BO.2008.0004
CDAP - BO.2008.0004 - 2008-07-11 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 juillet 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.07.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
DOMICILE SÉPARÉ
aLAEF-19
aRLAEF-12
Résumé contenant:
Pas de prise en compte dans le coût des études des frais pour des déplacements effectués en relation avec les études autres que les frais de déplacement entre le domicile et le lieu d'études.
Prise en compte exceptionnelles du coût d'un logement séparé dès lors que le recourants, pour des raisons objectives indépendantes de sa volonté, ne peut vivre ni avec son père ni avec sa mère.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
juillet 2008
Composition
M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.
Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 décembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 11 mai 1984, étudie à la
Faculté des lettres de l'Université de Lausanne depuis le mois d'octobre 2004.
Ses parents sont divorcés. Au mois de mars 2005, la mère d'X.________, qui
bénéficie du revenu d'insertion, a été expulsée de l'appartement qu'elle
occupait avec son fils à l'avenue de la 1******** à 2********. Depuis cette
époque, X.________ loue un studio à ********. Selon ses dires, sa mère occupe
depuis deux ans des appartements en sous location avec des contrats de durée
déterminée. Son père, qui est retraité, vit dans des locaux sis à la rue des 3********
à 2********. X.________ est enfant unique.
B.
X.________ a obtenu une bourse de 6'410 francs
pour l'année universitaire 2004-2005, de 5'030 francs pour l'année
universitaire 2005-2006 et de 6'410 francs pour l'année universitaire
2006-2007.
C.
Par décision du 13 décembre 2007, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé
de lui allouer une bourse pour la période du 1er septembre 2007 au 1er
août 2008 au motif que ses revenus personnels (rente AVS, Prestations
complémentaires et pensions alimentaires) dépassaient les normes fixées par le barème
et les directives du Conseil d'Etat. Cette décision indiquait qu'un recours
pouvait être déposé dans les vingt jours dès sa communication auprès du
Tribunal administratif en précisant que, avant de recourir, il était possible
de consulter le dossier en prenant contact avec la personne responsable.
D.
X.________ a eu un entretien avec la responsable
de son dossier le 21 décembre 2007. Le même jour, un courrier lui a été adressé
par le directeur de l'office indiquant que, quand bien même une erreur avait
été commise dans le cadre de la décision initiale (comptabilisation à double
des pensions versées par son père), le montant pouvant être affecté à ses
études en tenant compte de ses charges et revenus et de ceux de son père était
encore supérieur à ses frais d'études, ce qui impliquait qu'aucune bourse ne
pouvait lui être allouée pour l'année 2007-2008.
E.
X.________ s'est pourvu contre cette décision
auprès du Tribunal administratif (devenu Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008) par courrier non
daté remis à la poste le 9 janvier 2008 et reçu au greffe de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal le 10 janvier 2008. L'acte de
recours n'étant pas signé, un délai a été imparti au recourant pour déposer un
acte signé, ce qu'il a fait en temps utile.
L'office a déposé sa réponse le 21
février 2008. Dans ce cadre, il a notamment exposé les éléments pris en compte
pour le calcul de la bourse. Pour ce qui est des frais d'études annuels, il a
été mentionné les éléments suivants:
- total formation: 1'760
fr.
- frais de logement/pension/repas: 2'200
fr.
- déplacement:
370 fr.
Total: 5'330
fr.
X.________ et l'office ont déposé
des observations complémentaires en date des 14 mars et 29 avril 2008. Sur
requête du juge instructeur, le bail de l'appartement du recourant à ********
et celui des locaux occupés par son père à la rue des 3******** à 2******** ont
été versés au dossier. La gérance a précisé que les locaux sis à la rue des 3********
sont affectés à l'exploitation d'un atelier et non à des fins d'habitation. Dans
un courrier du 11 juin 2008, l'office a précisé que cet élément ne remettait
pas en cause son refus de prendre en compte les frais d'un logement séparé.
Considérants
1.
a) l'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après: LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF,
exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce
soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure
du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et
d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). L'alinéa 2 de cette même
disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en
considération lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant.
Trois conditions cumulatives doivent
être réunies pour qu¿une personne soit réputée indépendante financièrement :
avoir plus 18 ans, être domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au
minimum au début de la formation et avoir exercé une activité lucrative
régulière, sans être en formation, immédiatement avant le début de la formation
pour laquelle la demande de bourse est déposée (art. 12 LAEF).
En l¿espèce, le
recourant, majeur mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de bourse
litigieuse, ne prétend pas avoir exercé une activité lucrative immédiatement
avant d'entreprendre les études pour lesquelles il demande une bourse. Il doit
donc être considéré comme financièrement dépendant, dans la mesure où il ne
remplit pas les conditions fixées par l¿art. 12 LAEF.
b) Les critères pour déterminer la
capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16
LAEF est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité
financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L¿art. 18 LAEF prévoit que :
« les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l¿âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par
la Commission cantonale des bourses d¿études, doit être approuvé par le Conseil
d¿Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement
du 21 février 1975 d'application de la LAEF (ci-après : RLAEF;
RSV.416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une
famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement,
le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs
et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du
nombre et de l'âge des enfants. Elles s¿élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s¿ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF,
qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu
familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la
famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité
obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de
l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au
coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui ont guidé le
Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les
suivants :
"le droit à une allocation dépend,
toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des
parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite
une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir
du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du
requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,
p. 1240)".
