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Décision

BO.2008.0033

CDAP - BO.2008.0033 - 2008-12-02 - AX.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 décembre 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, né le 22 juillet

1982, habite à 1******** dans un appartement qu'il loue. Ses parents ont

divorcé en 1995. Son père, BX.________, habite à 2******** et sa mère CXY.________,

remariée à DY.________, habite à 3********. Son frère, EX.________, né le 19

octobre 1985, est étudiant à l'Ecole Z.________ de 1********.

B.

AX.________ a entrepris le 21

octobre 2002 des études d'informatique à l'Université de Lausanne (UNIL). Une

bourse d'études de 3'340 fr., réduite par la suite à 1'670 fr. lui a été

octroyée pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003. L'étudiant a en

effet abandonné ses études à l'UNIL, dont il a été exmatriculé le 13 novembre

2002. Par lettre du 24 mars 2003, AX.________ a informé l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) qu'il avait quitté l'UNIL afin

d'entreprendre une formation à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(EPFL), en section informatique. Le 27 mars 2003, l'OCBEA a rappelé à AX.________

qu'il restait redevable de la bourse reçue tant qu'il n'aurait pas obtenu de

titre de formation. Par la suite, la bourse d'études octroyée a été fixée à

5'030 fr. (période du 15.10.2003 au 15.10.2004), et à 1'180 fr. (période du

15.10.2004 au 15.10.2005), montant qui a toutefois fait l'objet d'une demande

de remboursement le 21 janvier 2007 en raison de l'augmentation du revenu des

parents et qui n'a en fait jamais été versé au requérant. Pour la période

suivante (15.11.2006 au 15.10.2007), l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse

d'études au motif que la capacité financière de la famille du requérant

dépassait les normes fixées par le barème.

C.

Le 22 février 2008, AX.________ a

présenté une demande de bourse d'études pour poursuivre ses études commencées

en septembre 2007 auprès de la Faculté des HEC de l'UNIL. Il a produit à

l'appui de sa demande les décisions de taxation de ses parents. Pour l'année

2005, le revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de BX.________ a été

fixé à 81'067 fr. et la fortune imposable de 0 fr. (décision de taxation du

18.10.2006). Celui des époux Y-X.________ a été arrêté à 222'893 fr. et leur fortune

nette imposable à 771'000 fr. (décision de répartition intercommunale du

19.02.2007). Il a également produit une copie de son certificat de salaire

faisant état d'un salaire net de 8'712 fr. versé par le magasin A.________ à 4********.

Par lettre du 20 mars 2008 à l'OCBEA, le requérant a expliqué qu'il avait passé

tous ses examens à l'EPFL jusqu'au niveau du bachelor, mais qu'en raison d'une

note insuffisante (3.5), il n'avait pas obtenu le titre de bachelor et n'avait

pas été autorisé à poursuivre ses études jusqu'au master, décision qu'il avait

contestée par le dépôt d'un recours à Berne. Afin de ne pas perdre de temps, il

s'était inscrit à la Faculté des HEC de l'UNIL. Il expliquait qu'étant âgé de

25 ans, il ne recevait "plus qu'une aide substantielle" de ses

parents, d'autant plus que sa mère remettait son commerce au 31 mars 2008, pour

des raisons de santé, ce qui signifiait que le couple n'aurait plus de revenu

régulier.

D.

Par décision du 1er

avril 2008, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études au motif suivant :

"Si un requérant entreprend une troisième

formation sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien

de l'Etat."

Par courrier du 21 avril 2008, AX.________

a déféré la décision de l'OCBEA du 1er avril 2008 auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Il

expliquait qu'il avait renoncé à ses études d'informatique à Lausanne, en

raison du déplacement du cursus d'informatique de l'UNIL de Lausanne à Genève.

Il avait souhaité poursuivre la même formation, mais sans devoir faire tous les

jours les trajets entre Lausanne et Genève.

Le 20 mai 2008, l'OCBEA a écrit au

requérant qu'il avait décidé de réexaminer son dossier. Il lui demandait de

produire la taxation fiscale 2005 de ses beaux-parents et le cas échéant, tous

les justificatifs des revenus et fortune de ses parents et de son beau-père pour

la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008.

Dans ses déterminations du 16 juin

2008, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.

Le recourant a adressé deux

courriers, l'un à l'OCBEA sous pli recommandé le 17 juillet 2008 et l'autre au

tribunal. Dans sa lettre au tribunal, le recourant expliquait qu'il avait

réussi ses examens et qu'il attendait une réponse de l'autorité intimée. Dans

la lettre à cette dernière, outre les explications concernant son cursus, il transmettait

les copies des taxations fiscales 2005 de ses parents et de son beau-père,

documents identiques à ceux produits à l'appui de sa demande de bourse

d'études.

Par lettre du 21 juillet 2008 au

recourant, l'OCBEA a notamment relevé qu'au vu des renseignements financiers

fournis, toute participation financière de l'Etat de Vaud était exclue.

Le recourant ne s'est pas manifesté

dans le délai au 13 août 2008 qui lui a été imparti par le juge instructeur

pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures

d'instruction.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.

