BO.2008.0033
CDAP - BO.2008.0033 - 2008-12-02 - AX.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 décembre 2008Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2008
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
SITUATION FINANCIÈRE
BEAUX-PARENTS{CONJOINTS DES PARENTS}
PARENTS
aLAEF-12-2
aLAEF-14-1
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-10-1(01.08.2006)
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
La capacité financière des parents (mère et beau-père et père) du requérant, qui n'est pas financièrement indépendant, exclut toute participation financière (bourse ou prêt). La preuve d'une diminution notable des revenus de la mère et du beau-père en raison de la remise d'un commerce n'a pas été apportée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. M Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant
AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours AX.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er avril 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, né le 22 juillet
1982, habite à 1******** dans un appartement qu'il loue. Ses parents ont
divorcé en 1995. Son père, BX.________, habite à 2******** et sa mère CXY.________,
remariée à DY.________, habite à 3********. Son frère, EX.________, né le 19
octobre 1985, est étudiant à l'Ecole Z.________ de 1********.
B.
AX.________ a entrepris le 21
octobre 2002 des études d'informatique à l'Université de Lausanne (UNIL). Une
bourse d'études de 3'340 fr., réduite par la suite à 1'670 fr. lui a été
octroyée pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003. L'étudiant a en
effet abandonné ses études à l'UNIL, dont il a été exmatriculé le 13 novembre
2002. Par lettre du 24 mars 2003, AX.________ a informé l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) qu'il avait quitté l'UNIL afin
d'entreprendre une formation à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), en section informatique. Le 27 mars 2003, l'OCBEA a rappelé à AX.________
qu'il restait redevable de la bourse reçue tant qu'il n'aurait pas obtenu de
titre de formation. Par la suite, la bourse d'études octroyée a été fixée à
5'030 fr. (période du 15.10.2003 au 15.10.2004), et à 1'180 fr. (période du
15.10.2004 au 15.10.2005), montant qui a toutefois fait l'objet d'une demande
de remboursement le 21 janvier 2007 en raison de l'augmentation du revenu des
parents et qui n'a en fait jamais été versé au requérant. Pour la période
suivante (15.11.2006 au 15.10.2007), l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse
d'études au motif que la capacité financière de la famille du requérant
dépassait les normes fixées par le barème.
C.
Le 22 février 2008, AX.________ a
présenté une demande de bourse d'études pour poursuivre ses études commencées
en septembre 2007 auprès de la Faculté des HEC de l'UNIL. Il a produit à
l'appui de sa demande les décisions de taxation de ses parents. Pour l'année
2005, le revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de BX.________ a été
fixé à 81'067 fr. et la fortune imposable de 0 fr. (décision de taxation du
18.10.2006). Celui des époux Y-X.________ a été arrêté à 222'893 fr. et leur fortune
nette imposable à 771'000 fr. (décision de répartition intercommunale du
19.02.2007). Il a également produit une copie de son certificat de salaire
faisant état d'un salaire net de 8'712 fr. versé par le magasin A.________ à 4********.
Par lettre du 20 mars 2008 à l'OCBEA, le requérant a expliqué qu'il avait passé
tous ses examens à l'EPFL jusqu'au niveau du bachelor, mais qu'en raison d'une
note insuffisante (3.5), il n'avait pas obtenu le titre de bachelor et n'avait
pas été autorisé à poursuivre ses études jusqu'au master, décision qu'il avait
contestée par le dépôt d'un recours à Berne. Afin de ne pas perdre de temps, il
s'était inscrit à la Faculté des HEC de l'UNIL. Il expliquait qu'étant âgé de
25 ans, il ne recevait "plus qu'une aide substantielle" de ses
parents, d'autant plus que sa mère remettait son commerce au 31 mars 2008, pour
des raisons de santé, ce qui signifiait que le couple n'aurait plus de revenu
régulier.
D.
Par décision du 1er
avril 2008, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études au motif suivant :
"Si un requérant entreprend une troisième
formation sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien
de l'Etat."
Par courrier du 21 avril 2008, AX.________
a déféré la décision de l'OCBEA du 1er avril 2008 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Il
expliquait qu'il avait renoncé à ses études d'informatique à Lausanne, en
raison du déplacement du cursus d'informatique de l'UNIL de Lausanne à Genève.
Il avait souhaité poursuivre la même formation, mais sans devoir faire tous les
jours les trajets entre Lausanne et Genève.
Le 20 mai 2008, l'OCBEA a écrit au
requérant qu'il avait décidé de réexaminer son dossier. Il lui demandait de
produire la taxation fiscale 2005 de ses beaux-parents et le cas échéant, tous
les justificatifs des revenus et fortune de ses parents et de son beau-père pour
la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008.
Dans ses déterminations du 16 juin
2008, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.
Le recourant a adressé deux
courriers, l'un à l'OCBEA sous pli recommandé le 17 juillet 2008 et l'autre au
tribunal. Dans sa lettre au tribunal, le recourant expliquait qu'il avait
réussi ses examens et qu'il attendait une réponse de l'autorité intimée. Dans
la lettre à cette dernière, outre les explications concernant son cursus, il transmettait
les copies des taxations fiscales 2005 de ses parents et de son beau-père,
documents identiques à ceux produits à l'appui de sa demande de bourse
d'études.
Par lettre du 21 juillet 2008 au
recourant, l'OCBEA a notamment relevé qu'au vu des renseignements financiers
fournis, toute participation financière de l'Etat de Vaud était exclue.
