BO.2008.0044
CDAP - BO.2008.0044 - 2008-11-06 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 novembre 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.11.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ALIMENTATION
LOGEMENT
MINIMUM VITAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
aLAEF-16
aLAEF-2
aRLAEF-11a-2
aRLAEF-12
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Octroi d'une allocation complémentaire à un requérant, financièrement indépendant, dont la bourse, après déduction des frais d'études, ne couvre pas le minimum vital et les charges incompressibles pour son entretien.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre
2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M.
François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Imed ABDELLI, avocat à Genève,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 mai 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A la rentrée académique 2005-2006,
X.________, de nationalité tunisienne, a entrepris des études à la Haute école
d¿ingénierie de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon, en filière
télécommunications, orientation TR (réseaux et services). Son objectif est
d¿obtenir un Bachelor en technologies de l¿information et de la communication. Il
a bénéficié d¿une bourse d¿études de 31'800 francs durant les années 2005-2006 et
2006-2007. Durant l¿année académique 2007-2008, X.________ a perçu une bourse
réduite à 16'680 francs, par décision du 28 juin 2007 aujourd¿hui définitive.
B.
X.________ a rencontré quelques difficultés
dans sa première année de formation; mis au bénéfice d¿un cursus de mise à
niveau s¿étendant de décembre 2005 à juin 2007, il a effectué celle-ci sur deux
ans. L¿orientation initiale ayant été supprimée, X.________, à l¿issue de sa
première année, a opté pour la rentrée académique 2007-2008 pour une filière
proche, à savoir génie électrique, orientation électronique embarquée et
mécatronique.
X.________ effectue sa troisième
année durant l¿année 2008-2009; il a requis l¿octroi d¿une bourse d¿études. Il
n¿a aucun revenu et son épouse, Y.________, est au bénéfice du revenu
d¿insertion (RI); à compter d¿août 2008, elle perçoit 1'269 fr.40 (soit 15'232
fr.80 pour douze mois) à ce titre.
C.
Le 21 mai 2008, l¿Office cantonal
des bourses d¿études et d¿apprentissage (ci-après: OCBEA) a refusé à X.________
l'octroi de la bourse requise, au motif qu¿il avait changé de filière au-delà
de sa première année de formation. X.________ a recouru contre cette décision,
en demandant son annulation. Il a également requis l¿octroi de l¿effet
suspensif ainsi que l¿assistance judiciaire.
Le 21 juillet 2008, l¿OCBEA a annulé
sa première décision et alloué à X.________ une bourse de 12'740 francs pour sa
troisième année de formation en précisant qu¿en cas de nouvel échec de sa part,
l¿année supplémentaire serait à sa charge. X.________ a maintenu son recours et
conclu à l¿annulation de cette deuxième décision.
Le 10 septembre 2008, l¿OCBEA a
rendu une troisième décision, annulant la décision précédente et allouant à X.________
une bourse de 13'290 francs sur une période de dix mois, ce droit étant
susceptible d¿être prolongé à la fin de l¿année académique en cours, sur deux
mois. L¿OCBEA s¿est en outre déterminé et a explicité ses calculs. X.________ a
maintenu son recours et conclu derechef à l¿annulation de cette troisième
décision.
A l¿invitation du juge instructeur,
l¿OCBEA s¿est déterminé sur la question de l¿allocation complémentaire à
laquelle le recourant pourrait prétendre. Il a conclu au maintien de la
décision du 10 septembre 2008.
D.
Le Tribunal cantonal a délibéré à
huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Il sied de relever, à titre
préliminaire, que l¿autorité intimée, comme la faculté lui en est conférée
(art. 52 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative ¿ LJPA; RSV 173.36), a rapporté ses décisions des 21 mai et 21
juillet 2008. Le recourant obtient donc gain de cause sur ce point qui n¿a dès
lors plus aucun objet. Subsiste en revanche la décision du 10 septembre 2008
qui seule sera traitée dans le cadre du présent arrêt.
En effet, la décision du 28 août
2007.
octroyant au recourant une bourse de 16'680 francs pour l¿année 2007-2008
est définitive, faute de recours, et les conditions permettant à l¿autorité de
revenir sur celle-ci ne sont pas réunies en l¿occurrence (v. sur ce point, entre
autres auteurs, Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème édition,
Berne 2002, nos 2.4.4.1 et 5.3.2.3). A cela s¿ajoute que l¿art. 25 let. b de la
loi du 11 septembre 1973 sur l¿aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11) permet sans doute au bénéficiaire d¿une
allocation d¿en demander l'augmentation si un changement dans sa situation est
propre à en rendre le montant insuffisant. Cette disposition ne constitue
toutefois pas une exception au principe de la reconsidération d¿une décision
entrée en force. Faute de changement dans sa situation, elle ne confère pas au
bénéficiaire le droit de faire réexaminer a posteriori le montant de
l¿allocation qui lui a été octroyée.
