BO.2008.0064
CDAP - BO.2008.0064 - 2008-10-27 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 octobre 2008Français7 min
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N° affaire:
BO.2008.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
TITRE UNIVERSITAIRE
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
aLAEF-6-5
aLAEF-6-6
Résumé contenant:
Une formation en criminologie en vue de l'obtention d'un master ne permet pas à une titulaire d'une licence en psychologie d'accéder à un titre plus élevé, la licence équivalant, selon les accords de Bologne, à un master soit des études de 2ème cycle. Même sans les accords de Bologne, aucune bourse n'aurait pu être allouée, la spécialisation choisie constituant alors une formation de 3ème cycle pour laquelle seul un prêt pouvait être accordé. Refus de bourse confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2008
Composition
M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 juillet 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 15 octobre
1978, est titulaire d’une licence en psychologie obtenue en février 2008 auprès
de l’Université de Lausanne, faculté des sciences politiques et sociales. Elle
a obtenu, pour les années universitaires 2003 à 2007, l’allocation de bourses
d’études pour un montant total de 71'400 francs.
B.
Le 14 février 2008, elle a
sollicité une nouvelle bourse d’études auprès de l’office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après : l’OCBEA ou l’office) en vue
d’effectuer un master en Droit et Sciences criminelles, mention criminologie,
formation débutant au mois de septembre 2008 et se déroulant sur deux ans.
C.
Par décision du 15 juillet 2008,
l’OCBEA a rejeté la demande de l’intéressée au motif que celle-ci avait déjà
reçu une bourse pour une formation précédente et que les études envisagées ne
lui permettaient pas d’accéder à un titre plus élevé que celui précédemment
obtenu.
D.
Par acte du 21 juillet 2008
adressé à l’office, X.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle
fait valoir que si la formation acquise et la formation souhaitée correspondent
actuellement toutes deux à un 2ème cycle, ce n’était pas le cas au moment
où elle a commencé ses études, le DEA en criminologie n’ayant été intégré à un
master de 2ème cycle qu’à l’entrée en vigueur des accords de
Bologne, alors qu’elle était en 3ème année universitaire. Avant ces
accords, cette formation correspondait à un 3ème cycle et ne pouvait
être effectuée que moyennant l’obtention préalable dune licence. Elle n’avait
donc eu d’autre alternative que celle d’obtenir sa licence pour pouvoir accéder
au master, mention criminologie.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 25 août 2008 et conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier que
le fait que la formation en criminologie ait changé de nature n’est pas un
motif suffisant pour l’octroi d’une bourse, ce d’autant plus que cette
formation n’aurait, sous l’ancien système, pu aboutir qu’à l’octroi éventuel
d’un prêt, s’agissant d’une formation de 3ème cycle.
Considérants
1.
L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (ci-après : LAEF ; RSV 416.11)) prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire « aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement » (al. 1er).
Cette disposition est complétée par
l’art. 5 du règlement d’application de la LAE du 21 février 1975 (RLAEF ;
RSV 416.11.1) qui précise que l’obtention d’un nouveau titre universitaire de
même niveau ne peut être considérée comme l’acquisition d’un titre plus élevé
même s’il permet une promotion dans la profession choisie initialement.
Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2
LAE prévoit l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation
d'un troisième cycle ou d'un diplôme post grade.
L'art. 6 ch. 6 al. 1 LAEF dispose
que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire « aux personnes qui, après l'obtention d'un
premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs
études en vue d'une activité différente » (al. 1er).
L’art. 6 ch. 6 al. 2 LAEF prévoit que, en règle générale, l’aide est accordée
sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation
précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé
son droit aux indemnités de chômage.
2.
a) En l’espèce, la recourante, qui
a déjà bénéficié d’une bourse durant ses études de psychologie entreprises en
2003, a obtenu une licence en février 2008. Selon les accords de Bologne (art.
6a des Directives de Bologne de la Conférence universitaire suisse), cette
licence équivaut à un master, soit des études de 2ème cycle. En
raison de l’entrée en vigueur de ces accords, les diplômes
d’études approfondies (DEA) tel que celui qui existait en criminologie,
ont dû être supprimés, respectivement se transformer (cf. Recommandations du rectorat à
l’intention des facultés et école de l’unil adopté
par le Rectorat le 17 novembre 2003) ; la spécialisation en criminologie a ainsi été intégrée à un
programme de 2ème cycle aboutissant à la
délivrance d’un master ; cette formation ne permet donc pas à la
recourante d’accéder à un titre plus élevé.
b) Il est vrai que la recourante a
entamé ses études à l’automne 2003 sous le système prévalant avant l’entrée en
vigueur du système de Bologne, celui-ci ayant été instauré, à l’Université de
Lausanne, à l’automne 2005. Cet état de fait ne modifie toutefois pas la
situation. En effet, avant les accords de Bologne, la spécialisation choisie
constituait un 3ème cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme post
grade (DEA). Dans ce cas de figure, seul un prêt aurait pu lui être accordé,
conformément à l’art. 6 ch. 5 al. 2 LAEF. L’introduction du système de Bologne
au cours de ses études ne lui a donc pas porté préjudice, l’office ayant au
surplus indiqué qu’il était disposé à lui allouer un prêt.
Il appert ainsi que la recourante
ne peut se prévaloir d’aucune des hypothèses mentionnées à l’art. 6 LAEF
permettant d’obtenir le soutien financier de l’Etat sous forme de bourse, les conditions
d’application de l’art. 6 al 5 LAEF n’étant notamment pas réalisées. C’est par
conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé de lui allouer la
bourse requise.
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les
frais de la présente cause seront mis à charge de la recourante qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 15 juillet 2008 de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs
est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 27 octobre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.