Lexipedia

Décision

BO.2008.0019

CDAP - BO.2008.0019 - 2009-09-07 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 septembre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 2 mars 1985, suit une

formation depuis le 18 septembre 2006 auprès de la Haute Ecole Pédagogique du

Valais, à St-Maurice, afin d’obtenir un diplôme d’enseignante aux degrés

préscolaire et primaire. Ses parents sont divorcés et elle entretient des

relations conflictuelles avec son père. Elle a une sœur B.X.________, née le 21

octobre 1986, qui poursuit pour sa part une formation d’hygiéniste dentaire

depuis le 31 août 2005 à Genève. Selon une convention conclue par les parents en

1998, le père d’A.X.________ et d’B.X.________ s’est engagé à contribuer à

l’entretien de ses filles jusqu’à leur majorité, l’article 277 al. 2 CC étant

réservé.

B.

Par décision du 29 mars 2007, l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a alloué à A.X.________

pour l’année scolaire 2006/2007 un prêt de 5'220 fr. transformable en bourse

dès que son père aurait transmis ses données fiscales. A.X.________ a contesté

cette décision le 17 avril 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal). Par arrêt du 11 septembre 2007 (BO.2007.0076), le tribunal a partiellement

admis le recours et retourné le dossier de la cause à l’office pour complément

d’instruction et nouvelle décision ; le tribunal a considéré que l’office

ne pouvait se retrancher derrière le refus du père de communiquer ses données

fiscales et n’allouer qu’un prêt pour ce motif.

C.

A la suite de l’arrêt du Tribunal administratif,

l’office a rendu une nouvelle décision le 20 février 2008 en allouant à A.X.________

une bourse de 6'500 fr. pour l’année scolaire 2006/2007 ; cette décision a

remplacé et annulé la décision d’octroi de prêt du 29 mars 2007. En revanche,

s’agissant de l’année scolaire 2007/2008, l’office a refusé, par une décision

également rendue le 20 février 2008, d’allouer une bourse à A.X.________ au

motif que les revenus de son père auraient fortement augmenté selon la taxation

fiscale 2005.

D.

a) A.X.________ a contesté cette décision de

refus en déposant un recours le 10 mars 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal ; elle rappelle le conflit

important existant avec son père duquel elle ne reçoit aucune pension

alimentaire. Elle se prévaut en outre de deux éléments supplémentaires :

elle effectue deux semestres d’échange avec la HEP-Wallis à Brigue, ce qui lui

occasionne des frais de logement, de déplacement et de nourriture. De plus, sa

cousine, née le 6 février 1996, avait été placée depuis le décès de sa mère

chez la mère d’A.X.________.

b) L’office s’est déterminé sur

le recours le 10 avril 2008 en concluant au maintien de sa décision. La

possibilité a été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire ou

de requérir d’autres mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite. Le

juge instructeur a requis le 20 mai 2008 des renseignements auprès de

l’Administration cantonale des impôts au sujet de la taxation fiscale 2006 du

père d’A.X.________.

c) Le 15 décembre 2008,

l’intéressée a été invitée à donner des précisions sur le placement de sa

cousine chez sa mère. A.X.________ a produit le 5 janvier 2009 une attestation

du Service de protection de la jeunesse (le SPJ) certifiant C.________, née le

6 février 1996, avait été placée dans la famille X.________ depuis le 25 mai

2007. A cet effet, le SPJ versait une pension mensuelle de 600 fr. et un budget

personnel de 255 fr. jusqu’à l’âge de 11 ans révolus, et de 285 fr. dès l’âge

de 12 ans.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.

Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de

nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.

Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE,

exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer." Ce soutien a ainsi un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant, conformément à l’art. 14 al. 1 LAE.

b) L’art. 14 al. 1 LAE repose

sur le postulat que « les père et mère doivent pourvoir à l’entretien

de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa

formation et des mesures prises pour le protéger » (art. 276 al. 1

CC). Il est complété par l’art. 277 CC à teneur duquel :

« 1. L’obligation d’entretien des père

et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

2.

Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas

encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les

circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce

qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les

délais normaux. »

Du reste, l’art. 15 al. 1 LAE

précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on

serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne

dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien

de ses parents (1ère phrase) ; un prêt pourra être accordé pour

compléter ou remplacer l’allocation (2ème phrase).

c) Il ressort des travaux

préparatoires de la LAE (BGC, printemps-septembre 1973, p. 1’238-1'239, ad art.

15) ce qui suit :

« Il arrive toutefois que des parents

refusent de faire l’effort financier dont ils seraient capables, soit qu’ils

désapprouvent le choix professionnel de leur enfant, soit qu’il y ait entre eux

et lui, pour tout autre motif, une mésentente qui peut aller jusqu’à la rupture

totale.

L’Etat ne peut se désintéresser d’une telle

situation, l’avenir professionnel d’un jeune étant en jeu. Il ne peut non plus

se substituer aux parents en assumant le financement complet des études :

ce serait faire au conflit familial, à l’incompréhension et parfois à la

mauvaise volonté des parents un sort privilégié. On aboutirait ainsi à une

inégalité de traitement choquante. Aussi convient-il de traiter ces cas comme

s’ils étaient normaux, c’est-à-dire en se fondant sur la situation des parents

pour le calcul de l’aide à accorder. Si l’on faisait abstraction de leur

capacité financière, on mettrait à la charge de l’Etat un montant qui

dépasserait souvent de beaucoup ce qui, selon les normes, devrait être accordé

à fonds perdu. Un prêt sera donc nécessaire pour compléter l’allocation ou même

en tenir lieu. »

d) En l’espèce, la recourante

allègue qu’elle ne reçoit plus depuis plusieurs années de contribution

alimentaire de la part de son père, malgré la convention conclue par ses

parents lors de leur divorce. Elle ne bénéficie ainsi pas de la forte

augmentation des revenus de son père. Toutefois, selon le texte de la loi

précisé ci-dessus par ses travaux préparatoires, un grave conflit familial ne

permet pas à l’Etat d’assumer le financement complet des études. Il doit être

tenu compte de la capacité financière des parents pour le calcul de l’aide à

accorder. Seul un prêt pourra le cas échéant être octroyé. Il incombera ainsi à

la recourante d’entreprendre des démarches judiciaires contre son père pour

obtenir le soutien financier qu’elle est en droit d’attendre de sa part, ce

dernier s’étant engagé par convention à lui verser une contribution alimentaire

jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC ;

arrêts BO.2007.0220 du 6 février 2008 consid. 1b et BO.2007.0071 du 10 juillet

2007.

consid. 1b).

2.

a) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement

du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE ; RSV

416.11

), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille

pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le

ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et

les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du

nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu

familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la

famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de

l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au

coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant

le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires

(let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail

spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors

de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le

justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2

RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon

le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par

le Conseil d’Etat le 30 mai 2007. Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes

Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois

(art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières

donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que

s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai

2005.

; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,

L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

édité par Pierre Moor, p. 152-153).

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En

l'espèce, il ressort des renseignements fiscaux transmis par l’administration

cantonale des impôts à l’office le 31 janvier 2008, que le revenu net du père

de la recourante figurant au chiffre 650 a été fixé à 74'526 fr. S’agissant de

la mère de la recourante, selon les renseignements fiscaux transmis le 11 avril

2007, le revenu net figurant au ch. 650 a été fixé à 44’290 fr. pour la période

fiscale 2005. Si les parents déclarent leurs impôts de façon séparée, l’office

prend les deux déclarations en considération, en tenant compte des charges

respectives (art. 10c RAE). En l’espèce, les parents de la recourante étant

divorcés, le revenu déterminant s’établit en additionnant leurs revenus nets

figurant au chiffre 650 de la taxation 2005, soit un montant de 118'816 fr. correspondant

à 9'901 fr. par mois. Le revenu du père de la recourante doit ainsi être pris

en considération dans sa globalité.