2.
L'autorité doit indiquer dans son
prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 29 al. 2 Cst; ATF 133
I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31
consid. 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n¿est pas
tenue en revanche de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés
par les parties; elle n¿est pas davantage astreinte à statuer séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à
l¿examen des questions décisives pour l¿issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l¿attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 270; 133 III 439
consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts
cités).
a) Le recourant soutient que le
calcul de l¿autorité intimée est erroné; il prétend à l¿octroi d¿une bourse de
25'408 francs pour l¿année 2008-2009. L¿autorité intimée a estimé, dans la
décision attaquée, qu¿il n¿y avait pas lieu à cet égard de tenir compte des
ressources des parents du recourant, au vu de son statut en Suisse (art. 11 al.
1.
let. b LAEF). Cette question n¿a plus à être débattue ici. Par conséquent,
seules les ressources et les charges du couple que le recourant forme avec son
épouse doivent être prises en considération.
b) Le soutien
financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des
études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les
frais, est régi de manière exhaustive par la LAEF. Le fait que ce soutien doive
être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études
et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF), exclut que les prestations
d'aide sociale puissent compléter une bourse d'études, (v. arrêt BO.2004.0059
du 24 novembre 2004 et les arrêts cités). Au besoin, la bourse doit ainsi
couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RLAEF), la part des dépenses
d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont
pas en mesure d'assumer.
Ainsi, dans le canton de Vaud,
l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la
réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des
règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation
(Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise [ci-après: le recueil], ch.
II-7.1; normes sur le revenu d'insertion [ci-après: normes RI], ch. 7.1; arrêt
PS.2001.0098 du 11 septembre 2001; dans ce même sens, Félix Wolffers, Grundriss
des Sozialhilferechts, Bern 1993, note 106, p. 148). La jurisprudence du Tribunal
administratif - applicable aussi à la loi du 2 décembre 2003 sur l¿action
sociale vaudoise (LAS; RSV 850.051) - en a déduit que le soutien financier de
l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont
elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est
régi de manière exhaustive par la LAEF. En d'autres termes, il n'y a d'aide
étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée,
lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAEF; arrêt PS.2005.0344 et les arrêts
cités).
Il n¿est toutefois pas possible de
tirer de l¿art. 2 LAEF et de la jurisprudence précitée que l¿aide aux études
doit assurer non seulement l¿entretien du requérant lui-même, mais en outre
celui de l¿ensemble de sa famille. Une telle solution serait très clairement
contraire à la volonté du législateur, rappelée plus haut, à savoir pourvoir
aux besoins de l¿étudiant et non à ceux de sa famille (BGC, septembre 1973, p.
1240.
s. ; v. arrêt BO.2004.0058 du 29 mai 2006).
c) Selon l'art. 16 LAEF entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le
revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée (ch. 2 let. c). Aux termes de l'art. 18 LAEF,
les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,
compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En
fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF (RLAEF) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF.
Elles "(¿)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Les charges normales telles que
définies à l'article 8 du présent règlement pour un requérant indépendant,
marié ou lié par un partenariat enregistré et sans charge de famille s'élèvent
à Fr. 2¿500.- pour le couple (art. 8b RLAEF). Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants. Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération
toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la
distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments
constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes
scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables
à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d)
les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice
versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais
de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les
directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil
d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour
les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RLAEF). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute, la loi présente-t-elle
dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un
certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du
droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le
législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
d) En l¿espèce, l¿autorité intimée
a tout d¿abord arrêté à 6'100 francs le coût des études du recourant. Son
calcul est partiellement correct. Sans s¿en expliquer, elle a limité à 2'200 francs
les frais de déplacement, alors que ceux-ci, dans les décisions précédentes
ayant trait aux années académiques 2005-2006 et 2006-2007, étaient fixés à
2'500, respectivement 2'600 francs. Le coût des études comprend, notamment, les
frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa
(art. 12 al. 1 let. d, 1ère phrase, RLAEF). Or, à teneur du barème
invoqué par l¿autorité intimée, ces frais se montent à 2'600 francs pour un
abonnement général CFF lorsque le requérant est, comme en l¿occurrence, âgé de
plus de 25 ans. Le coût des études doit, dans ces circonstances, être porté à
6'500 francs.
