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Décision

BO.2008.0065

CDAP - BO.2008.0065 - 2008-12-30 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 décembre 2008Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante suisse née le 24 juin

1979, a obtenu une maturité artistique en juin 2002. Elle a sollicité le 13

septembre 2002 une bourse pour financer ses études auprès de l’Ecole cantonale

d’art de Lausanne (ci-après: l'ECAL). L’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a fait droit à cette demande et lui a

octroyé une bourse de 8'930 fr. pour l’année scolaire 2002-2003.

B.

Poursuivant ses études auprès du même

établissement, X.________ s’est vue octroyer une bourse de 8'930 fr. pour

l’année 2003-2004, 9'130 fr. pour l’année 2004-2005 et 9'200 fr. pour l’année

2005-2006.

X.________ a échoué sa troisième

année d’étude et ne s’est pas représentée aux examens, selon une note

retranscrivant un appel téléphonique avec la direction de l’ECAL qui se trouve

au dossier de l’autorité intimée. Elle a été exmatriculée le 29 septembre 2006,

d’après une attestation du 2 mai 2007.

C.

Le 2 juillet 2008, l'OCBEA a rendu une décision

de remboursement portant sur la somme de 36'190 fr. à l’encontre de X.________.

D.

X.________ a recouru contre la décision

précitée, concluant implicitement à son annulation. Elle a invoqué une

incapacité de travail au moment des examens qu’elle aurait dû passer et a

produit un certificat médical pour la période du 13 septembre au 7 octobre

2006.

L'OCBEA s’est déterminé le 29

septembre 2008 en proposant le rejet du recours. La recourante n’a pas déposé

d’écriture complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cette fin.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), la

restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison

impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelles régulières.

L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE)

précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par

le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le

titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison

impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres

études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la

réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir

abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part,

renoncé à toutes autres études ou formation.

Outre un échec définitif, une

maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut

notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous

les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre

décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).

2.

En l’occurrence, la recourante invoque des

problèmes de santé pour justifier le fait qu’elle n’a pas pu se présenter aux

examens finaux de l’ECAL. Elle produit un certificat médical valable du 13

septembre au 7 octobre 2006. Rien n’indique toutefois qu’elle n’aurait pas pu

se représenter ultérieurement aux examens finaux. Il semble au contraire, à

lire le compte rendu de l’entretien téléphonique que l’autorité intimée a eu

avec la direction de l’ECAL, qu’elle n’a pas transmis à cette dernière ce

certificat ni donné de nouvelles, de sorte que son dossier d’étudiante a été classé

purement et simplement. Peu importe dans ces conditions que la recourante ait

suivi son cursus d’une manière assidue. Force est de constater qu’elle n’a pas

terminé ses études, respectivement qu’elle les a abandonnées sans raison

impérieuse. Elle ne soutient également pas qu’elle a fait usage de toutes les

possibilités qui lui étaient offertes par le règlement d’étude pour mener sa

formation à terme. Enfin, elle n’invoque pas suivre une autre formation. Dès

lors, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 16 al. 2 RAE sont

réalisées, ce qui justifie la restitution de l’aide qui lui a été octroyée par

l’Etat, conformément à l’art. 28 LAE.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives ; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage du 2 juillet 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.