Il est vrai que

la jurisprudence a admis, lorsque les parents sont divorcés, que seul le revenu

de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération

pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s’ajoute alors la

contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a toutefois été

jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la

contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce correspond à ce qui

peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de

sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération,

comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAE, mais il ne se

justifiait plus lorsque l’enfant était majeur (arrêts BO.2007.0165 du 5 mars

2008.

consid. 2b, BO.2004.0139 du 17 mars 2005 consid. 3a, BO.1998.0112 du 21

octobre 1999 consid. 3). De toute manière, en l’espèce, la convention de

divorce ne prévoit pas une pension au-delà de la majorité, mais réserve

seulement l’art. 277 al. 2 CC.

c) On déduit ensuite du revenu les

charges normales; elles s'élèvent à 2'500 fr. pour un parent seul, auxquels

s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à

charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, les charges s’élèvent à 6'600 fr. (2x 2'500

fr. pour les parents et 2x 800 fr. pour la recourante et sa sœur). Par rapport

à ce chiffre, l’excédent de revenu dont dispose la famille est de 3'301 fr. (9'901

fr. – 6'600 fr.), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et

de deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui représente

six parts (une pour chacun des parents, deux pour la recourante et deux pour sa

sœur).

Cet excédent permet ainsi

d’affecter aux frais d’études de la recourante la somme annuelle de 13'204 fr.

(3'301 x 12 : 6 x 2). S'agissant des frais d'études annuels, l'autorité

intimée les a arrêtés à 9’410 fr., soit 2’000 fr. pour la formation, 5’780 fr.

pour les frais de logement/pension/repas, et 1'630 fr. pour les déplacements. La

recourante a relevé qu’elle effectuait depuis le 18 février 2008 deux semestres

d’échange avec la HEP-Wallis à Brig et qu’elle restait sur place la semaine.

Elle s’acquittait de frais de logement, de déplacement et de nourriture.

L’autorité intimée soutient que ces frais ont été pris en compte dans le

calcul. S’agissant des frais de logement, le tribunal constate en effet qu’ils

ont été comptabilisés (cf. « Calculation » dans le dossier de

l’autorité intimée) à concurrence de 1'800 fr. (loyer : 600 fr. par mois

selon contrat de bail, mais pour deux colocataires, donc 300 fr. par mois), ce

qui est correct, vu que la recourante n’effectue au cours de l’année 2007/2008

qu’un semestre à Brig. Concernant les frais de déplacement, le coût de

l’abonnement général s’élève à 830 fr. par an selon la quittance d’achat

produite par la recourante, mais l’autorité intimée a retenu un montant de

1'630 fr. ; le tribunal retiendra ainsi un montant de 830 fr. Enfin, s’agissant

des frais de repas de midi, la participation s’élève à 220 fr. par mois (cf.

barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le

Conseil d’Etat le 30 mai 2007), soit en l’espèce 2'200 fr. (dix mois selon l’art.

12.

al. 3 RAE). L’autorité intimée a retenu la moitié de ce montant, soit 1'100

fr., vraisemblablement parce que la recourante peut rentrer à son logement de

Brig à midi lors du second semestre. Ce montant n’apparaît ainsi pas

critiquable. Enfin, les frais de pension se chiffrent au maximum à 480 fr. par

mois de formation selon le barème. L’autorité intimée a pris en compte à ce

titre une somme de 2'880 fr., soit pour le semestre à Brig, ce qui doit être

confirmé. Les frais d’études annuels se chiffrent ainsi à un montant total de 8'610

fr., la recourante n’ayant au surplus pas contesté la somme de 2'000 fr.

retenue à titre de frais de formation. Il apparaît ainsi que la part de l’excédent

du revenu familial afférente à la recourante (13'204 fr.) est nettement

supérieure au coût des études (8'610 fr.) et ne permet pas l’octroi d’une

bourse ; mais la recourante a la possibilité de solliciter un prêt en

application de l’art. 15 LAE dès lors que son père refuse de lui accorder le

soutien financier qu’elle est en droit d’attendre de lui.

Enfin, si la cousine de la

recourante devait être prise en compte dans le calcul des parts, il serait

nécessaire de prendre également en compte le montant des pensions versées à la mère

de la recourante pour cette prise en charge, ce qui ne modifierait pas de

manière déterminante les résultats du calcul.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, il convient de mettre les frais de justice à la charge de la

recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens

(art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage du 20 février 2008 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.