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Décision

BO.2008.0020

CDAP - BO.2008.0020 - 2008-06-27 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Service de protection de la jeunesse

27 juin 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, né le 10 mai 1990,

est suivi par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) depuis

plusieurs années. Il a été placé en institution à plusieurs reprises. Sa mère,

Mme A.X.________, est bénéficiaire du revenu d'insertion, sous le suivi du

Centre social régional de la Broye (ci-après: le CSR).

B.

Le 20 août 2007, B.X.________ a

débuté un apprentissage de cuisinier à l'Hôtel Y.________ à Lausanne. A la

suite d'une demande du CSR, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'office) lui a octroyé le 9 novembre 2007, pour la période du 1er

août 2007 au 1er juillet 2008, une bourse de 6'470 francs. Le

paiement a été effectué en mains de la recourante, par 4'310 fr. le 12 novembre

2007 et 2'160 fr. le 31 janvier 2008.

En parallèle, le SPJ a

financé les frais liés à la location d'un studio à partir du 15 décembre 2007

ainsi que la prise en charge des primes d'assurance-maladie et un "budget

personnel" dès le 1er janvier 2008.

C.

Par lettre du 15 février 2008, le

SPJ a informé l'office que depuis le 1er février 2008, il prenait en

charge les frais de pension, de budget personnel et de maladie jusqu'à la fin

de la formation en cours.

Sur la base de ce

nouvel élément, l'office a, le 28 février 2008, réduit le montant de la bourse

accordée à l'intéressé pour la période du 1er août 2007 au 1er

juillet 2008 et a demandé à sa mère de rembourser la différence de 3'230 fr.,

montant correspondant "à la période du début de l'intervention du

SPJ".

D.

Le 10 mars 2008, A.X.________ a

recouru contre cette décision, faisant valoir que le SPJ n'aidait pas son fils

au moment de l'octroi de la bourse, qu'elle ne disposait pas d'un tel montant à

rembourser, et que cette somme avait servi à l'achat de meubles et d'un lave-linge

pour le studio de son fils.

Dans ses observations du 14 avril

2008, le SPJ précise que le soutien financier et socio-éducatif de l'intéressé

avait débuté il y a plusieurs années, qu'il ne disposait que de deux factures

prouvant l'utilisation partielle du montant de la bourse accordé à l'intéressé.

Dans sa réponse du 15 avril 2008,

l'office expose que, contrairement à ses obligations, la recourante n'a pas

annoncé l'intervention financière du SPJ, qu'elle a perçu indûment 3'230 fr.

pour son fils, qu'une remise de dette est exclue, et que la constitution d'un

domicile séparé et son aménagement ne constituent pas des frais d'études.

La recourante, dispensée du

paiement d'une avance de frais, n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans

le délai imparti.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'art. 25 let. a de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF)

dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le

bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à

entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont

accordées. L'art. 15 al. 1 let. b du règlement d'application de la LAEF (RLAEF)

précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est

obligatoire l'amélioration importante de la situation financière prise en

considération lors de l'octroi de l'aide. En cas de réduction ou de suppression

de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés

partiellement ou totalement (al. 2). Le cas du bénéficiaire qui omet de

déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est

assimilé à celui de requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications

inexactes (al. 3). Dans un tel cas, l'art. 30 LAEF mentionne que la restitution

de l'allocation touchée indûment est exigée, sans préjudice des poursuites

pénales contre les personnes responsables.

En l'espèce, il n'est pas contesté

que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge financière par le SPJ qui

couvre partiellement les frais d'études depuis le 1er février 2008 à

tout le moins. Ce soutien financier, qui n'a pas été annoncé en violation de l'art.

25.

let a LAEF précité, couvre ainsi en partie les mêmes dépenses que l'aide de

l'office pour une même période. Dès lors que le soutien de l'Etat par le biais

des bourses d'études et d'apprentissage a un caractère subsidiaire, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a réclamé le remboursement du montant perçu

indûment. Le fait que ce montant ait permis à B.X.________ de meubler son

studio importe peu. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, de tels

frais n'entraient pas en compte dans le calcul des frais d'études. En outre,

même si tel avait été le cas, il n'en demeure pas moins que ce montant n'avait

pas lieu d'être alloué en raison de l'aide du SPJ. De plus, l'intégralité de la

bourse a été dépensée début février 2008, alors qu'elle devait couvrir les

frais d'études jusqu'en juillet 2008. Quant au montant de 3'230 fr. lui-même,

il n'est pas contesté par la recourante, si bien qu'il n'y a pas lieu de le

remettre en question. Il correspond au demeurant à la bourse allouée pour le

premier semestre 2007-2008, soit antérieurement à la prise en charge plus

étendue du SPJ.

3.

Invoquant l'impossibilité de

rembourser le montant en question, la recourante demande implicitement que sa

dette soit remise.

Or, l'art. 30 LAEF impose la

restitution des allocations touchées indûment et ne permet pas à l'autorité de

tenir compte des circonstances concrètes de l'espèce pour accorder une remise

de dette, de sorte que la somme réclamée doit être remboursée (BO.1999.0016 du

6.

février 2000; BO.2002.0028 du 22 août 2002; BO.2007.0127 du 12 février 2008).

La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux conditions de

l'art. 22 al. 1er de la loi (art. 17 RLAEF). Toutefois, l'application

des facilités de remboursement de l'art. 22 al. 2 LAEF relatif au prolongement

de l'échéance du remboursement et à la remise de l'obligation de restituer est exclue

(art. 17 RLAEF, 2ème phrase). Il ne saurait y avoir de conversion

partielle ou totale de la dette en allocation à fond perdu. En conséquence,

seules des modalités de paiement peuvent être consenties par l'office, compte

tenu des possibilités financières du débiteur (art. 13a al. 1 et 2 RLAEF). Il

appartiendra donc à la recourante d'en requérir.

4.

Conformément

à l'art. 55 al. 3 LJPA, aucun émolument de justice ne sera perçu.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 28 février 2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais ni dépens.

Lausanne, le 27 juin 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.