BO.2008.0008
CDAP - BO.2008.0008 - 2008-10-15 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
15 octobre 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLAGE
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
POUVOIR D'APPRÉCIATION
PRÊT DE CONSOMMATION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
aLAEF-14-1
aLAEF-4-1
aLAEF-9-2
aRLAEF-5a
Résumé contenant:
En matière de prêts, la voie du recours à la CDAP est ouverte au requérant qui se plaint d'une inapplication, respectivement d'une application incorrecte de l'art. 9 al. 2 LAEF, quand bien même le pouvoir d'examen du tribunal est fort restreint, s'agissant notamment du montant alloué. Licencié en lettres, le requérant suit les cours de "Master" de l'Institut International pour les sciences de l'information géographiques et pour l'observation de la Terre (ITC), aux Pays-Bas. La décision de l'OCBEA lui accordant un prêt pour l'écolage, à l'exclusion des frais de logement et "divers" est confirmée compte tenu de son large pouvoir d'appréciation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme
Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
A.X.________, à ********, représenté par B.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 janvier 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 11 juillet
1980, a obtenu en octobre 2007 de l'Université de Lausanne une "Licence
ès lettres", "Discipline principale: histoire, Disciplines
secondaires: Géographie (Lettres), Histoire (soutien)", soit
l'équivalent d'une maîtrise ès lettres. Les deux demandes de bourse qu'il avait
présentées les 13 novembre 2003 et 20 octobre 2005 pour suivre les études
précitées n'avaient pas été prises en considération par l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), au motif que la capacité
financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
B.
Le 11 novembre 2007, A.X.________
a présenté une nouvelle requête à l'OCBEA, précisant qu'il s'agissait d'une
première demande pour un prêt. Il suivait en effet depuis septembre 2007 les
cours de l'Institut International pour les sciences de l'information
géographiques et pour l'observation de la Terre (ITC), à Enschede, aux
Pays-Bas. La durée des études était prévue jusqu'au 6 mars 2009 - soit dix-huit
mois - et le diplôme brigué un "Master of science". L'étudiant a
indiqué, pièce à l'appui, que ses frais annuels de logement se montaient à
environ 6'870 fr., respectivement à 4'140 Euros, et ses frais annuels de
déplacement à 200 fr. (bicyclette). Par télécopie du 29/30 novembre 2007, il a
précisé que ses frais d'écolage pour les dix-huit mois étaient de 8'227 Euros,
ce qui correspondait à environ 13'000 fr. Compte tenu du logement et d'autres
frais, le coût total de sa formation pour la durée des études se situerait toutefois
entre 45'000 et 50'000 fr. Il souhaitait par conséquent obtenir un prêt d'un
montant maximum, soit 21'120 fr. par année, soit 31'680 fr. pour dix-huit mois.
Une lettre du professeur François Vallotton, de la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne, adressée le 29 octobre 2007 à la Fondation van
Walsem, à Lausanne, sollicitant un subside (qui sera ultérieurement refusé), était
jointe à sa demande; on en extrait le passage suivant:
"Par la présente, je me permets de vous
recommander M. A.X.________, licencié ès Lettres de l'Université de Lausanne,
qui sollicite auprès de vous un subside devant lui permettre de conduire une
formation post grade à l'Institut international pour les sciences de
l'information géographiques et pour l'observation de la Terre d'Enschede.
J'ai eu l'occasion de suivre le parcours
académique de M. A.X.________, et tout spécialement son très riche mémoire de
licence en histoire intitulé "Education morale et patriotique à travers
deux générations de manuels de lecture vaudois (1895-1946)", dont j'étais
le directeur. J'ai pu me rendre compte à cette occasion de sa capacité à
conduire une recherche particulièrement fouillée et rigoureuse sur un support
encore peu étudié, recherche caractérisée entre autres par la maîtrise d'outils
méthodologiques très diversifiés et complémentaires. De par sa motivation et
ses compétences, alliées à une formation qui l'a conduit à étudier,
parallèlement à l'histoire, la géographie et la géologie, je ne doute pas que
ce séjour en Hollande constitue pour lui une opportunité exceptionnelle et
d'une importance majeure pour son avenir professionnel.
(...)"
La décision de taxation pour
l'année 2006 des époux A.X.________, parents du requérant, indique un revenu
net (ch. 650 de la décision de taxation) de 79'382 fr. et une fortune imposable
de zéro franc.
C.
