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Décision

BO.2008.0039

CDAP - BO.2008.0039 - 2008-10-27 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

27 octobre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 24 novembre

1969, a obtenu son certificat de coiffeuse en 1990. Elle dit être sans emploi

depuis février 2008 mais touche des indemnités de l'assurance-chômage depuis le

mois de mai 2007 d'après les pièces de son dossier.

B.

Le 10 avril 2008, X.________ a

sollicité l'octroi d'une bourse pour des études à l'école privée Perform, à Yverdon-les-Bains,

dans le but d'obtenir un brevet fédéral d'assistante de direction. La durée de

cette formation a lieu sur deux ans, d'avril 2008 à octobre 2009, les mardis et

jeudis soirs, en cours d'emploi, soit 440 périodes en présentiel et en moyenne

220 périodes d'étude personnelle de travaux individuels et de groupe selon le

plan d'études.

C.

Précédemment, X.________ avait

déjà recouru à l'aide de l'Etat pour financer un brevet d'expert comptable,

formation qu'elle a arrêtée pour cause de maladie et qu'elle n'envisage pas de

reprendre, s'étant tournée vers une formation d'assistante de direction.

D.

Par décision du 23 avril 2008,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour sa formation d'assistante de

direction au motif qu'il n'intervenait pas pour les formations à temps partiel.

E.

Le 26 mai 2008, X.________ a

recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à

l'octroi d'une bourse. Elle explique également qu'elle a entamé une première

formation pour l'obtention d'un brevet fédéral d'expert comptable, pour

laquelle elle a obtenu une bourse mais qu'elle l'a arrêtée pour des raisons de

santé. Maintenant que sa santé va mieux, elle a décidé de reprendre sa

formation, mais pour obtenir un brevet d'assistante de direction. Elle a reçu

un refus de bourse pour sa formation d'assistante de direction et une demande

de restitution de bourse si elle ne reprenait pas les études d'expert comptable

dans les deux ans. X.________ voit une incohérence entre la décision de ne pas

octroyer de bourse aux personnes en cours d'emploi et dans la demande qu'elle a

reçue de terminer dans les deux ans le brevet d'expert comptable.

Dans sa réponse du 23 avril 2008,

l'office expose que les cours envisagés pour le brevet d'assistante de

direction sont dispensés les mardis et jeudis soirs, de sorte que la recourante

est dans la situation de pouvoir acquérir des revenus pour financer sa

formation. A titre subsidiaire, il est rappelé que l'école Perform est une

école privée ne bénéficiant d'aucune subvention étatique. Cette formation ne

fait dès lors pas partie de celles que l'office est en droit de financer. Au

surplus, la recourante n'invoque selon l'office aucune raison de nature

impérieuse qui l'aurait contrainte à opter pour cet établissement plutôt que

pour un établissement de type public.

La recourante s'est déterminée par

lettre datée par erreur du 23 mai 2008 et reçue au greffe de céans le 15

juillet 2008.

F.

Il a été statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée est datée

du mercredi 23 avril 2008. Pour que le recours posté le vendredi 23 mai 2008

ait été formé dans le délai de 20 jours prévu à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), il faut que la recourante ait reçu la décision le samedi 3 mai 2008 au

plus tôt. Or, il paraît douteux que la décision attaquée puisse avoir été reçue

au plus tôt dix jours après la date du 23 avril 2008, cela même si l'envoi

s'est fait par courrier B. Quoiqu'il en soit, la question du respect du délai

de recours et donc de la recevabilité de celui-ci peut rester indécise, car le

recours doit de toute façon être rejeté sur le fond comme on va le voir

ci-après.

2.

La recourante a déposé successivement

auprès de l'autorité intimée deux demandes de bourse, la première concernant

une formation d'expert comptable et la deuxième relative à un brevet

d'assistante de direction. La première formation a été abandonnée définitivement

par la recourante, qui envisage dès lors une nouvelle formation d'assistante de

direction. Dans ces circonstances, on ne pas peut reprocher à l'autorité

intimée d'examiner séparément les conséquences de l'abandon de la formation

d'expert comptable (en demandant à la recourante de poursuivre sa formation

pour obtenir son titre dans les deux ans ou de rembourser l'argent qui lui a

été avancé) et la demande de bourse pour financer un brevet d'assistante de

direction. Ces deux demandes sont distinctes, puisqu'elles ne concernent pas la

même formation. Les décisions prises en relation avec la formation d'expert

comptable ne valent donc pas pour la deuxième demande de bourse et ce n'est pas

parce que la recourante a dans un premier temps reçu une bourse qu'elle peut

automatiquement en bénéficier pour sa nouvelle formation.