Les charges de famille fixées
conformément à l'art. 8b RLAE se montent à 2¿500 francs. Le
revenu familial déterminant est constitué du RI perçu par l¿épouse du recourant
à compter d¿août 2008, soit 1'269 fr.40 par mois. Dès
lors, l'insuffisance de revenu qui manque au couple est de 1¿231 francs par
mois (2'500 ¿ 1'269). Réparti en trois parts, dont deux pour les personnes en
formation, dont le recourant (art. 11 RLAEF), il manque ainsi au couple la
somme de 870 francs ({[1231 : 3] x 2} x 12 mois), soit 9¿847 francs par an. Au
total, le montant auquel peut prétendre le recourant est de 16'347 francs.
e) Le recourant devrait pouvoir
prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire (art. 11a al.
2.
RLAEF). Le montant qui lui revient chaque mois (1'362 fr.25) après déduction
de ses frais d¿études (540 fr.) et de la moitié de son loyer (407 fr.) ne
couvre pas son minimum vital, puisqu¿il ne lui reste que 415 fr.25 pour faire face
à ses charges indispensables. Or, la bourse doit couvrir, en plus des frais
d'études du requérant, la part des dépenses d'entretien que celui-ci et sa
famille ne sont pas en mesure d'assumer. Cette allocation doit être calculée en
faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base
de l'art. 11a al. 3 RLAEF; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi
(arrêt BO.2000.0008, consid. 4b, du 11 mai 2000). Ainsi, en présence d'un
requérant marié sans enfant, le Tribunal administratif a par exemple considéré
qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de l'aide sociale et le
diviser par deux (v. arrêt BO.2002.0142 du 18 mars 2003). La jurisprudence a
encore évolué et le tribunal a estimé que le montant de l'allocation
complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RLAEF devait se baser sur
l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la
base de l'art. 8 al. 2 RLAEF, et en appliquant par analogie à ce montant la
répartition prévue par l'art. 11 RLAEF (v. arrêts BO.2004.0059 du 24 novembre
2004; BO.2004.0041 du 25 novembre 2004 et BO.2004.0069 du 23 décembre 2004).
Cette solution est adéquate lorsque la situation de famille du requérant
correspond à celle du barème, dont les charges types sont calculées selon la
composition de la famille et le nombre et l¿âge des enfants (art. 8 al. 2
RLAEF).
L'allocation complémentaire a pour
fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le requérant
n'est pas en mesure d'assumer (cf. arrêt BO.1998.0172 du 11 octobre 1999). Il
ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser
des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On
peut donc se référer à titre subsidiaire et par analogie, pour les personnes
adultes sans charges de famille, au régime applicable aux bénéficiaires de
l'aide sociale vaudoise. Le barème des normes RI, annexé au règlement
d¿application de la LAS (v. art. 20 RLAS), fixe à 850 francs le forfait mensuel
pour une personne faisant ménage commun. Il fixe à 457 fr.50 la part de
celle-ci au forfait alloué pour le loyer d¿un ménage composé de deux personnes.
En l¿occurrence, le recourant
pourrait prétendre obtenir au titre du RI, en sus du forfait mensuel de 850 fr.
pour son entretien, la prise en charge de la moitié de son loyer réel, soit 407
fr., soit 14'544 fr. par an. Avec ses frais d¿études (6'500 fr.), le recourant
a donc besoin de 21'584 fr. pour vivre. Par conséquent, une allocation
complémentaire de 5¿237 francs (21'584 fr. ¿ 16'347 fr.) devrait lui être
octroyée à ce titre, ce qui porterait au final le montant de l¿aide due au
recourant à 21¿584 francs.
3.
Il s¿ensuit que le recours doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l¿autorité
intimée pour nouvelle décision, conformément aux considérant 2d et e) du
présent arrêt. Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de
l¿Etat. Des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec
l¿assistance d¿un avocat, ce qui rend sans objet sa requête tendant à l¿octroi
de l¿assistance judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2008 est annulée, la
cause étant renvoyée à l¿autorité intimée pour nouvelle décision, conformément
au considérant 2d et e) du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
Il est alloué au recourant des
dépens, par 2'000 (deux mille) francs, à charge du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture, soit pour lui l¿Office des bourses d¿études et
d¿apprentissage.
Lausanne, le 6 novembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.