Cette réglementation tient compte
des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu¿elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF). En vertu de l¿art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments
constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes
scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements
de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d¿études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance
entre le domicile et le lieu de travail ou d¿études ou les exigences des
horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont
comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l¿objet d¿un forfait selon le barème et les directives pour l¿attribution des
bourses d¿études approuvés par le Conseil d¿Etat le 30 mai 2007. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui
sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l¿Etat est
accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle
dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un
certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s¿y conformer (cf. arrêt du
Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc
Recordon, Tâches de l¿Etat et des communes, L¿enseignement et la formation, in
La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
2.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas la
manière dont sa capacité financière a été établie par l'office, sous réserve
des pensions versées par son père dont il soutient qu'elles auraient été
comptabilisées deux fois. On note sur ce point que, si cette double
comptabilisation existait dans la décision initiale du 13 décembre 2007, cette
erreur a ensuite été admise et corrigée par l'office, comme en atteste la
nouvelle décision adressée le 21 décembre 2007.
3.
Les griefs du recourant concernent la manière
dont le coût des études a été établi par l'office en application des articles
19.
LAEF et 12 RLAEF. Il conteste principalement le refus de prendre en charge
les frais d'un logement séparé ainsi que le montant pris en considération pour
les déplacements et les repas pris à l'extérieur.
a) Pour ce qui est des
frais de déplacements et de repas, l'autorité intimée s'est tenue aux montants
prévus par le barème adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007, à savoir 370
francs pour les transports (transports urbains uniquement, bus, TSOL, deux
zones Mobilis) et 2'200 francs pour les repas (correspondant au maximum
prévu de 220 francs par mois sur une durée de dix mois). Pour ce qui est des
déplacements, le barème prévoit uniquement la prise en considération de ceux
entre le domicile et le lieu d'études, sous réserve d'un montant supplémentaire
pour les voyages d'études des gymnasiens. C'est par conséquent à juste titre
que l'office n'a pas ajouté aux coûts des études un montant supplémentaire pour
les déplacements que le recourant indique effectuer en relation avec ses études
à côtés de ceux entre son domicile et l'université.
Dès lors que les montants retenus
par l'office pour les frais de déplacement et de repas sont conformes au
barème, il n'y a pas lieu, conformément à la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, de s'en écarter, ce qui permet de garantir une certaine
égalité de traitement entre les requérants (cf. notamment BO 2004/0185 du 24
juin 2005, BO 2004.107 du 24 novembre 2004, BO 2004.0029 du 21 octobre 2004 et BO
2002/0004 du 3 juillet 2002).
b) Il reste à examiner si le
recourant peut exiger la prise en charge du coût d'un logement séparé.
aa) Selon l'art. 7 al. 2 RLAEF,
c'est le domicile des parents qui doit être pris en
considération lorsque le requérant est majeur, mais financièrement
dépendant. L'art. 19 LAEF prévoit cependant expressément que toutes les
dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération et le
barème précise que les frais d'un logement séparé peuvent être pris en compte
s'il est justifié par la distance entre le domicile des parents et le lieu de
formation. Selon la jurisprudence, on peut exceptionnellement tenir compte du
loyer d¿une chambre, lorsque l¿impossibilité pour le requérant d¿habiter avec
l¿un ou l¿autre de ses parents résulte de circonstances objectives,
indépendantes de la volonté du requérant (voir notamment BO 2004.0161 du 16
juin 2005: le père, avec lequel le requérant n¿avait jamais vécu occupait un
studio et la mère n¿avait provisoirement plus de domicile). La prise en
considération des frais d'un logement séparé peut être justifiée par
l'existence de difficultés familiales particulièrement intenses ou lorsque des
raisons de santé l'exigent (cf. notamment BO.2002.0151 du 15 octobre 2002;
BO.2003.0137 du 23 février 2004; BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le Tribunal administratif
avait subordonné l'application de cette exception à des preuves strictes -
suivi médical, intervention des service sociaux par exemple (BO.2004.0161 précité
et référence). Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un appartement, et
notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n'est
en revanche pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé
(BO. 2006.0003 du 2 juin 2006 et référence).
bb) En l'espèce, le recourant
explique, sans être contredit, que sa mère n'a jamais été en mesure de trouver
un logement stable depuis son expulsion en 2005 de l'appartement familial sis à
l'avenue de la 1******** et qu'elle occupe depuis lors soit des chambres en
collocation soit des appartement sous loués avec des contrats de durée
déterminée, appartements qui lui servent également de bureau pour son activité
de traductrice. L'office a ainsi renoncé à prendre en compte la mère du
recourant dans l'évaluation de la situation, ceci manifestement en raison de la
précarité de sa situation. Dans ces circonstances, on peut suivre le recourant
lorsque ce dernier soutient qu'il n'a pas pu rester avec sa mère et qu'il n'a
eu d'autre solution que de se trouver un appartement. Pour ce qui est de son
père, l'instruction a montré que ce dernier se trouve également dans une situation
précaire puisqu'il vit dans un atelier d'artiste non chauffé qui n'est pas
censé être affecté à l'habitation. On se trouve ainsi en présence de
circonstances objectives, indépendantes de la volonté du recourant qui
l'empêchent d'habiter avec l'un ou l'autre de ses parents. Partant, c'est à
tort que l'office a refusé de tenir compte du loyer de l'appartement qu'il
occupe avec un colocataire à ******** dans le montant des charges à prendre en
considération.
4.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée, et le dossier retourné à l'office afin qu'il examine le droit au
recourant à une bourse en tenant compte du montant prévu par le barème pour la
prise en charge d'un logement séparé. Vu le sort du recours, le présent arrêt
est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage des 13 décembre et 21 décembre 2007 sont annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.