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Décision

BO.2008.0022

CDAP - BO.2008.0022 - 2008-08-25 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 août 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, né en 1984, suit les

cours de la faculté des sciences sociales de l¿Université de Lausanne

(ci-après: UNIL) depuis la rentrée académique 2007-2008 dans le but d¿obtenir

un bachelor. Les parents de AX.________ vivent séparés depuis août 2007. Il vit

avec sa mère, BX.________, âgée de 58 ans, dont le revenu net en 2006 se

montait à 57'619 francs, selon la décision de taxation figurant au dossier. Son

père, CX.________, peintre en bâtiment indépendant âgé de 65 ans, a déclaré

pour sa part un revenu net de 47'872 francs durant la même année. AX.________

lui-même a travaillé de janvier 2006 à septembre 2007 pour Y.________ et pour Z.________,

à 2********; durant les dix-huit mois ayant précédé le début des cours à

l¿UNIL, il a réalisé les revenus nets suivants :

Avril 2006

251,35

Janvier

2007

4'551,85

Mai 2006

0

Février

2007

4'088,05

Juin 2006

0

Mars

2007

4'667,90

Juillet 2006

212,70

Avril

2007

4'181,60

Août 2006

1'101,95

Mai

2007

4'181,60

Septembre 2006

1¿616,50

Juin

2007

4'134,40

Octobre 2006

1'145,30

Juillet

2007

1'020,55

Novembre 2006

571,55

Août

2007

811,80

Décembre 2006

4'798,35

Septembre

2007

1'275,65

B.

Par demande du 6 novembre 2007, AX.________

a requis de l¿Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage

(ci-après: OCBEA) l¿octroi d¿une bourse. Par décision du 28 février 2008, ce

dernier a refusé d¿octroyer la bourse requise, au motif que la capacité

financière de AX.________ dépassait les normes fixées en la matière.

C.

AX.________ a recouru contre cette

décision négative dont il demande l¿annulation. Outre ses fiches de salaires,

il a produit la déclaration d¿impôt de sa mère pour l¿année 2007 ; celle-ci

a annoncé un revenu net de 50'324 francs.

L¿OCBEA conclut au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a persisté dans ses

conclusions à l¿issue du second échange d¿écritures mis sur pied par le juge

instructeur, y compris l¿OCBEA auquel les fiches de salaire de AX.________ ont

préalablement été communiquées.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis

clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.

a) Pour l'essentiel, ces conditions

sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part,

des conditions financières d'autre part. En ce qui

concerne les premières, l'art. 11 LAE prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de

l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation

professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le

canton de Vaud.

Les conditions financières reposent

sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des

moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer

les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1

LAE). L¿art. 12 ch. 1 et 2 LAE précise cependant que le domicile des parents

n¿est pas pris en considération si d¿autres personnes domiciliées dans le

canton de Vaud subviennent à l¿entretien du requérant ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans

le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2

LAE). Est réputé financièrement

indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé

une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant

le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de

l'Etat (art. 12 ch. 3 LAEF). Le requérant majeur qui se

prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3

du Règlement d¿application de la LAE ¿ RAE; RSV 416.11.1).

Le statut

d'indépendant financier, tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2 LAE, implique

essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études

pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses

besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de

l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un

requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation

de gains accessoires, parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de

nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de

la LAE (cf. notamment arrêts BO.2003.0167 du 27 avril 2004; BO.2003.0119 du 5

février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003). Selon le Barème pour l'attribution

des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : le barème), adopté par le

Conseil d¿Etat le 30 mai 2007, la condition d'activité lucrative régulière

prévue par l'art. 12 LAE pour qualifier le requérant de financièrement

indépendant est remplie lorsque, pour le requérant majeur, le salaire global de

dix-huit mois s¿élève à au moins 25¿200 francs; aucun

salaire mensuel, quel que soit l¿âge des requérants, ne doit cependant être

inférieur à 700 francs (v. lettre C.1 du barème). Sont

en revanche admis en cas d¿absence totale de revenu

pendant trois mois par an au maximum: un stage préalable, un cours de langue, la

préparation d¿une maturité ou d¿un préalable. De même, est admise l¿absence de

revenu d¿un mois par an pour les travailleurs intérimaires. En outre, la

maladie, l¿accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple

avec enfant(s)) sont admis en tant qu¿activité lucrative (ibid.). Cette définition fixe des limites précises à la notion

d'indépendance financière. A cet égard, l'exercice d'une activité lucrative

sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas l'indépendance financière,

même si par ce biais un requérant parvient à ne plus dépendre financièrement de

sa famille (arrêt BO.2007.0238 du 21 mai 2008).

