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Décision

BO.2008.0031

CDAP - BO.2008.0031 - 2008-12-17 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 décembre 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________ Sulja, né le 28 août 1991, vit avec

son frère aîné et sa mère, A.X.________, divorcée depuis 1998, à Lausanne.

Cette dernière travaille comme infirmière à 70%. Selon les renseignements

fournis par l’autorité fiscale, A.X.________ a gagné, en 2005, un revenu net de

36’274 fr. auquel s’est ajoutée la somme de 14'160 fr. représentant la pension

alimentaire payée par son ex-mari pour l’enfant B.X.________. Le père du

requérant s’est remarié. En 2005, il a été taxé sur un revenu net de 54’372 fr.

B.

Le 27 août 2007, B.X.________

a commencé une année de scolarité post-obligatoire (formation OPTI) à Lausanne.

Le 1er octobre 2007, il a, par l’intermédiaire de sa mère, présenté

une première demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’étude

et d’apprentissage (ci-après : l’office).

C.

Par décision du 28 février 2008, l’office a refusé

de servir la bourse sollicitée et proposé un prêt de 2'500 fr. Sa décision se

fondait sur les motifs suivants :

« (…) Malgré

notre demande écrite à M. C.X.________ lui demandant sa décision de taxation

2005, ce document nécessaire à la prise de décision n’a pas été fourni. Par

voie de conséquence, nous ne pouvons pas traiter votre dossier. (…). »

Au nom de son enfant, A.X.________ se

pourvoit auprès de la cour de céans à l'encontre de cette décision le 19 mars

2008 en concluant implicitement à son annulation. Elle précise en outre ce qui

suit :

« (…). J’élève seule

mes deux enfants depuis leur naissance et ça n’est pas facile du tout de faire

face à deux jeunes adultes, je suis fatiguée. Depuis 2001, je travaille à 70 %

comme infirmière et je tente de me débrouiller. Je vis avec un budget serré et

n’arrive plus à faire face à mes frais. Je vous demande donc de l’aide pour les

frais de mon fils. Si je vous donne ces informations c’est pour vous dire que

même si votre office juge que le père peut remplir un devoir d’entretien pour

mon fils B.X.________, il ne le fera que sous la contrainte d’un

Tribunal.(…) »

Par réponse du 12 mai 2008, l’office

confirme son refus d’accorder une bourse et conclut au maintien de sa décision

du 28 février 2008. Sur le fond, il retient en substance que le droit à la

bourse doit être examiné sur la base du revenu des parents d’B.X.________, et

que, selon les documents fiscaux transmis pendant la procédure par

l’administration centrale des impôts, le montant annuel que la famille peut

affecter au financement des études de l’enfant B.X.________ est supérieur au

coût de celles-ci. Le détail de son calcul sera examiné plus loin dans la

mesure utile.

Dans sa réplique du 4 juin 2008, A.X.________

s’exprime en ces termes :

« (…) Le calcul fait par l’Office cantonal des bourses d’études ne semble

pas adapté à ma situation économique. Il se base sur les revenus économiques

des deux parents, alors que son père paie effectivement la pension alimentaire,

mais cela ne suffit pas à entretenir tous les frais de la vie quotidienne. Donc

si on ajoute à cela les frais d’étude de mon fils, je n’arrive pas à joindre

les deux bouts. De plus, mon mari ne s’intéresse pas du tout à la vie de ses

deux enfants. Mes enfants n’ont plus aucun contact avec leur père. (…) Je vous

demande d’examiner ma situation financière par rapport à la pension que paie

mon ex-mari.(…). »

Dupliquant le 25 juin 2008, l’office

confirme ses déterminations du 12 mai précédent. Au surplus, il précise que l’aide

de l’Etat est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des parents,

et que si la recourante estime que la pension alimentaire versée par le père

est trop faible, il lui incombe – ainsi qu’à son fils - d’entreprendre les

démarches civiles nécessaires.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres, soit des conditions de nationalité et de

domicile d'une part, et des conditions financières, d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF), exprimé à son article 2. Cette disposition prévoit que le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Par

cette réglementation, le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant.

Dans le cas présent, étant donné que

le fils de la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit

mois au moins avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de

l'Etat, c’est à juste titre que l’office constate qu’il ne s'est pas rendu

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Le contraire n’a

d’ailleurs pas été allégué. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure

du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont

ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et

d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.

Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

let. c).

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission

(aujourd'hui l'office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de

l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF), il est constitué

du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale

de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année

civile précédant la demande.

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Sont prises en considération

pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des

études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés

aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat.

Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les

gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de

logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait

selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études (BD) approuvé

par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 dans sa mouture adoptée le 30 mai 2007

applicable à la décision attaquée dès lors qu’elle a été rendue en février

2008.

(ATF 129 V 4 consid. 1).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAEF).

3.

a) En l’espèce, l’autorité intimée a requis en

cours de procédure de recours les renseignements fiscaux utiles auprès de

l’administration cantonale des impôts. Elle a alors disposé des renseignements

nécessaires au calcul du droit à la bourse, soit les taxations définitives du

père du recourant pour les périodes fiscales 2004 et 2005. Il convient en

conséquence de vérifier ces calculs.

Les frais d'études du requérant établis

par l'office s'élèvent à 3'140 fr. (total formation: 70 fr.; frais de

logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 870 fr.). Ces montants, non

contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF ainsi

qu'au barème.

b) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF).

Dans le cas d'espèce, le revenu net des parents du requérant, calculé par

l'office pour l’année 2005, s’élève à 104’806 fr., soit 8'734 fr. par mois, ce

qui n'a pas été contesté par la recourante.

Vérifié d’office, il est exact et se

calcule comme suit :

Revenu brut de la mère selon l’attestation

d’impôt à la source

52'920

fr.

Revenu (net) déterminant de la mère (A.X.________)

(46'850 fr. moins 10'576 fr. de déductions)

36'274

fr.

Plus les montants reçus au titre de pensions

alimentaires et déduits du revenu imposable du père (C.X.________),

14'160

fr.

Revenu net déterminant de la mère

(36'274 +14'160)

50'434

fr.

Revenu net retenu pour l’impôt communal

et cantonal du père

54'372

fr.

Revenu annuel net déterminant des parents du requérant

(50'434 + 54’372)

104'806

fr.

Soit , par mois 104'806 : 12

8'734

fr. (arrondi)

c) On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent divorcé

(la mère), 3'100 fr. pour un parent remarié (le père), 700 fr. pour un enfant

mineur (le requérant) et 800 fr. pour un enfant majeur (le frère du requérant)

(art. 8 al. 2 RLAEF), soit en l'espèce 7'100 fr. Compte tenu de ces charges,

l'excédent de revenu dont disposent les parents de l’intéressé est de 1’634 fr.

(8’734 - 7'100). Réparti en six parts dont deux pour l'enfant B.X.________ en

formation, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du requérant la

somme annuelle de 6’536 fr. ([{1'634 : 6} x 2] x 12) pour cette formation

post-obligatoire. Cette part de l'excédent du revenu familial étant supérieure

au coût de ses études (3'140 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art.

20.

LAEF a contrario et 11a al. 1 RLAEF).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l’autorité

intimée confirmée. En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de

mettre à la charge de la recourante déboutée un émolument de justice de cent fr.

destiné à couvrir les frais de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage du 28 février 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) fr. est mis à la charge

de la recourante.

Lausanne, le 17 décembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.