BO.2008.0063
CDAP - BO.2008.0063 - 2009-01-23 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 janvier 2009Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.01.2009
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
BOURSE D'ÉTUDES
ENTREPRISE
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-28
aLAEF-6-1
aRLAEF-16
Résumé contenant:
Même si le choix du recourant de ne pas se représenter aux examens, alors qu'il en avait la possibilité, et de se réorienter en fondant sa propre société s'est avéré judicieux, il n'en reste pas moins qu'il a abandonné ses études sans raison impérieuse au sens de l'art. 16 al. 2 RLAEF. Les cours qu'il a suivis par la suite, certes utiles à la création d'entreprise, ne correspondent toutefois pas au sens que la LAEF donne aux mots "titre" et "formation", si bien qu'on ne peut considérer qu'il a entrepris d'autres études dans un délai de deux ans dès son échec. Les deux conditions cumulatives de l'art. 28 LAEF étant remplies, la restitution de la bourse peut être exigée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier
2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er juillet 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1964, a déposé une demande de
bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(OCBEA) le 29 mai 2002, en vue de suivre les cours de préparation au brevet
fédéral de spécialiste en gestion du personnel, dispensés par la Société des
employés de commerce (SEC), à Lausanne. Par décision du 11 juin 2002, une bourse
d'un montant de 4'500 fr. lui a été accordée pour l'année 2002-2003. Le 21
juillet 2003, il a sollicité une aide pour l'année de formation 2003-2004, en
précisant qu'il était au chômage depuis le 1er janvier 2003. Par décision
du 5 août 2003, une bourse de 4'550 fr. lui a été allouée. Un montant
supplémentaire de 1'400 fr., correspondant aux frais d'inscription pour les
examens finaux, lui a été octroyé le 7 juin 2004.
B.
Interpellé par l'OCBEA le 15 mai 2008 sur sa
situation, X.________ a indiqué, le 4 juin 2008, que l'examen final pour le
brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel s'était soldé par un
échec, à 0.2 point de la réussite. Il avait déposé un recours, qui a été rejeté.
S'il ne s'était pas représenté à la session d'examen suivante, c'était parce qu'il
essuyait, de manière répétée, des refus d’emploi, car il ne pratiquait ni l'allemand
ni l'anglais. Toutefois, l'aide octroyée par l'OCBEA lui avait été précieuse.
Il avait fondé sa propre société, qui était désormais viable, ce qui lui avait
permis de ne plus avoir recours à l'aide sociale.
Par décision du 1er
juillet 2008, l'OCBEA a exigé de X.________ le remboursement de la somme de
10'500 fr., au motif qu'il avait définitivement arrêté toute formation le 20
novembre 2004, selon l'attestation des dates d'examen de l'établissement de
formation et son courrier du 4 juin 2008.
C.
X.________ a recouru contre cette décision le 23
juillet 2008. Il a fait valoir qu'il avait, pendant toute la durée de sa
formation, suivi les cours avec assiduité et diligence. Il avait obtenu en 2002
le certificat de cafetier-restaurateur. Afin de sortir de l'assistance et de
réintégrer le monde du travail au plus vite, il avait suivi plusieurs cours en
2005 (préparation à la création d'entreprise, préparation à la création d'un
business plan, techniques d'entretien et de rénovation des sols, nouvelles
technologies du nettoyage). Le Service de l'emploi lui avait ensuite octroyé
une aide à fond perdu de 10'000 fr. et, dès avril 2006, il avait fondé sa
société de nettoyage. Il ne bénéficiait plus des prestations de l'aide sociale
depuis avril 2007. Il était aujourd'hui employé à 100% de sa société, avec une
collaboratrice à 30%. Il indiquait par ailleurs qu'il était père de trois
enfants, qu'il venait de divorcer et que, depuis le 1er mai 2008, il
ne lui restait que le minimum vital pour subvenir à ses besoins.
Dans ses déterminations du 25 août
2008, l'autorité intimée a, tout en relevant le parcours professionnel et la
volonté du recourant, maintenu sa décision, considérant que ce dernier avait
renoncé fin 2004 à se représenter à la session d'examen suivant celle de son
échec pour des raisons personnelles, qui n'étaient pas des raisons impérieuses.
Par ailleurs, les modules de cours suivis ne constituaient pas une formation
régulière au sens de la loi.
Dans ses observations complémentaires
du 16 septembre 2008, le recourant a encore fait valoir qu’il n'avait pas
connaissance des obligations résultant de l'art. 16 al. 1 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF,
RSV 416.11). C'était pour éviter de dilapider les deniers publics qu'il n'avait
pas introduit de nouvelle demande de bourse pour se représenter aux examens de
fin de formation. Il y avait renoncé car les employeurs potentiels lui
répondaient systématiquement qu'il lui manquait les langues et non les
compétences pour être engagé en qualité de spécialiste en gestion du personnel.
