BO.2008.0006
CDAP - BO.2008.0006 - 2008-06-30 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 juin 2008Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
SITUATION FINANCIÈRE
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10 (01.08.2006)
Résumé contenant:
Malgré sa diminution, le revenu familial suffit à couvrir les frais d'études de la requérante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin
2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy
Dutoit et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs; M. Yann Jaillet,
greffier.
Recourante
X.________, à ******** (VS)
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 décembre 2007 (refus de bourse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 2 septembre
1982, a débuté en septembre 2005 une formation d'ingénieurs HES
agro-alimentaires à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale à Sion
(HES-SO Valais). Locataire d'un studio à ********, elle a divers petits emplois
qui lui rapportent entre 10'000 et 12'000 fr. par année.
Sa mère travaille à 70% pour l'Etat
de Vaud et son père est rentier AI. Pour l'année 2005, ils ont été taxés sur un
revenu net de 98'151 fr.
B.
Par décision du 21 décembre 2007,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)
a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour sa troisième année (du 17
septembre 2007 au 5 septembre 2008), au motif que "la capacité
financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème".
Le 24 janvier 2008 (date du timbre
postal), Mlle X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son
annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en substance que la
situation financière de ses parents s'est modifiée depuis le 1er
octobre 2007, date à laquelle les rentes pour enfants et complémentaires de son
père ont été supprimées, entraînant une diminution du revenu annuelle d'environ
20'000 francs.
Dans sa réponse du 16 avril 2008,
l'office expose, calcul détaillé à l'appui, que malgré cette baisse de revenu,
la capacité financière résiduelle des parents suffit à couvrir les frais
d'études de leur fille.
Mlle X.________ n'a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article
2.
: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille,
au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seuls prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch.
1.
et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans
le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si,
depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton
de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé
financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans
qui a exercé une activité lucrative en principe pendant douze mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).
La recourante a certes
exercé diverses activités lucratives pendant l'année précédant le début de sa
formation, mais celles-ci ne lui ont pas permis de percevoir le salaire global
minimal de 16'800 fr. exigé par le barème pour l'attribution des bourses
d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (ci-après:
le barème). Elle ne s'est donc pas rendue financièrement indépendante au sens
de la LAEF. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui
accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère
disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAEF entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le
revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements
qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille
(ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée (ch. 2 let. c).
Le revenu familial déterminant
(capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission
(aujourd'hui l'office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de
l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF), il est constitué
du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale
de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année
civile précédant la demande.
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Sont prises en
considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études
sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les
frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance
entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des
horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le
coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais
mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil
d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l¿exception des frais
de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF).
4.
a) Les frais d'études de la
recourante établis par l'office s'élèvent à 6'990 fr. (total formation: 1'800
fr.; frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 2'990 fr.). Ces
montants, non contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAEF et
12.
RLAEF ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF).
Dans le cas d'espèce, le revenu net des parents de la recourante, calculé par
l'office en fonction de leur nouvelle situation à 77'388 fr, n'a pas été
contesté par la recourante. A ce montant, il convient d'ajouter une part des
revenus de la recourante qui annonce gagner au moins 10'000 fr. par année par des
activités accessoires. Après déduction de la franchise de 6'360 fr. (art. 10a
RLAEF), c'est un montant de 3'640 fr. qui s'ajoute au revenu des parents. Le
revenu annuel déterminant s'élève ainsi à 81'028 fr., soit 6'752 fr. par mois.
c) On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents,
auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur à
charge (art. 8 al. 2 RLAEF), soit en l'espèce 3'900 francs. Compte tenu de ces
charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante est
de 2'852 fr. (6'752 - 3'900). Réparti en quatre parts dont deux pour l'enfant
en formation, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la
recourante la somme annuelle de 17'112 fr. pour sa troisième année ([{2'852 : 4}
x 2] x 24 = 17'112). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la
recourante étant très largement supérieure au coût de ses études (6'990),
aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAEF a contrario et 11a RLAEF).
5.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il
y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 21 décembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100
(cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 30 juin 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.