BO.2008.0047
CDAP - BO.2008.0047 - 2008-09-20 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
20 septembre 2008Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0047
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.09.2008
Juge:
REB
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ÉCOLE PRIVÉE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-1-d
aRLAEF-4
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroi d'une bourse à un étudiant qui fréquente sans justes motifs une école non reconnue d'utilité publique (Ecole professionnelle des arts contemporains à Saxon (VS) (EPAC)).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre
2008
Composition
M.Rémy Balli, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 mai 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : le
requérant, l¿intéressé ou le recourant), né le 24 avril 1987, vit à Chamblon
avec sa mère divorcée. Le 8 mars 2008, il s¿est inscrit auprès de l¿Ecole
professionnelle des arts contemporains à Saxon (VS) (ci-après : l¿EPAC) en
vue d¿obtenir un « bachelor of fine arts » en bande dessinée
illustration et nouveaux médias, formation d¿une durée de quatre ans.
B.
Le 14 avril 2008, l¿intéressé a saisi
l¿Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage (ci-après :
l¿Office ou l¿Office intimé) d¿une demande d¿octroi de bourse pour l¿année
2008-2009. Par décision du 29 mai 2008, dit office a refusé de servir la bourse
sollicitée, arguant que :
« ¿ L¿école
envisagée n¿est pas une école publique ou reconnue d¿utilité publique (¿) et il
n¿apparaît pas que des raisons impérieuses vous empêchent de fréquenter une
école publique (¿). »
C.
Le 20 juin 2008, l¿intéressé s¿est
pourvu auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
à l¿encontre de cette décision. Estimant avoir droit à une aide financière de
l¿Etat, il expose ses arguments en ces termes :
« (¿) Suite
à la décision de refus reçue pour ma demande de bourse (¿), je me permets
d¿attirer votre attention sur quelques points. Dans cette lettre, il est dit
que « l¿école envisagée n¿est pas une école publique ou reconnue d¿utilité
publique » invoquant l¿article 6/ch.1 de la loi sur l¿aide aux études et à
la formation professionnelle (¿) alors qu¿on peut voir qu¿il est question des
professions artistiques au point d. Cette école serait donc d¿utilité publique
bien que hors du canton de Vaud et privée, ce qui nous amène aux deuxième
point : « il n¿apparaît pas que des raisons impérieuses vous
empêchent de fréquenter une école publique (LAE, art. 6/ch.4) ». L¿Epac
est la seule école en Suisse dispensant un enseignement en bande dessinée et
illustration menant à un bachelor of fine art, ce qui d¿après l¿art. 6/ch.4
devrait donner droit à une aide financière malgré le statut de l¿établissement
susmentionné. En vous remerciant de votre attention (¿) »
L¿Office a maintenu la décision
attaquée en confirmant ses motifs.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿article 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
). Il y a donc lieu d¿entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée se fonde sur
l¿art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF; RSV 416.11) à
teneur duquel le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique.
a) S'agissant de la notion d'"école
reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF,
l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves
pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par
leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement
d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur
nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention
n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce
point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques
étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de
musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235 précité, ad
art. 6 ch. 1).
Selon la jurisprudence de
l¿autorité de céans, le critère pour déterminer si une école est reconnue
d'utilité publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une
aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui
permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a; arrêt BO.
2003.0031
du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations
professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19
septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi
jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre
professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de
l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAEF (cf.
arrêt BO.2003.0031 précité). Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005, le tribunal
de céans a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis
l¿entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise
relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et
à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).
b) Exceptionnellement, le soutien
financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si
des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou
reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Cette disposition doit être interprétée en
relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1
ch. 1 LAEF que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux
étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique
ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF
permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un
établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe
fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, doit être justifiée par des circonstances
particulières, telles que la proximité géographique (on pense ici par exemple à
un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à
Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.
En outre, à titre exceptionnel, l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter
du principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux
étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public
en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école
privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons
impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas
d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question
dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (cf. arrêt BO.2005.0112,
déjà cité ; cf. également arrêt BO.2006.0020 du 28 juin 2006 consid.2).
L'Exposé des motifs du projet de loi mentionne, parmi les raisons valables de
fréquenter une école privée l'invalidité et la nécessité, pour un Suisse
rentrant de l'étranger, d'un rattrapage momentané, le plus souvent
linguistique, qui ne peut se faire dans une école publique (BGC 1973 p. 1236,
cité ci-dessus). L'art. 4 RLAEF précise ainsi que sont considérées comme
raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée la nécessité d'un
rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des
capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école
publique reconnue (lettre a) et l'état de santé du requérant, qui rend temporairement
ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue
publique que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (lettre
b) (arrêt BO.2003.0191 du 2 septembre 2004 consid. 3).
