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Décision

BO.2008.0058

CDAP - BO.2008.0058 - 2009-03-23 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social régional de Lausanne

23 mars 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 mai 2007, Mme

X.________ a déposé auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) une

demande de bourse pour l'année académique 2007 / 2008 en vue de suivre une

formation à plein temps à la Haute école de travail

social et de la santé (Ecole d'études sociales et pédagogiques, ci-après: EESP) à 1.********.

En date du 14 septembre 2007, l'OCBEA

lui a accordé une bourse d'études, pour la période du 1er septembre

2007 au 1er août 2008, d'un montant de 20'180 fr. Les mentions

suivantes figurent sur cette décision:

"Nous attirons votre attention sur le fait

que la restitution des allocations peut être exigée en cas d'arrêt injustifié

de la formation suivie.

Tous faits nouveaux tels que changement de la

structure familiale ou variation du revenu pouvant entraîner une modification

du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à l'office

conformément à l'art. 25 LAEF, de même que toute interruption de la formation

entreprise".

B.

En date du 26 mars 2008, Mme

X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour

l'année académique 2008 / 2009 pour la même formation, mais suivie à temps

partiel (deux jours par semaine, le jeudi et le vendredi).

Suite à cette demande, l'OCBEA a

pris contact avec l'EESP et Mme X.________. Il a ainsi appris que cette

dernière avait décidé de suivre la formation à temps partiel deux semaines

après le début des cours, pour des raisons médicales et pour s'occuper de son

enfant.

Par courrier du 12 juin 2008

l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse à Mme X.________ pour la période allant

du 1er septembre 2008 au 1er août 2009 au motif que,

conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, il ne pouvait pas

intervenir pour des formations en cours d'emploi et à temps partiel, la

réglementation prévue par la LAE ayant pour but de soutenir les élèves et

étudiants fréquentant un enseignement à temps complet.

Par courrier daté du même jour,

l'OCBEA a informé Mme X.________ qu'il avait procédé à un nouvel examen de sa

demande de bourse pour la période allant du 1er septembre 2007 au 1er

août 2008 et qu'il était arrivé à la conclusion que le montant qui aurait dû

lui être alloué n'était pas de 20'180 fr., mais de 1'680 fr. L'OCBEA a donc

demandé à l'intéressée de rembourser le montant de 18'500 fr., qui correspond à

la période de cours suivis à temps partiel.

C.

Le 14 juillet 2008, Mme X.________

(ci-après: la recourante) a recouru contre ces deux décisions auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Elle fait valoir

qu'elle est suivie depuis 2001 par le service social de la Ville de 1.********

et que ses études représentent pour elle "la délivrance et la seule issue de sortie". Elle demande donc à ce qu'une bourse lui soit octroyée pour qu'elle

puisse continuer ses études et à ce qu'elle soit exonérée du remboursement

"du montant de la bourse

de l'année en cours". Elle explique

également les raisons qui font qu'elle dépose son recours tardivement, à savoir

que le jour où elle a reçu les décisions attaquées, elle s'est rendue dans les

locaux de l'OCBEA afin de les contester, qu'elle n'a pas pu rencontrer le chef

de service, mais a eu un entretien avec une juriste, laquelle lui aurait dit

qu'elle pouvait sans autre se concentrer sur ses examens et s'occuper ensuite

de sa bourse et du remboursement qui lui était réclamé. Elle ajoute que le chef

de service l'a contactée "aujourd'hui"

(le 14 juillet 2008) pour lui

dire qu'il devait y avoir "un grave malentendu car la date de recours pouvait être juste limite".

Dans ses déterminations datées du 6

août 2008, le chef de l'OCBEA déclare au sujet de la tardiveté du recours que,

compte tenu des faits exposés par la recourante et de l'absence de la juriste concernée,

il ne saurait "rejeter la demande de la

recourante".

Il conclut pour

le reste à la confirmation des décisions attaquées.

Par

courrier du 15 août 2008, le Centre social régional de 1.******** a informé le

tribunal que la recourante était au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après:

RI) depuis le mois de juin 2008 et qu'elle ne pouvait par conséquent pas assumer

le paiement de l'avance de frais. Il a également indiqué que la recourante

n'avait rien à ajouter à son courrier du 14 juillet 2008.

La

recourante a été dispensée d'avance de frais.

Le

tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA), qui a été abrogée et remplacée le 1er

janvier 2009 par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RS 173.36), prévoyait que le recours s'exerçait dans les 20 jours dès

la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1 LJPA), délai non

prolongeable, mais pouvant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa

faute empêché d'agir en temps utile (art. 32 al. 2 LJPA). Tel est le cas non seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans

l'impossibilité de protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraît

excusable, par exemple en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité

compétente au sujet des voies de recours (Tribunal administratif, arrêt

PS.2003.0184 du 15 septembre 2004, consid. 3b, et les références citées).

