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Décision

BO.2008.0001

CDAP - BO.2008.0001 - 2008-10-09 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 octobre 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X________, née le 19 décembre

1984, habite à ******** chez sa soeur B.X________. Ses parents C.X________ et D.X________

sont domiciliés à 2********. Son frère E.X________ né en 1977 suit une

formation en cours d'emploi.

En octobre 2006, elle a commencé

des études auprès de la Faculté des sciences sociales de l'Université de

Lausanne (UNIL). La requête de bourse d'études qu'elle a déposée pour cette

année académique 2006/2007 a été admise par décision du 26 mars 2007 rendue par

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) suite au

recours de l'intéressée auprès du Tribunal administratif. Le montant de la

bourse d'études a été fixé à 2'310 fr. La cause a été rayée du rôle par

décision du juge instructeur du 1er mai 2007 (PE.2007.0039).

B.

Le 6 novembre 2007, A.X________ a

présenté une demande de bourse pour répéter en 2007/2008 sa 1ère année

de cours.

Par décision du 13 décembre 2007, l'OCBEA

a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X________ pour les motifs suivants:

"- La capacité

financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art.

14 et 16). ' Le

soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études

du requérant, excèdent le revenu.'

(LAE art. 20)

Nous vous prions de prendre note de ce qui

suit :

- Selon le service des

immatriculations de la HEIG-VD, votre frère suit une formation en emploi. Dès

lors, il n'y a pas lieu de le compter dans les charges de votre famille.

- Nous n'avons pas tenu compte de vos frais de

chambre. Pour que notre office intervienne pour les frais de chambre et de

pension, il faut que le trajet quotidien entre le domicile familial et le lieu

de formation soit supérieur à 3h (Barème, E.3)."

Le 29 décembre 2007, A.X________ a

déféré la décision de l'OCBEA du 13 décembre 2007 auprès du Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant implicitement à

son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Elle expliquait que les

seuls revenus de ses parents étaient la rente AI de sa mère et que "de

plus, avec la nouvelle révision de la loi sur l'assurance invalidité, ma mère

connaîtra une diminution de sa rente AI d'environ CHF 1000.- puisqu'elle ne

bénéficiera plus d'une 'rente' pour mon père". Quant à son frère, il

ne faisait pas ménage commun avec leurs parents et ses revenus ne devaient par

conséquent pas être pris en considération dans le calcul de la situation

financière des parents; il avait cessé son activité lucrative et suivait depuis

le 10 décembre 2007 une "activité en emploi, filière: économie

d'entreprise à la Heig-Vd".

Le 11 février 2008, l'OCBEA a

demandé à la recourante la production d'un certain nombre de pièces concernant

la situation financière de sa famille, afin qu'il puisse procéder à un réexamen

de la situation.

A.X________ a précisé le 27 février

2008 que son père avait entamé une procédure de demande de rente AI; elle a produit

notamment les documents suivants:

- Décision

de taxation du couple X.________ pour l'année 2006 qui indique un revenu net

(ch. 650 de la décision de taxation) de 54'552 fr.;

La prénommée a encore transmis le

14 avril 2008:

- Attestation

de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 9 janvier 2008 portant sur

le versement à C.X________ d'une rente AI mensuelle de 2'122 fr. et d'une rente

AI enfant mensuelle de 849 fr. (barèmes 2008);

- Attestation

de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 25 janvier 2008 indiquant

que le montant des rentes AI versées à C.X________ de janvier à décembre 2007

était de 43'284 fr.;

- Lettre

de la Fondation interprofessionnelle sanitaire de prévoyance datée du 28

janvier 2008 indiquant que dès le 1er janvier 2008 la rente

d'invalidité de Sedie [C.X________] est de 2'037 fr. par mois (20'364 fr. par

an [rente invalidité] plus 4'080 fr. par an [rente d'enfant d'invalide]).

Dans ses déterminations du 5 mai

2008, l'OCBEA a conclu au rejet du recours, calcul détaillé à l'appui. S'agissant

du revenu familial déterminant, il a relevé ce qui suit:

"Le revenu familial déterminant tient

en principe compte selon l'art. 10 RAE, du chiffre 650 de la taxation fiscale

2005; toutefois si ce montant vient à s'être modifié de plus de 20%, l'Office

peut procéder à l'évaluation du revenu selon l'art. 15a RAE.