4.

al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui

subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la

capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si

le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir

exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.

3.

LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF;

RSV 416.11.19), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance

financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le

barème) adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d'

"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour

qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque (v.

lettre C.1 du barème):

• pour le

requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200

fr.;

• pour le

requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande

l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins

16'800 fr.;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être

inférieur mensuellement à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en

exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

b) Il est rappelé qu'en matière de

bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité

première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité

ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage).

En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre

au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition

de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants

(v. TA BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Il

convient donc d'examiner si le recourant remplit les conditions de

l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.

c) Le requérant étant âgé de 26 ans,

la période pendant laquelle il doit avoir exercé une activité lucrative avant

sa demande est de douze mois (art. 12 ch. 2 LAEF et lettre C.1 du barème) et le

salaire réalisé durant cette période ne doit pas être inférieur à 16'800 fr.

(barème let. C.1). Or, au cours des douze mois qui ont précédé sa demande de

bourse d'études, l'intéressé a certes exercé une activité lucrative à temps

partiel (les samedis), mais celle-ci ne lui a procuré des gains qu'à hauteur de

8'712 fr., montant qui est inférieur à celui prévu par le barème. Les conditions

de l'indépendance financière ne sont pas remplies.

2.

La nécessité et la mesure du

soutien à accorder au requérant dépendent des moyens financiers dont ses père

et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien

(art. 14 al. 1 LAEF). Les critères pour déterminer la capacité financière du

requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût

de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat,

sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui

suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission

d'impôt;

b) la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

Aux termes de l'art. 10 al. 1 RLAEF,

dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 2006, le revenu est fixé

de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence

est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office

statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible."

b) En l'espèce, le recourant invoque

la situation financière de sa mère, qui aurait été contrainte d'abandonner son

activité indépendante. Sa mère et son beau-père n'auraient donc plus de revenu

régulier depuis le 31 mars 2008. Invité à produire des pièces attestant de

cette nouvelle situation, l'intéressé n'a toutefois adressé à l'autorité

intimée que les taxations relatives à l'année 2005 qui figuraient déjà au

dossier. Faute de documents plus récents, il convient dès lors de s'en tenir

aux chiffres figurant dans les taxations précitées.

c) Si l'on additionne les revenus

du père - 81'067 fr. - et ceux du couple formé par la mère et le beau-père du

recourant - 222'893 fr. - on obtient un montant de 303'960 fr., soit 25'330 fr.

par mois. A ces revenus, peut s'ajouter une part de la fortune des parents

(art. 10 al. 2 RLAEF), selon les normes définies dans le "Barème et

directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" du

30.

mai 2007 ("le barème"; v. let. A.2). En l'espèce toutefois, comme

le montrent les calculs ci-après, le montant des revenus suffit à lui seul à

exclure l'octroi d'une aide.

3.

Pour calculer le droit à l'aide,

il convient de déterminer les charges de la famille conformément à l’art. 18

LAEF qui prévoit que :

"Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise

qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre

et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est

précisée comme suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a RLAEF

1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente

au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation

complémentaire n'est attribuée.

2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais

d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"Le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

c) La famille du requérant est

composée de son père, de sa mère et de son beau-père, ainsi que de son frère

majeur qui est encore en formation. Les charges mensuelles s'élèvent par

conséquent à 7'200 fr. (3'100 fr. pour le couple Y-X.________, 2'500 fr. pour

le père BX.________, 800 fr. pour EX.________ le frère et 800 fr. pour le

requérant). Les ressources annuelles de la famille se montent à 303'960 fr.,

respectivement 25'330 fr. par mois, dont il convient de déduire les charges -

7'200 fr. - ce qui laisse un excédent mensuel de 18'130 fr. à répartir entre

les membres de la famille, étant rappelé que ce montant ne tient pas compte de

la fortune de la mère respectivement du beau-père du requérant.

La répartition de l'excédent

mensuel se fait en sept parts, conformément à l'art. 11 RLAEF (1 part pour

chacun des trois adultes et 2 parts pour chacun des deux enfants en formation).

La famille peut par conséquent affecter au financement des études du requérant

un montant mensuel de 5'180 fr. ([18'130 : 7] x 2), soit 62'160 fr. par an,

montant qui dépasse largement les frais d'études que pourrait invoquer le

requérant.

4.

Il est vrai que l'autorité intimée

a d'abord refusé l'octroi d'une bourse d'études au motif que le requérant

aurait entrepris une troisième formation sans avoir achevé les deux

précédentes. Cette question peut toutefois rester indécise, étant donné que la

demande doit de toute manière être refusée en raison de la capacité financière

de la famille du requérant qui dépasse largement celle donnant droit à l'octroi

d'une aide, comme l'a ensuite relevé l'autorité intimée dans son courrier du 21

juillet 2008.

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours est rejeté, la décision de l'autorité intimée étant

confirmée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de justice est mis à la charge

du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 1er avril 2008

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100

(cent) francs est mis à la charge du recourant AX.________.

Lausanne, le 2 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.