BO.2008.0045
CDAP - BO.2008.0045 - 2008-09-29 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 septembre 2008Français11 min
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N° affaire:
BO.2008.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.09.2008
Juge:
PL
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16-2-a
aLAEF-18
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Refus d'accorder la bourse sollicitée au motif que la capacité financière de la famille dépasse les normes fixées par le barème. Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges augmentées du coût des études du requérant excèdent le revenu. Les charges à prendre en compte sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières (rappel de jurisprudence).Compte tenu des charges prises en compte de manière forfaitaire, le revenu des parents excède le coût des études de sorte que c'est à juste titre que la bourse a été refusée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juin 2008
(pour son fils Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, né le 28 décembre 1990
(ci-après : le requérant ou l’intéressé), est domicilié chez sa mère
X.________, divorcée à 1********. Par décision de taxation définitive du 25
mars 2008, l'Office d'impôt du district de Morges, a arrêté le revenu net de la
mère (selon le chiffre 650 de la déclaration d’impôt) pour la période fiscale
2006, au montant de 45’229 fr. Pour cette même année, le père du requérant a
été taxé sur un revenu net 33’706 fr. selon les renseignements fournis par
l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois.
Par demande du 25
avril 2008 adressée à l'Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après : l’Office), Y.________
a sollicité le soutien financier de l'Etat pour la période allant d’août 2008 à
juillet 2009 afin de poursuivre une formation gymnasiale
en économie et commerce d’une durée de trois ans - soit jusqu’au mois de juillet 2010 - à plein temps au Gymnase de
2********.
B.
Par décision du 2 juin 2008, l’Office a refusé d’accorder
à Y.________ la bourse sollicitée, au motif que la capacité financière de sa
famille dépassait les normes fixées par le barème.
Le 17 juin 2008, X.________, agissant
au nom de son fils encore mineur, s’est pourvue auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision. A
l’appui de son recours, elle indique que si son revenu d’ouvrière est plus élevé,
ses charges fixes ont augmenté et la pension alimentaire a été réduite, de
sorte qu’elle ne peut pas assumer les frais d’études de l’intéressé.
Dans sa réponse du 16 juillet 2008,
l’Office a conclu au maintien de sa décision du 2 juin 2008 ; il retient
que le montant annuel que la famille peut affecter au financement des études de
l’intéressé (5'268 fr.) dépasse celui des frais d’études pour la période
concernée (3'960 fr.).
Interpellée, la recourante a
renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai imparti.
Il n’y a pas eu d’autres échanges
d’écritures.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres, soit des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, et des conditions financières d'autre part. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV
416.
), exprimé à son article 2. Cette disposition prévoit que le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Par
cette réglementation, le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant.
Dans le cas présent, dès lors que le
recourant, âgé de moins de 25 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative pendant
dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles il demande
l'aide de l'Etat, c’est à juste titre que l’Office constate qu’il ne s'est pas
rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Le contraire
n’a d’ailleurs pas été allégué. Dans ces circonstances, la nécessité et la
mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers
dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation
et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
2.
Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte
pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
let. c).
Le revenu familial déterminant (capacité
financière) correspond au revenu net admis par la commission (aujourd'hui
l'Office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de l'art. 10 al. 1 du
règlement d'application de la LAEF (RLAEF), il est constitué du code 650 de la
décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La
période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la
demande, soit, dans le cas particulier, l’année 2006, la bourse litigieuse
ayant été sollicitée en 2008.
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études,
doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges normales
sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais
mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services
industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le
dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
La prise en compte des charges
normales telles qu'elles sont définies à l'art. 8 RAE garantit l'égalité de
traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation de famille.
Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une
bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances
particulières (BO.2000.0115 du 3 août 2001 consid. 3). L’argument de la
recourante, qui prétend que son loyer et ses frais professionnels auraient augmenté
n’est donc pas décisif.
Sont prises en considération pour
le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat.
Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les
gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de
logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait
selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études (BD) approuvé
par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 dans sa mouture adoptée le 30 mai 2007
applicable à la décision attaquée dès lors qu’elle a été rendue en juin 2008
(ATF 129 V 4 consid. 1).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAEF).
3.
a) En l’espèce, les frais d'études du requérant
établis par l'Office s'élèvent à 3’960 fr. par an (total formation:1’390 fr.;
frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 370 fr ). Ce
dernier chiffre se fonde sur les pièces produites par l’Office (savoir,
l’abonnement annuel Mobilis, zones 11 et 12). En outre, il paraît réaliste
compte tenu de la distance séparant l’école à fréquenter (sise à 2********) et
le domicile de l’intéressé (à 1********). Tous ces montants respectent les art.
19.
LAEF et 12 RLAEF, ainsi que le barème précité.
b) Vérifié d’office, le revenu
familial déterminant (capacité financière) correspond bien au montant figurant
sous le chiffre 650 de la déclaration d’impôt et tel qu’admis par la décision
de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al.
1.
RLAEF). Dans le cas d'espèce, le revenu net des parents de l’intéressé, calculé
par l'Office pour l’année 2006, s’élève à 78’935 fr. (33'706 fr. + 45’229
fr.)., soit 6’578 fr. par mois (arrondi), ce qui n'a pas été contesté.
c) On déduit ensuite de
ce revenu les charges normales qui s'élèvent à 5'000 fr. (2 x 2'500 fr.) pour
deux parents divorcés (le père et la mère), et 700 fr. pour un enfant mineur
(le requérant) (art. 8 al. 2 RLAEF), soit un total de 5’700 fr. Compte tenu de
ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de l’intéressé est
de 878 fr. (savoir, 6’578 fr. – 5’700 fr.). Réparti en quatre parts dont deux
pour l'enfant en formation, le montant annuel pouvant être effectué aux frais
d'études du requérant est de 5’268 fr. ([{878 : 4} x 2] x 12). Cette part du
revenu familial (5’268 fr.) est supérieure au coût des études (3’960 fr.), de
sorte qu’aucune bourse ne peut être allouée au requérant (art. 20 LAEF a
contrario et 11a al. 1 RLAEF).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté. La décision de l’autorité intimée du 2 juin 2008 doit
être confirmée. En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre à
la charge de la recourante déboutée un émolument de justice de cent fr.,
destiné à couvrir les frais de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage du 2 juin 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
Lausanne, le 29 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.