En l'espèce, il existe en effet une

diminution du revenu familial déterminant entre 2005 où ce revenu s'élevait à

64'255.- et 2007 où le revenu ne s'élève plus qu'à 55'240.-.

Toutefois, une telle diminution n'équivaut

pas à plus de 20% raison pour laquelle l'Office n'est pas en droit de s'écarter

du chiffre 650 de la taxation 2005.

Cela étant, il sied de préciser que même si

par impossible l'Autorité de céans devait retenir le revenu le plus récent, la

requérante n'aurait pas non plus le droit à une bourse d'études."

Dans le délai qui lui a été imparti

au 27 mai 2008 pour déposer un mémoire complémentaire, la recourante ne s'est

pas manifestée.

Par lettre du 6 août 2008, la juge

instructeur a requis la recourante de déposer diverses décisions de taxation

prises à son égard. La recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti. Sur

requête du tribunal, et compte tenu du ch. 10 de la demande de bourse présentée

par la recourante et ses parents, selon lequel les signataires autorisaient

l'ACI à communiquer le détail de leur taxation fiscale, l'ACI a produit le 23

septembre 2008 les décisions de taxation 2005 et 2006 pour la recourante et

2006 pour ses parents, faisant état respectivement d'un revenu net impôt ICC

(ch. 650 de la déclaration d'impôt) de 13'875 fr., 28'097 fr. et 54'552 fr.

Après avoir transmis copies du

courrier de l'ACI à la requérante et à l'autorité intimée et annoncé sa

composition, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de

l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al.

1.

LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

première des parents.

a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14

LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette

disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule

prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir

exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.

3.

LAEF).

D'après l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV

416.11

), le requérant majeur qui se prévaut de son

indépendance financière doit en apporter la preuve.

b) En l'espèce, la requérante est

âgée de plus de 23 ans. Elle suit depuis la rentrée 2006 les cours de la

Faculté des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Bien qu'ayant exercé

quelques activités accessoires annexes (enquêtrice, superviseuse, mannequin,

hôtesse), elle n'a pas invoqué être financièrement indépendante de ses parents.

Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des

moyens financiers dont elle-même et ses parents disposent, au sens de l'art. 14

al. 1 LAEF, pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien.

2.

Pour évaluer la capacité

financière de la famille, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er

LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement

(ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net

admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure

où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (let. b).

a) L'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit, dans

sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de

la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.

La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant

la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible."

En l'espèce, la décision de

taxation des parents de la recourante pour l'année 2005 qui est la période

fiscale de référence, fait état au code 650 d'un revenu net annuel de 64'255 fr.,

montant retenu par l'autorité intimée.

b) aa) Selon le nouvel art. 10b al.

1.

RLAEF entré en vigueur le 1er août 2006, l'Office procède, en dérogation à

l'art. 10 RLAEF précité, à une évaluation du revenu déterminant dans les cas

suivants:

"a) la taxation fiscale

admet un revenu net équivalent à zéro ou

b) le requérant indépendant diminue ou cesse son

activité lucrative dans le but de débuter une formation."

Le Tribunal administratif a jugé

que ces nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à

une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la

famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art.

10b al. 1 RLAEF énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est

possible de s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à

la période fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007

consid. 2b/cc). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont

empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permettait pas une

mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate et conforme aux objectifs

généraux de la loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque

des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du

tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du 26

juillet 2007 consid. 4b, confirmé par BO.2006.0155 du 18 octobre 2007 consid.

4b et BO.2006.0163 également du 18 octobre 2007 consid. 4b). Il convient

également de rappeler, comme l'a fait le tribunal dans deux arrêts

(BO.2007.0014 du 24 juillet 2007 et BO.2007.0206 du 17 mars 2008) que l'art.

