BO.2008.0035
CDAP - BO.2008.0035 - 2008-10-21 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
21 octobre 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0035
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2008
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
OBLIGATION D'ENTRETIEN
FAMILLE MONOPARENTALE
DÉCISION DE TAXATION
REVENU
PROCÉDURE D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE
aLAEF-15-1
aRLAEF-10c-1 (01.08.2006)
aRLAEF-10c-2 (01.08.2006)
aRLAEF-10-3
aRLAEF-9
Résumé contenant:
Annulation de la décision de l'OCBEA et renvoi du dossier de la cause pour complément d'instruction sur la situation financière du père du recourant: préalablement au refus de bourse pour insuffisance de renseignements, l'office aurait dû solliciter des informations auprès de l'office d'impôt compétent (art. 10 al. 3 RLAEF); le père du recourant étant dans l'impossibilité de produire dans l'immédiat une décision de taxation définitive (recours pendant auprès de l'autorité fiscale), l'office aurait également dû procéder à l'évaluation de ses revenus (art. 10c al. 2 RLAEF); en outre, comme le père du recourant ne verse aucune pension et semble se désintéresser totalement de celui-ci et de son frère depuis de nombreuses années, l'OCBEA aurait dû instruire la question d'une éventuelle dispense de prise en compte de ses revenus; finalement, l'office aurait également dû examiner si l'absence de toute contribution d'entretien de la part du père du recourant pouvait justifier l'octroi d'un prêt (art. 15 al. 1 LAEF et 9 RLAEF). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre
2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie
Taher, greffière.
Recourant
A.X.________, c/o Y.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 avril 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant suisse
né le 17 mai 1988, a commencé la première année d'études HEC en septembre 2007
à l'Université de Lausanne. Il vit avec sa mère, Y.________, et son frère, né
le 9 juillet 1992, ses parents ayant divorcé en 1996. Son père, B.X.________, domicilié
au Tessin, où il est remarié, ne verse aucune contribution d'entretien.
A.X.________ occupe un emploi à temps
partiel à la Z.________, qui lui procure un revenu annuel d'environ 7'000 fr.
Selon le chiffre 650 de la décision
de taxation, sa mère a perçu un revenu annuel de 49'063 fr. en 2005.
B.
Par demande enregistrée le 31
juillet 2007, A.X.________ a sollicité une bourse d'études pour l'année universitaire
2007-2008 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après : OCBEA).
Le 19 novembre 2007, l'OCBEA a
requis la taxation fiscale 2005 de B.X.________, en indiquant qu'en cas de refus
de sa part, la bourse serait transformée en prêt remboursable.
B.X.________ a expliqué, le 21
novembre 2007, avoir formé recours contre la décision de taxation 2005; il ne
manquerait pas de transmettre la décision définitive dès sa réception.
Le 27 janvier 2008, B.X.________ a
remis la décision de taxation pour l'année 2005, accompagnée d'une attestation
de recours. Selon cette décision, son revenu imposable s'élève à 50'000 fr. Il
a toutefois précisé, qu'en cas d'admission du recours, ce montant pourrait être
diminué d'environ 30'000 fr.
L’OCBEA lui a indiqué, le 1er
février 2008, qu'il avait pris note du recours formé contre la décision de
taxation 2005 et que, par conséquent, il ne pouvait se baser sur ce document
pour rendre une décision. Dès lors, B.X.________ était invité à remettre les
documents définitifs dès réception, afin qu'il puisse être statué sur la
demande de bourse de son fils.
C.
Par décision du 22 avril 2008, l'OCBEA
a refusé d'octroyer une bourse à A.X.________, au motif qu'il n'était toujours
pas en possession de la nouvelle décision de taxation de B.X.________. Il a
toutefois précisé que cette décision pourrait être revue si le document en
cause lui parvenait avant le 31 août 2008.
D.
