BO.2008.0069
CDAP - BO.2008.0069 - 2009-05-25 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 mai 2009Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0069
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.05.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
NAISSANCE
REGISTRE PUBLIC
aLAEF-28
aRLAEF-16
Résumé contenant:
Décision de remboursement de l'intégralité de la bourse perçue au motif de l'arrêt de la formation en janvier 2002. Ni le fait d'interrompre la formation en raison du niveau estimé trop bas par le recourant, ni la naissance de son enfant en 2005 ne constitue une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Par ailleurs, le recourant n'a pas entrepris d'autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon, l'inscription au Registre REG ne constituant que la reconnaissance d'un certain nombre de compétences théoriques et pratiques. Il est ainsi tenu de restituer les sommes perçues. Recours rejeté et décision confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme
Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
X.________, à *******,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 juillet 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1975, a déposé une demande de
bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(OCBEA) le 7 juillet 1997, pour suivre la 2ème année de cours de
l'école d'ingénieurs de Genève (EIG) en vue de obtenir le titre d'architecte
HES. Par décision du 26 août 1997, une bourse d'un montant de 2'660 fr. lui a
été accordée pour l'année scolaire 1997-1998. Il a ensuite régulièrement
renouvelé sa demande pour poursuivre sa formation. Par décision du 3 septembre
1998, une bourse de 4'270 fr. lui a été allouée pour l'année scolaire 1998-1999
(3ème année). Par décision du 18 janvier 2000, une bouse d'un
montant de 6'250 fr lui a été versée pour l'année 1999-2000 (4ème
année). Par décision du 18 décembre 2000, une bourse de 8'250 fr. lui a été octroyée
pour l'année scolaire 2000-2001 (5ème année). Il a obtenu son
diplôme d'architecte HES le 28 janvier 2002.
B.
a) Par demande enregistrée à l'OCBEA le 16
janvier 2002, X.________ a requis une bourse d'étude pour suivre des cours de 2ème
cycle à l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (IAUG) pour l'année
universitaire 2001/2002. Il a produit une attestation de l'institut précité,
indiquant qu'il y avait débuté les cours le 22 octobre 2001. Par décision
du 31 janvier 2002, une bourse d'un montant de 4'550 fr. lui a été
allouée, par un versement de 2'280 fr. le 1er février 2002 et de
2'270 fr. le 3 mai 2002.
b) Le 6 mai 2003, l'OCBEA a interpellé
le recourant, sous l'intitulé "Ecole d'ing. + Université de Genève -
Fr. 29'080", car il était sans nouvelles de lui depuis mai 2002. Le
recourant était invité à indiquer s'il était toujours en formation et était
informé, qu'en cas de renonciation à toute formation sans raison impérieuse, il
serait tenu au remboursement des allocations reçues. Le 11 juin 2003, X.________
a remis copie de son diplôme d'architecte HES, ainsi qu'une attestation de
l'IAUG du 14 mai 2003, indiquant qu'il avait suivi des cours pendant l'année
académique 2001/2002, sans toutefois présenter d'examen.
Le 11 juin 2003, l'OCBEA l'a
informé, sous l'intitulé "bourse Fr. 4'550.- -R 1000672", qu'il
ne pouvait demeurer au bénéfice de la bourse reçue pour la période du 15 janvier
au 15 octobre 2002, soit 3'180 fr. sur les 4'550 fr. accordés pour la période
du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002, parce qu'il n'avait présenté aucun
examen. L'office lui impartissait un délai au 2 juillet 2003 pour faire part
des modalités de remboursement.
Sans nouvelles de l'intéressé,
l'OCBEA a exigé, le 24 novembre 2003 sous l'intitulé "votre dette de
Fr. 3'180.- - R100672", qu'il rembourse la dette de 3'180 fr. à
hauteur de 100 fr. par mois, dès le 29 décembre 2003.
