BO.2008.0031
CDAP - BO.2008.0031 - 2008-12-17 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
17 décembre 2008Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2008
Juge:
FA
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
SITUATION FINANCIÈRE
aLAEF-16-2-a
Résumé contenant:
Refus d'accorder la bourse sollicitée au motif que la capacité financière de la famille dépasse les normes fixées par le barème. Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges augmentées du coût des études du requérant excèdent le revenu. Les charges à prendre en compte sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille. En l'espèce, compte tenu des charges prises en compte de manière forfaitaire, le revenu des parents excède le coût des études de sorte que c'est à juste titre que la bourse a été refusée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
décembre 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________)
c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
28 février 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________ Sulja, né le 28 août 1991, vit avec
son frère aîné et sa mère, A.X.________, divorcée depuis 1998, à Lausanne.
Cette dernière travaille comme infirmière à 70%. Selon les renseignements
fournis par l’autorité fiscale, A.X.________ a gagné, en 2005, un revenu net de
36’274 fr. auquel s’est ajoutée la somme de 14'160 fr. représentant la pension
alimentaire payée par son ex-mari pour l’enfant B.X.________. Le père du
requérant s’est remarié. En 2005, il a été taxé sur un revenu net de 54’372 fr.
B.
Le 27 août 2007, B.X.________
a commencé une année de scolarité post-obligatoire (formation OPTI) à Lausanne.
Le 1er octobre 2007, il a, par l’intermédiaire de sa mère, présenté
une première demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’étude
et d’apprentissage (ci-après : l’office).
C.
Par décision du 28 février 2008, l’office a refusé
de servir la bourse sollicitée et proposé un prêt de 2'500 fr. Sa décision se
fondait sur les motifs suivants :
« (…) Malgré
notre demande écrite à M. C.X.________ lui demandant sa décision de taxation
2005, ce document nécessaire à la prise de décision n’a pas été fourni. Par
voie de conséquence, nous ne pouvons pas traiter votre dossier. (…). »
Au nom de son enfant, A.X.________ se
pourvoit auprès de la cour de céans à l'encontre de cette décision le 19 mars
2008 en concluant implicitement à son annulation. Elle précise en outre ce qui
suit :
« (…). J’élève seule
mes deux enfants depuis leur naissance et ça n’est pas facile du tout de faire
face à deux jeunes adultes, je suis fatiguée. Depuis 2001, je travaille à 70 %
comme infirmière et je tente de me débrouiller. Je vis avec un budget serré et
n’arrive plus à faire face à mes frais. Je vous demande donc de l’aide pour les
frais de mon fils. Si je vous donne ces informations c’est pour vous dire que
même si votre office juge que le père peut remplir un devoir d’entretien pour
mon fils B.X.________, il ne le fera que sous la contrainte d’un
Tribunal.(…) »
Par réponse du 12 mai 2008, l’office
confirme son refus d’accorder une bourse et conclut au maintien de sa décision
du 28 février 2008. Sur le fond, il retient en substance que le droit à la
bourse doit être examiné sur la base du revenu des parents d’B.X.________, et
que, selon les documents fiscaux transmis pendant la procédure par
l’administration centrale des impôts, le montant annuel que la famille peut
affecter au financement des études de l’enfant B.X.________ est supérieur au
coût de celles-ci. Le détail de son calcul sera examiné plus loin dans la
mesure utile.
Dans sa réplique du 4 juin 2008, A.X.________
s’exprime en ces termes :
« (…) Le calcul fait par l’Office cantonal des bourses d’études ne semble
pas adapté à ma situation économique. Il se base sur les revenus économiques
des deux parents, alors que son père paie effectivement la pension alimentaire,
mais cela ne suffit pas à entretenir tous les frais de la vie quotidienne. Donc
si on ajoute à cela les frais d’étude de mon fils, je n’arrive pas à joindre
les deux bouts. De plus, mon mari ne s’intéresse pas du tout à la vie de ses
deux enfants. Mes enfants n’ont plus aucun contact avec leur père. (…) Je vous
demande d’examiner ma situation financière par rapport à la pension que paie
mon ex-mari.(…). »
Dupliquant le 25 juin 2008, l’office
confirme ses déterminations du 12 mai précédent. Au surplus, il précise que l’aide
de l’Etat est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des parents,
et que si la recourante estime que la pension alimentaire versée par le père
est trop faible, il lui incombe – ainsi qu’à son fils - d’entreprendre les
démarches civiles nécessaires.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres, soit des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, et des conditions financières, d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF), exprimé à son article 2. Cette disposition prévoit que le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Par
cette réglementation, le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant.
