BO.2008.0078
CDAP - BO.2008.0078 - 2009-03-05 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 mars 2009Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0078
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.03.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
ÉTAT DE SANTÉ
aLAEF-22
aLAEF-25-a
aLAEF-28
aRLAEF-13a
aRLAEF-16
Résumé contenant:
Le bénéficiaire d'une bourse qui a abandonné définitivement ses études et qui ne rapporte pas - bien que dûment interpellé - la preuve que cet abandon est dû à l'épuisement de toutes les possibilités de repasser les examens ou à une autre raison impérieuse (telle que la maladie), doit restituer les sommes reçues. Les art. 22 LAEF et 13a RLAEF relatifs aux modalités de remboursement d'un prêt sont applicables par analogie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et Mme
Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 août 2008
(remboursement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 16 décembre 1973, célibataire,
titulaire d'un permis d'établissement, a obtenu en 1995 un certificat fédéral
de capacité d'employé de commerce (CFC).
Le 26 janvier 2004, il a sollicité
une bourse en vue de la quatrième année du gymnase du soir se déroulant du 23
octobre 2003 au 25 octobre 2004.
Le 13 avril 2004, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a accordé une bourse d'un
montant de 9'800 fr. pour la période du 18 février au 25 octobre 2004.
B.
Le 4 juillet 2008, l'OCBEA a demandé à
X.________ de lui fournir une copie de son titre de fin de formation, en
l'occurrence de sa maturité fédérale.
Par courriel du 4 août 2008,
X.________ a répondu à cet office qu'il n'avait pas pu terminer tous les
examens: en effet, depuis la fin 2004, il avait éprouvé des difficultés
médicales et financières qui l'avaient obligé à prolonger son temps de
formation aux cours du soir et l'avaient finalement empêché de présenter
certaines matières aux examens finaux. Il a joint une copie de la décision
d'échec du 11 octobre 2005 de la Commission suisse de maturité.
C.
Par décision du 11 août 2008, l'OCBEA a signifié
à X.________ qu'il était tenu de rembourser la bourse qui lui avait été
allouée, correspondant à une somme de 9'800 fr., en raison de l'arrêt définitif
de sa formation en date du 11 octobre 2005. Cette décision précise ce qui suit:
Nous vous
informons que vous avez 5 ans dès l'arrêt de vos études pour rembourser ce
montant, soit jusqu'au 31.10.2010 au plus tard. Une fois ce délai passé, un
intérêt de retard de 5% l'an est perçu sur le solde encore dû.
Néanmoins, selon
l'art. 13a du règlement d'application du 21.02.1975 de la Loi du 11 septembre
1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), les
remboursements ne seront pas inférieurs à CHF 100.-.
Dès lors, vous
pouvez déjà vous acquitter de votre dette de CHF 9'800.- au moyen du bulletin
de versement annexé ou nous adresser une proposition de remboursement d'ici au
11.09.2008.
Sans nouvelle de
votre part ni versement d'un montant de CHF 9'800.-- dans le délai précité,
nous établirons un plan de paiement prévoyant des remboursements mensuels de CHF
410.- payables dès fin octobre 2008 et vous adresserons une première série
de bulletins de versement au début octobre 2008.
Nous attirons
votre attention sur le fait qu'en cas de non-respect du plan de recouvrement
tel qu'il est établi, nous réclamerons l'entier du montant de votre dette
envers l'office.
(…)"
D.
Par acte du 29 août 2008, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision de remboursement précitée, concluant implicitement à son
annulation.
Le recourant fait valoir qu'il
s'est trouvé dans l'impossibilité de participer aux derniers examens en raison
de son état de santé et de sa situation financière qui ne lui permettait plus
non plus d'accéder aux soins. Il reproche à l'OCBEA d'avoir attendu plus de
trois ans avant de lui demander le remboursement de la bourse perçue, en
relevant que de ce fait, il ne disposait plus actuellement que d'un délai de
deux ans pour s'acquitter du paiement alors même qu'il se trouvait dans une situation
précaire (sans revenu fixe et dans l'incapacité de faire face à une nouvelle
charge).
E.
