BO.2008.0022
CDAP - BO.2008.0022 - 2008-08-25 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 août 2008Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
AUTONOMIE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
PARENTS
REVENU DÉTERMINANT
ACTIVITÉ LUCRATIVE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-2
aLAEF-12-3
aLAEF-14-1
CC-276
CC-277
Résumé contenant:
Confirmation d'un refus d'octroi d'une bourse à un requérant qui, durant les dix-huit mois précédant immédiatement le dépôt de la demande n'a travaillé que seize mois et a réalisé durant trois mois un revenu inférieur à fr. 700.- par mois. Ce requérant ne s'est pas rendu financièrement indépendant et la capacité financière de ses parents permet de faire face au coût de ses études.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août
2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Marie-Jeanne
Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
AX.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à
Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours AX.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 février 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, né en 1984, suit les
cours de la faculté des sciences sociales de l¿Université de Lausanne
(ci-après: UNIL) depuis la rentrée académique 2007-2008 dans le but d¿obtenir
un bachelor. Les parents de AX.________ vivent séparés depuis août 2007. Il vit
avec sa mère, BX.________, âgée de 58 ans, dont le revenu net en 2006 se
montait à 57'619 francs, selon la décision de taxation figurant au dossier. Son
père, CX.________, peintre en bâtiment indépendant âgé de 65 ans, a déclaré
pour sa part un revenu net de 47'872 francs durant la même année. AX.________
lui-même a travaillé de janvier 2006 à septembre 2007 pour Y.________ et pour Z.________,
à 2********; durant les dix-huit mois ayant précédé le début des cours à
l¿UNIL, il a réalisé les revenus nets suivants :
Avril 2006
251,35
Janvier
2007
4'551,85
Mai 2006
0
Février
2007
4'088,05
Juin 2006
0
Mars
2007
4'667,90
Juillet 2006
212,70
Avril
2007
4'181,60
Août 2006
1'101,95
Mai
2007
4'181,60
Septembre 2006
1¿616,50
Juin
2007
4'134,40
Octobre 2006
1'145,30
Juillet
2007
1'020,55
Novembre 2006
571,55
Août
2007
811,80
Décembre 2006
4'798,35
Septembre
2007
1'275,65
B.
Par demande du 6 novembre 2007, AX.________
a requis de l¿Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage
(ci-après: OCBEA) l¿octroi d¿une bourse. Par décision du 28 février 2008, ce
dernier a refusé d¿octroyer la bourse requise, au motif que la capacité
financière de AX.________ dépassait les normes fixées en la matière.
C.
AX.________ a recouru contre cette
décision négative dont il demande l¿annulation. Outre ses fiches de salaires,
il a produit la déclaration d¿impôt de sa mère pour l¿année 2007 ; celle-ci
a annoncé un revenu net de 50'324 francs.
L¿OCBEA conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a persisté dans ses
conclusions à l¿issue du second échange d¿écritures mis sur pied par le juge
instructeur, y compris l¿OCBEA auquel les fiches de salaire de AX.________ ont
préalablement été communiquées.
D.
Le Tribunal a délibéré à huis
clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.
a) Pour l'essentiel, ces conditions
sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part,
des conditions financières d'autre part. En ce qui
concerne les premières, l'art. 11 LAE prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de
l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation
professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le
canton de Vaud.
Les conditions financières reposent
sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des
moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer
les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1
LAE). L¿art. 12 ch. 1 et 2 LAE précise cependant que le domicile des parents
n¿est pas pris en considération si d¿autres personnes domiciliées dans le
canton de Vaud subviennent à l¿entretien du requérant ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans
le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2
LAE). Est réputé financièrement
indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé
une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant
le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de
l'Etat (art. 12 ch. 3 LAEF). Le requérant majeur qui se
prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3
du Règlement d¿application de la LAE ¿ RAE; RSV 416.11.1).
Le statut
d'indépendant financier, tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2 LAE, implique
essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études
pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses
besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de
l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un
requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation
de gains accessoires, parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de
nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de
la LAE (cf. notamment arrêts BO.2003.0167 du 27 avril 2004; BO.2003.0119 du 5
février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003). Selon le Barème pour l'attribution
des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : le barème), adopté par le
Conseil d¿Etat le 30 mai 2007, la condition d'activité lucrative régulière
prévue par l'art. 12 LAE pour qualifier le requérant de financièrement
indépendant est remplie lorsque, pour le requérant majeur, le salaire global de
dix-huit mois s¿élève à au moins 25¿200 francs; aucun
salaire mensuel, quel que soit l¿âge des requérants, ne doit cependant être
inférieur à 700 francs (v. lettre C.1 du barème). Sont
en revanche admis en cas d¿absence totale de revenu
pendant trois mois par an au maximum: un stage préalable, un cours de langue, la
préparation d¿une maturité ou d¿un préalable. De même, est admise l¿absence de
revenu d¿un mois par an pour les travailleurs intérimaires. En outre, la
maladie, l¿accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple
avec enfant(s)) sont admis en tant qu¿activité lucrative (ibid.). Cette définition fixe des limites précises à la notion
d'indépendance financière. A cet égard, l'exercice d'une activité lucrative
sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas l'indépendance financière,
même si par ce biais un requérant parvient à ne plus dépendre financièrement de
sa famille (arrêt BO.2007.0238 du 21 mai 2008).