L'OCBEA a adressé une première
fois à A.X.________ une décision datée du 5 décembre 2008. Celle-ci
n'est toutefois pas parvenue à son destinataire qui avait entre-temps changé
d'adresse aux Pays-Bas. La décision a été notifiée une seconde fois à
l'intéressé à l'adresse de ses parents en Suisse avec la date du 7 janvier 2008.
Elle relevait que la demande formée le 11 novembre 2007 était prise en
considération et que l'étudiant avait droit à l'octroi d'un prêt d'études de
13'000 fr. (pour la période du 1.11.2007 au 1.09.2008), étant précisé au
haut de la deuxième page:
"La présente décision peut faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif, av. Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne. Le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication
de la décision attaquée. (...)"
Par lettre du 13 janvier 2008
adressée à l'OCBEA, A.X.________ a expliqué que le prêt accordé ne couvrait que
les frais d'inscription et d'écolage, mais pas les frais de logement ni ceux de
subsistance. Il demandait une reconsidération du montant du prêt, souhaitant
qu'il soit porté à 21'120 fr. par année, soit la somme maximale qui pouvait
être accordée à une personne en formation.
Le 30 janvier 2008, A.X.________ a
déféré la décision de l'OCBEA du 7 janvier 2008, reçue le 10 janvier 2008, auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
implicitement à son annulation et à l'octroi d'un prêt de 21'120 fr. pour une
année. Il a adressé le texte de son recours par télécopie à sa mère, qui l'a
imprimé et envoyé - muni de sa signature à elle - à la CDAP par courrier du 30
janvier 2008. Le recourant expliquait en substance que son budget minimal pour
les dix-huit mois d'études était de 21'817 Euros, dont 8'227 Euros d'écolage. Le
30 janvier 2008, A.X.________ a produit une procuration en faveur de sa mère
puis, le 6 février 2008, l'original de son recours.
Dans ses déterminations du 4 avril
2008, l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Il a précisé que le montant du prêt
était équivalent aux frais d'études. Il rappelait qu'à teneur de l'art. 9 al. 2
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11), des prêts pouvaient être accordés en dehors
des cas prévus par la loi. Il s'agissait d'une possibilité mise à disposition
de l'office de façon discrétionnaire selon sa libre appréciation. Il apparaissait
que la nature même de cette possibilité empêchait l'ouverture d'une voie de
recours; seul un réexamen pouvait être envisagé, "le Tribunal
administratif n'étant pas compétent "ratione materiae" pour trancher
l'opportunité et le montant de la décision rendue". C'était de façon
erronée que les voies de recours, liées uniquement aux décisions afférentes aux
bourses d'études, avaient été mentionnées dans la décision.
Dans le délai qui lui a été imparti
à cet effet par le tribunal le 15 avril 2008, le recourant ne s'est pas
déterminé sur la recevabilité du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 31 al. 2 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours. L'acte de recours doit dès lors comporter la
signature originale de son auteur. Tel n'est pas le cas d'une télécopie, où le
paraphe de l'intéressé ne figure précisément qu'en photocopie (cf. ATF 121 II
252.
spéc. consid. 3 et les réf. citées). Tel n'est en principe pas non plus le
cas, par analogie, d'un courrier électronique, qui ne comporte pas de signature
manuscrite.
b) En l'espèce, le recourant a
certes envoyé une télécopie à sa mère, mais le document adressé au tribunal
était une copie papier de la télécopie signée par B.X.________, en tant que
représentante de son fils, comme l'atteste la procuration datée du 30 janvier
2008, produite ultérieurement et signée par A.X.________. De surcroît, ce
dernier a produit, par courrier du 6 février 2008, un exemplaire de son acte de
recours signé de sa main. Il convient dès lors d'admettre que le recours a été
valablement déposé, tant du point de vue de la forme que de celui du délai.
2.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4
al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents.
Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF,
la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui
subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise
que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en
considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
3.
a) L'art. 9 al. 2 LAEF prévoit que
des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à
titre complémentaire. Selon l'autorité intimée, contrairement à ce qu'elle
avait indiqué dans sa décision du 7 janvier 2008, l'application de cette
disposition légale n'ouvrirait pas les voies de recours auprès de la CDAP.