Par acte du 9 mai 2008, A.X.________
a recouru contre cette décision, indiquant qu'il n'était nullement responsable
de la situation et qu'il ne comprenait pas pourquoi son père, avec lequel il ne
vivait plus depuis douze ans et qui ne versait aucune pension, ni à lui, ni à
son frère mineur, depuis plusieurs années, devait entrer en compte pour
calculer son droit à une bourse; les seuls revenus de la famille étaient
constitués par le salaire de sa mère et celui qu'il tirait de son activité de
caissier à temps partiel dans un supermarché; par ailleurs, le Bureau de
recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) n'avait lui-même
pas réussi à faire verser les pensions, malgré des avertissements et des mises
en poursuites; son père avait par ailleurs des dettes. A l'appui de ces
allégations, il a produit copie d'un courrier du BRAPA, attestant du mandat de
recouvrement confié par sa mère à ce bureau le 8 juin 2000, de la réquisition
de poursuite du 15 septembre 2000, à l'encontre de B.X.________, pour un
montant de 11'600 fr. plus intérêts, de la requête de mainlevée définitive de
l'opposition du 12 décembre 2000 et d'un courrier du 18 octobre 2002 où le
BRAPA indique, qu'à défaut d'indication sur l'adresse de B.X.________, il
faudrait envisager le dépôt d'une plainte pénale pour violation de l'obligation
d'entretien. Il a également produit un extrait de l'Office des poursuites,
comportant la liste des poursuites de B.X.________ au 6 juillet 2004, pour un
montant total d'environ 9'000 fr. et une attestation de délivrance de cinq
actes de défauts de bien entre le 15 mars 2000 et le 30 juin 2004 pour un
motant total de 78'369.10 fr. Ces documents comportent une note manuscrite de
la mère du recourant : "Divers documents que j'ai pu obtenir prouvant
les dettes de B.X.________. J'ai donc laissé tomber pour la pension
alimentaire. Y.________."
Le 4 juillet 2008, l'OCBEA a rendu
un avis d'octroi provisoire, annulant et remplaçant la décision de refus du 22
avril 2008. Une bourse, d'un montant de 250 fr. a été provisoirement octroyée à
A.X.________, sur la base de la taxation provisoire de son père. Il est précisé
que l'avis n'est adressé qu'à titre d'information et qu'il ne s'agit pas d'une
décision formelle. Cette dernière sera rendue à réception de la taxation
définitive 2005 de son père.
Interpellé sur le maintien ou le
retrait du recours, le recourant a indiqué le 29 juillet 2008, que, bien
qu'il soit d'accord d'attendre que l'OCBEA reçoive la décision de taxation 2005
pour statuer de façon définitive sur sa demande, il maintenait son recours
jusqu'à droit connu. Il a toutefois rappelé que son père ne versait aucune
pension depuis plus de dix ans et qu'il ne comprenait pas pourquoi les revenus
de ce dernier devaient entrer en ligne de compte pour rendre une décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ;
RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La décision du 22 avril 2008 refusant
l'octroi d'une bourse d'étude pour insuffisance de renseignements a été annulée
et remplacée par l'avis d'octroi provisoire du 4 juillet 2007, qui se fonde sur
la taxation provisoire 2005 du père du recourant; l’autorité intimée entend
revoir le montant accordé, à la hausse ou à la baisse, à réception de la décision
de taxation définitive, un recours étant ouvert contre sa décision finale. Le recourant
a toutefois maintenu son recours initial, contestant que les revenus de son
père soient pris en considération pour établir le montant de la bourse. Ce
grief sera en conséquent examiné dans le cadre du présent arrêt.
3.
L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAEF, RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de
nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. L’art.
2.
LAEF précise le caractère subsidiaire du soutien de l’Etat qui « est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer ». Le
législateur a ainsi voulu maintenir le principe de la responsabilité première
des parents (arrêt BO.2007.0232 du 3 juin 2008).
a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais
d'études, de formation et d'entretien.
Cette disposition repose sur le
postulat que les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et
assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures
prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l’art. 277
CC à teneur duquel :
« 1. L’obligation d’entretien des père
et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2.
Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce
qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les
délais normaux. »
b) Selon l'art. 10c al. 1 RLAEF, lorsque
les parents sont divorcés, l'office doit tenir compte des revenus et des
charges des deux parents pour calculer le droit à une bourse.
c) A teneur de l'art. 10 al. 3
RLAEF, les commissions (actuellement offices) d'impôt renseignent directement
l'OCBEA sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune
nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses
propres investigations.
En l'espèce, il convient de noter
que l'Office s'est adressé directement au père du recourant pour obtenir les
renseignements fiscaux nécessaires. Faute pour celui-ci d'avoir produit la
taxation définitive 2005 (alors même qu'elle n'existe actuellement pas), son
fils s'est vu notifier, dans un premier temps, un refus de bourse, pour
insuffisance de renseignement. Or, préalablement à une telle décision, l'autorité
intimée aurait dû, pour le moins, solliciter des informations auprès de la
commission d'impôt compétente, notamment sur les griefs soulevés dans le cadre
du recours et l'avancement de ladite procédure. Le Tribunal administratif a en
effet jugé que la transmission de renseignements fiscaux à l’office cantonal
des bourses ne violait pas le principe du secret fiscal (arrêt FI.2006.0029 du
27.
mars 2007, consid. 4).
d) Selon l'art. 10c al. 2 RLAEF, si
l'office ne peut obtenir les décisions de taxation sans faute du requérant, il
évalue le revenu du parent concerné sur la base des éléments dont il dispose.
