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Décision

BO.2008.0047

CDAP - BO.2008.0047 - 2008-09-20 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 septembre 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : le

requérant, l¿intéressé ou le recourant), né le 24 avril 1987, vit à Chamblon

avec sa mère divorcée. Le 8 mars 2008, il s¿est inscrit auprès de l¿Ecole

professionnelle des arts contemporains à Saxon (VS) (ci-après : l¿EPAC) en

vue d¿obtenir un « bachelor of fine arts » en bande dessinée

illustration et nouveaux médias, formation d¿une durée de quatre ans.

B.

Le 14 avril 2008, l¿intéressé a saisi

l¿Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage (ci-après :

l¿Office ou l¿Office intimé) d¿une demande d¿octroi de bourse pour l¿année

2008-2009. Par décision du 29 mai 2008, dit office a refusé de servir la bourse

sollicitée, arguant que :

« ¿ L¿école

envisagée n¿est pas une école publique ou reconnue d¿utilité publique (¿) et il

n¿apparaît pas que des raisons impérieuses vous empêchent de fréquenter une

école publique (¿). »

C.

Le 20 juin 2008, l¿intéressé s¿est

pourvu auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

à l¿encontre de cette décision. Estimant avoir droit à une aide financière de

l¿Etat, il expose ses arguments en ces termes :

« (¿) Suite

à la décision de refus reçue pour ma demande de bourse (¿), je me permets

d¿attirer votre attention sur quelques points. Dans cette lettre, il est dit

que « l¿école envisagée n¿est pas une école publique ou reconnue d¿utilité

publique » invoquant l¿article 6/ch.1 de la loi sur l¿aide aux études et à

la formation professionnelle (¿) alors qu¿on peut voir qu¿il est question des

professions artistiques au point d. Cette école serait donc d¿utilité publique

bien que hors du canton de Vaud et privée, ce qui nous amène aux deuxième

point : « il n¿apparaît pas que des raisons impérieuses vous

empêchent de fréquenter une école publique (LAE, art. 6/ch.4) ». L¿Epac

est la seule école en Suisse dispensant un enseignement en bande dessinée et

illustration menant à un bachelor of fine art, ce qui d¿après l¿art. 6/ch.4

devrait donner droit à une aide financière malgré le statut de l¿établissement

susmentionné. En vous remerciant de votre attention (¿) »

L¿Office a maintenu la décision

attaquée en confirmant ses motifs.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿article 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

). Il y a donc lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée se fonde sur

l¿art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF; RSV 416.11) à

teneur duquel le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique.

a) S'agissant de la notion d'"école

reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF,

l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves

pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par

leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement

d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur

nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention

n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce

point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques

étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de

musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études

sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235 précité, ad

art. 6 ch. 1).

Selon la jurisprudence de

l¿autorité de céans, le critère pour déterminer si une école est reconnue

d'utilité publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une

aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui

permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a; arrêt BO.

2003.0031

du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations

professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19

septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi

jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre

professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de

l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAEF (cf.

arrêt BO.2003.0031 précité). Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005, le tribunal

de céans a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis

l¿entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise

relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et

à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).

b) Exceptionnellement, le soutien

financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si

des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Cette disposition doit être interprétée en

relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1

ch. 1 LAEF que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux

étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique

ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF

permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un

établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe

fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, doit être justifiée par des circonstances

particulières, telles que la proximité géographique (on pense ici par exemple à

un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à

Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.

En outre, à titre exceptionnel, l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter

du principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux

étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public

en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école

privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons

impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas

d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question

dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (cf. arrêt BO.2005.0112,

déjà cité ; cf. également arrêt BO.2006.0020 du 28 juin 2006 consid.2).

L'Exposé des motifs du projet de loi mentionne, parmi les raisons valables de

fréquenter une école privée l'invalidité et la nécessité, pour un Suisse

rentrant de l'étranger, d'un rattrapage momentané, le plus souvent

linguistique, qui ne peut se faire dans une école publique (BGC 1973 p. 1236,

cité ci-dessus). L'art. 4 RLAEF précise ainsi que sont considérées comme

raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée la nécessité d'un

rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des

capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école

publique reconnue (lettre a) et l'état de santé du requérant, qui rend temporairement

ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue

publique que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (lettre

b) (arrêt BO.2003.0191 du 2 septembre 2004 consid. 3).