b) En l'espèce, le recourant est
majeur et âgé de moins de 25 ans au moment de la demande. Il a exercé une
activité lucrative sur une période précédant immédiatement le dépôt de sa
demande. La période déterminante ici est celle allant d¿avril 2006 à septembre
2007, durant laquelle le recourant a gagné plus de 25'200 francs au total. Cela
étant, durant les mois d¿avril, juillet et novembre 2006, il a retiré un revenu
inférieur à 700 francs par mois. A cela s¿ajoute qu¿en mai et juin 2006, il n¿a
pas travaillé au demeurant, n¿ayant rien gagné. Le recourant ne prétend pas
être dans une situation justifiant que l¿on tienne compte d¿un, respectivement
trois mois sans activité lucrative. Force est ainsi d¿admettre qu¿il n¿a pas
encore acquis son indépendance financière au sens des dispositions précitées. Dans
ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent des moyens financiers dont sa mère, son père et lui-même disposent
pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à
l'art. 14 al. 1 LAE.
c) On rappelle que cette
disposition repose sur le postulat que « Les père et mère doivent
pourvoir à l¿entretien de l¿enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger »
(art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l¿art. 277 CC à teneur
duquel :
« 1. L¿obligation d¿entretien des père
et mère dure jusqu¿à la majorité de l¿enfant.
2.
Si, à sa majorité, l¿enfant n¿a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l¿exiger d¿eux, subvenir à son entretien jusqu¿à ce
qu¿il ait acquis une telle formation, pour autant qu¿elle soit achevée dans les
délais normaux. »
Du reste, l¿art. 15 al. 1, 1ère
phrase, LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier
qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne
dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien
de ses parents.
Dès lors, il appartient en
l¿occurrence au recourant de se tourner vers ses parents et notamment son père,
conformément à l¿art. 277 al. 2 CC, pour obtenir, cas échéant, une contribution
à son entretien au-delà de sa majorité et jusqu¿à l¿achèvement de ses études,
pour autant que celles-ci soient suivies de façon régulière et achevées dans
des délais normaux (v. arrêt BO.2004.0001 du 15 juillet 2004).
2.
Les critères pour déterminer la
capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE.
a) L'art. 16 LAE est libellé de la
manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité
financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L¿art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l¿âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par
la Commission cantonale des bourses d¿études, doit être approuvé par le Conseil
d¿Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 RAE, les
charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre
et de l'âge des enfants. Elles s¿élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s¿ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,
qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu
familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la
famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité
obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de
l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au
coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui ont guidé le
Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les
suivants :
"le droit à une allocation dépend,
toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des
parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite
une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir
du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte
des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille.
b) Pour le calcul du coût des
études, sont prises en considération toutes les dépenses qu¿elles nécessitent,
y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAE). En vertu de l¿art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant
le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires
(let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables
à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail
spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de
travail ou d¿études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement
hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d¿études ou les exigences des horaires le
justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le
coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2
RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l¿objet d¿un forfait selon
le barème et les directives pour l¿attribution des bourses d¿études approuvés
par le Conseil d¿Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes
Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois
(art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l¿Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle
dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un
certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s¿y conformer (cf. arrêt du
Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc
Recordon, Tâches de l¿Etat et des communes, L¿enseignement et la formation, in
La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant,
soit la capacité financière, est constitué du code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période
fiscale de référence est celle qui précède l¿année civile précédant la demande
(art. 10 al. 1 RAE). L¿autorité intimée a pris à juste titre en considération
le revenu déclaré par les époux BX.________-CX.________ durant l¿année 2006,
soit 105'491 francs, soit 8'790 francs par mois.
Il appert dans ces conditions que l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 2'990 francs par
mois (8¿790 - 5¿800). Réparti en quatre parts, dont deux pour l¿enfant en
formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du
recourant la somme annuelle de 17¿940 francs ({[2¿990 : 4] x 2} x 12 mois).
Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant couvre le
coût annuel de ses études (5'330 francs), de sorte qu¿aucune aide ne peut être
allouée à celui-ci (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution
s¿impose d¿autant plus que le revenu accessoire que celui-ci a réalisé jusqu¿en
septembre 2007 pour Y.________ n¿a pas été pris en considération en
l¿occurrence dans la capacité contributive de sa famille.
3.
Il résulte de ce qui précède que
le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de
la cause, le recourant supportera les frais d¿arrêt
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 28 février 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 25 août 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.