Dans sa réponse du 26 septembre 2008, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Elle fait valoir en résumé que le
recourant ne l'a pas informée de l'abandon de ses études, si bien qu'elle n'a
pas été en mesure de lui réclamer le remboursement de la bourse plus tôt. Elle
remarque par ailleurs que le recourant n'a pas établi avoir été dans
l'impossibilité - en raison de son état de santé - de continuer ses études, ni
de reprendre celles-ci dans un délai de deux ans à compter du mois d'octobre
2005.
Le recourant ne s'est pas déterminé
sur la réponse au recours dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
F.
Le 10 novembre 2008, le recourant a été invité à
établir par pièces qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité pour des raisons
médicales ou d'autres motifs de se présenter à une nouvelle session d'examens
en vue de l'obtention de sa maturité fédérale, ni de reprendre des études dans
une période de deux ans à compter de l'abandon intervenu en automne 2005.
Le recourant n'a pas donné suite à
cette mesure d'instruction.
Dès lors, la cour a statué en
l'état du dossier.
Considérants
1.
L’art. 32 de la loi vaudoise du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11)
dispose que les demandes de restitution se prescrivent par cinq ans dès le
versement de la dernière allocation.
Le recourant a obtenu le 13 avril
2004.
une bourse d'études pour la période du 18 février au 25 octobre 2004. Le
versement de cette bourse, par 9'800 fr., a été opéré le 20 avril 2004; cela
étant, il apparaît d’emblée que le délai de cinq ans précité, courant dès le
versement de la dernière allocation, n’était pas prescrit au moment de la
décision attaquée du 11 août 2008.
2.
a) L'art. 28 LAEF prévoit que la restitution des
allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse,
renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières.
L'art. 16 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise ce qui
suit:
" 1 Le
bénéficiaire de l'aide se rend coupable de négligence si, sans raison valable,
il ne se présente pas dans les délais normaux aux examens, ou s'il subit un
échec imputable au manque d'assiduité ou à la paresse. Il appartient aux
directions des établissements d'enseignement de renseigner l'office sur les cas
qu'il leur soumet.
2.
Le boursier qui
n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de
formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir
abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer
les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un
délai de deux ans à compter de son abandon."
L'abandon définitif des études
avant l'obtention du titre final peut avoir des causes indépendantes de la
volonté de l'intéressé: par exemple la maladie, le bouleversement de la
situation familiale, l'impossibilité d'accéder au titre ensuite d'échecs
répétés. Mais cet abandon peut aussi procéder de la libre décision de
l'intéressé qui renonce par faiblesse de caractère ou parce qu'il a cédé à des
sollicitations extérieures. Dans ce cas, il est juste que l'Etat récupère les
sommes versées (Bulletin du Grand Conseil (BGC), septembre 1973, p. 1242).
b) Le recourant explique qu'en 2004
il a scindé ses examens finaux en raison du fait qu'il exerçait une activité
lucrative en parallèle; il expose que malgré tous ses efforts et sa bonne
volonté, son état de santé et sa situation financière se sont aggravés, au
point qu'il n'avait pas pu participer en 2005 aux derniers examens.
Bien que dûment interpellé, le
recourant n'a pas établi, pièces à l’appui, qu’à la suite de l’échec subi en
automne 2005, il aurait épuisé les possibilités de se présenter à une nouvelle
session d’examens en vue de l’obtention de sa maturité fédérale. Il n'a pas
davantage démontré qu’il s'était trouvé dans l’impossibilité - pour des raisons
médicales ou d’autres motifs - de reprendre des études dans une période de deux
ans à compter de l’abandon intervenu en automne 2005.
En l'état du dossier, l'autorité
intimée pouvait dès lors réclamer au recourant le remboursement du montant de
la bourse octroyée en vertu des art. 28 LAEF et 16 RLAEF (voir aussi, à titre
d'exemple récent, arrêt BO.2008.0065 du 30 décembre 2008).
3.