Le 8 décembre 2003, X.________ a
expliqué qu'il avait obtenu son diplôme d'architecte HES en décembre 2001, mais
que ce titre n'était pas reconnu dans l'Union européenne. Il avait alors décidé
de s'inscrire à l'IAUG fin 2001. En mars 2002, un bureau d'architecte lui avait
proposé une place, si bien qu'il avait interrompu ses études à l'IAUG, qui ne
lui correspondaient de toute façon pas, car le niveau était trop faible. En
parallèle à son emploi, il avait décidé d'entreprendre une formation postgrade
"Projets territoriaux et mutations spatiales" à temps partiel à
l'EPFL. Il sollicitait un délai supplémentaire pour rembourser la dette de
3'180 fr.
Le 6 janvier 2004, sous l'intitulé
"votre dette de Fr. 3'180.- - R100672", l'OCBEA a indiqué
avoir pris note de son intention de suivre des études postgrades à l'EPFL,
qu'il attendait une attestation d'inscription en octobre 2004 et qu'il
n'abandonnerait l'exigence de remboursement qu'au moment où il serait en possession
de la copie de son diplôme postgrade.
Sans nouvelles de l'intéressé,
l'OCBEA a interpellé, sous l'intitulé "Dossier 100672 – EPFL / bourse
d'études de Fr. 3'180.- ", X.________ le 11 octobre 2006 sur
l'avancement de ses études et l'a informé que, sans réponse dans le délai
imparti, l'office exigerait le remboursement des aides accordées.
Le 17 novembre 2006, X.________ a
expliqué à l'OCBEA qu'il avait changé de travail en juin 2004, si bien qu'il
n'avait pas pu entreprendre la formation postgrade à l'EPFL en septembre 2004.
Il était à ce jour toujours employé dans un bureau d'architecte à Genève et
avait un enfant de 14 mois, qui lui laissait peu de temps libre. Il souhaitait
faire, en 2007-2008, la demande pour passer l'examen et être inscrit au Registre
suisse REG (Fondation des registres suisses des professionnels de l'ingénierie,
de l'architecture et de l'environnement) en vue d'acquérir le titre d'architecte
HES REG A, équivalent, selon lui, à un Master universitaire.
c) Le 13 février 2007, sous
l'intitulé "Dossier 100672 / bourse d'études de 3'180.- ", l'OCBEA
a notifié une décision de remboursement de la somme de 3'180 fr. à X.________,
au motif qu'il avait abandonné la formation pour laquelle il avait obtenu une
aide de l'Etat, qu'il n'avait pas entrepris de postgrade en 2004 et que son
activité professionnelle au sein d'un bureau d'architecte ne correspondait pas
au sens donné par la loi aux mots études et formation. Par ailleurs, il était
possible de s'inscrire après quelques années de pratique au Registre REG, sans
passer examen, si bien que la seule inscription au registre ne pouvait être
considérée comme un Master. Cette décision comportait indication des voie et délai
de recours.
Par courrier recommandé du 13 mars
2007, X.________ a expliqué qu'il comptait entreprendre un cursus Master
raccourci qui allait être mis en place par l'association Swiss Engeering dès
2008. Il sollicitait un délai de deux ans pour pouvoir honorer la bourse reçue
et s'engageait à entreprendre la formation précitée et à obtenir le Master,
faute de quoi il rembourserait l'intégralité des 3'180 fr.
Par courrier du 4 juillet 2007,
sous l'intitulé "Dossier 100672 / remboursement de FR. 3'180 ",
faisant référence à la décision du 24 novembre 2003, l'OCBEA a exigé le
remboursement du montant de 3'180 fr., les cinq ans dès l'interruption de
formation étant échus depuis janvier 2007. Le 11 juillet 2007, X.________
a proposé de rembourser la somme due aux conditions qu'il puisse s'en acquitter
à hauteur de 150 fr. mensuels et que la somme lui soit intégralement restituée
le jour où il présenterait à l'OCBEA son Master en architecture.
C.
Par décision du 8 juillet 2008, comportant l'intitulé
"Dossier 100672: X.________/ Décision de remboursement de CHF 4'550.-
", l'OCBEA a exigé le remboursement de l'intégralité de la bourse perçue pour
la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002, soit un montant de 4'550 fr.,
au motif que la formation avait été arrêtée le 15 janvier 2002 et que tout
délai supplémentaire pour entreprendre de nouvelles études était exclu. X.________
était désormais tenu de rembourser l'intégralité des sommes reçues pour la
formation abandonnée le 15 janvier 2002 et non pas seulement les 3'180 fr.
réclamés depuis 2003.