b) Il est vrai que le Tribunal
administratif a précisé que cette disposition d'exception (art. 9 al. 2 LAEF) confère
une large compétence à l'autorité de première instance et qu'il s'est toujours
imposé une extrême réserve en la matière, reconnaissant à l'office une très
large liberté d'appréciation. Ce n'est qu'en cas de situations tout à fait exceptionnelles,
pour lesquelles le refus d'une bourse apparaît comme particulièrement
rigoureux, que l'autorité de recours peut amener l'office à faire application
de cette disposition (v. RDAF 1984 p. 251 consid. III;
BO.2006.0080 du 27 février 2007; BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Le tribunal songeait, par exemple, à des requérants dont la
situation matérielle serait très difficile et qui ne pourraient pas bénéficier
de l'aide financière de l'Etat pour des raisons indépendantes de leur volonté
(v. arrêt BO.2004.0168 du 27 juin 2005 consid. 3 et les arrêts cités, notamment
BO.1996.0094 du 28 janvier 1997 consid. 6). Le tribunal a ainsi confirmé
l'octroi d'un prêt à une requérante ne disposant d'aucune formation professionnelle,
mais semblant déterminée à remédier à cette situation (BO.2005.0127 du 29 mai
2006).
Cela signifie que la voie du
recours auprès de la CDAP est ouverte au requérant qui se plaint d'une
inapplication, respectivement d'une application incorrecte de l'art. 9 al. 2
LAEF, et cela quand bien même le pouvoir d'examen du tribunal est fort restreint,
s'agissant notamment du montant alloué par l'autorité intimée.
c) Selon l'art. 5a du règlement du
21.
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les prêts
consentis par l'office ne peuvent dépasser, pour toute la durée d'une formation
et dans tous les cas, le montant de deux bourses annuelles accordées à des requérants
célibataires financièrement indépendants (al. 1). Le montant annuel ne peut en
aucun cas excéder la valeur d'une bourse annuelle accordée à un requérant
célibataire financièrement indépendant (al. 2). L'art. 6 RLAEF précise que l'octroi
d'un prêt ne peut mettre le boursier au bénéfice d'une aide supérieure au maximum
prévu par le barème.
Selon le Barème pour l'attribution
des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai
2007, en l'absence de fortune, le requérant a droit, par an, à une "bourse
prêt maximum (à discuter)" de 21'120 fr. (Barème, let. C.2).
d) En l'espèce, l'autorité intimée
a accepté d'allouer au requérant un prêt pour payer ses frais d'écolage pour
les dix-huit mois, s'élevant à 8'227 Euros (selon facture ITC du 17.09.2007
pour la période du 17.09.2007 au 06.03.2009), soit un montant arrondi de 13'000
fr.
En substance, le recourant demande
que ses autres frais d'études soient pris en compte, soit les frais de logement
à hauteur de 345 Euros par mois, respectivement 6'210 Euros pour dix-huit mois
(v. lettre ITC International Hotel BV du 01.11.2007), ainsi qu'un montant de
410.
Euros par mois pour ses frais divers, soit 7'380 Euros pour dix-huit mois, en
se fondant sur l'estimation de l'école (v. fax du 30 janvier 2008 qui prévoit
pour les frais "Accommodation and living costs" de l'étudiant un minimum
de 755 Euros par mois, soit un solde de 410 Euros après déduction des frais de
logement à hauteur de 345 Euros par mois).
Son budget minimal pour toute la
durée de ses études est donc de 21'817 Euros (8'227 + 7'380 + 6'210),
respectivement 35'246 fr. (cours du jour de l'Euro le 30 janvier 2008 date du
recours).
Compte tenu de la bourse de 13'000
fr., il reste au requérant à réunir, pour les dix-huit mois, un montant estimé
à 22'245.90 fr.
L'autorité intimée a décidé, sur le
principe, de n'octroyer au recourant qu'un prêt pour l'écolage, à l'exclusion
des frais de logement et "divers". Cette décision n'est pas
critiquable: le recourant, qui dispose déjà d'une maîtrise, n'est pas dans une
situation si exceptionnelle que le refus d'un prêt plus élevé apparaîtrait
comme particulièrement rigoureux. A cela s'ajoute que la situation financière
des parents du requérant (revenu net de 79'382 fr. selon chiffre 650 de la
décision de taxation pour l'année 2006) n'est pas telle qu'ils ne puissent pas
apporter, au moins dans une certaine mesure, une aide à leur fils qui est,
selon le dossier, seule personne encore à leur charge.
Dans ces conditions, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en se limitant à
accorder au recourant un montant de 13'000 fr. correspondant à l'écolage sur
dix-huit mois.
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'OCBEA du 7
janvier 2008 confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 7 janvier 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100
(cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 octobre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.