Dans le cas présent, étant donné que
le fils de la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit
mois au moins avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de
l'Etat, c’est à juste titre que l’office constate qu’il ne s'est pas rendu
financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Le contraire n’a
d’ailleurs pas été allégué. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure
du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont
ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et
d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
2.
Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte
pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
let. c).
Le revenu familial déterminant
(capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission
(aujourd'hui l'office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de
l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF), il est constitué
du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale
de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année
civile précédant la demande.
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Sont prises en considération
pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat.
Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les
gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de
logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait
selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études (BD) approuvé
par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 dans sa mouture adoptée le 30 mai 2007
applicable à la décision attaquée dès lors qu’elle a été rendue en février
2008.
(ATF 129 V 4 consid. 1).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAEF).
3.
a) En l’espèce, l’autorité intimée a requis en
cours de procédure de recours les renseignements fiscaux utiles auprès de
l’administration cantonale des impôts. Elle a alors disposé des renseignements
nécessaires au calcul du droit à la bourse, soit les taxations définitives du
père du recourant pour les périodes fiscales 2004 et 2005. Il convient en
conséquence de vérifier ces calculs.
Les frais d'études du requérant établis
par l'office s'élèvent à 3'140 fr. (total formation: 70 fr.; frais de
logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 870 fr.). Ces montants, non
contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF ainsi
qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF).
Dans le cas d'espèce, le revenu net des parents du requérant, calculé par
l'office pour l’année 2005, s’élève à 104’806 fr., soit 8'734 fr. par mois, ce
qui n'a pas été contesté par la recourante.
Vérifié d’office, il est exact et se
calcule comme suit :
Revenu brut de la mère selon l’attestation
d’impôt à la source
52'920
fr.
Revenu (net) déterminant de la mère (A.X.________)
(46'850 fr. moins 10'576 fr. de déductions)
36'274
fr.
Plus les montants reçus au titre de pensions
alimentaires et déduits du revenu imposable du père (C.X.________),
14'160
fr.
Revenu net déterminant de la mère
(36'274 +14'160)
50'434
fr.
Revenu net retenu pour l’impôt communal
et cantonal du père
54'372
fr.
Revenu annuel net déterminant des parents du requérant
(50'434 + 54’372)
104'806
fr.
Soit , par mois 104'806 : 12
8'734
fr. (arrondi)
c) On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent divorcé
(la mère), 3'100 fr. pour un parent remarié (le père), 700 fr. pour un enfant
mineur (le requérant) et 800 fr. pour un enfant majeur (le frère du requérant)
(art. 8 al. 2 RLAEF), soit en l'espèce 7'100 fr. Compte tenu de ces charges,
l'excédent de revenu dont disposent les parents de l’intéressé est de 1’634 fr.
(8’734 - 7'100). Réparti en six parts dont deux pour l'enfant B.X.________ en
formation, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du requérant la
somme annuelle de 6’536 fr. ([{1'634 : 6} x 2] x 12) pour cette formation
post-obligatoire. Cette part de l'excédent du revenu familial étant supérieure
au coût de ses études (3'140 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art.
20.
LAEF a contrario et 11a al. 1 RLAEF).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l’autorité
intimée confirmée. En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de
mettre à la charge de la recourante déboutée un émolument de justice de cent fr.
destiné à couvrir les frais de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage du 28 février 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) fr. est mis à la charge
de la recourante.
Lausanne, le 17 décembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.