D.
Par recours enregistré le 5 août 2008, X.________
a déféré la décision précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à l'annulation du remboursement de la somme demandée.
Dans sa réponse du 1er
septembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
Dans ses déterminations complémentaires
du 19 septembre 2008, le recourant a confirmé ses conclusions.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117
LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées
selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents.
2.
Dans son acte de recours, le recourant explique
qu'il ne comprend pas pourquoi, après lui avoir toujours réclamé la somme de
3'180 fr., l'OCBEA exigeait tout à coup le remboursement de 4'550 fr.
a) Le principe de la bonne foi
entre administration et administré exige que l'une et l'autre se comportent
réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit
s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait
tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa
part. Par ailleurs, la règle d'interprétation selon le principe de la confiance
s'applique non seulement aux déclarations de personnes privées, mais également
aux décisions administratives. D'après cette règle, une décision doit être comprise
dans le sens que son destinataire pouvait et devait lui attribuer selon les
règles de la bonne foi, compte tenu de l'ensemble des circonstances qu'il
connaissait ou qu'il aurait dû connaître (ATF 2A.453/2002 du 6 décembre 2002
consid. 3.1 et les nombreuses références citées).
En l'espèce, si, dans le premier
courrier du 6 mai 2003, l'autorité intimée a informé le recourant, sous
l'intitulé "Ecole d'ing. + Université de Genève - Fr. 29'080",
qu'en cas de renonciation à toute formation sans raison impérieuse, il serait
tenu au remboursement des allocations reçues, elle n'a expressément exigé, dès
le courrier du 11 juin 2003, que le remboursement de 3'180 fr. sur les
4'550 fr. accordés pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002
(voir lettres du 11 juin 2003, du 24 novembre 2003, du 6 janvier 2004, du 11 octobre
2006, du 13 février 2007 et du 4 juillet 2007). En particulier, la décision du
13.
février 2007 comportant indication des voies de droit, exige le
remboursement de la somme de 3'180 fr., de même que le courrier du 4 juillet
2007.
en exigeant l'exécution. Ce n'est que dans sa décision du 8 juillet 2008, qui
annule et remplace implicitement la décision du 13 février 2007, que
l'autorité a réclamé le remboursement de l'intégralité de la bourse perçue pour
la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002, soit un montant de 4'550 fr.
Il paraît ainsi contraire aux principes
de la confiance et de la bonne foi, rappelés ci-dessus, d'exiger tout à coup, au
7ème courrier adressé au recourant, un montant différent de celui
dont elle avait toujours fait état jusqu'alors. Si elle avait voulu obtenir le
remboursement de la totalité de la somme allouée pour le Master en architecture
finalement abandonné, elle aurait dû l'exiger au plus tard dans sa décision du
13.
février 2007. En effet, à ce moment-là, elle avait déjà connaissance, selon
les propres termes de son courrier, de l'arrêt de la formation en 2002, de la
tentative abandonnée de reprise en 2004, de l'activité professionnelle débutée
en mai 2002 et de la volonté du recourant de s'inscrire au Registre REG. Ce
dernier ne lui a fait part d'aucun élément nouveau dans ses courriers des 13
mars et 11 juillet 2007, si bien que rien ne justifie que l'autorité intimée
réclame la somme de 4'550 fr. le 8 juillet 2008.
b) Quoiqu'il en soit, la
restitution du montant de 1'370 fr. (correspondant à la différence entre le
montant de 3180 fr. et celui de 4'550 fr.) est prescrite.
En effet, l'art. 32 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;
RSV 416.11) dispose que les demandes en restitution se prescrivent par cinq ans
dès le versement de la dernière allocation.
