évaluation du revenu déterminant dans les cas
suivants:
"a) la taxation fiscale
admet un revenu net équivalent à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou cesse son
activité lucrative dans le but de débuter une formation."
Le Tribunal administratif a jugé
que ces nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à
une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la
famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art.
10b al. 1 RLAEF énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est
possible de s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à
la période fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007
consid. 2b/cc). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont
empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permettait pas une
mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate et conforme aux objectifs
généraux de la loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque
des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du
tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du 26
juillet 2007 consid. 4b, confirmé par BO.2006.0155 du 18 octobre 2007 consid.
4b et BO.2006.0163 également du 18 octobre 2007 consid. 4b). Il convient
également de rappeler, comme l'a fait le tribunal dans deux arrêts
(BO.2007.0014 du 24 juillet 2007 et BO.2007.0206 du 17 mars 2008) que l'art.
15a RLAEF nouveau, entré en vigueur le 1er août 2006, prévoit que le
changement de situation qui est considéré comme étant propre à rendre le
montant d'une allocation insuffisant, est celui qui induit:
a. une diminution supérieure à vingt pour
cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du
présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale
rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.
b. une augmentation supérieure à vingt pour
cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation, intervenue
au cours de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée.
bb) En l'espèce, la recourante explique
que la rente de sa mère a subi une importante diminution, en raison de la
suppression, dès le 1er janvier 2008, de la rente complémentaire de conjoint.
cc) Selon la décision de taxation
pour l'année 2005, le revenu net des époux s'élevait à 64'255 fr. (soit aucun
revenu pour l'époux, 36'326 fr. de rente AI 1er pilier pour l'épouse, plus
22'899 fr. de rente 2ème pilier pour l'épouse, moins 5'100 fr. de
primes d'assurances maladie, accidents et assurance sur la vie, plus 11'000 fr.
de titres et autres placements /gains de loterie, moins 870 fr. de cotisations versées
par des personnes sans activité lucrative). Pour cette même année 2005, selon
la décision de taxation, le revenu net de la requérante s'élevait à 13'875 fr.
Après déduction d'une franchise sur son salaire (let. D.2 du Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, adopté par le Conseil
d'Etat le 30 mai 2007) de 530 fr. par mois, soit 6'360 fr. pour une année, il
reste un montant de 7'515 fr. qui s'ajoute aux revenus des parents,
portant les revenus annuels de la famille à 71'770 fr.
Selon la décision de taxation pour
l'année 2006, le revenu net des époux s'élevait à 54'552 fr. (soit aucun revenu
pour l'époux, 42'108 fr. de rente AI 1er pilier pour l'épouse, plus 17'544 fr.
de rente 2ème pilier pour l'épouse, moins 5'100 fr. de primes
d'assurances maladie, accidents et assurance sur la vie). Pour l'année 2006, selon
la décision de taxation, le revenu net de la requérante s'élevait à 28'097 fr.
Après déduction de la franchise de 530 fr. par mois, soit 6'360 fr. pour une
année, il reste un montant de 21'737 fr. qui s'ajoute aux revenus des parents,
portant les revenus annuels de la famille à 76'289 fr.
Les revenus de l'année 2007 n'ont
pas encore fait l'objet d'une taxation, ni pour les parents, ni pour la
requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le revenu net des
époux s'élèverait vraisemblablement à 55'728 fr. (aucun revenu pour l'époux, 43'284
fr. de rente AI 1er pilier pour l'épouse, plus 17'544 fr. de rente 2ème
pilier pour l'épouse, moins 5'100 fr. de primes d'assurances maladie,
accidents et assurance sur la vie). Les revenus supputés de la requérante ne
sont pas connus.
Pour l'année 2008, les pièces
produites indiquent que les époux pourraient obtenir un revenu net de 54'996
fr. (aucun revenu pour l'époux, 35'652 fr. de rente AI 1er pilier
pour l'épouse, plus 24'444 fr. rente 2ème pilier pour l'épouse, moins
5'100 fr. pour les primes d'assurances maladie, accidents et assurance sur la vie).
Rien ne figure au dossier s'agissant des revenus de la requérante.
En application stricte de l'art. 15a
RLAEF, il conviendrait de comparer le revenu 2005 des époux, de 64'255 fr.,
avec leur revenu 2006 (dans la mesure où la taxation 2006 aurait été rendue en
2007, année du dépôt de la demande), de 54'552 fr. Il en découlerait une
diminution de 15%. Celle-ci serait de 13% en comparant le revenu 2005 avec le revenu
2007.
de 55'728 fr. Dans ses déterminations du 5 mai 2008, l'autorité
intimée a en revanche tenu pour déterminant la période académique 2007-2008,
allant de septembre 2007 à août 2008, et obtenu un revenu annuel net de 55'240
fr. ainsi qu'il suit:
Rente
AI 1er pilier de sept. à déc. 2007: 3'607 fr. x 4 14'428
fr.