Cette règle permet à l'office de statuer et de ne pas laisser perdurer
indéfiniment une situation incertaine.
En l'espèce, l'autorité intimée n'a
pas procédé à l'évaluation du revenu du père, alors même que celui-ci, ainsi
que le recourant, n'étaient en rien responsables de l’impossibilité de produire
une décision de taxation définitive. Informé du recours pendant contre la
décision de taxation 2005, et ne pouvant ignorer la longueur de ce type de
procédure, l’OCBEA aurait dû procéder à une évaluation du revenu du père, en
sollicitant, conformément à la loi, les éléments permettant d'établir des
revenus vraisemblables (art. 10 b al. 2 RLAEF). Pour ces motifs déjà, le
dossier doit être retourné à l'autorité intimée, pour qu'elle complète
l’instruction sur ce point.
4.
Dans le cas présent, le père du
recourant s’est remarié et vit dans un canton relativement éloigné du domicile
de ses enfants issus de son premier mariage. Il ne verse pas de contributions
d’entretien depuis de nombreuses années, malgré les démarches entreprises par
le BRAPA. Il semble s’être ainsi totalement désintéressé du recourant et du
frère de ce dernier. Au vu de ces circonstances, l’OCBEA aurait également dû
instruire la question d’une éventuelle dispense de prise en compte des revenus
du père (voir notamment l’arrêt BO.2006.0071 du 19 décembre 2006 où une telle
dispense avait été accordée ; voir également BO.2007.0232 du 3 juin 2008,
où le père du recourant, séparé de la mère et sans revenu, n'a été comptabilisé
ni comme une charge, ni comme participant à la répartition du revenu familial).
5.
Enfin, l’OCBEA n’a pas non plus
examiné dans quelle mesure l’absence de tout versement d’une contribution
d’entretien par le père du recourant ne justifiait pas, à défaut d’allocation,
un prêt.
Conformément à l’art. 15 al. 1, 1ère
phrase LAEF, si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on
serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne
dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien
de ses parents. Un prêt peut toutefois être accordé pour compléter ou remplacer
la bourse (art. 15 al. 1, 2ème phrase LAEF). Cette disposition est
complétée par l’art. 9 du règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après RLAEF;
RSV 416.11.1), selon lequel l’office doit interpeller le ou les parents qui
refusent d’accorder leur soutien financier. S'ils confirment leur refus, un
prêt peut être accordé pour compléter ou remplacer la bourse (arrêt
BO.2005.0090 du 30 août 2005).
En l'espèce, si l’OCBEA a demandé
au père du recourant sa taxation 2005, il ne l'a pas interpellé au sujet de la
contribution d'entretien due à fils, bien que la demande de bourse du 31 juillet
2007.
indique clairement qu'il ne verse aucune pension.
Selon la jurisprudence constante du
tribunal, un prêt n'est envisageable qu'une fois que le recourant a fait valoir
contre ses parents son droit à l'entretien, au besoin par le biais d'une action
judiciaire fondée, selon l'art. 279 et suivants CC (BO.2008.0022 du 25 août
2008; BO.2007.0071 du 10 juillet 2007; BO.2006.0071 du 19 décembre 2006; PS.2005.0204
du 10 avril 2006; BO.2000.0154 du 19 juillet 2001; BO.1996.0084 du 23 octobre
1996). Compte tenu des démarches infructueuses entreprises par le BRAPA pour
obtenir le versement de la pension, des dettes du père établies en 2004 et des
actes de défaut de biens existant à son encontre en 2004, cette condition
paraît réalisée en l’espèce, mais peut souffrir de rester ouverte, dans la
mesure où l’office aurait dû au moins examiner dans quelle mesure un prêt était
envisageable même si une action ultérieure en justice contre le père s’avérait
opportune (voir, en ce sens, BO.2002.0086 du 6 mars 2003, dans lequel le
tribunal, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, a
accordé un prêt à la recourante, sans qu'elle introduise au préalable une
action en justice contre son père qui refusait tout soutien matériel à sa fille).
La cause doit donc être retournée à
l’autorité intimée, afin qu’elle procède à l'interpellation prévue par la loi,
et qu'elle examine, cas échéant, si, à défaut d’une dispense de prise en compte
de la situation du père dans le cadre de l’allocation d’une bourse, il y a lieu
d'accorder un prêt au recourant en complément de la bourse octroyée
provisoirement.
6.
L'avis provisoire d'octroi de
bourse du 4 juillet 2008, ainsi que la décision de refus du 22 avril 2008 doivent
donc être annulées et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle complète l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent. Il
est statué sans frais et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
L'avis provisoire du 4 juillet
2008, ainsi que la décision de refus du 22 avril 2008 sont annulées.
III.
Le dossier de la cause et retourné
à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants du
présent arrêt.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.