Lexipedia

Décision

BO.2008.0014

CDAP - BO.2008.0014 - 2008-05-15 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

15 mai 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 16 janvier 1984, a entamé une formation

de dessinateur en génie civil le 20 août 2001. Pour cette formation, prévue

pour durer quatre ans, il a bénéficié d'une bourse d'apprentissage de 4'090 fr.

pour l'année 2001-2002, de 5'000 fr. pour l'année 2002-2003 et de 5'550 fr.

pour l'année 2003-2004.

D'un commun accord avec son employeur d'alors, Y.________,

l'intéressé a rompu son contrat d'apprentissage dès le 31 juillet 2004. Le 16

juillet 2004, ayant appris cette rupture, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a demandé à l'intéressé

quelles étaient ses intentions quant à son avenir professionnel. X.________ a

répondu le 11 octobre 2004 qu'il entendait poursuivre sa formation de

dessinateur en génie civil et qu'il recherchait activement une nouvelle place

d'apprentissage. Cependant, le 18 août 2005, l'intéressé a conclu un contrat

d'apprentissage en tant que mécanicien automobile avec l'exploitant du garage

de la Z.________ à 1********. Le 28 octobre 2005, il a sollicité l'aide de

l'Etat pour entreprendre cette nouvelle formation. Par décision du 10 mai 2006,

compte tenu de ce changement d'orientation, l'office lui a indiqué qu'il

pouvait envisager de le mettre au bénéfice d'une bourse de 5'190 fr., moyennant

remboursement de l'aide qu'il avait reçue durant ses deux premières années

d'apprentissage. Le 26 juin 2006, l'intéressé a répondu qu'il était d'accord avec

cette proposition, priant l'office de compenser sa dette avec la bourse

proposée et indiquant qu'il allait emprunter le solde auprès d'une

connaissance. Ce solde a été versé à l'office le 19 juillet 2006.

B.

Le 19 juillet 2006, X.________ a sollicité le renouvellement

de sa bourse d'apprentissage. Par décision du 22 février 2007, l'office lui a

alloué une bourse de 4'890 fr. pour la période du 28 août 2006 au 27 août 2007.

Saisi d'un recours dirigé contre cette décision, le tribunal administratif l'a

admis, par arrêt du 14 novembre 2007, et a porté la bourse octroyée à 6'606 fr.

C.

Par décision du 17 janvier 2008, l'office a alloué à X.________,

pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008, une

bourse de 3'620 francs. Compte tenu des informations fournies par l'intéressé

le 28 janvier 2008, il a toutefois ramené ce montant à 1'920 fr., selon

décision du 1er février 2008.

A l'appui de son recours du 15 février 2008 dirigé

contre cette décision, X.________ a notamment fait valoir que le subside

alloué, par 1'920 fr., lui paraissait indécent, que sa soeur, qui avait

accouché d'une petite fille, avait certes interrompu son apprentissage mais

envisageait de le reprendre, qu'elle était dépourvue de revenus et qu'il ne

pouvait pas demander à ses parents, qui l'hébergeaient, de subvenir à ses

autres besoins.

D.

L'office a produit ses déterminations a dossier le 11 mars

2008. Il y a repris les motifs et calculs ayant amenés à l'octroi d'une bourse

de 1'920 fr. et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations parvenues au greffe du

tribunal le 7 avril 2008, le recourant a encore relevé que sa soeur, qui devait

s'occuper de sa fille, était toujours à la charge de ses parents et qu'il avait

dépensé dès qu'il l'avait reçu le montant de 3'620 fr. versé par l'office le 18

janvier 2008.

La Cour de droit administratif et public a statuée

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (ci-après : LAEF), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12, ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'occurrence, le recourant ne peut être

considéré comme financièrement indépendant au sens de la loi, faute d’avoir

travaillé pendant dix-huit mois au moins, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

La situation financière de ses parents doit donc être prise en considération.

3.

Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2.

let. c).

Aux termes de

l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants". Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF le 10

juillet 1996 (ci-après : RLAEF), les charges normales sont fixées par

l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum

d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement,

le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs,

les divers". Elles s'élèvent à:

Fr.

3'100.-- pour deux parents

Fr.

2'500.-- pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

-- pour un enfant mineur

Fr. 800.-- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation

d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites ou modifiées au

gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des

dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises

en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19

LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et

les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements

de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de

repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les

exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait

selon le barème du Conseil d’Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissage et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles

(art. 12 RLAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

4.

En l'espèce, l'office a fixé les frais annuels

d'apprentissage du recourant à 4'240 francs. Ce montant, non contesté par le

recourant, a été fixé conformément aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au

barème.

Selon les renseignements fournis par l'autorité

fiscale, le revenu net déterminant des parents du recourant a été arrêté à

46'994 francs. A ce montant, il convient d'ajouter la part du salaire

d'apprenti du recourant dépassant la franchise mensuelle de 500 fr., soit 4'440

francs. Le revenu familial global et ainsi de 51'434 fr. par an, soit de 4'286

fr. par mois.

De ce revenu, on déduit les charges normales, telles

que déterminées par l'art. 8 al. 2 RLAEF, soit 3'100 fr. pour les parents et 800

fr. pour le recourant. C'est à juste titre que l'office n'a pas pris en

considération la part calculée jusqu'ici pour la soeur de celui-ci. En effet,

seules sont prises en compte les charges des enfants en formation. Or la soeur

du recourant a interrompu son apprentissage. Il n'appartient pas à l'office de

subsidier indirectement des frais non liés à l'accomplissement d'études ou d'un

apprentissage, même si la soeur du recourant, au demeurant majeure, se trouve

dépourvue de ressources pour des motifs tout à fait honorables. Le total des

charges familiales, au sens de la LAEF, est ainsi de 3'900 francs. Après

déduction des charges du revenu familial déterminant, il reste un excédant de

revenu de 386 fr. (4'286 fr. - 3'900 fr.) qu'il convient de répartir à raison

de deux parts pour les parents du recourant et de deux parts pour celui-ci. Le

recourant a donc droit à 193 fr. par mois, soit 2'316 fr. par an. C'est ce

montant que les parents du recourant peuvent consacrer aux frais annuels

d'apprentissage de leur fils. Ces frais étant supérieurs, le recourant a droit

à une bourse correspondant à la différence, soit 1'924 fr., montant arrondi par

l'office à la dizaine inférieure, soit 1'920 francs.

5.

Il résulte des calculs et explications fournis ci-dessus

que la décision de l'office du 1er février 2008 était justifiée et

doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 1er février 2008 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 (cent) francs, sont

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 mai 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.