Il faut ensuite examiner les modalités de
remboursement fixées par la décision attaquée.
a) Aux termes de l'alinéa 1 de
l'art. 22 LAEF, "le prêt est remboursé dès la fin des études selon les
modalités arrêtées par l'OCBEA, compte tenu des possibilités financières de
l'emprunteur. Si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt
sera perçu sur le solde encore dû." En règle générale, le montant du
remboursement annuel sera fixé de manière que le prêt soit remboursé en 5 ans
(art. 13a al. 1 RLAEF). Toutefois, les mensualités ne seront pas inférieures à
100.
francs. L'intérêt perçu sur le solde encore dû après 5 ans est de 5% l'an
(art. 13a al. 2 RLAEF).
La jurisprudence du tribunal a
approuvé la méthode consistant à appliquer par analogie au remboursement d'une
bourse les dispositions relatives au remboursement d'un prêt (cf. arrêt
BO.1999.0045 du 18 novembre 1999).
b) L'Office impose au recourant de
lui rembourser la somme de 9'800 fr. jusqu'à la fin octobre 2010, soit dans un
délai de cinq ans dès l'interruption de la formation survenue en octobre 2005.
L'autorité intimée prévoit ainsi des mensualités de 410 fr. depuis la fin
octobre 2008 et jusqu'à la fin octobre 2010, un intérêt de retard de 5% l'an
étant perçu sur le solde encore dû à l'échéance de ce délai. Ce faisant, l'Office applique les art. 22
LAEF et 13a RLAEF par analogie au remboursement de la bourse versée au
recourant, ce qui est correct.
c) Le recourant invoque qu'il
serait dans l'impossibilité de rembourser d'ici la fin octobre 2010,
sollicitant implicitement une prolongation de l'échéance de l'obligation de
remboursement, voire une remise de sa dette.
Selon l'alinéa 2 de l'art. 22 LAEF
précité, "à la demande du débiteur, l'échéance du remboursement peut
être, pour de justes motifs, prolongée. Si les circonstances le justifient, le
prêt ou le solde encore dû peut être en tout temps converti partiellement ou
totalement en allocation à fonds perdu." Toutefois, les facilités de
remboursement prévues à cet alinéa ne sont pas applicables lorsque l'allocation
a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, ce qui entraîne la
restitution de l'allocation (art. 30 LAEF et 17 RLAEF). Or, le cas du bénéficiaire
qui omet de déclarer un fait nouveau tel que "toutes circonstances qui
provoquent l'interruption ou la cessation des études" est assimilé à
celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes
(art. 25 let. a LAEF, 15 al. 1 et 3 RLAEF). Tel est précisément le cas du
recourant qui n’a pas informé l’autorité intimée en 2004 du prolongement de ses
études, ni en 2005 de sa décision de mettre fin à celles-ci à la suite de
l’échec subi, alors que la décision d'octroi de la bourse du 13 avril 2004 lui
rappelait expressément l'obligation de déclarer sans délai tout fait nouveau
pouvant entraîner une modification du montant de la bourse et d'annoncer
immédiatement les interruptions de formation.
Par conséquent, par le jeu des art.
25.
let. a LAEF, 15 al. 3 et 17 RLAEF, le recourant ne peut bénéficier des
facilités de remboursement prévues à l'art. 22 al. 2 LAEF, soit la prolongation
de l'échéance du remboursement (sans intérêt après cinq ans) ou la conversion
de la bourse en allocation à fonds perdus (cf. aussi arrêts BO.1998.0128 du 26
février 1999; BO.2008.0020 du 27 juin 2008). Le recourant
doit dès lors rembourser la totalité de sa bourse s'élevant à 9'800 fr.
Suivant sa situation financière
actuelle, il appartiendra au recourant de solliciter, pièces justificatives à
l'appui, des modalités de paiement; le cas échéant, l'autorité intimée fixera
les mensualités - à supposer qu'une marge de manœuvre demeure - en tenant
compte des possibilités du débiteur, selon les exigences de l'art. 13a al. 1 et
2.
RLAEF (arrêt BO.2008.0020 du 27 juin 2008). Ainsi, un remboursement qui
interviendrait pour partie au-delà du 31 octobre 2010 porterait intérêts à 5%.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 août 2008 par l'OCBEA
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est
mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 mars 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.