3.

a) En l¿espèce, le recourant

reconnaît lui-même que l¿EPAC est une école privée. Il motive son pourvoi par

le fait que l¿EPAC est « la seule école en Suisse dispensant un

enseignement en bande dessinée et illustration menant à un bachelor of fine

art » (sic).

A teneur du site Internet de ladite

école, il ressort que :

« (¿) L¿EPAC

est un établissement d¿enseignement privé délivrant un statut reconnu au niveau

européen. Pour un candidat, ce titre est synonyme de garanties, tant sur la

qualité de l'enseignement dispensé et sur la qualité de ses enseignants, que

sur le devenir des étudiants à leur sortie en terme d'insertion

professionnelle.

Philosophie de

l'Epac

L'Epac est un

lieu de formation, une école toujours prête à se repositionner en fonction de

l'évolution de l'Art, qui ouvre des perspectives professionnelles intéressantes

et permet des échanges avec des artistes du monde entier. A l'écoute des

dernières recherches artistiques et scientifiques, l'Epac se positionne comme

une école avant-gardiste.

Lieux de

rencontres nationales & internationales

De nombreuses

personnalités spécialisées dans la Bande Dessinée, le Graphisme, les Nouveaux

Médias et la Science fréquentent l'Epac depuis de nombreuses années en tant que

professeurs, intervenants, consultants et jurés d'examen.

Pour citer

quelques noms : Gzergorz Rosinski, Phillippe Caza, Edmaond Baudoin, Fred

Forest, Stanislaw Wieczorek, Ralph Schraivogel, Eng-Hiong Low, Jacques Monnier

Raball etc¿

Reconnaissance

internationale

L'école

professionnelle des arts contemporains est une école d'art privée qui a obtenu,

par l'engagement de nombreux artistes et personnalités, une accréditation de sa

valeur artistique et pédagogique. L'Epac est accréditée par l'EABHES / (

European Accreditation Board of Higher Education Schools) et son enseignement

est qualifié de: European Bachelor of Arts (Spécialisation en Bande

dessinée/illustration et Nouveau Médias)(¿) »

Il reste qu¿à l¿heure actuelle - et

le recourant ne le nie pas - l'Etat ne subventionne pas cette école, de sorte

que, suivant la jurisprudence du tribunal, celle-ci ne peut être qualifiée

d'école reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispense un

enseignement supérieur qui bénéficie au demeurant d¿une certaine

reconnaissance.

b) Au surplus, le tribunal de céans

a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des demandes de bourse en vue de

fréquenter l'EPAC en section "bande dessinée". Après avoir recueilli

l'avis des directeurs de l'ECAL et de l'Ecole romande d'arts graphiques (ERAG,

devenue entre-temps ERACOM), le tribunal avait constaté qu'une formation

correspondant à celle obtenue à l'EPAC pouvait être obtenue auprès de l'ERAG,

le domaine de la bande dessinée pouvant, de plus, faire l'objet d'une

spécialisation ultérieure aux beaux-arts (arrêt BO.2000.0116 du

5.

mars 2001, confirmé par arrêt BO.2001.0122 du 28 mars 2002). Il

existe donc dans le canton de Vaud une école appropriée pour obtenir le titre

de formation recherché (cf. arrêt BO.2003.0100 consid. 2.). Cela étant, peu

importe que l¿EPAC soit, comme l¿allègue le recourant, la seule école en Suisse

dispensant un enseignement en bande dessinée et illustration menant à un

« bachelor of fine arts » et qu¿elle soit reconnue sur le plan

international. Il s¿agit là de critères que les normes topiques applicables ne

prennent pas en considération.

Enfin, le recourant n¿allègue pas

un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de sa volonté et de ses

capacités, lequel ne pourrait pas se faire dans une école publique reconnue. Il

n¿établit pas davantage que son état de santé rendrait temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l¿école publique ou reconnue que

ses capacité intellectuelles lui permettraient de suivre. Il n¿existe donc

aucune raison impérieuse empêchant l¿intéressé de fréquenter une école

publique, comme le relève à juste titre l¿Office intimé.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Au surplus, un émolument d¿arrêt sera mis à la

charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 29 mai 2008 est confirmée.

III.

Un émolument d¿arrêt de 100 (cent)

francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 20 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.