Il ne s'agissait donc pas de raisons personnelles. Après deux ans en tant que
demandeur d'emploi, puis bénéficiaire du RMR et de l'aide sociale, il avait
compris qu'il ne pourrait se faire engager dans ce domaine d'activité. Il avait
donc réorienté sa vie professionnelle. Finalement, il a expliqué que malgré de
nombreux efforts pour sauver son couple, le divorce avait été définitivement
prononcé et qu’il vivait avec le minimum vital, seul et sans aide.
Le 26 septembre 2008, l'autorité
intimée a indiqué que ces explications ne modifiaient pas son appréciation du
cas.
D.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 1 LAEF, l'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la
LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).
Au cours de la période pour
laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal
doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la
réduction des prestations qui lui sont accordées (art. 25 let. a LAEF).
L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont considérés
comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances
qui provoquent l'interruption ou la cessation des études.
L'art. 8 LAEF exige que celui
qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation
professionnelle, fasse preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à
leur succès.
b) Selon l'art. 28 LAEF, la
restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison
impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art.
16.
al. 1 RLAEF précise que le bénéficiaire de l'aide se rend coupable de
négligence si, sans raison valable, il ne se présente pas dans les délais
normaux aux examens, ou s'il subit un échec imputable au manque d'assiduité ou
à la paresse. L'art. 16 al. 2 RLAEF ajoute que le boursier, qui n'épuise pas
toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de
repasser ses examens et d'obtenir le titre visé, est réputé avoir abandonné ses
études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes
reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de
deux ans à compter de son abandon.
Ainsi, une demande de restitution
présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives: l'intéressé doit
d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse
et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.
c) Outre un échec définitif, une
maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut
notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous
les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre
décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir
notamment arrêts BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet
2004).
Dans sa jurisprudence, le tribunal
a considéré que le montant des bourses reçues pour des études d'art dramatique
au Conservatoire de Lausanne devait être restitué par l'intéressé, qui avait
renoncé à terminer sa formation pour se consacrer directement au métier de
comédien, bien que l'on pouvait comprendre qu'il soit, dans ce milieu,
difficile d'interrompre un début de carrière, pour terminer des études
préalablement débutées (BO.2005.0167 du 10 février 2006). De même, le tribunal
a confirmé l'obligation de rembourser les montants perçus par une bénéficiaire,
dont l'échec aux examens pouvait être mis en relation avec des problèmes de
santé rencontrés peu avant le début de la session, mais qui n'avait pas été
empêchée par des circonstances objectives et indépendantes de sa volonté de
recommencer sa formation et de se présenter ultérieurement à une nouvelle
session d'examen. Malgré une situation financière précaire et ses charges
familiales, la recourante n'avait pas démontré que sa situation personnelle,
financière et familiale avait été bouleversée d'une manière importante, de
sorte que le tribunal a retenu qu'elle avait interrompu ses études par choix
personnel (BO.2006.0164 du 30 avril 2007). Le tribunal a également confirmé la
décision de restitution d'une bourse perçue par une étudiante ayant interrompu
sa première année d'études à l'Université, pour se consacrer à une formation
dispensée par une grande banque, à l'issue de laquelle elle a obtenu un diplôme
en formation bancaire et financière, délivré par l'Association suisse des
banquiers (ASB). Ce diplôme et cette formation n'étant pas agréés par l'Etat,
le fait qu'elle ait, grâce à eux, trouvé un emploi dans le secteur bancaire, ne
permettait pas de renoncer au remboursement (BO.2007.0121 du 15 octobre 2007).
Récemment, le tribunal a rejeté le recours d'un bénéficiaire d'une quarantaine
d'années, qui avait interrompu ses études sans s'être présenté aux examens
finaux et qui avait utilisé la bourse reçue pour financer une activité
commerciale annexe. Même si cette dernière pouvait amener un complément de
revenu appréciable, elle n'était pas nécessaire au financement des études, si
bien que le recourant les avait abandonnées sans raison impérieuse (BO.2007.0127
du 12 février 2008).
2.
a) En l'espèce, le recourant a renoncé à se présenter
à une session d'examen postérieure après son échec de novembre 2004, bien qu’il
en ait eu la possibilité, considérant au vu des nombreux refus d’emploi essuyés
que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel ne lui
permettrait pas de trouver un emploi dans ce domaine, car il ne maîtrisait pas
les langues. Il a alors choisi de se réorienter et de fonder sa propre société.
