BO.2008.0016
CDAP - BO.2008.0016 - 2008-09-24 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
24 septembre 2008Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2008
Juge:
VP
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16-2-a
aLAEF-18
aLAEF-19
Résumé contenant:
Calcul de la bourse due, en application des art. 16 al. 2 let. a LAEF, 18, 19 LAEF, 8 al. 2 RLAEF. In casu, les frais d'étude pris en compte par l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage respectent l'art. 19 LAEF, ils correspondent en outre au forfait prévu par le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'étude établi par le Conseil d'Etat. La recourante invoque à tort que la bourse octroyée est insuffisante pour couvrir ses frais de transport et d'alimentation. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs;
Marylène Rouiller, greffière.
Recourante
X.________, à ********.
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 24 mai 1986 (ci-après : la
requérante, puis la recourante), vit avec son frère aîné et sa mère divorcée à ********.
Par décision de taxation définitive du 6 novembre 2006, l'office d'impôt
d’Avenches a arrêté le revenu net de la mère (selon le chiffre 650 de la déclaration
d’impôt), pour la période fiscale 2005, au montant de 41’265 fr. Pour cette
même année, le père de la requérante a été taxé sur un revenu net de 36'352 fr.,
selon les renseignements fournis par le service cantonal des contributions de
Fribourg.
Par demande du 3
octobre 2007 adressée à l'office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office), la
requérante a sollicité le soutien financier de l'Etat pour la période du 1
septembre 2007 au 31 juillet 2008 afin d’entreprendre une
formation initiale d’une durée de trois ans - du 1er
septembre 2007 au 31 juillet 2010 - à plein temps à
la Haute Ecole de Pédagogie à Fribourg (HEP).
B.
Par décision du 14 février 2008, l’office a refusé
de lui accorder la bourse sollicitée, au motif que la fréquentation de l’HEP
éludait les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au
programme des études dans le canton de Vaud.
Le 25 février 2008, X.________ s’est
pourvue auprès de la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
à l’encontre de cette décision. A l’appui de son recours, elle se prévaut de la
proximité géographique de l’école, de l’adéquation de la formation dispensée au
regard de sa future carrière, de l’impossibilité de suivre une formation
analogue dans le canton de Vaud, et de l’économicité de son choix.
Dans une nouvelle décision du 14 mars
2008, l’office, compte tenu des arguments de la recourante, lui a accordé une
bourse de 1'190 fr.
Le 7 avril 2008, X.________ a contesté
cette nouvelle décision: si elle tient compte de la proximité géographique de
l’école, la bourse octroyée est insuffisante pour couvrir ses frais de
transport et d’alimentation.
Dans sa réponse du 29 avril 2008,
l’office conclut au maintien de sa décision du 14 mars 2008. Sur le fond, il relève
que la recourante est financièrement dépendante de ses parents dès lors qu’elle
n’a pas exercé d’activité lucrative dans le canton de Vaud avant le début des
études pour lesquelles l’aide de l’Etat est requise (période du 1 septembre
2007 au 1 août 2008). Au surplus, selon ses calculs, les frais d’étude se
montent à 5'290 fr. par année alors que le montant annuel pouvant être affecté
par les parents aux études de leur fille n’est que de 4'098 fr, ce qui révèle
un déficit de 1'192 fr. constituant l’équivalent du droit à une bourse. Le
détail de son calcul sera examiné plus loin dans la mesure utile.
Interpellée au sujet de ces précisions,
la recourante a renoncé à se déterminer plus avant.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres, soit des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, et des conditions financières d'autre part. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11),
exprimé à son article 2. Cette disposition prévoit que le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Par cette
réglementation, le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
de l’intéressé.
Dans le cas présent, dès lors que la
recourante, âgée de moins de 25 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative
pendant dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle
demande l'aide de l'Etat, c’est à juste titre que l’office constate qu’elle ne
s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF.
Le contraire n’a d’ailleurs pas été allégué. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais
d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
2.
Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte
pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
let. c).
Le revenu familial déterminant (capacité
financière) correspond au revenu net, figurant sous chiffre 650 de la
déclaration d’impôt et tel qu’admis par la commission (aujourd'hui l'office)
d'impôt pour la période fiscale de référence (art. 16 ch. 2 let. a LAEF et 10
al. 1 du règlement du 20 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF ;
RSV 416.11.1). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année
civile précédant la demande, soit, dans le cas particulier, l’année 2005, la
bourse litigieuse ayant été sollicitée en 2007.
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études,
doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Sont prises en considération pour
le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon un barème établi par le
Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix
mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des
frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait
selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études (BD) approuvé
par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 dans sa version adoptée le 30 mai 2007
applicable à la décision attaquée dès lors qu’elle a été rendue en février
2008.
(ATF 129 V 4 consid. 1).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAEF).
3.
a) En l’espèce, les frais d'études de la
requérante établis par l'office s'élèvent à 5’290 fr. (total formation: 1’800
fr; frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 1’290 fr ).
Ce dernier chiffre correspond au forfait prévu par le BD pour les transports
urbains et chemin de fer de distance moyenne, ce qui paraît conforme à la
réalité compte tenu de la distance de moins de 22 km séparant le domicile de la
requérante (********) de l’HEP (Fribourg). Ces montants respectent les art. 19
LAEF et 12 RLAEF, ainsi que le barème précité.
b) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) correspond au montant figurant sous le chiffre 650 de la
déclaration d’impôt et tel qu’admis par la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Dans le cas
d'espèce, le revenu net des parents de la recourante, calculé par l'office pour
l’année 2005, s’élève à 77’797 fr. (41'265 + 36'532)., soit à 6’483 fr. par mois
(arrondi); ce montant se révèle exact.
c) On déduit ensuite de ce revenu les
charges normales qui s'élèvent à 5'000 fr. pour deux parents séparés (le père
et la mère), et 800 fr. pour un enfant majeur (la requérante) (art. 8 al. 2
RLAEF), soit un total de 5’800 fr. Compte tenu de ces charges, l'excédent de
revenu dont disposent les parents de la recourante est de 683 fr. (savoir, 6'483
fr. – 5'800 fr.). Réparti en quatre parts dont deux pour l'enfant en formation,
le montant annuel pouvant être affectué aux frais d'études de la requérante est
de 4’098 fr. ([{683 : 4} x 2] x 12). Cette part du revenu familial (4'098 fr.) est
inférieure au coût des études (5'290 fr.), de sorte qu’une bourse de 1'192 fr.
représentant la différence entre ces deux montants doit être allouée à la
recourante (art. 20 LAEF a contrario et 11a al. 1 RLAEF).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté. La décision de l’autorité intimée du 14 mars 2008 –
rapportant sa décision du 28 février précédent (52 al. 2 LJPA) - doit être confirmée.
En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la
recourante déboutée un émolument de justice de cent francs, destiné à couvrir
une partie des frais de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage du 14 mars 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
Lausanne, le 24 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.