BO.2008.0020
CDAP - BO.2008.0020 - 2008-06-27 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Service de protection de la jeunesse
27 juin 2008Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.06.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Service de protection de la jeunesse
PRESTATION EN ARGENT
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-22
aLAEF-25-a
aLAEF-30
aRLAEF-15-1-b
aRLAEF-15-2
aRLAEF-15-3
aRLAEF-17
Résumé contenant:
Confirmation de l'obligation de restituer la part de la bourse couvrant la période où le SPJ a également pris en charge les frais d'études.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin
2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.
Guy Dutoit, assesseurs; M. B.X.________ Jaillet, greffier.
Recourante
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Autorité concernée
Service de
protection de la jeunesse, à Lausanne
Objet
D écisions
en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________)
c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
28 février 2008 (restitution d'un montant de
3'230 francs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, né le 10 mai 1990,
est suivi par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) depuis
plusieurs années. Il a été placé en institution à plusieurs reprises. Sa mère,
Mme A.X.________, est bénéficiaire du revenu d'insertion, sous le suivi du
Centre social régional de la Broye (ci-après: le CSR).
B.
Le 20 août 2007, B.X.________ a
débuté un apprentissage de cuisinier à l'Hôtel Y.________ à Lausanne. A la
suite d'une demande du CSR, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'office) lui a octroyé le 9 novembre 2007, pour la période du 1er
août 2007 au 1er juillet 2008, une bourse de 6'470 francs. Le
paiement a été effectué en mains de la recourante, par 4'310 fr. le 12 novembre
2007 et 2'160 fr. le 31 janvier 2008.
En parallèle, le SPJ a
financé les frais liés à la location d'un studio à partir du 15 décembre 2007
ainsi que la prise en charge des primes d'assurance-maladie et un "budget
personnel" dès le 1er janvier 2008.
C.
Par lettre du 15 février 2008, le
SPJ a informé l'office que depuis le 1er février 2008, il prenait en
charge les frais de pension, de budget personnel et de maladie jusqu'à la fin
de la formation en cours.
Sur la base de ce
nouvel élément, l'office a, le 28 février 2008, réduit le montant de la bourse
accordée à l'intéressé pour la période du 1er août 2007 au 1er
juillet 2008 et a demandé à sa mère de rembourser la différence de 3'230 fr.,
montant correspondant "à la période du début de l'intervention du
SPJ".
D.
Le 10 mars 2008, A.X.________ a
recouru contre cette décision, faisant valoir que le SPJ n'aidait pas son fils
au moment de l'octroi de la bourse, qu'elle ne disposait pas d'un tel montant à
rembourser, et que cette somme avait servi à l'achat de meubles et d'un lave-linge
pour le studio de son fils.
Dans ses observations du 14 avril
2008, le SPJ précise que le soutien financier et socio-éducatif de l'intéressé
avait débuté il y a plusieurs années, qu'il ne disposait que de deux factures
prouvant l'utilisation partielle du montant de la bourse accordé à l'intéressé.
Dans sa réponse du 15 avril 2008,
l'office expose que, contrairement à ses obligations, la recourante n'a pas
annoncé l'intervention financière du SPJ, qu'elle a perçu indûment 3'230 fr.
pour son fils, qu'une remise de dette est exclue, et que la constitution d'un
domicile séparé et son aménagement ne constituent pas des frais d'études.
La recourante, dispensée du
paiement d'une avance de frais, n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans
le délai imparti.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 25 let. a de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF)
dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le
bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à
entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont
accordées. L'art. 15 al. 1 let. b du règlement d'application de la LAEF (RLAEF)
précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est
obligatoire l'amélioration importante de la situation financière prise en
considération lors de l'octroi de l'aide. En cas de réduction ou de suppression
de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés
partiellement ou totalement (al. 2). Le cas du bénéficiaire qui omet de
déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est
assimilé à celui de requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications
inexactes (al. 3). Dans un tel cas, l'art. 30 LAEF mentionne que la restitution
de l'allocation touchée indûment est exigée, sans préjudice des poursuites
pénales contre les personnes responsables.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge financière par le SPJ qui
couvre partiellement les frais d'études depuis le 1er février 2008 à
tout le moins. Ce soutien financier, qui n'a pas été annoncé en violation de l'art.
25.
let a LAEF précité, couvre ainsi en partie les mêmes dépenses que l'aide de
l'office pour une même période. Dès lors que le soutien de l'Etat par le biais
des bourses d'études et d'apprentissage a un caractère subsidiaire, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a réclamé le remboursement du montant perçu
indûment. Le fait que ce montant ait permis à B.X.________ de meubler son
studio importe peu. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, de tels
frais n'entraient pas en compte dans le calcul des frais d'études. En outre,
même si tel avait été le cas, il n'en demeure pas moins que ce montant n'avait
pas lieu d'être alloué en raison de l'aide du SPJ. De plus, l'intégralité de la
bourse a été dépensée début février 2008, alors qu'elle devait couvrir les
frais d'études jusqu'en juillet 2008. Quant au montant de 3'230 fr. lui-même,
il n'est pas contesté par la recourante, si bien qu'il n'y a pas lieu de le
remettre en question. Il correspond au demeurant à la bourse allouée pour le
premier semestre 2007-2008, soit antérieurement à la prise en charge plus
étendue du SPJ.
3.
Invoquant l'impossibilité de
rembourser le montant en question, la recourante demande implicitement que sa
dette soit remise.
Or, l'art. 30 LAEF impose la
restitution des allocations touchées indûment et ne permet pas à l'autorité de
tenir compte des circonstances concrètes de l'espèce pour accorder une remise
de dette, de sorte que la somme réclamée doit être remboursée (BO.1999.0016 du
6.
février 2000; BO.2002.0028 du 22 août 2002; BO.2007.0127 du 12 février 2008).
La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux conditions de
l'art. 22 al. 1er de la loi (art. 17 RLAEF). Toutefois, l'application
des facilités de remboursement de l'art. 22 al. 2 LAEF relatif au prolongement
de l'échéance du remboursement et à la remise de l'obligation de restituer est exclue
(art. 17 RLAEF, 2ème phrase). Il ne saurait y avoir de conversion
partielle ou totale de la dette en allocation à fond perdu. En conséquence,
seules des modalités de paiement peuvent être consenties par l'office, compte
tenu des possibilités financières du débiteur (art. 13a al. 1 et 2 RLAEF). Il
appartiendra donc à la recourante d'en requérir.
4.
Conformément
à l'art. 55 al. 3 LJPA, aucun émolument de justice ne sera perçu.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 28 février 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais ni dépens.
Lausanne, le 27 juin 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.