3.

Cela étant, l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des

études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF ; RSV 416.11). Le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il

doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des

études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien

financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et

élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité,

diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, titres et

professions universitaires, professions de l'enseignement, professions

artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières

ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).

a) Le Tribunal

administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) a déjà précisé à plusieurs

reprises que le système instauré par la LAEF a pour but de soutenir les élèves

et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du

10.

janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que

les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple, permettent,

moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité

lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une

exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de

Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours,

l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la

pratique de l'office qui se base sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat du

4.

mars 1998 (remplacé par le "Barème pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mai

2007; ci-après: le barème). Celui-ci prévoyait une intervention pour les écoles

dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une

demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du

deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%,

respectivement de 100% (arrêts BO.2002.0059 du 26 août 2002 ; BO.2002.0038

du 20 juin 2002 ; BO.1997.0193 du 14 août 1998). Par ailleurs, dans le cas

d'une jeune mère de famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de

deux jours ouvrables par semaine, la Cour de droit administratif et public a

jugé qu'un tel programme demeurait compatible avec l'exercice d'une activité

lucrative, même à temps partiel (arrêts BO.2007.0190 du 22 janvier 2008 et BO.2007.0181

du 29 janvier 2008).

En l'espèce, la recourante a choisi

de suivre des cours qui requièrent, selon le plan de formation, un

investissement personnel à raison de 440 périodes en présentiel les mardis et

jeudis soirs et en moyenne 220 périodes d'étude personnelle, de travaux

individuels et de groupe pendant deux ans. Un tel programme de formation

demeure compatible avec l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel.

C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner

suite à la demande de la recourante.

4.

Par surabondance de moyens, un

second motif conduit au rejet du recours.

L'autorité intimée fait subsidiairement

valoir que la demande de bourse doit être refusée au motif que l'école Perform

n'est pas une école reconnue d'utilité publique et que la recourante n'invoque

aucune raison de nature impérieuse qui l'aurait contrainte à opter pour cet

établissement privé plutôt que pour un établissement de type public.

a) S'agissant de la notion d'"école

reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF,

l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves

pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par

leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement

d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur

nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention

n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce

point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques

étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de

musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études

sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6

ch. 1).

Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue

d'utilité publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une

aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui

permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO.2003.0031

du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations

professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19

septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi

jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre

professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de

l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAEF (cf.

arrêt BO.2003.0031 précité).

b) Dans un arrêt BO.2005.0112 du

3.

novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence

devait être confirmée, même depuis l¿entrée en vigueur des nouvelles

dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé

reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux

bourses (art. 51 Cst-VD). Elle a été appliquée depuis lors à réitérées reprises

(cf., par exemple, arrêts BO.2006.0073 du 8 novembre 2006 ; BO.2006.0020

du 28 juin 2006).

c) Exceptionnellement, le soutien

financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si

des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Cette disposition doit être interprétée en

relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1

ch. 1 LAEF que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé

qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école

publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3

LAEF permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un

établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe

fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, doit être justifiée par des circonstances

particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à

un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à

Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.

Enfin, à titre exceptionnel, l'art 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du

principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux

étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public

en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école

privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons

impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas

d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question

dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme tel (cf. arrêt BO.2005.0112

précité). L'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF;

RSV 416.11.1) précise que sont considérées comme raisons impérieuses pour la

fréquentation d'école privée :

« a) la nécessité d'un rattrapage

scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du

requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;

b) l'état de santé du requérant, qui rend

temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école

publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de

suivre. »

d) En l¿occurrence, l'école Perform

est un établissement privé dont la recourante ne conteste pas qu'il ne reçoive aucune

subvention publique. Dès lors, suivant la jurisprudence, cette école ne peut

être reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispenserait un

enseignement supérieur qui bénéficie au demeurant d¿une certaine

reconnaissance. La recourante n¿invoque aucun des motifs impérieux évoqués à

l¿art. 4 RAE pour justifier la fréquentation de cette école. Le fait que seul

cet établissement offrait le choix de l'italien comme 2ème langue ne

constitue en effet pas un motif impérieux au sens de la loi. Pour ce deuxième

motif, le recours doit également être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée. Au surplus, un émolument sera mis à la charge de la

recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 23 avril 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.