BO.2008.0065
CDAP - BO.2008.0065 - 2008-12-30 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 décembre 2008Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0065
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2008
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
PERCEPTION DE PRESTATION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-28
aRLAEF-16-2
Résumé contenant:
La recourante ne s'est pas présentée aux examens de troisième année de l'ECAL, formation pour laquelle elle a bénéficié d'une bourse. Peu importe que la recourante ait suivi son cursus d'une manière assidue. Elle a abondonné ses études sans raison impérieuse, ce qui justifie la demande de restitution dirigée contre elle. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy
Dutoit, assesseurs, : Laurent Schuler, greffier.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante suisse née le 24 juin
1979, a obtenu une maturité artistique en juin 2002. Elle a sollicité le 13
septembre 2002 une bourse pour financer ses études auprès de l’Ecole cantonale
d’art de Lausanne (ci-après: l'ECAL). L’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a fait droit à cette demande et lui a
octroyé une bourse de 8'930 fr. pour l’année scolaire 2002-2003.
B.
Poursuivant ses études auprès du même
établissement, X.________ s’est vue octroyer une bourse de 8'930 fr. pour
l’année 2003-2004, 9'130 fr. pour l’année 2004-2005 et 9'200 fr. pour l’année
2005-2006.
X.________ a échoué sa troisième
année d’étude et ne s’est pas représentée aux examens, selon une note
retranscrivant un appel téléphonique avec la direction de l’ECAL qui se trouve
au dossier de l’autorité intimée. Elle a été exmatriculée le 29 septembre 2006,
d’après une attestation du 2 mai 2007.
C.
Le 2 juillet 2008, l'OCBEA a rendu une décision
de remboursement portant sur la somme de 36'190 fr. à l’encontre de X.________.
D.
X.________ a recouru contre la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation. Elle a invoqué une
incapacité de travail au moment des examens qu’elle aurait dû passer et a
produit un certificat médical pour la période du 13 septembre au 7 octobre
2006.
L'OCBEA s’est déterminé le 29
septembre 2008 en proposant le rejet du recours. La recourante n’a pas déposé
d’écriture complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cette fin.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), la
restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison
impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelles régulières.
L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE)
précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par
le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le
titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison
impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres
études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la
réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir
abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part,
renoncé à toutes autres études ou formation.
Outre un échec définitif, une
maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut
notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous
les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre
décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).
2.
En l’occurrence, la recourante invoque des
problèmes de santé pour justifier le fait qu’elle n’a pas pu se présenter aux
examens finaux de l’ECAL. Elle produit un certificat médical valable du 13
septembre au 7 octobre 2006. Rien n’indique toutefois qu’elle n’aurait pas pu
se représenter ultérieurement aux examens finaux. Il semble au contraire, à
lire le compte rendu de l’entretien téléphonique que l’autorité intimée a eu
avec la direction de l’ECAL, qu’elle n’a pas transmis à cette dernière ce
certificat ni donné de nouvelles, de sorte que son dossier d’étudiante a été classé
purement et simplement. Peu importe dans ces conditions que la recourante ait
suivi son cursus d’une manière assidue. Force est de constater qu’elle n’a pas
terminé ses études, respectivement qu’elle les a abandonnées sans raison
impérieuse. Elle ne soutient également pas qu’elle a fait usage de toutes les
possibilités qui lui étaient offertes par le règlement d’étude pour mener sa
formation à terme. Enfin, elle n’invoque pas suivre une autre formation. Dès
lors, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 16 al. 2 RAE sont
réalisées, ce qui justifie la restitution de l’aide qui lui a été octroyée par
l’Etat, conformément à l’art. 28 LAE.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives ; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage du 2 juillet 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.