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Décision

BO.2008.0018

CDAP - BO.2008.0018 - 2008-06-27 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

27 juin 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, né le 21 avril 1991,

a commencé un apprentissage d'opérateur de machines automatiques le 1er

août 2007. Il vit avec sa mère à ********. Son père est décédé. Sa s¿ur, C.X.________,

née le 21 octobre 1985, est en troisième année d'apprentissage de gestionnaire

de vente. Cette dernière vit dans un appartement à Lausanne.

B.

Par décision du 12 décembre 2007,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a octroyé à B.X.________ une bourse de 5'430 fr. pour la période du 1er

août 2007 au 1er juillet 2008. Un montant de 3'600 fr. a été versé

le 13 décembre 2007 et un montant de 1'810 fr. le 1er février 2007.

C.

Dans une nouvelle décision du 11

février 2008, l'office a informé la mère de B.X.________ que, après avoir

procédé à un réexamen de sa demande de bourse pour la période du 1er

août 2007 au 1er juillet 2008 sur la base de nouveaux éléments en sa

possession, il avait finalement fixé le montant de la bourse annuelle à 2'100

francs. L'office a par conséquent demandé le remboursement d'un montant de

3'330 francs.

D.

B.X.________ s'est pourvu contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 28 février 2008. Auparavant, la responsable du dossier lui avait

expliqué par téléphone que la révision de la décision était due au fait que l'office

avait pris en compte la situation de sa s¿ur dans son calcul. A l'appui de son

recours, il invoque le fait que sa s¿ur ne doit pas être prise en considération

dès lors qu'elle vit à Lausanne et qu'elle ne fait plus partie du foyer.

L'office a déposé sa réponse le 4

avril 2008. Il confirme que la révision de sa décision initiale était justifiée

par la prise en compte de la s¿ur du recourant, ce qui impliquait de tenir

compte de cette personne comme personne à charge supplémentaire et de prendre

en compte ses revenus.

E. Le

tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après :

LAE; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des

moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer

les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1

LAE).

b) Les critères pour déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16

LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L¿art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l¿âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d¿études, doit être approuvé par le Conseil

d¿Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement

du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE; RSV 416.11.1),

les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre

et de l'âge des enfants. Elles s¿élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s¿ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu

familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la

famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de

l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au

coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance

de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu¿elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). En vertu de l¿art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant

le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires

(let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail

spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d¿études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d¿études ou les exigences des horaires le

justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2

RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l¿objet d¿un forfait selon

le barème et les directives pour l¿attribution des bourses d¿études approuvées

par le Conseil d¿Etat le 30 mai 2007. Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes

Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois

(art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l¿Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s¿y conformer (cf. Tribunal

administratif BO. 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon,

Tâches de l¿Etat et des communes, L¿enseignement et la formation, in La

Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

2.

En l'espèce, l'office a, dans un

premier temps, calculé la bourse du recourant pour l'année 2007-2008 sans tenir

compte de sa s¿ur C.X.________. Par la suite, il a appris que cette dernière

était en formation puisqu'elle avait également demandé une bourse pour l'année

2007-2008. L'office a considéré que celle-ci restait dans un lien de dépendance

financière étroite avec ses parents (soit en l'occurrence sa mère), ceci quand

bien même elle ne vivait pas sous le même toit. Il a par conséquent recalculé

le montant de la bourse en prenant en compte C.X.________ comme personne à

charge supplémentaire et en incluant ses revenus dans les ressources de la

famille. Le recourant conteste cette manière de procéder en relevant que sa

soeur ne fait plus partie du foyer qu'il forme avec sa mère.

La s¿ur du recourant, C.X.________,

a effectivement sollicité l'octroi d'une bourse pour l'année 2007-2008, qui a

dans un premier temps été refusée par l'office puis fixée à 1'000 fr. selon une

nouvelle décision rendue le 4 avril 2008. Compte tenu de cette nouvelle

décision, le recours formé par C.X.________ auprès de la Cour de droit

administratif et public contre la décision initiale de refus de bourse a été

retiré le 28 avril 2008. Cela étant, on constate que la s¿ur du recourant ne

fait pas ménage commun avec ce dernier et avec sa mère puisqu'elle occupe un

appartement à Lausanne dont le bail, produit dans le cadre du dossier relatif à

sa propre demande de bourse, a commencé le 1er juin 2006. Or, si le Tribunal

administratif avait considéré que les revenus des frères et s¿urs devaient être

pris en compte lorsque ceux-ci font ménage commun avec le requérant et ses

parents (voir notamment BO.2005.0177 du 6 juin 2006), il avait en revanche jugé

qu'il n'y avait pas lieu de prendre compte ces revenus lorsque le frère ou la

s¿ur ne vivait plus chez ses parents (BO.2005.0050 du 13 septembre 2005). Il

n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas d'espèce au seul

motif que la s¿ur du recourant a également demandé et obtenu une bourse. Cet

élément ne remet en effet pas en cause le fait que cette dernière, qui est âgée

de 23 ans est, dans les faits, désormais totalement indépendante de sa mère,

notamment sur le plan économique, ceci quand bien même elle ne remplit pas les

conditions pour être considérée comme "financièrement indépendante"

au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE (qui exige d'avoir exercé une activité lucrative

continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études

ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat). On note au

surplus que l'on ne saurait prendre en considération les revenus de la s¿ur du

recourant au motif que celle-ci aurait une obligation d'entretien vis-à-vis de

sa mère. Selon l'art. 328 du Code civil suisse (CC), une telle obligation

n'existe en effet que pour les personnes vivant dans l'aisance, ce qui n'est

manifestement pas le cas de C.X.________. Dans ces circonstances, c'est à tort

que l'autorité intimée a modifié la décision rendue initialement en incluant la

s¿ur du recourant dans son calcul des charges et ressources à prendre en

considération en application de l'art. 16 LAE.

3.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le

sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 11 février 2008 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 27 juin 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.