Si ce choix s'est avéré judicieux, le recourant n’ayant plus recours à l’aide
sociale et étant à la tête d’une petite entreprise, il n'en reste pas moins
qu'il a librement décidé d'interrompre les études pour lesquelles il avait reçu
une aide de l'Etat, estimant ses chances de réinsertion plus élevées dans
d'autres secteurs d'activité. Par ailleurs, le divorce du recourant, s'il
constitue à l'évidence un événement douloureux, est intervenu bien après la
décision de ne pas se présenter à nouveau aux examens. Le recourant n'invoque d'ailleurs
pas que son divorce soit à l'origine du fait qu'il n'ait pas repassé les
examens. Il est dès lors réputé avoir abandonné ses études sans raison
impérieuse, au sens de l'art. 16 al. 2 RLAEF.
b) Reste à examiner s'il a
entrepris d'autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de
son abandon (art. 16 al. 2 in fine RLAEF).
Après son échec aux examens en
novembre 2004, le recourant a suivi, en 2005, différents cours utiles pour la
création d'entreprise (préparation à la création d'entreprise, préparation à la
création d'un business plan, techniques d'entretien et de rénovation des sols,
nouvelles technologies du nettoyage). Toutefois, ils ne correspondent pas au sens
que la LAEF attribue aux mots "titre" et "formation".
En effet, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire
aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles
publiques ou reconnues d'utilité publique, qui préparent aux baccalauréats,
certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études
commerciales (art. 6 al. 1 ch. 1 let. a LAEF), titres et professions
universitaires (let. b), professions de l'enseignement (let. c), professions
artistiques (let. d), professions sociales (let. e), professions paramédicales et
hospitalières (let. f) ou professions de l'agriculture (let. g). En d'autres
termes, une bourse est destinée à ceux qui visent l'obtention d'un titre (Bulletin
du Grand Conseil [BGC], sept. 1973, p. 1236). Or, les cours de création
d'entreprise suivis par le recourant sont dispensés par le Service de l'emploi,
dans le cadre du soutien aux assurés qui entreprennent une activité
indépendante (SAI) et ne sont destinés qu'aux personnes de plus de 20 ans, au chômage,
inscrites à l'ORP et souhaitant développer une activité indépendante. Ils ne
préparent ni à un titre ni à des professions visées à l'art. 6 al. 1 LAEF et ne
relèvent pas non plus de la législation fédérale (RS 412.10) ou cantonale (RSV
413.
) sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAEF). A cela
s’ajoute qu’ils n’ont pas été dispensés par une école reconnue d'utilité
publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF.
Ainsi, la condition fixée pour que l’aide
de l’Etat soit versée, à savoir l’obtention d’un diplôme, n’a pas été remplie. Il
apparaît que le recourant n’a pas été empêché de terminer sa formation par une
raison impérieuse, mais qu'il y a librement renoncé, considérant ses chances de
retrouver un emploi comme spécialiste en gestion du personnel trop faibles. Au
surplus, bien qu'il ait suivi des cours en 2005 pour entreprendre une activité
indépendante, il ne s'agit pas d'études ou de formation au sens de la LAEF. Dès
lors, il n'a pas repris des études dans le délai de deux ans qui suit l'abandon
de la précédente formation, ceci sans raison impérieuse, si bien qu'il est tenu
de restituer les sommes perçues (Art. 16 al. 2 RLAEF).
3.
Le recourant invoque encore sa situation
financière précaire.
Le montant qui doit être restitué à
l'Etat, pour une bourse indûment perçue, constitue une dette de droit public,
dont l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or,
la LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement
de prestations indues (voir arrêts BO.2007.0053 du 30 juillet 2007; BO.2003.0062
du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002
et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière
sur une remise de dette.
La restitution des allocations
touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un
prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF. Des modalités de paiement peuvent en
conséquence être consenties par l'autorité intimée, compte tenu des possibilités
financières du débiteur (voir art. 22 al. 1 LAEF). Telle est d'ailleurs la
démarche proposée au recourant par l'autorité intimée dans sa décision du 1er juillet
2008.
En définitive, le recours doit être
rejeté et la décision de l'OCBEA du 1er juillet 2008 doit être
confirmée. Dans la mesure où les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, 173.36) sont
traitées selon cette dernière (art. 117 al. 1 LPA-VD), le sort des frais de la
présente cause est réglé à l'art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Au
vu des circonstances du cas d’espèce, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 1er juillet 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 janvier 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.