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Décision

BO.2008.0063

CDAP - BO.2008.0063 - 2009-01-23 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 janvier 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1964, a déposé une demande de

bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(OCBEA) le 29 mai 2002, en vue de suivre les cours de préparation au brevet

fédéral de spécialiste en gestion du personnel, dispensés par la Société des

employés de commerce (SEC), à Lausanne. Par décision du 11 juin 2002, une bourse

d'un montant de 4'500 fr. lui a été accordée pour l'année 2002-2003. Le 21

juillet 2003, il a sollicité une aide pour l'année de formation 2003-2004, en

précisant qu'il était au chômage depuis le 1er janvier 2003. Par décision

du 5 août 2003, une bourse de 4'550 fr. lui a été allouée. Un montant

supplémentaire de 1'400 fr., correspondant aux frais d'inscription pour les

examens finaux, lui a été octroyé le 7 juin 2004.

B.

Interpellé par l'OCBEA le 15 mai 2008 sur sa

situation, X.________ a indiqué, le 4 juin 2008, que l'examen final pour le

brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel s'était soldé par un

échec, à 0.2 point de la réussite. Il avait déposé un recours, qui a été rejeté.

S'il ne s'était pas représenté à la session d'examen suivante, c'était parce qu'il

essuyait, de manière répétée, des refus d’emploi, car il ne pratiquait ni l'allemand

ni l'anglais. Toutefois, l'aide octroyée par l'OCBEA lui avait été précieuse.

Il avait fondé sa propre société, qui était désormais viable, ce qui lui avait

permis de ne plus avoir recours à l'aide sociale.

Par décision du 1er

juillet 2008, l'OCBEA a exigé de X.________ le remboursement de la somme de

10'500 fr., au motif qu'il avait définitivement arrêté toute formation le 20

novembre 2004, selon l'attestation des dates d'examen de l'établissement de

formation et son courrier du 4 juin 2008.

C.

X.________ a recouru contre cette décision le 23

juillet 2008. Il a fait valoir qu'il avait, pendant toute la durée de sa

formation, suivi les cours avec assiduité et diligence. Il avait obtenu en 2002

le certificat de cafetier-restaurateur. Afin de sortir de l'assistance et de

réintégrer le monde du travail au plus vite, il avait suivi plusieurs cours en

2005 (préparation à la création d'entreprise, préparation à la création d'un

business plan, techniques d'entretien et de rénovation des sols, nouvelles

technologies du nettoyage). Le Service de l'emploi lui avait ensuite octroyé

une aide à fond perdu de 10'000 fr. et, dès avril 2006, il avait fondé sa

société de nettoyage. Il ne bénéficiait plus des prestations de l'aide sociale

depuis avril 2007. Il était aujourd'hui employé à 100% de sa société, avec une

collaboratrice à 30%. Il indiquait par ailleurs qu'il était père de trois

enfants, qu'il venait de divorcer et que, depuis le 1er mai 2008, il

ne lui restait que le minimum vital pour subvenir à ses besoins.

Dans ses déterminations du 25 août

2008, l'autorité intimée a, tout en relevant le parcours professionnel et la

volonté du recourant, maintenu sa décision, considérant que ce dernier avait

renoncé fin 2004 à se représenter à la session d'examen suivant celle de son

échec pour des raisons personnelles, qui n'étaient pas des raisons impérieuses.

Par ailleurs, les modules de cours suivis ne constituaient pas une formation

régulière au sens de la loi.

Dans ses observations complémentaires

du 16 septembre 2008, le recourant a encore fait valoir qu’il n'avait pas

connaissance des obligations résultant de l'art. 16 al. 1 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF,

RSV 416.11). C'était pour éviter de dilapider les deniers publics qu'il n'avait

pas introduit de nouvelle demande de bourse pour se représenter aux examens de

fin de formation. Il y avait renoncé car les employeurs potentiels lui

répondaient systématiquement qu'il lui manquait les langues et non les

compétences pour être engagé en qualité de spécialiste en gestion du personnel.

Il ne s'agissait donc pas de raisons personnelles. Après deux ans en tant que

demandeur d'emploi, puis bénéficiaire du RMR et de l'aide sociale, il avait

compris qu'il ne pourrait se faire engager dans ce domaine d'activité. Il avait

donc réorienté sa vie professionnelle. Finalement, il a expliqué que malgré de

nombreux efforts pour sauver son couple, le divorce avait été définitivement

prononcé et qu’il vivait avec le minimum vital, seul et sans aide.

