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Décision

BO.2008.0009

CDAP - BO.2008.0009 - 2008-05-14 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 mai 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1976, divorcée, a été admise au

concours d’entrée de la Haute école d’art et de design de Genève pour la

rentrée académique 2007-2008. Bénéficiant du revenu d’insertion (RI), elle a

requis, le 20 juin 2007, l’octroi d’une bourse d’études. Il ressort de sa

demande qu’X.________, au terme de sa scolarité obligatoire, a entrepris avec

succès un apprentissage d’assistante en pharmacie, profession qu’elle a

pratiquée de mars 1998 à juin 2001. Après un séjour linguistique de trois mois

en Allemagne, elle a travaillé chez Y.________ comme employée de bureau de

septembre 2001 à septembre 2004. Depuis lors, elle n’a plus exercé d’activité

lucrative. Elle a effectué courant 2005 un séjour en Amérique du Sud. A son

retour en octobre 2005 à la suite d’un accident, le droit à l’indemnité de

chômage lui a été dénié, X.________ ne pouvant justifier d’une période de douze

mois d’activité durant le délai-cadre. Elle a effectué à ses frais, de

septembre 2006 à mars 2007 une année propédeutique à l’Ecole cantonale d’art du

Valais.

Ses parents, A.Z.________ et B.Z.________, vivent

séparés. Pour l’année 2005, A.Z.________ a été taxé sur un revenu imposable net

de 53'254 francs et une fortune imposable nette de 735'000 francs. Pour la même

année, B.Z.________ a été taxée sur un revenu net de 52'213 francs et une

fortune de 100'000 francs; elle a cependant déclaré pour 35'772 francs de frais

médicaux, suite à l’accident dont sa fille X.________ a été victime en août

2005, en Colombie. B.Z.________ est en incapacité de travail depuis mars 2006;

elle a perdu son emploi le 31 décembre 2006. La sœur d’X.________, A.________,

née en 1975, travaille comme déléguée au B.________; son frère, C.________, né

en 1979, est sans emploi.

B.

Par décision du 11 janvier 2008, l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a refusé d’octroyer

la bourse requise. En substance, l’autorité a considéré qu’X.________ ne

s’était pas rendue financièrement indépendante et que la capacité financière de

sa famille permettait de faire face au coût de ses études.

X.________ a recouru contre cette décision dont elle

demande l’annulation. L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de

la décision attaquée.

C.

La Cour de droit administratif et de droit public a

délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

En premier lieu, l’autorité intimée a considéré que la

recourante ne s’était pas rendue financièrement indépendante, ce que celle-ci

conteste.

a) Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile,

d'une part, des conditions financières, d'autre part. En ce qui concerne

les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 146.11)

prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union

européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à

la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. L’art.

12.

ch. 2 LAE dispose à cet égard que le domicile des parents n’est pas pris en

considération si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 1). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de

vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2). Si le requérant

est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative

pendant douze mois en principe (ch. 3). ). Selon

la jurisprudence du Tribunal administratif, les dix-huit mois mentionnés au

chiffre 2 de l'article 12 LAE, 1ère phrase, sont ceux précédant

immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat

et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts BO.2002.0038 du 20

juin 2002; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 et les réf. citées). Il en va de

même des douze mois mentionnés au chiffre 2, 3ème phrase (arrêt

BO.2006.0004 du 29 juin 2006).

b) Selon le "Barème pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le

30.

mai 2007, la condition d'activité lucrative régulière prévue par l'art. 12

LAE pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie

lorsque:

• pour le requérant majeur, le salaire global de

dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200 fr.;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au

début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global

de douze mois doit s'élever à au moins 16'800 fr.;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas

être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en

exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Ce statut, tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2

LAE, implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à

ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir

seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de

l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un

requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation

de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de

nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de

la LAE (cf. arrêts BO.2005.0052 du 7 juillet 2005; BO.2003.0167 du 27 avril

2004; BO.2003.0119 du 5 février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003). En revanche,

l’apprentissage doit être considéré comme une activité lucrative au sens de

l’art. 12 ch. 2 LAE, quand bien même son caractère formateur est prépondérant. Le

Tribunal administratif a ainsi jugé qu’une personne ayant travaillé durant les

dix-huit mois avant sa formation à raison de six mois comme apprentie et douze

mois comme employée devait être considérée comme financièrement indépendante

dans la mesure où le revenu total net réalisé durant cette période était

supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d’Etat (v. arrêt

BO.2002.0058 du 15 avril 2003 ; cf. en outre arrêt BO.2004.0077 du 4

novembre 2004). Un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital,

provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le

début des études, est toutefois insuffisant pour que le requérant puisse

prétendre s'être rendu financièrement indépendant (cf. arrêt BO.2004.0032 du 15

juillet 2004).

Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son

entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est

celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge

(art. 7 al. 2 du Règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 -

RAE ; RSV 416.11.1). Le requérant majeur qui se prévaut de son

indépendance financière doit en apporter la preuve (ibid., al. 3).

c) La jurisprudence a admis qu'une interruption au

cours de la période en question n'était pas toujours un motif suffisant pour exclure

l'indépendance financière d'un requérant. Il a ainsi été jugé qu'il n'y a

aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et

gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son

activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en

commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin

de son activité lucrative et le début de ses études (v. arrêt BO.2005.0088 du 3

novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). Pour l'appréciation de

l'indépendance financière, est déterminant le fait que le requérant n'ait pas

eu recours à l'aide financière de ses parents. L'indépendance financière a

ainsi été niée s’agissant d’une personne qui avait travaillé durant dix-huit

mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens

insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait

pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant

cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). En revanche, l'indépendance

financière a été admise pour le cas de personne ayant repris des études après

avoir subvenu seules à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même elles

avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur

formation, en vivant de leurs économies (BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et

BO.2002.0039 du 27 août 2002). L’indépendance financière a également été

reconnue lorsque la perte de celle-ci résultait de la poursuite d'études pour lesquelles

la requérante n'avait pas demandé de bourse (BO.2007.0079 du 24 octobre 2007).

d) La recourante, âgée de 32 ans, a

quitté sa famille et subvenu seule à ses besoins pendant plusieurs années en

exerçant une activité lucrative jusqu’en septembre 2004. Elle aurait sans

conteste obtenu une bourse sans égard au domicile et à la situation financière

de ses parents, si elle en avait fait la demande au moment où elle a quitté son

emploi chez Y.________. Or, depuis lors, elle n’a plus exercé la moindre activité

lucrative. La recourante a perdu son indépendance financière essentiellement en

raison du voyage qu’elle a entrepris jusqu’en octobre 2005 en Amérique du Sud,

vivant de ses économies, d’une part, son entretien étant assuré par son

ex-époux (cf. jugement de divorce, ch. 4), d’autre part. Depuis 2005, la

recourante dépend entièrement de l’aide de la collectivité publique et les

prestations d’assistance dont elle bénéficie ne sauraient entrer en

considération à cet égard pour justifier son indépendance financière (v. sur ce

point, arrêt BO.2006.0090 du 1er mars 2007). Peu

importe qu’elle ait suivi depuis lors une formation à ses frais, en Valais,

puisqu’elle ne remplissait déjà plus, en septembre 2006, les conditions

de l'indépendance financière. Ainsi, l’art.

12.

al. 2 ch. 2 LAE conduit à nier son indépendance financière. Le résultat peut

apparaître comme excessivement rigoureux mais, dans de telles

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais de formation et d'entretien.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services

industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur.

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée s’est

fondée, conformément à l’art. 10 RAE, à juste titre sur la période fiscale précédant

l'année civile précédant la demande, soit l’année 2005. Pour celle-ci, A.Z.________

a été taxé sur un revenu imposable net de 53'254 francs et une fortune

imposable nette de 735'000 francs. Pour la même année, B.Z.________ a été taxée

sur un revenu net de 52'213 francs et une fortune de 100'000 francs. Le revenu

déterminant, conformément à l’art. 10c RAE, se monte ainsi à 105'467 francs,

montant auquel il importe d’ajouter, un montant de 50'226 francs, soit 7% du

solde de la fortune nette après déduction de la franchise, conformément au

Barème du Conseil d’Etat (art. 10e RAE). Au total, les époux A.Z.________ -

B.Z._________, même vivant de façon séparée, ont une capacité financière de

155'693 francs, soit 12'974 francs par mois.

Il appert dans ces conditions que

l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 7’174 francs par mois (12’974

- 5’800). Réparti en quatre parts (dont deux pour la recourante, vu l’art. 11

RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme

annuelle de 43’044 francs ({[7’174 : 4] x 2} x 12 mois). En prenant en

considération une part supplémentaire pour le frère cadet de la recourante, qui

semble n’avoir aucun revenu, il resterait encore un excédent de 30’595 francs

({[6’374 : 5] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial

afférente à la recourante couvre largement ses frais d’études, arrêtés à 8'240

francs. La situation de la famille a, certes, évolué depuis lors puisqu’B.Z.________

a perdu son emploi pour raison de maladie au demeurant, fin 2007. On relève

cependant qu’en faisant abstraction du revenu d’B.Z.________, la capacité

financière de la famille permettrait encore de faire face aux frais d’études de

la recourante. Quoi qu’il en soit, cette situation pourra éventuellement être

prise en considération à l’occasion d’une demande ultérieure de bourse de la

recourante pour la prochaine année académique.

c) En l’état, c’est donc à juste titre qu’aucune

aide n’a été allouée dans le cas d’espèce (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE) durant

l’année académique 2007-2008.

3.

Le recours sera par conséquent rejeté et la décision

attaquée maintenue, aux frais de la recourante.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 11 janvier 2008 est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la

charge d'X.________.

Lausanne, le 14 mai 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.