En droit public, on admet que la
prescription est interrompue, non seulement par les actes énumérés à l’art. 135
CO (reconnaissance de dettes par le débiteur, poursuite par le créancier), mais
également par tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa
prétention de manière appropriée (André Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, p. 666, avec référence à l’ATF 87 I 414). En particulier, toute
mesure d’instruction de nature à établir la créance de l’Etat constitue, dans
cette optique, un motif d’interruption du délai de prescription (voir arrêt BO.2004.0163
du 6 avril 2005 et les références citées).
En l'espèce, force est de constater
que la prescription a été valablement interrompue par les courriers successifs
invoquant le montant de 3'180 fr. (voir en particulier ceux de autorité intimée
du 11 juin 2003, du 13 février 2007 et du 4 juillet 2007, ainsi que la
reconnaissance de dette du recourant dans sa correspondance du 13 mars 2007),
mais qu'elle ne l'a jamais été pour la différence de 1'370 fr., invoqué pour la
première fois dans la décision du 8 juillet 2008, réclamant la somme de 4'550
fr.
Or, le dernier versement de la
bourse litigieuse est intervenu le 3 mai 2002. La décision du 8 juillet 2008,
est intervenue plus de cinq ans après l'échéance du délai fixé à l'art. 32
LAEF. Dès lors, force est de constater que la restitution du montant
supplémentaire de 1'370 fr. est prescrite.
Le recourant ne peut dès lors être
tenu qu'au remboursement de 3'180 fr, seul montant pour lequel la prescription
a été valablement interrompue.
3.
Reste encore à vérifier si l'exigence de
remboursement de ce dernier montant est fondée.
a) Selon l'art. 1 LAEF, l'Etat
encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le
terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions
fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).
Au cours de la période pour
laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal
doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la
réduction des prestations qui lui sont accordées (art. 25 let. a
LAEF). L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont considérés
comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances
qui provoquent l'interruption ou la cessation des études.
L'art. 8 LAEF exige que celui
qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation
professionnelle, fasse preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à
leur succès.
b) Selon l'art. 28 LAEF, la
restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison
impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières.
L'art. 16 al. 1 RLAEF précise que le bénéficiaire de l'aide se rend coupable de
négligence si, sans raison valable, il ne se présente pas dans les délais
normaux aux examens, ou s'il subit un échec imputable au manque d'assiduité ou
à la paresse. L'art. 16 al. 2 RLAEF ajoute que le boursier, qui n'épuise pas
toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de
repasser ses examens et d'obtenir le titre visé, est réputé avoir abandonné ses
études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes
reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de
deux ans à compter de son abandon.
Ainsi, une demande de restitution
présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives: l'intéressé doit
d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse
et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.
c) Outre un échec définitif, une
maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut
notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous
les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre
décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir
notamment arrêts BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet
2004).
Dans sa jurisprudence, le tribunal
a considéré que le montant des bourses reçues pour des études d'art dramatique
au Conservatoire de Lausanne devait être restitué par l'intéressé, qui avait
renoncé à terminer sa formation pour se consacrer directement au métier de
comédien, bien que l'on pouvait comprendre qu'il soit, dans ce milieu,
difficile d'interrompre un début de carrière, pour terminer des études préalablement
débutées (BO.2005.0167 du 10 février 2006). Le tribunal a également confirmé la
décision de restitution d'une bourse perçue par une étudiante ayant interrompu
sa première année d'études à l'Université, pour se consacrer à une formation
dispensée par une grande banque, à l'issue de laquelle elle a obtenu un diplôme
en formation bancaire et financière, délivré par l'Association suisse des
banquiers (ASB). Ce diplôme et cette formation n'étant pas agréés par l'Etat,
le fait qu'elle ait, grâce à eux, trouvé un emploi dans le secteur bancaire, ne
permettait pas de renoncer au remboursement (BO.2007.0121 du 15 octobre 2007).
Récemment, le tribunal a rejeté le recours d'un bénéficiaire d'une quarantaine
d'années, qui avait interrompu ses études sans s'être présenté aux examens
finaux et qui avait utilisé la bourse reçue pour financer une activité
commerciale annexe. Même si cette dernière pouvait amener un complément de
revenu appréciable, elle n'était pas nécessaire au financement des études, si
bien que le recourant les avait abandonnées sans raison impérieuse
(BO.2007.0127 du 12 février 2008).