15a RLAEF nouveau, entré en vigueur le 1er août 2006, prévoit que le

changement de situation qui est considéré comme étant propre à rendre le

montant d'une allocation insuffisant, est celui qui induit:

a. une diminution supérieure à vingt pour

cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du

présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale

rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.

b. une augmentation supérieure à vingt pour

cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation, intervenue

au cours de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée.

bb) En l'espèce, la recourante explique

que la rente de sa mère a subi une importante diminution, en raison de la

suppression, dès le 1er janvier 2008, de la rente complémentaire de conjoint.

cc) Selon la décision de taxation

pour l'année 2005, le revenu net des époux s'élevait à 64'255 fr. (soit aucun

revenu pour l'époux, 36'326 fr. de rente AI 1er pilier pour l'épouse, plus

22'899 fr. de rente 2ème pilier pour l'épouse, moins 5'100 fr. de

primes d'assurances maladie, accidents et assurance sur la vie, plus 11'000 fr.

de titres et autres placements /gains de loterie, moins 870 fr. de cotisations versées

par des personnes sans activité lucrative). Pour cette même année 2005, selon

la décision de taxation, le revenu net de la requérante s'élevait à 13'875 fr.

Après déduction d'une franchise sur son salaire (let. D.2 du Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, adopté par le Conseil

d'Etat le 30 mai 2007) de 530 fr. par mois, soit 6'360 fr. pour une année, il

reste un montant de 7'515 fr. qui s'ajoute aux revenus des parents,

portant les revenus annuels de la famille à 71'770 fr.

Selon la décision de taxation pour

l'année 2006, le revenu net des époux s'élevait à 54'552 fr. (soit aucun revenu

pour l'époux, 42'108 fr. de rente AI 1er pilier pour l'épouse, plus 17'544 fr.

de rente 2ème pilier pour l'épouse, moins 5'100 fr. de primes

d'assurances maladie, accidents et assurance sur la vie). Pour l'année 2006, selon

la décision de taxation, le revenu net de la requérante s'élevait à 28'097 fr.

Après déduction de la franchise de 530 fr. par mois, soit 6'360 fr. pour une

année, il reste un montant de 21'737 fr. qui s'ajoute aux revenus des parents,

portant les revenus annuels de la famille à 76'289 fr.

Les revenus de l'année 2007 n'ont

pas encore fait l'objet d'une taxation, ni pour les parents, ni pour la

requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le revenu net des

époux s'élèverait vraisemblablement à 55'728 fr. (aucun revenu pour l'époux, 43'284

fr. de rente AI 1er pilier pour l'épouse, plus 17'544 fr. de rente 2ème

pilier pour l'épouse, moins 5'100 fr. de primes d'assurances maladie,

accidents et assurance sur la vie). Les revenus supputés de la requérante ne

sont pas connus.

Pour l'année 2008, les pièces

produites indiquent que les époux pourraient obtenir un revenu net de 54'996

fr. (aucun revenu pour l'époux, 35'652 fr. de rente AI 1er pilier

pour l'épouse, plus 24'444 fr. rente 2ème pilier pour l'épouse, moins

5'100 fr. pour les primes d'assurances maladie, accidents et assurance sur la vie).

Rien ne figure au dossier s'agissant des revenus de la requérante.

En application stricte de l'art. 15a

RLAEF, il conviendrait de comparer le revenu 2005 des époux, de 64'255 fr.,

avec leur revenu 2006 (dans la mesure où la taxation 2006 aurait été rendue en

2007, année du dépôt de la demande), de 54'552 fr. Il en découlerait une

diminution de 15%. Celle-ci serait de 13% en comparant le revenu 2005 avec le revenu

2007.

de 55'728 fr. Dans ses déterminations du 5 mai 2008, l'autorité

intimée a en revanche tenu pour déterminant la période académique 2007-2008,

allant de septembre 2007 à août 2008, et obtenu un revenu annuel net de 55'240

fr. ainsi qu'il suit:

Rente

AI 1er pilier de sept. à déc. 2007: 3'607 fr. x 4 14'428

fr.

Rente

AI 2ème pilier de sept. à déc. 2007: 1'462 x 4 5'848

fr.

Rente

AI 1er pilier de janv. à août 2008: 2'971 x 8 23'768

fr.

Rente

AI 2ème pilier de janv. à août 2008: 2'037 x 8 16'296

fr.

Total 55'240

fr.

