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Décision

BO.2008.0067

CDAP - BO.2008.0067 - 2008-10-31 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

31 octobre 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 11 février

1985, a présenté le 21 avril 2008 une demande de bourse pour le financement de

son apprentissage auprès du Centre Social et Curatif de St-Bartélémy,

débouchant sur un CFC d¿assistante socio-éducative, formation prévue d¿août

2008 à juin 2011. Ses parents, divorcés, habitent tous deux aux 1********,

alors que l¿intéressée est domiciliée à ********.

De février 2007 à

juillet 2008, A.X.________ a réalisé un revenu net total de 24'517 fr. 90, en

qualité de stagiaire. Son père, B.X.________, a été taxé pour l¿année 2006 sur

un revenu imposable de 72'800 fr. et une fortune se montant à 292'000 francs.

Sa mère, C.X.________, a quant à elle réalisé, pour la même période, un revenu

imposable de 46'400 fr. et dispose d'une fortune de 14'000 francs.

B.

Par décision du 8 juillet 2008,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office)

a rejeté la requête au motif que la capacité financière de la famille X.________

dépassait les normes fixées par le barème applicable, et que la requérante ne

pouvait se prévaloir de la qualité d¿indépendante, n¿ayant pas exercé

d¿activité lucrative régulière durant les 18 mois qui précédaient le début des

études, dès lors que son revenu net avait été inférieur à 25'200 francs pour

cette période.

C.

A.X.________ a recouru contre

cette décision le 28 juillet 2008. Elle fait valoir ne plus dépendre de ses

parents depuis longtemps, ayant subvenu seule à son entretien depuis au moins

deux ans. Elle soutient également que l¿autorité intimée a fait preuve de

formalisme excessif en s¿en tenant strictement à la limite de 25'200 fr. de

revenu net.

La recourante s'est acquittée en

temps utile de l'avance de frais requise.

L'autorité intimée

s'est déterminée le 27 août 2008 en concluant au rejet du recours.

La recourante n'a pas

déposé de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans

le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère

phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de

moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue en

principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème

phrase). Selon la lettre C.1 du "Barème pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil

d¿Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative" régulière

prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement

indépendant est remplie lorsque:

¿ pour le

requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s¿élever à au moins 25¿200

fr.;

¿ pour le

requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande

l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins

16'800 fr.;

¿ mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être

inférieur mensuellement à la valeur d¿une demi bourse, soit 700 fr., en

exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

La recourante a certes exercé une

activité lucrative et effectué un stage durant les 18 mois précédant le début

de sa formation, mais ceux-ci ne lui ont pas permis de percevoir le salaire

global minimal de 25'200 fr. exigé par le barème. Contrairement à ce qu'elle soutient,

la recourante n'a pu subvenir seule à ses besoins avec un tel revenu que parce

qu'elle habitait chez sa mère jusqu¿en juillet 2007, ainsi que cela ressort des

certificats de salaires produits par celle-ci. A cet égard, la mention d¿un

loyer mensuel de 500 fr. figurant dans le budget mensuel établi par A.X.________

à l¿appui de son recours n¿est étayée par aucune pièce.

S¿agissant du grief de formalisme

excessif soulevé par la recourante, il convient, avec l¿autorité intimée, de

rappeler que si, sans doute, la loi présente dans la

définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain

schématisme, ce dernier a cependant été clairement voulu par le législateur; le

tribunal de céans ne peut que s'y conformer (cf. TA arrêt BO.2005.0010 du 19

mai 2005).

3.

Il en découle que la recourante ne

s'est pas rendu financièrement indépendante au sens de la LAEF. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure de soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses

frais de formation et d'entretien.

Selon l'art. 16 LAEF

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission

(aujourd'hui l'office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de

l'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF

(RLAEF), il est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l'année civile précédant la demande.

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Sont prises en considération pour

le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et

le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les

frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e

font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et Hautes Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui sont

comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF).

4.

a) Les frais d'études de la

recourante établis par l'office s'élèvent à 12¿860 fr. (total formation: 530

fr.; frais de logement/pension/repas: 11¿040 fr.; déplacements: 1¿290 francs).

Ces montants, non contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAEF

et 12 RLAEF ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF).

Dans le cas d'espèce, le revenu annuel net des parents de la recourante a été

fixé par l'office d'impôt pour 2006 à 125'210 fr., auquel il faut ajouter le

revenu net annuel des deux enfants en formation, soit 1'620 fr et 840 francs. A

ce montant, il convient d'ajouter une part de la fortune des parents (art. 10

al. 2 RAE). Selon le barème, une déduction de 85'450 fr. pour les parents et de

10'680 fr. par enfant est admise de la fortune nette. Celle-ci s'élève en

l'occurrence à 141¿614 francs. En déduisant 106'960 fr. (85'450 + [2 x 10'680])

de cette somme, on obtient un montant de 34¿804 fr., qu'il convient de

multiplier par le coefficient prévu par le barème (5%), pour obtenir un revenu

supplémentaire de 1¿740 fr. (34¿804 x 5%). Le revenu annuel déterminant s'élève

ainsi à 129¿410 fr., soit 10¿784 par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les

charges normales qui s'élèvent à 5¿000 francs pour deux parents divorcés,

auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur à

charge (art. 8 al. 2 RLAEF), soit en l'espèce 6¿500 francs. Compte tenu de ces

charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents du recourant est de 4¿284

fr. (10'784 ¿ 6¿500). Réparti en six parts dont deux pour l'enfant en

formation, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante

la somme annuelle de 17¿136 ([{4¿284 : 6} x 2] x 12 = 17¿136). Cette part de

l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant supérieure au coût

de ses études (12¿860), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAEF a

contrario et 11a RLAEF).

5.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il

y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 8 juillet 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100

(cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 31 octobre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.