4.
a) En l'espèce, le recourant explique dans son
mémoire de recours qu'il a abandonné de son plein gré les études entreprises à
l'IAUG car il trouvait le niveau "plutôt bas" et avait
l'impression de recommencer le cursus qu'il venait d'achever. Il avait donc
décidé de commencer à travailler. Par ailleurs, il expose que le diplôme
d'architecte HES n'avait pas un statut clair au niveau européen, que la
première filière de Master en architecture HES a été mise en place dans la
région en 2005 et que les premiers diplômes de fin de formation ont été remis
en septembre 2007. En 2003, il ne savait pas quelle voie choisir entre un
postgrade à l'EPFL ou un master HES. Il était par ailleurs devenu papa en
septembre 2005, ce qui "va compliquer les choses pour reprendre des études". Il préparait actuellement son dossier pour s'inscrire au Registre
REG, qui était, selon lui, considéré, en Suisse et en Europe, comme équivalent
à une formation universitaire. Il fallait annuler la décision de remboursement
en considérant que l'objectif visé était atteint par l'inscription au Registre
REG. Dans ses déterminations complémentaires, il fait encore valoir qu'il
cherchait un arrangement avec l'autorité intimée depuis plusieurs courriers,
par exemple, celui daté du 11 juillet 2007. Pour des raisons financières et
familiales, il lui était compliqué de reprendre des études et demandait à ce
que son inscription au Registre REG soit jugée équivalente à un titre
universitaire. Il convenait donc d'annuler la décision de remboursement.
L'autorité intimée a expliqué que
le montant de 3'180 fr correspondait au montant immédiatement exigible pour
cours non suivis du 15 janvier au 15 octobre 2002. Dès lors, même s'il obtenait
son Master en architecture, cette dette ne pourrait pas être annulée. Aucune
des raisons invoquées par le recourant ne constituait une raison impérieuse au
sens de la loi et, compte tenu des multiples délais qui lui avaient été accordés,
il était désormais tenu à restitution.
L'autorité intimée ne peut qu'être
suivie dans son opinion. Le recourant a admis de lui-même avoir arrêté ses
études de son plein gré et n'invoque aucune raison impérieuse qui l'aurait
contraint à les interrompre. La naissance de son enfant, intervenue en
septembre 2005, soit plus de trois ans après l'abandon des études, ne peut être
considérée comme un bouleversement de la situation familiale à l'origine de
l'abandon des études. De même, le fait d'interrompre la formation car il
trouvait le niveau trop bas ne constitue pas une raison impérieuse. Si le choix
d'entreprendre une activité au sein d'un bureau d'architectes s'est avéré
judicieux, le recourant ayant depuis lors acquis des compétences professionnelles
et de l'expérience, il n'en reste pas moins qu'il a librement décidé
d'interrompre les études pour lesquelles il avait reçu une aide de l'Etat. Il
est dès lors réputé avoir abandonné ses études sans raison impérieuse, au sens
de l'art. 16 al. 2 RLAEF.
b) Reste à examiner s'il a
entrepris d'autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de
son abandon (art. 16 al. 2 in fine RLAEF).
aa) Le recourant allègue que
l'inscription au Registre REG est équivalente à un titre universitaire et que
son objectif sera atteint par son inscription.
Selon le site internet www.schweiz-reg.ch,
"le REG a pour objectif de tenir un
répertoire des professionnels des domaines de l’ingénierie, de l'architecture,
de l’industrie et de l’environnement. A cette fin, il tient à jour un tableau
des personnes exerçant une de ces professions reconnues et qui remplissent les
conditions, qu’il tient à la disposition du public avec les informations
relatives à leurs qualifications professionnelles, divisé en trois niveaux. Les
diplômés d'une Haute Ecole (EPFZ, EPFL, IAUG, USI), d'une Haute Ecole
Spécialisée HES, d'une Ecole d'ingénieurs (ETS), d'une Ecole technique (ES) ou
d'une Ecole étrangère reconnue comme équivalente sont inscrits au Registre sur
la base de leur diplôme, lorsqu'ils justifient d'une activité pratique
suffisante de 3 ans en règle générale (2 ans pour les détenteurs d'un diplôme
de l'ES)."