3.
a) En l¿espèce, le recourant
reconnaît lui-même que l¿EPAC est une école privée. Il motive son pourvoi par
le fait que l¿EPAC est « la seule école en Suisse dispensant un
enseignement en bande dessinée et illustration menant à un bachelor of fine
art » (sic).
A teneur du site Internet de ladite
école, il ressort que :
« (¿) L¿EPAC
est un établissement d¿enseignement privé délivrant un statut reconnu au niveau
européen. Pour un candidat, ce titre est synonyme de garanties, tant sur la
qualité de l'enseignement dispensé et sur la qualité de ses enseignants, que
sur le devenir des étudiants à leur sortie en terme d'insertion
professionnelle.
Philosophie de
l'Epac
L'Epac est un
lieu de formation, une école toujours prête à se repositionner en fonction de
l'évolution de l'Art, qui ouvre des perspectives professionnelles intéressantes
et permet des échanges avec des artistes du monde entier. A l'écoute des
dernières recherches artistiques et scientifiques, l'Epac se positionne comme
une école avant-gardiste.
Lieux de
rencontres nationales & internationales
De nombreuses
personnalités spécialisées dans la Bande Dessinée, le Graphisme, les Nouveaux
Médias et la Science fréquentent l'Epac depuis de nombreuses années en tant que
professeurs, intervenants, consultants et jurés d'examen.
Pour citer
quelques noms : Gzergorz Rosinski, Phillippe Caza, Edmaond Baudoin, Fred
Forest, Stanislaw Wieczorek, Ralph Schraivogel, Eng-Hiong Low, Jacques Monnier
Raball etc¿
Reconnaissance
internationale
L'école
professionnelle des arts contemporains est une école d'art privée qui a obtenu,
par l'engagement de nombreux artistes et personnalités, une accréditation de sa
valeur artistique et pédagogique. L'Epac est accréditée par l'EABHES / (
European Accreditation Board of Higher Education Schools) et son enseignement
est qualifié de: European Bachelor of Arts (Spécialisation en Bande
dessinée/illustration et Nouveau Médias)(¿) »
Il reste qu¿à l¿heure actuelle - et
le recourant ne le nie pas - l'Etat ne subventionne pas cette école, de sorte
que, suivant la jurisprudence du tribunal, celle-ci ne peut être qualifiée
d'école reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispense un
enseignement supérieur qui bénéficie au demeurant d¿une certaine
reconnaissance.
b) Au surplus, le tribunal de céans
a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des demandes de bourse en vue de
fréquenter l'EPAC en section "bande dessinée". Après avoir recueilli
l'avis des directeurs de l'ECAL et de l'Ecole romande d'arts graphiques (ERAG,
devenue entre-temps ERACOM), le tribunal avait constaté qu'une formation
correspondant à celle obtenue à l'EPAC pouvait être obtenue auprès de l'ERAG,
le domaine de la bande dessinée pouvant, de plus, faire l'objet d'une
spécialisation ultérieure aux beaux-arts (arrêt BO.2000.0116 du
5.
mars 2001, confirmé par arrêt BO.2001.0122 du 28 mars 2002). Il
existe donc dans le canton de Vaud une école appropriée pour obtenir le titre
de formation recherché (cf. arrêt BO.2003.0100 consid. 2.). Cela étant, peu
importe que l¿EPAC soit, comme l¿allègue le recourant, la seule école en Suisse
dispensant un enseignement en bande dessinée et illustration menant à un
« bachelor of fine arts » et qu¿elle soit reconnue sur le plan
international. Il s¿agit là de critères que les normes topiques applicables ne
prennent pas en considération.
Enfin, le recourant n¿allègue pas
un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de sa volonté et de ses
capacités, lequel ne pourrait pas se faire dans une école publique reconnue. Il
n¿établit pas davantage que son état de santé rendrait temporairement ou
définitivement impossible la fréquentation de l¿école publique ou reconnue que
ses capacité intellectuelles lui permettraient de suivre. Il n¿existe donc
aucune raison impérieuse empêchant l¿intéressé de fréquenter une école
publique, comme le relève à juste titre l¿Office intimé.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Au surplus, un émolument d¿arrêt sera mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 29 mai 2008 est confirmée.
III.
Un émolument d¿arrêt de 100 (cent)
francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 20 octobre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.