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Décision

BO.2008.0006

CDAP - BO.2008.0006 - 2008-06-30 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 juin 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 2 septembre

1982, a débuté en septembre 2005 une formation d'ingénieurs HES

agro-alimentaires à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale à Sion

(HES-SO Valais). Locataire d'un studio à ********, elle a divers petits emplois

qui lui rapportent entre 10'000 et 12'000 fr. par année.

Sa mère travaille à 70% pour l'Etat

de Vaud et son père est rentier AI. Pour l'année 2005, ils ont été taxés sur un

revenu net de 98'151 fr.

B.

Par décision du 21 décembre 2007,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour sa troisième année (du 17

septembre 2007 au 5 septembre 2008), au motif que "la capacité

financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème".

Le 24 janvier 2008 (date du timbre

postal), Mlle X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son

annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en substance que la

situation financière de ses parents s'est modifiée depuis le 1er

octobre 2007, date à laquelle les rentes pour enfants et complémentaires de son

père ont été supprimées, entraînant une diminution du revenu annuelle d'environ

20'000 francs.

Dans sa réponse du 16 avril 2008,

l'office expose, calcul détaillé à l'appui, que malgré cette baisse de revenu,

la capacité financière résiduelle des parents suffit à couvrir les frais

d'études de leur fille.

Mlle X.________ n'a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article

2.

: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille,

au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seuls prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch.

1.

et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans

le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si,

depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton

de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé

financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans

qui a exercé une activité lucrative en principe pendant douze mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).

La recourante a certes

exercé diverses activités lucratives pendant l'année précédant le début de sa

formation, mais celles-ci ne lui ont pas permis de percevoir le salaire global

minimal de 16'800 fr. exigé par le barème pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (ci-après:

le barème). Elle ne s'est donc pas rendue financièrement indépendante au sens

de la LAEF. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère

disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAEF entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements

qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille

(ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée (ch. 2 let. c).

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission

(aujourd'hui l'office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de

l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF), il est constitué

du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale

de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année

civile précédant la demande.

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Sont prises en

considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études

sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les

frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance

entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des

horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais

mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil

d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l¿exception des frais

de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF).

4.

a) Les frais d'études de la

recourante établis par l'office s'élèvent à 6'990 fr. (total formation: 1'800

fr.; frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 2'990 fr.). Ces

montants, non contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAEF et

12.

RLAEF ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF).

Dans le cas d'espèce, le revenu net des parents de la recourante, calculé par

l'office en fonction de leur nouvelle situation à 77'388 fr, n'a pas été

contesté par la recourante. A ce montant, il convient d'ajouter une part des

revenus de la recourante qui annonce gagner au moins 10'000 fr. par année par des

activités accessoires. Après déduction de la franchise de 6'360 fr. (art. 10a

RLAEF), c'est un montant de 3'640 fr. qui s'ajoute au revenu des parents. Le

revenu annuel déterminant s'élève ainsi à 81'028 fr., soit 6'752 fr. par mois.

c) On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents,

auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur à

charge (art. 8 al. 2 RLAEF), soit en l'espèce 3'900 francs. Compte tenu de ces

charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante est

de 2'852 fr. (6'752 - 3'900). Réparti en quatre parts dont deux pour l'enfant

en formation, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la

recourante la somme annuelle de 17'112 fr. pour sa troisième année ([{2'852 : 4}

x 2] x 24 = 17'112). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la

recourante étant très largement supérieure au coût de ses études (6'990),

aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAEF a contrario et 11a RLAEF).

5.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il

y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 21 décembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100

(cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 juin 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.