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Décision

BO.2008.0045

CDAP - BO.2008.0045 - 2008-09-29 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 septembre 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, né le 28 décembre 1990

(ci-après : le requérant ou l’intéressé), est domicilié chez sa mère

X.________, divorcée à 1********. Par décision de taxation définitive du 25

mars 2008, l'Office d'impôt du district de Morges, a arrêté le revenu net de la

mère (selon le chiffre 650 de la déclaration d’impôt) pour la période fiscale

2006, au montant de 45’229 fr. Pour cette même année, le père du requérant a

été taxé sur un revenu net 33’706 fr. selon les renseignements fournis par

l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois.

Par demande du 25

avril 2008 adressée à l'Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : l’Office), Y.________

a sollicité le soutien financier de l'Etat pour la période allant d’août 2008 à

juillet 2009 afin de poursuivre une formation gymnasiale

en économie et commerce d’une durée de trois ans - soit jusqu’au mois de juillet 2010 - à plein temps au Gymnase de

2********.

B.

Par décision du 2 juin 2008, l’Office a refusé d’accorder

à Y.________ la bourse sollicitée, au motif que la capacité financière de sa

famille dépassait les normes fixées par le barème.

Le 17 juin 2008, X.________, agissant

au nom de son fils encore mineur, s’est pourvue auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision. A

l’appui de son recours, elle indique que si son revenu d’ouvrière est plus élevé,

ses charges fixes ont augmenté et la pension alimentaire a été réduite, de

sorte qu’elle ne peut pas assumer les frais d’études de l’intéressé.

Dans sa réponse du 16 juillet 2008,

l’Office a conclu au maintien de sa décision du 2 juin 2008 ; il retient

que le montant annuel que la famille peut affecter au financement des études de

l’intéressé (5'268 fr.) dépasse celui des frais d’études pour la période

concernée (3'960 fr.).

Interpellée, la recourante a

renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai imparti.

Il n’y a pas eu d’autres échanges

d’écritures.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres, soit des conditions de nationalité et de

domicile d'une part, et des conditions financières d'autre part. Les conditions

financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV

416.

), exprimé à son article 2. Cette disposition prévoit que le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Par

cette réglementation, le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant.

Dans le cas présent, dès lors que le

recourant, âgé de moins de 25 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative pendant

dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles il demande

l'aide de l'Etat, c’est à juste titre que l’Office constate qu’il ne s'est pas

rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Le contraire

n’a d’ailleurs pas été allégué. Dans ces circonstances, la nécessité et la

mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers

dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation

et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.

Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

let. c).

Le revenu familial déterminant (capacité

financière) correspond au revenu net admis par la commission (aujourd'hui

l'Office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de l'art. 10 al. 1 du

règlement d'application de la LAEF (RLAEF), il est constitué du code 650 de la

décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La

période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la

demande, soit, dans le cas particulier, l’année 2006, la bourse litigieuse

ayant été sollicitée en 2008.

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études,

doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges normales

sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais

mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services

industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

La prise en compte des charges

normales telles qu'elles sont définies à l'art. 8 RAE garantit l'égalité de

traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation de famille.

Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une

bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances

particulières (BO.2000.0115 du 3 août 2001 consid. 3). L’argument de la

recourante, qui prétend que son loyer et ses frais professionnels auraient augmenté

n’est donc pas décisif.

Sont prises en considération pour

le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des

études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés

aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat.

Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les

gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de

logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait

selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études (BD) approuvé

par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 dans sa mouture adoptée le 30 mai 2007

applicable à la décision attaquée dès lors qu’elle a été rendue en juin 2008

(ATF 129 V 4 consid. 1).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAEF).

3.

a) En l’espèce, les frais d'études du requérant

établis par l'Office s'élèvent à 3’960 fr. par an (total formation:1’390 fr.;

frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 370 fr ). Ce

dernier chiffre se fonde sur les pièces produites par l’Office (savoir,

l’abonnement annuel Mobilis, zones 11 et 12). En outre, il paraît réaliste

compte tenu de la distance séparant l’école à fréquenter (sise à 2********) et

le domicile de l’intéressé (à 1********). Tous ces montants respectent les art.

19.

LAEF et 12 RLAEF, ainsi que le barème précité.

b) Vérifié d’office, le revenu

familial déterminant (capacité financière) correspond bien au montant figurant

sous le chiffre 650 de la déclaration d’impôt et tel qu’admis par la décision

de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al.

1.

RLAEF). Dans le cas d'espèce, le revenu net des parents de l’intéressé, calculé

par l'Office pour l’année 2006, s’élève à 78’935 fr. (33'706 fr. + 45’229

fr.)., soit 6’578 fr. par mois (arrondi), ce qui n'a pas été contesté.

c) On déduit ensuite de

ce revenu les charges normales qui s'élèvent à 5'000 fr. (2 x 2'500 fr.) pour

deux parents divorcés (le père et la mère), et 700 fr. pour un enfant mineur

(le requérant) (art. 8 al. 2 RLAEF), soit un total de 5’700 fr. Compte tenu de

ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de l’intéressé est

de 878 fr. (savoir, 6’578 fr. – 5’700 fr.). Réparti en quatre parts dont deux

pour l'enfant en formation, le montant annuel pouvant être effectué aux frais

d'études du requérant est de 5’268 fr. ([{878 : 4} x 2] x 12). Cette part du

revenu familial (5’268 fr.) est supérieure au coût des études (3’960 fr.), de

sorte qu’aucune bourse ne peut être allouée au requérant (art. 20 LAEF a

contrario et 11a al. 1 RLAEF).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté. La décision de l’autorité intimée du 2 juin 2008 doit

être confirmée. En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre à

la charge de la recourante déboutée un émolument de justice de cent fr.,

destiné à couvrir les frais de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage du 2 juin 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

Lausanne, le 29 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.