Quoi qu'il en soit, on constate a priori

que les revenus de la famille sont passés de 71'770 fr. en 2005 (64'255 fr.

pour les parents uniquement), à 76'289 fr. en 2006 (54'552 fr. pour les parents

uniquement), puis 55'728 fr. en 2007 (auxquels viendraient s'ajouter les

revenus de la requérante) et 54'996 fr. en 2008 (idem pour les revenus de la

requérante), voire à 55'240 fr. en 2007-2008. Si les revenus des parents ont

certes diminué pendant cette période de 15% à 13%, il n'en va pas de même de

ceux de la requérante qui ont augmenté de 2005 à 2006 et dont on ignore le

montant en 2007 et 2008.

Tout bien pesé, les dernières

décisions de taxation qui figurent au dossier étant celles relatives à l'année

2006, à défaut de chiffres plus précis pour les années 2007 et 2008, il

convient de s'en tenir au chiffre 650 de ces taxations 2006 qui indiquent de

manière fiable les revenus les plus récents de la famille, soit 76'289 fr. pour

une année, respectivement 6'357 fr. par mois. En effet, s'il est vrai que les

revenus des parents ont subi une diminution non négligeable entre 2005 et 2006 (environ

13%), tel n'est pas le cas des revenus de l'ensemble de la famille,

c'est-à-dire y compris ceux de la requérante, qui ont au contraire augmenté.

3.

a) L'art. 20 LAEF dispose que le

soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études

du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise

qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est

précisé que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux

charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une

part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts

pour chaque enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent

à:

Fr. 3'100.- pour deux parents,

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur,

Fr. 800.- pour un enfant majeur.

En l'occurrence, la famille est

composée du père et de la mère et d'un enfant majeur en formation, la

requérante. Le frère est certes en formation, mais exerce, respectivement a

exercé une activité lucrative, et ne dépend plus de ses parents. Les charges

normales s'élèvent donc à 3'100 fr. pour les deux parents et à 800 fr. pour

l'enfant majeur, soit au total à 3'900 fr.

Compte tenu des charges (3'900 fr.)

et des revenus (6'357 fr.), il y a un excédent de revenu familial de 2'457 fr.

par mois (6'357 - 3'900). Le montant que la famille peut affecter au

financement des études de la requérante est par conséquent de 1'228 fr. par

mois ([2'457 : 4] x 2), soit un montant annuel de 14'736 fr.

b) Aux termes de l'art. 19 LAEF,

sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les

dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût

des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a. les écolages et les diverses taxes

scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille;

e. les frais de repas si la distance

entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des

horaires le justifient.

Le montant annuel du coût des

études a été fixé à 4'210 fr. par l'autorité intimée (formation 1'160 fr.;

frais de logement/pension/repas 1'760 fr.; frais de déplacement 1'290 fr.). Ils

sont comptés pour dix mois pour les Hautes écoles (art. 12 al. 3 RLAEF).

S'agissant des frais d¿un logement séparé indiqués par la requérante dans sa

demande, l'autorité intimée n'en a pas tenu compte. Il est rappelé que de tels

frais ne sont pris en considération que lorsque le logement séparé de celui des

parents s¿impose par l¿éloignement de leur domicile, respectivement du domicile

familial, du lieu des études ou encore, exceptionnellement, en cas de dissensions

graves entre le requérant et ses parents (v. notamment arrêts BO.2005.0056 du 6

novembre 2006 consid. 5; BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb et les

arrêts cités). En l'espèce, le domicile des parents de la requérante se trouve

à Lausanne et il serait plus proche du lieu des études, l'Université de

Lausanne, que celui de la s¿ur à Payerne. Il n'a en outre pas été établi que

l'état de santé du père empêcherait toute cohabitation, justifiant l'obligation

de recourir à un logement séparé.

Le montant retenu par l'autorité

intimée pour le coût des études, soit 4'210 fr. par année, doit par conséquent

être retenu.

c) Ainsi, la part de 14'736 fr.

dévolue à la requérante pour sa formation permet de couvrir la totalité des

frais d'études qui s'élèvent à 4'210 fr. La décision de l'autorité intimée qui

refuse l'octroi d'une bourse d'études doit par conséquent être confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté, la décision de l'OCBEA étant

maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante qui

n'obtient pas gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 13 décembre 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 100

(cent) francs est mis à la charge de la recourante A.X________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.