En l'espèce la recourante a indiqué

avoir reçu les décisions attaquées le 14 juin 2008 et expliqué avoir tardé à

recourir en se fiant aux conseils de la juriste de l'OCBEA. Ce dernier n'a pas

été en mesure de confirmer ces explications, mais il ne les a pas non plus

réfutées. Dans ces conditions le délai de recours peut être restitué.

Le recours est par ailleurs

recevable en la forme.

2.

Le Tribunal administratif (auquel la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé le 1er

janvier 2008) a déjà jugé à plusieurs reprises que le

système instauré par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants

fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2008.0007 du 12 juin

2008; BO.2007.0181 du 29 janvier 2008 et les références). Cette jurisprudence

repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance

permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une

activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois

consenti une exception à ce principe, notamment pour le dernier semestre de

cours du gymnase du soir de 1.********, qui exige une fréquentation accrue,

l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la

pratique de l'OCBEA qui se base sur le "Barème pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 30

mai 2007 (qui a remplacé les "Barème et Directives" du 4 mars 1998) ,

lequel prévoit pour les écoles dites du soir une intervention uniquement au

cours de l'année qui précède les examens, par une demi-bourse au cours du

premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à

condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de

100% (BO.2008.0007 du 16 juin 2008; BO.2002.0059 du 26 août 2002; BO.2002.0038

du 20 juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998).

Dans la ligne de cette jurisprudence,

la cour de céans a également confirmé le refus d'une bourse à une jeune mère de

famille qui avait entrepris une formation à temps

partiel de travailleur social et suivait comme la recourante les cours de

l'EESP chaque jeudi et

vendredi; elle a jugé qu'un tel programme demeurait

compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel

(arrêts BO.2007.0190 du 22 janvier 2008).

3.

La recourante suit également une formation à temps

partiel à l'EESP les jeudis et vendredis depuis l'année académique 2007 /2008. La formation ainsi proposée est conciliable avec un emploi à temps

partiel. Ce dernier pourrait être exercé à 60% ou 50%, suivant la charge de

travail personnel à effectuer. La recourante aurait dès lors eu et aurait la

possibilité de travailler les jours où elle n'a pas de cours tout en pouvant

consacrer le reste de son temps libre à ses études et à son enfant. Sa

situation diffère dès lors de celle des personnes qui suivent des cours du soir

et doivent réduire leur taux d'occupation professionnelle pour disposer de

temps pour étudier. Il convient par ailleurs de relever que selon les

déclarations que la recourante aurait faites à l'OCBEA, elle a dû entreprendre

sa formation à temps partiel plutôt qu'à plein temps pour des raisons médicales.

Il est possible que ces dernières la restreignent dans ses possibilités de

travailler ou de trouver un emploi. Les bourses d'études prévues par la LAE

n'ont toutefois pas pour vocation de se substituer à d'éventuelles prestations

d'assurances ou d'aide sociales (BO.2007.0062 du 26 juin 2007). La recourante

n'avait ainsi et n'a toujours aucun droit à une bourse pour sa formation à

temps partiel.

4.

L'art. 25 al. 1 let. a LAEF dispose qu'au cours

de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son

représentant légal doit déclarer sans délai à l'OCBEA tout fait nouveau de

nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont

accordées. Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, lorsqu'une allocation a été touchée

indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée sans

préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables.

La recourante a été informée de

l'obligation de porter à la connaissance de l'OCBEA tous faits nouveaux. Il est

possible qu'elle n'ait pas compris que non seulement l'interruption de sa

formation, mais également un changement du taux d'occupation de cette dernière,

pouvait entraîner une suppression de la bourse. Il n'empêche que la somme de

18'500 fr. lui a été octroyée sur la base d'indications inexactes puisque

l'OCBEA s'est basé sur le formulaire rempli par la recourante selon lequel elle

suivrait la formation à plein temps. Elle est donc dans l'obligation de

rembourser cette somme qu'elle a indûment perçue.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et les

décisions attaquées confirmées.

Vu la situation financière de la

recourante qui a été mise au bénéfice du RI en juin 2008 et conformément à

l'art. 50 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RS 173.36), il se justifie de statuer sans frais. L'allocation de

dépens n'entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les deux décisions rendues le 12 juin 2008 par

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage sont confirmées.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.