Rente
AI 2ème pilier de sept. à déc. 2007: 1'462 x 4 5'848
fr.
Rente
AI 1er pilier de janv. à août 2008: 2'971 x 8 23'768
fr.
Rente
AI 2ème pilier de janv. à août 2008: 2'037 x 8 16'296
fr.
Total 55'240
fr.
Quoi qu'il en soit, on constate a priori
que les revenus de la famille sont passés de 71'770 fr. en 2005 (64'255 fr.
pour les parents uniquement), à 76'289 fr. en 2006 (54'552 fr. pour les parents
uniquement), puis 55'728 fr. en 2007 (auxquels viendraient s'ajouter les
revenus de la requérante) et 54'996 fr. en 2008 (idem pour les revenus de la
requérante), voire à 55'240 fr. en 2007-2008. Si les revenus des parents ont
certes diminué pendant cette période de 15% à 13%, il n'en va pas de même de
ceux de la requérante qui ont augmenté de 2005 à 2006 et dont on ignore le
montant en 2007 et 2008.
Tout bien pesé, les dernières
décisions de taxation qui figurent au dossier étant celles relatives à l'année
2006, à défaut de chiffres plus précis pour les années 2007 et 2008, il
convient de s'en tenir au chiffre 650 de ces taxations 2006 qui indiquent de
manière fiable les revenus les plus récents de la famille, soit 76'289 fr. pour
une année, respectivement 6'357 fr. par mois. En effet, s'il est vrai que les
revenus des parents ont subi une diminution non négligeable entre 2005 et 2006 (environ
13%), tel n'est pas le cas des revenus de l'ensemble de la famille,
c'est-à-dire y compris ceux de la requérante, qui ont au contraire augmenté.
3.
a) L'art. 20 LAEF dispose que le
soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études
du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise
qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est
précisé que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux
charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une
part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts
pour chaque enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent
à:
Fr. 3'100.- pour deux parents,
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur,
Fr. 800.- pour un enfant majeur.
En l'occurrence, la famille est
composée du père et de la mère et d'un enfant majeur en formation, la
requérante. Le frère est certes en formation, mais exerce, respectivement a
exercé une activité lucrative, et ne dépend plus de ses parents. Les charges
normales s'élèvent donc à 3'100 fr. pour les deux parents et à 800 fr. pour
l'enfant majeur, soit au total à 3'900 fr.
Compte tenu des charges (3'900 fr.)
et des revenus (6'357 fr.), il y a un excédent de revenu familial de 2'457 fr.
par mois (6'357 - 3'900). Le montant que la famille peut affecter au
financement des études de la requérante est par conséquent de 1'228 fr. par
mois ([2'457 : 4] x 2), soit un montant annuel de 14'736 fr.
b) Aux termes de l'art. 19 LAEF,
sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les
dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance
entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût
des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et les diverses taxes
scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments,
matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille;
e. les frais de repas si la distance
entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des
horaires le justifient.
Le montant annuel du coût des
études a été fixé à 4'210 fr. par l'autorité intimée (formation 1'160 fr.;
frais de logement/pension/repas 1'760 fr.; frais de déplacement 1'290 fr.). Ils
sont comptés pour dix mois pour les Hautes écoles (art. 12 al. 3 RLAEF).
S'agissant des frais d¿un logement séparé indiqués par la requérante dans sa
demande, l'autorité intimée n'en a pas tenu compte. Il est rappelé que de tels
frais ne sont pris en considération que lorsque le logement séparé de celui des
parents s¿impose par l¿éloignement de leur domicile, respectivement du domicile
familial, du lieu des études ou encore, exceptionnellement, en cas de dissensions
graves entre le requérant et ses parents (v. notamment arrêts BO.2005.0056 du 6
novembre 2006 consid. 5; BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb et les
arrêts cités). En l'espèce, le domicile des parents de la requérante se trouve
à Lausanne et il serait plus proche du lieu des études, l'Université de
Lausanne, que celui de la s¿ur à Payerne. Il n'a en outre pas été établi que
l'état de santé du père empêcherait toute cohabitation, justifiant l'obligation
de recourir à un logement séparé.
Le montant retenu par l'autorité
intimée pour le coût des études, soit 4'210 fr. par année, doit par conséquent
être retenu.
c) Ainsi, la part de 14'736 fr.
dévolue à la requérante pour sa formation permet de couvrir la totalité des
frais d'études qui s'élèvent à 4'210 fr. La décision de l'autorité intimée qui
refuse l'octroi d'une bourse d'études doit par conséquent être confirmée.
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté, la décision de l'OCBEA étant
maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante qui
n'obtient pas gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 13 décembre 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 100
(cent) francs est mis à la charge de la recourante A.X________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.