BO.2008.0009
CDAP - BO.2008.0009 - 2008-05-14 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
14 mai 2008Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.05.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ASSISTANCE PUBLIQUE
FAMILLE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
FORMATION PROFESSIONNELLE
aLAEF-12-2
aRLAEF-7-2
aRLAEF-7-3
Résumé contenant:
La requérante qui cesse toute activité pour entreprendre un voyage d'agrément et vivre de ses économies, tout en étant entretenue par son ex-époux, et vit de l'aide des services sociaux depuis son retour en Suisse n'est pas réputée financièrement indépendante, même si ce résultat peut apparaître en l'occurrence comme excessivement rigoureux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M.
François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 11 janvier 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1976, divorcée, a été admise au
concours d’entrée de la Haute école d’art et de design de Genève pour la
rentrée académique 2007-2008. Bénéficiant du revenu d’insertion (RI), elle a
requis, le 20 juin 2007, l’octroi d’une bourse d’études. Il ressort de sa
demande qu’X.________, au terme de sa scolarité obligatoire, a entrepris avec
succès un apprentissage d’assistante en pharmacie, profession qu’elle a
pratiquée de mars 1998 à juin 2001. Après un séjour linguistique de trois mois
en Allemagne, elle a travaillé chez Y.________ comme employée de bureau de
septembre 2001 à septembre 2004. Depuis lors, elle n’a plus exercé d’activité
lucrative. Elle a effectué courant 2005 un séjour en Amérique du Sud. A son
retour en octobre 2005 à la suite d’un accident, le droit à l’indemnité de
chômage lui a été dénié, X.________ ne pouvant justifier d’une période de douze
mois d’activité durant le délai-cadre. Elle a effectué à ses frais, de
septembre 2006 à mars 2007 une année propédeutique à l’Ecole cantonale d’art du
Valais.
Ses parents, A.Z.________ et B.Z.________, vivent
séparés. Pour l’année 2005, A.Z.________ a été taxé sur un revenu imposable net
de 53'254 francs et une fortune imposable nette de 735'000 francs. Pour la même
année, B.Z.________ a été taxée sur un revenu net de 52'213 francs et une
fortune de 100'000 francs; elle a cependant déclaré pour 35'772 francs de frais
médicaux, suite à l’accident dont sa fille X.________ a été victime en août
2005, en Colombie. B.Z.________ est en incapacité de travail depuis mars 2006;
elle a perdu son emploi le 31 décembre 2006. La sœur d’X.________, A.________,
née en 1975, travaille comme déléguée au B.________; son frère, C.________, né
en 1979, est sans emploi.
B.
Par décision du 11 janvier 2008, l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a refusé d’octroyer
la bourse requise. En substance, l’autorité a considéré qu’X.________ ne
s’était pas rendue financièrement indépendante et que la capacité financière de
sa famille permettait de faire face au coût de ses études.
X.________ a recouru contre cette décision dont elle
demande l’annulation. L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de
la décision attaquée.
C.
La Cour de droit administratif et de droit public a
délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
En premier lieu, l’autorité intimée a considéré que la
recourante ne s’était pas rendue financièrement indépendante, ce que celle-ci
conteste.
a) Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile,
d'une part, des conditions financières, d'autre part. En ce qui concerne
les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 146.11)
prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union
européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à
la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. L’art.
12.
ch. 2 LAE dispose à cet égard que le domicile des parents n’est pas pris en
considération si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 1). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2). Si le requérant
est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative
pendant douze mois en principe (ch. 3). ). Selon
la jurisprudence du Tribunal administratif, les dix-huit mois mentionnés au
chiffre 2 de l'article 12 LAE, 1ère phrase, sont ceux précédant
immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat
et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts BO.2002.0038 du 20
juin 2002; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 et les réf. citées). Il en va de
même des douze mois mentionnés au chiffre 2, 3ème phrase (arrêt
BO.2006.0004 du 29 juin 2006).
b) Selon le "Barème pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le
30.
mai 2007, la condition d'activité lucrative régulière prévue par l'art. 12
LAE pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie
lorsque:
• pour le requérant majeur, le salaire global de
dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200 fr.;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au
début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global
de douze mois doit s'élever à au moins 16'800 fr.;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas
être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en
exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Ce statut, tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2
LAE, implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à
ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir
seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de
l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un
requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation
de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de
nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de
la LAE (cf. arrêts BO.2005.0052 du 7 juillet 2005; BO.2003.0167 du 27 avril
2004; BO.2003.0119 du 5 février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003). En revanche,
l’apprentissage doit être considéré comme une activité lucrative au sens de
l’art. 12 ch. 2 LAE, quand bien même son caractère formateur est prépondérant. Le
Tribunal administratif a ainsi jugé qu’une personne ayant travaillé durant les
dix-huit mois avant sa formation à raison de six mois comme apprentie et douze
mois comme employée devait être considérée comme financièrement indépendante
dans la mesure où le revenu total net réalisé durant cette période était
supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d’Etat (v. arrêt
BO.2002.0058 du 15 avril 2003 ; cf. en outre arrêt BO.2004.0077 du 4
novembre 2004). Un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital,
provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le
début des études, est toutefois insuffisant pour que le requérant puisse
prétendre s'être rendu financièrement indépendant (cf. arrêt BO.2004.0032 du 15
juillet 2004).
Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son
entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est
celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge
(art. 7 al. 2 du Règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 -
RAE ; RSV 416.11.1). Le requérant majeur qui se prévaut de son
indépendance financière doit en apporter la preuve (ibid., al. 3).
c) La jurisprudence a admis qu'une interruption au
cours de la période en question n'était pas toujours un motif suffisant pour exclure
l'indépendance financière d'un requérant. Il a ainsi été jugé qu'il n'y a
aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et
gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son
activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en
commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin
de son activité lucrative et le début de ses études (v. arrêt BO.2005.0088 du 3
novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). Pour l'appréciation de
l'indépendance financière, est déterminant le fait que le requérant n'ait pas
eu recours à l'aide financière de ses parents. L'indépendance financière a
ainsi été niée s’agissant d’une personne qui avait travaillé durant dix-huit
mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens
insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait
pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant
cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). En revanche, l'indépendance
financière a été admise pour le cas de personne ayant repris des études après
avoir subvenu seules à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même elles
avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur
formation, en vivant de leurs économies (BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et
BO.2002.0039 du 27 août 2002). L’indépendance financière a également été
reconnue lorsque la perte de celle-ci résultait de la poursuite d'études pour lesquelles
la requérante n'avait pas demandé de bourse (BO.2007.0079 du 24 octobre 2007).
d) La recourante, âgée de 32 ans, a
quitté sa famille et subvenu seule à ses besoins pendant plusieurs années en
exerçant une activité lucrative jusqu’en septembre 2004. Elle aurait sans
conteste obtenu une bourse sans égard au domicile et à la situation financière
de ses parents, si elle en avait fait la demande au moment où elle a quitté son
emploi chez Y.________. Or, depuis lors, elle n’a plus exercé la moindre activité
lucrative. La recourante a perdu son indépendance financière essentiellement en
raison du voyage qu’elle a entrepris jusqu’en octobre 2005 en Amérique du Sud,
vivant de ses économies, d’une part, son entretien étant assuré par son
ex-époux (cf. jugement de divorce, ch. 4), d’autre part. Depuis 2005, la
recourante dépend entièrement de l’aide de la collectivité publique et les
prestations d’assistance dont elle bénéficie ne sauraient entrer en
considération à cet égard pour justifier son indépendance financière (v. sur ce
point, arrêt BO.2006.0090 du 1er mars 2007). Peu
importe qu’elle ait suivi depuis lors une formation à ses frais, en Valais,
puisqu’elle ne remplissait déjà plus, en septembre 2006, les conditions
de l'indépendance financière. Ainsi, l’art.
12.
al. 2 ch. 2 LAE conduit à nier son indépendance financière. Le résultat peut
apparaître comme excessivement rigoureux mais, dans de telles
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais de formation et d'entretien.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les
charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services
industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le
dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur.
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée s’est
fondée, conformément à l’art. 10 RAE, à juste titre sur la période fiscale précédant
l'année civile précédant la demande, soit l’année 2005. Pour celle-ci, A.Z.________
a été taxé sur un revenu imposable net de 53'254 francs et une fortune
imposable nette de 735'000 francs. Pour la même année, B.Z.________ a été taxée
sur un revenu net de 52'213 francs et une fortune de 100'000 francs. Le revenu
déterminant, conformément à l’art. 10c RAE, se monte ainsi à 105'467 francs,
montant auquel il importe d’ajouter, un montant de 50'226 francs, soit 7% du
solde de la fortune nette après déduction de la franchise, conformément au
Barème du Conseil d’Etat (art. 10e RAE). Au total, les époux A.Z.________ -
B.Z._________, même vivant de façon séparée, ont une capacité financière de
155'693 francs, soit 12'974 francs par mois.
Il appert dans ces conditions que
l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 7’174 francs par mois (12’974
- 5’800). Réparti en quatre parts (dont deux pour la recourante, vu l’art. 11
RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme
annuelle de 43’044 francs ({[7’174 : 4] x 2} x 12 mois). En prenant en
considération une part supplémentaire pour le frère cadet de la recourante, qui
semble n’avoir aucun revenu, il resterait encore un excédent de 30’595 francs
({[6’374 : 5] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial
afférente à la recourante couvre largement ses frais d’études, arrêtés à 8'240
francs. La situation de la famille a, certes, évolué depuis lors puisqu’B.Z.________
a perdu son emploi pour raison de maladie au demeurant, fin 2007. On relève
cependant qu’en faisant abstraction du revenu d’B.Z.________, la capacité
financière de la famille permettrait encore de faire face aux frais d’études de
la recourante. Quoi qu’il en soit, cette situation pourra éventuellement être
prise en considération à l’occasion d’une demande ultérieure de bourse de la
recourante pour la prochaine année académique.
c) En l’état, c’est donc à juste titre qu’aucune
aide n’a été allouée dans le cas d’espèce (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE) durant
l’année académique 2007-2008.
3.
Le recours sera par conséquent rejeté et la décision
attaquée maintenue, aux frais de la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 11 janvier 2008 est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la
charge d'X.________.
Lausanne, le 14 mai 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.