b) En l'espèce, le recourant est

majeur et âgé de moins de 25 ans au moment de la demande. Il a exercé une

activité lucrative sur une période précédant immédiatement le dépôt de sa

demande. La période déterminante ici est celle allant d¿avril 2006 à septembre

2007, durant laquelle le recourant a gagné plus de 25'200 francs au total. Cela

étant, durant les mois d¿avril, juillet et novembre 2006, il a retiré un revenu

inférieur à 700 francs par mois. A cela s¿ajoute qu¿en mai et juin 2006, il n¿a

pas travaillé au demeurant, n¿ayant rien gagné. Le recourant ne prétend pas

être dans une situation justifiant que l¿on tienne compte d¿un, respectivement

trois mois sans activité lucrative. Force est ainsi d¿admettre qu¿il n¿a pas

encore acquis son indépendance financière au sens des dispositions précitées. Dans

ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent des moyens financiers dont sa mère, son père et lui-même disposent

pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à

l'art. 14 al. 1 LAE.

c) On rappelle que cette

disposition repose sur le postulat que « Les père et mère doivent

pourvoir à l¿entretien de l¿enfant et assumer, par conséquent, les frais de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger »

(art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l¿art. 277 CC à teneur

duquel :

« 1. L¿obligation d¿entretien des père

et mère dure jusqu¿à la majorité de l¿enfant.

2.

Si, à sa majorité, l¿enfant n¿a pas

encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les

circonstances permettent de l¿exiger d¿eux, subvenir à son entretien jusqu¿à ce

qu¿il ait acquis une telle formation, pour autant qu¿elle soit achevée dans les

délais normaux. »

Du reste, l¿art. 15 al. 1, 1ère

phrase, LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier

qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne

dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien

de ses parents.

Dès lors, il appartient en

l¿occurrence au recourant de se tourner vers ses parents et notamment son père,

conformément à l¿art. 277 al. 2 CC, pour obtenir, cas échéant, une contribution

à son entretien au-delà de sa majorité et jusqu¿à l¿achèvement de ses études,

pour autant que celles-ci soient suivies de façon régulière et achevées dans

des délais normaux (v. arrêt BO.2004.0001 du 15 juillet 2004).

2.

Les critères pour déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE.

a) L'art. 16 LAE est libellé de la

manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L¿art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l¿âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d¿études, doit être approuvé par le Conseil

d¿Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 RAE, les

charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre

et de l'âge des enfants. Elles s¿élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s¿ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu

familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la

famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de

l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au

coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

b) Pour le calcul du coût des

études, sont prises en considération toutes les dépenses qu¿elles nécessitent,

y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). En vertu de l¿art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant

le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires

(let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail

spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d¿études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d¿études ou les exigences des horaires le

justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2

RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l¿objet d¿un forfait selon

le barème et les directives pour l¿attribution des bourses d¿études approuvés

par le Conseil d¿Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes

Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois

(art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l¿Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s¿y conformer (cf. arrêt du

Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc

Recordon, Tâches de l¿Etat et des communes, L¿enseignement et la formation, in

La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant,

soit la capacité financière, est constitué du code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période

fiscale de référence est celle qui précède l¿année civile précédant la demande

(art. 10 al. 1 RAE). L¿autorité intimée a pris à juste titre en considération

le revenu déclaré par les époux BX.________-CX.________ durant l¿année 2006,

soit 105'491 francs, soit 8'790 francs par mois.

Il appert dans ces conditions que l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 2'990 francs par

mois (8¿790 - 5¿800). Réparti en quatre parts, dont deux pour l¿enfant en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du

recourant la somme annuelle de 17¿940 francs ({[2¿990 : 4] x 2} x 12 mois).

Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant couvre le

coût annuel de ses études (5'330 francs), de sorte qu¿aucune aide ne peut être

allouée à celui-ci (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution

s¿impose d¿autant plus que le revenu accessoire que celui-ci a réalisé jusqu¿en

septembre 2007 pour Y.________ n¿a pas été pris en considération en

l¿occurrence dans la capacité contributive de sa famille.

3.

Il résulte de ce qui précède que

le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de

la cause, le recourant supportera les frais d¿arrêt

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 28 février 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs

est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 25 août 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.