Lexipedia

Décision

BO.2008.0004

CDAP - BO.2008.0004 - 2008-07-11 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 juillet 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 11 mai 1984, étudie à la

Faculté des lettres de l'Université de Lausanne depuis le mois d'octobre 2004.

Ses parents sont divorcés. Au mois de mars 2005, la mère d'X.________, qui

bénéficie du revenu d'insertion, a été expulsée de l'appartement qu'elle

occupait avec son fils à l'avenue de la 1******** à 2********. Depuis cette

époque, X.________ loue un studio à ********. Selon ses dires, sa mère occupe

depuis deux ans des appartements en sous location avec des contrats de durée

déterminée. Son père, qui est retraité, vit dans des locaux sis à la rue des 3********

à 2********. X.________ est enfant unique.

B.

X.________ a obtenu une bourse de 6'410 francs

pour l'année universitaire 2004-2005, de 5'030 francs pour l'année

universitaire 2005-2006 et de 6'410 francs pour l'année universitaire

2006-2007.

C.

Par décision du 13 décembre 2007, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé

de lui allouer une bourse pour la période du 1er septembre 2007 au 1er

août 2008 au motif que ses revenus personnels (rente AVS, Prestations

complémentaires et pensions alimentaires) dépassaient les normes fixées par le barème

et les directives du Conseil d'Etat. Cette décision indiquait qu'un recours

pouvait être déposé dans les vingt jours dès sa communication auprès du

Tribunal administratif en précisant que, avant de recourir, il était possible

de consulter le dossier en prenant contact avec la personne responsable.

D.

X.________ a eu un entretien avec la responsable

de son dossier le 21 décembre 2007. Le même jour, un courrier lui a été adressé

par le directeur de l'office indiquant que, quand bien même une erreur avait

été commise dans le cadre de la décision initiale (comptabilisation à double

des pensions versées par son père), le montant pouvant être affecté à ses

études en tenant compte de ses charges et revenus et de ceux de son père était

encore supérieur à ses frais d'études, ce qui impliquait qu'aucune bourse ne

pouvait lui être allouée pour l'année 2007-2008.

E.

X.________ s'est pourvu contre cette décision

auprès du Tribunal administratif (devenu Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008) par courrier non

daté remis à la poste le 9 janvier 2008 et reçu au greffe de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 10 janvier 2008. L'acte de

recours n'étant pas signé, un délai a été imparti au recourant pour déposer un

acte signé, ce qu'il a fait en temps utile.

L'office a déposé sa réponse le 21

février 2008. Dans ce cadre, il a notamment exposé les éléments pris en compte

pour le calcul de la bourse. Pour ce qui est des frais d'études annuels, il a

été mentionné les éléments suivants:

- total formation: 1'760

fr.

- frais de logement/pension/repas: 2'200

fr.

- déplacement:

370 fr.

Total: 5'330

fr.

X.________ et l'office ont déposé

des observations complémentaires en date des 14 mars et 29 avril 2008. Sur

requête du juge instructeur, le bail de l'appartement du recourant à ********

et celui des locaux occupés par son père à la rue des 3******** à 2******** ont

été versés au dossier. La gérance a précisé que les locaux sis à la rue des 3********

sont affectés à l'exploitation d'un atelier et non à des fins d'habitation. Dans

un courrier du 11 juin 2008, l'office a précisé que cet élément ne remettait

pas en cause son refus de prendre en compte les frais d'un logement séparé.

Considérants

1.

a) l'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après: LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF,

exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce

soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure

du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). L'alinéa 2 de cette même

disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en

considération lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant.

Trois conditions cumulatives doivent

être réunies pour qu¿une personne soit réputée indépendante financièrement :

avoir plus 18 ans, être domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au

minimum au début de la formation et avoir exercé une activité lucrative

régulière, sans être en formation, immédiatement avant le début de la formation

pour laquelle la demande de bourse est déposée (art. 12 LAEF).

En l¿espèce, le

recourant, majeur mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de bourse

litigieuse, ne prétend pas avoir exercé une activité lucrative immédiatement

avant d'entreprendre les études pour lesquelles il demande une bourse. Il doit

donc être considéré comme financièrement dépendant, dans la mesure où il ne

remplit pas les conditions fixées par l¿art. 12 LAEF.

b) Les critères pour déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16

LAEF est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L¿art. 18 LAEF prévoit que :

« les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l¿âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d¿études, doit être approuvé par le Conseil

d¿Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement

du 21 février 1975 d'application de la LAEF (ci-après : RLAEF;

RSV.416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une

famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement,

le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs

et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du

nombre et de l'âge des enfants. Elles s¿élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s¿ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu

familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la

famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de

l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au

coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du

requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,

p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu¿elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). En vertu de l¿art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments

constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes

scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements

de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d¿études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance

entre le domicile et le lieu de travail ou d¿études ou les exigences des

horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l¿objet d¿un forfait selon le barème et les directives pour l¿attribution des

bourses d¿études approuvés par le Conseil d¿Etat le 30 mai 2007. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui

sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l¿Etat est

accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s¿y conformer (cf. arrêt du

Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc

Recordon, Tâches de l¿Etat et des communes, L¿enseignement et la formation, in

La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

2.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas la

manière dont sa capacité financière a été établie par l'office, sous réserve

des pensions versées par son père dont il soutient qu'elles auraient été

comptabilisées deux fois. On note sur ce point que, si cette double

comptabilisation existait dans la décision initiale du 13 décembre 2007, cette

erreur a ensuite été admise et corrigée par l'office, comme en atteste la

nouvelle décision adressée le 21 décembre 2007.