Le 26 septembre 2008, l'autorité

intimée a indiqué que ces explications ne modifiaient pas son appréciation du

cas.

D.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 1 LAEF, l'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la

LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).

Au cours de la période pour

laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal

doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la

réduction des prestations qui lui sont accordées (art. 25 let. a LAEF).

L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont considérés

comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances

qui provoquent l'interruption ou la cessation des études.

L'art. 8 LAEF exige que celui

qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation

professionnelle, fasse preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à

leur succès.

b) Selon l'art. 28 LAEF, la

restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison

impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art.

16.

al. 1 RLAEF précise que le bénéficiaire de l'aide se rend coupable de

négligence si, sans raison valable, il ne se présente pas dans les délais

normaux aux examens, ou s'il subit un échec imputable au manque d'assiduité ou

à la paresse. L'art. 16 al. 2 RLAEF ajoute que le boursier, qui n'épuise pas

toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de

repasser ses examens et d'obtenir le titre visé, est réputé avoir abandonné ses

études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes

reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de

deux ans à compter de son abandon.

Ainsi, une demande de restitution

présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives: l'intéressé doit

d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse

et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

c) Outre un échec définitif, une

maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut

notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous

les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre

décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir

notamment arrêts BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet

2004).

Dans sa jurisprudence, le tribunal

a considéré que le montant des bourses reçues pour des études d'art dramatique

au Conservatoire de Lausanne devait être restitué par l'intéressé, qui avait

renoncé à terminer sa formation pour se consacrer directement au métier de

comédien, bien que l'on pouvait comprendre qu'il soit, dans ce milieu,

difficile d'interrompre un début de carrière, pour terminer des études

préalablement débutées (BO.2005.0167 du 10 février 2006). De même, le tribunal

a confirmé l'obligation de rembourser les montants perçus par une bénéficiaire,

dont l'échec aux examens pouvait être mis en relation avec des problèmes de

santé rencontrés peu avant le début de la session, mais qui n'avait pas été

empêchée par des circonstances objectives et indépendantes de sa volonté de

recommencer sa formation et de se présenter ultérieurement à une nouvelle

session d'examen. Malgré une situation financière précaire et ses charges

familiales, la recourante n'avait pas démontré que sa situation personnelle,

financière et familiale avait été bouleversée d'une manière importante, de

sorte que le tribunal a retenu qu'elle avait interrompu ses études par choix

personnel (BO.2006.0164 du 30 avril 2007). Le tribunal a également confirmé la

décision de restitution d'une bourse perçue par une étudiante ayant interrompu

sa première année d'études à l'Université, pour se consacrer à une formation

dispensée par une grande banque, à l'issue de laquelle elle a obtenu un diplôme

en formation bancaire et financière, délivré par l'Association suisse des

banquiers (ASB). Ce diplôme et cette formation n'étant pas agréés par l'Etat,

le fait qu'elle ait, grâce à eux, trouvé un emploi dans le secteur bancaire, ne

permettait pas de renoncer au remboursement (BO.2007.0121 du 15 octobre 2007).

Récemment, le tribunal a rejeté le recours d'un bénéficiaire d'une quarantaine

d'années, qui avait interrompu ses études sans s'être présenté aux examens

finaux et qui avait utilisé la bourse reçue pour financer une activité

commerciale annexe. Même si cette dernière pouvait amener un complément de

revenu appréciable, elle n'était pas nécessaire au financement des études, si

bien que le recourant les avait abandonnées sans raison impérieuse (BO.2007.0127

du 12 février 2008).

2.

a) En l'espèce, le recourant a renoncé à se présenter

à une session d'examen postérieure après son échec de novembre 2004, bien qu’il

en ait eu la possibilité, considérant au vu des nombreux refus d’emploi essuyés

que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel ne lui

permettrait pas de trouver un emploi dans ce domaine, car il ne maîtrisait pas

les langues. Il a alors choisi de se réorienter et de fonder sa propre société.