Selon l'art. 4a du règlement concernant
l'inscription au Registre et la radiation, également disponible sur le site
internet précité, les personnes avec diplôme d’une Haute Ecole Spécialisée
autorisée par la Confédération ou les personnes qui ont obtenu la conversion de
leur titre ETS en un titre HES auprès de l‘OFFT peuvent faire une demande d’inscription
au REG A, s'ils justifient d'une pratique professionnelle qualifiée d’au
minimum 3 ans après l’obtention du titre pour des études d’une durée de quatre
ans ou de 4 ans après l’obtention du titre pour des études d’une durée de trois
ans et en faisant la preuve des qualités nécessaires à l’exercice correct de la
profession (procédure d’examen spéciale).
bb) Tout d'abord, le tribunal
constate que le recourant, bien qu'il ait fourni copie du recépissé de paiement
du 31 juillet 2008 de l'inscription au Registre REG, n'apparaît pas à ce jour
sur la liste des personnes qui y sont effectivement inscrites, disponible sur
le site internet de la fondation. Il ne saurait dès lors se prévaloir de cette
inscription pour en tirer un quelconque droit fondé sur l'art. 16 al. 2 RLAEF.
Quoi qu'il en soit, l'inscription dans
ce registre ne correspond pas au sens que la LAEF attribue aux mots "titre"
et "formation". En effet, le soutien financier de l'Etat est
octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique, qui
préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture
générale et diplômes d'études commerciales (art. 6 al. 1 ch. 1 let. a LAEF),
titres et professions universitaires (let. b), professions de l'enseignement
(let. c), professions artistiques (let. d), professions sociales (let. e),
professions paramédicales et hospitalières (let. f) ou professions de
l'agriculture (let. g). En d'autres termes, une bourse est destinée à ceux qui
visent l'obtention d'un titre (Bulletin du Grand Conseil [BGC], sept. 1973, p.
1236). Or, l'inscription au Registre REG, aussi reconnue qu'elle soit dans les
milieux professionnels, atteste uniquement que la personne a obtenu un diplôme
d'une école reconnue par le REG et qu'elle justifie d'une pratique
professionnelle de quelques années (cf. site internet du REG). Cette
inscription ne constitue pas la fréquentation d'une école reconnue d'utilité
publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF et ne donne un titre pas visée à
l'art. 6 al. 1 LAEF. Au contraire, c'est en l'espèce le titre HES, obtenu à
l'école d'ingénieurs de Genève en 2001 et la pratique professionnelle qui
permet l'inscription. Il ne s'agit donc pas d'une formation postgrade, mais de
la reconnaissance d'un certain nombre de compétences théoriques et pratiques.
Au vu de ce qui précède, la
condition fixée pour que l’aide de l’Etat soit versée, à savoir l’obtention
d’un diplôme postgrade, n’a pas été remplie. Il apparaît que le recourant n’a
pas été empêché de terminer sa formation par une raison impérieuse, mais qu'il
y a librement renoncé, considérant le niveau trop bas. Au surplus, bien qu'il
ait requis sont inscription au Registre REG, il ne s'agit pas d'études ou de
formation au sens de la LAEF. Dès lors, il n'a pas repris des études dans le
délai de deux ans qui suit l'abandon de la précédente formation, ceci sans
raison impérieuse, si bien qu'il est tenu de restituer les sommes perçues (Art.
16.
al. 2 RLAEF).
5.
Le recours doit par conséquent être partiellement
admis et la décision de l'OCBEA du 8 juillet 2008 réformée en ce sens que le
recourant est tenu à la restitution de la somme de 3'180 fr. Le recours est
rejeté pour le surplus. Les frais laissés à la charge du recourant sont par
conséquent réduits (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD); il n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la cour de droit public et
administratif
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'OCBEA du 8 juillet 2008
réformée en ce sens que le recourant est tenu à la restitution de la somme de
3'180 fr. Le recours est rejeté pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 50 (cinquante) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.