3.

Les griefs du recourant concernent la manière

dont le coût des études a été établi par l'office en application des articles

19.

LAEF et 12 RLAEF. Il conteste principalement le refus de prendre en charge

les frais d'un logement séparé ainsi que le montant pris en considération pour

les déplacements et les repas pris à l'extérieur.

a) Pour ce qui est des

frais de déplacements et de repas, l'autorité intimée s'est tenue aux montants

prévus par le barème adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007, à savoir 370

francs pour les transports (transports urbains uniquement, bus, TSOL, deux

zones Mobilis) et 2'200 francs pour les repas (correspondant au maximum

prévu de 220 francs par mois sur une durée de dix mois). Pour ce qui est des

déplacements, le barème prévoit uniquement la prise en considération de ceux

entre le domicile et le lieu d'études, sous réserve d'un montant supplémentaire

pour les voyages d'études des gymnasiens. C'est par conséquent à juste titre

que l'office n'a pas ajouté aux coûts des études un montant supplémentaire pour

les déplacements que le recourant indique effectuer en relation avec ses études

à côtés de ceux entre son domicile et l'université.

Dès lors que les montants retenus

par l'office pour les frais de déplacement et de repas sont conformes au

barème, il n'y a pas lieu, conformément à la jurisprudence constante du

Tribunal administratif, de s'en écarter, ce qui permet de garantir une certaine

égalité de traitement entre les requérants (cf. notamment BO 2004/0185 du 24

juin 2005, BO 2004.107 du 24 novembre 2004, BO 2004.0029 du 21 octobre 2004 et BO

2002/0004 du 3 juillet 2002).

b) Il reste à examiner si le

recourant peut exiger la prise en charge du coût d'un logement séparé.

aa) Selon l'art. 7 al. 2 RLAEF,

c'est le domicile des parents qui doit être pris en

considération lorsque le requérant est majeur, mais financièrement

dépendant. L'art. 19 LAEF prévoit cependant expressément que toutes les

dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération et le

barème précise que les frais d'un logement séparé peuvent être pris en compte

s'il est justifié par la distance entre le domicile des parents et le lieu de

formation. Selon la jurisprudence, on peut exceptionnellement tenir compte du

loyer d¿une chambre, lorsque l¿impossibilité pour le requérant d¿habiter avec

l¿un ou l¿autre de ses parents résulte de circonstances objectives,

indépendantes de la volonté du requérant (voir notamment BO 2004.0161 du 16

juin 2005: le père, avec lequel le requérant n¿avait jamais vécu occupait un

studio et la mère n¿avait provisoirement plus de domicile). La prise en

considération des frais d'un logement séparé peut être justifiée par

l'existence de difficultés familiales particulièrement intenses ou lorsque des

raisons de santé l'exigent (cf. notamment BO.2002.0151 du 15 octobre 2002;

BO.2003.0137 du 23 février 2004; BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le Tribunal administratif

avait subordonné l'application de cette exception à des preuves strictes -

suivi médical, intervention des service sociaux par exemple (BO.2004.0161 précité

et référence). Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un appartement, et

notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n'est

en revanche pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé

(BO. 2006.0003 du 2 juin 2006 et référence).

bb) En l'espèce, le recourant

explique, sans être contredit, que sa mère n'a jamais été en mesure de trouver

un logement stable depuis son expulsion en 2005 de l'appartement familial sis à

l'avenue de la 1******** et qu'elle occupe depuis lors soit des chambres en

collocation soit des appartement sous loués avec des contrats de durée

déterminée, appartements qui lui servent également de bureau pour son activité

de traductrice. L'office a ainsi renoncé à prendre en compte la mère du

recourant dans l'évaluation de la situation, ceci manifestement en raison de la

précarité de sa situation. Dans ces circonstances, on peut suivre le recourant

lorsque ce dernier soutient qu'il n'a pas pu rester avec sa mère et qu'il n'a

eu d'autre solution que de se trouver un appartement. Pour ce qui est de son

père, l'instruction a montré que ce dernier se trouve également dans une situation

précaire puisqu'il vit dans un atelier d'artiste non chauffé qui n'est pas

censé être affecté à l'habitation. On se trouve ainsi en présence de

circonstances objectives, indépendantes de la volonté du recourant qui

l'empêchent d'habiter avec l'un ou l'autre de ses parents. Partant, c'est à

tort que l'office a refusé de tenir compte du loyer de l'appartement qu'il

occupe avec un colocataire à ******** dans le montant des charges à prendre en

considération.

4.

Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée

annulée, et le dossier retourné à l'office afin qu'il examine le droit au

recourant à une bourse en tenant compte du montant prévu par le barème pour la

prise en charge d'un logement séparé. Vu le sort du recours, le présent arrêt

est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage des 13 décembre et 21 décembre 2007 sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.