Si ce choix s'est avéré judicieux, le recourant n’ayant plus recours à l’aide

sociale et étant à la tête d’une petite entreprise, il n'en reste pas moins

qu'il a librement décidé d'interrompre les études pour lesquelles il avait reçu

une aide de l'Etat, estimant ses chances de réinsertion plus élevées dans

d'autres secteurs d'activité. Par ailleurs, le divorce du recourant, s'il

constitue à l'évidence un événement douloureux, est intervenu bien après la

décision de ne pas se présenter à nouveau aux examens. Le recourant n'invoque d'ailleurs

pas que son divorce soit à l'origine du fait qu'il n'ait pas repassé les

examens. Il est dès lors réputé avoir abandonné ses études sans raison

impérieuse, au sens de l'art. 16 al. 2 RLAEF.

b) Reste à examiner s'il a

entrepris d'autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de

son abandon (art. 16 al. 2 in fine RLAEF).

Après son échec aux examens en

novembre 2004, le recourant a suivi, en 2005, différents cours utiles pour la

création d'entreprise (préparation à la création d'entreprise, préparation à la

création d'un business plan, techniques d'entretien et de rénovation des sols,

nouvelles technologies du nettoyage). Toutefois, ils ne correspondent pas au sens

que la LAEF attribue aux mots "titre" et "formation".

En effet, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire

aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles

publiques ou reconnues d'utilité publique, qui préparent aux baccalauréats,

certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études

commerciales (art. 6 al. 1 ch. 1 let. a LAEF), titres et professions

universitaires (let. b), professions de l'enseignement (let. c), professions

artistiques (let. d), professions sociales (let. e), professions paramédicales et

hospitalières (let. f) ou professions de l'agriculture (let. g). En d'autres

termes, une bourse est destinée à ceux qui visent l'obtention d'un titre (Bulletin

du Grand Conseil [BGC], sept. 1973, p. 1236). Or, les cours de création

d'entreprise suivis par le recourant sont dispensés par le Service de l'emploi,

dans le cadre du soutien aux assurés qui entreprennent une activité

indépendante (SAI) et ne sont destinés qu'aux personnes de plus de 20 ans, au chômage,

inscrites à l'ORP et souhaitant développer une activité indépendante. Ils ne

préparent ni à un titre ni à des professions visées à l'art. 6 al. 1 LAEF et ne

relèvent pas non plus de la législation fédérale (RS 412.10) ou cantonale (RSV

413.

) sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAEF). A cela

s’ajoute qu’ils n’ont pas été dispensés par une école reconnue d'utilité

publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF.

Ainsi, la condition fixée pour que l’aide

de l’Etat soit versée, à savoir l’obtention d’un diplôme, n’a pas été remplie. Il

apparaît que le recourant n’a pas été empêché de terminer sa formation par une

raison impérieuse, mais qu'il y a librement renoncé, considérant ses chances de

retrouver un emploi comme spécialiste en gestion du personnel trop faibles. Au

surplus, bien qu'il ait suivi des cours en 2005 pour entreprendre une activité

indépendante, il ne s'agit pas d'études ou de formation au sens de la LAEF. Dès

lors, il n'a pas repris des études dans le délai de deux ans qui suit l'abandon

de la précédente formation, ceci sans raison impérieuse, si bien qu'il est tenu

de restituer les sommes perçues (Art. 16 al. 2 RLAEF).

3.

Le recourant invoque encore sa situation

financière précaire.

Le montant qui doit être restitué à

l'Etat, pour une bourse indûment perçue, constitue une dette de droit public,

dont l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or,

la LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement

de prestations indues (voir arrêts BO.2007.0053 du 30 juillet 2007; BO.2003.0062

du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002

et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière

sur une remise de dette.

La restitution des allocations

touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un

prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF. Des modalités de paiement peuvent en

conséquence être consenties par l'autorité intimée, compte tenu des possibilités

financières du débiteur (voir art. 22 al. 1 LAEF). Telle est d'ailleurs la

démarche proposée au recourant par l'autorité intimée dans sa décision du 1er juillet

2008.

En définitive, le recours doit être

rejeté et la décision de l'OCBEA du 1er juillet 2008 doit être

confirmée. Dans la mesure où les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, 173.36) sont

traitées selon cette dernière (art. 117 al. 1 LPA-VD), le sort des frais de la

présente cause est réglé à l'art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Au

vu des circonstances du cas d’espèce, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 1er juillet 2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 janvier 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.