Le recourant ne s'est pas manifesté
dans le délai au 13 août 2008 qui lui a été imparti par le juge instructeur
pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures
d'instruction.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.
4.
al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents.
a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui
subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la
capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si
le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité
lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir
exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.
3.
LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF;
RSV 416.11.19), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance
financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le
barème) adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d'
"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour
qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque (v.
lettre C.1 du barème):
• pour le
requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200
fr.;
• pour le
requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande
l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins
16'800 fr.;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être
inférieur mensuellement à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en
exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
b) Il est rappelé qu'en matière de
bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité
première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité
ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage).
En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre
au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition
de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants
(v. TA BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Il
convient donc d'examiner si le recourant remplit les conditions de
l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.
c) Le requérant étant âgé de 26 ans,
la période pendant laquelle il doit avoir exercé une activité lucrative avant
sa demande est de douze mois (art. 12 ch. 2 LAEF et lettre C.1 du barème) et le
salaire réalisé durant cette période ne doit pas être inférieur à 16'800 fr.
(barème let. C.1). Or, au cours des douze mois qui ont précédé sa demande de
bourse d'études, l'intéressé a certes exercé une activité lucrative à temps
partiel (les samedis), mais celle-ci ne lui a procuré des gains qu'à hauteur de
8'712 fr., montant qui est inférieur à celui prévu par le barème. Les conditions
de l'indépendance financière ne sont pas remplies.
2.
La nécessité et la mesure du
soutien à accorder au requérant dépendent des moyens financiers dont ses père
et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien
(art. 14 al. 1 LAEF). Les critères pour déterminer la capacité financière du
requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût
de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat,
sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui
suit pour la capacité financière :
"Entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission
d'impôt;
b) la fortune, dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode
d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
Aux termes de l'art. 10 al. 1 RLAEF,
dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 2006, le revenu est fixé
de la manière suivante :
"Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence
est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office
statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible."
b) En l'espèce, le recourant invoque
la situation financière de sa mère, qui aurait été contrainte d'abandonner son
activité indépendante. Sa mère et son beau-père n'auraient donc plus de revenu
régulier depuis le 31 mars 2008. Invité à produire des pièces attestant de
cette nouvelle situation, l'intéressé n'a toutefois adressé à l'autorité
intimée que les taxations relatives à l'année 2005 qui figuraient déjà au
dossier. Faute de documents plus récents, il convient dès lors de s'en tenir
aux chiffres figurant dans les taxations précitées.
c) Si l'on additionne les revenus
du père - 81'067 fr. - et ceux du couple formé par la mère et le beau-père du
recourant - 222'893 fr. - on obtient un montant de 303'960 fr., soit 25'330 fr.
par mois. A ces revenus, peut s'ajouter une part de la fortune des parents
(art. 10 al. 2 RLAEF), selon les normes définies dans le "Barème et
directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" du
30.
mai 2007 ("le barème"; v. let. A.2). En l'espèce toutefois, comme
le montrent les calculs ci-après, le montant des revenus suffit à lui seul à
exclure l'octroi d'une aide.
3.
Pour calculer le droit à l'aide,
il convient de déterminer les charges de la famille conformément à l’art. 18
LAEF qui prévoit que :
"Les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par
la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat".
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise
qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre
et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
La portée de l'art. 18 LAEF est
précisée comme suit :
"Art. 11 RLAEF
L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation.
Art. 11a RLAEF
1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente
au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation
complémentaire n'est attribuée.
2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais
d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le
Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les
suivants :
"Le droit à une allocation dépend,
toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des
parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite
une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir
du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte
des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille.
c) La famille du requérant est
composée de son père, de sa mère et de son beau-père, ainsi que de son frère
majeur qui est encore en formation. Les charges mensuelles s'élèvent par
conséquent à 7'200 fr. (3'100 fr. pour le couple Y-X.________, 2'500 fr. pour
le père BX.________, 800 fr. pour EX.________ le frère et 800 fr. pour le
requérant). Les ressources annuelles de la famille se montent à 303'960 fr.,
respectivement 25'330 fr. par mois, dont il convient de déduire les charges -
7'200 fr. - ce qui laisse un excédent mensuel de 18'130 fr. à répartir entre
les membres de la famille, étant rappelé que ce montant ne tient pas compte de
la fortune de la mère respectivement du beau-père du requérant.
La répartition de l'excédent
mensuel se fait en sept parts, conformément à l'art. 11 RLAEF (1 part pour
chacun des trois adultes et 2 parts pour chacun des deux enfants en formation).
La famille peut par conséquent affecter au financement des études du requérant
un montant mensuel de 5'180 fr. ([18'130 : 7] x 2), soit 62'160 fr. par an,
montant qui dépasse largement les frais d'études que pourrait invoquer le
requérant.
4.
Il est vrai que l'autorité intimée
a d'abord refusé l'octroi d'une bourse d'études au motif que le requérant
aurait entrepris une troisième formation sans avoir achevé les deux
précédentes. Cette question peut toutefois rester indécise, étant donné que la
demande doit de toute manière être refusée en raison de la capacité financière
de la famille du requérant qui dépasse largement celle donnant droit à l'octroi
d'une aide, comme l'a ensuite relevé l'autorité intimée dans son courrier du 21
juillet 2008.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours est rejeté, la décision de l'autorité intimée étant
confirmée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de justice est mis à la charge
du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 1er avril 2008
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100
(cent) francs est mis à la charge du recourant AX.________.
Lausanne, le 2 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.