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Décision

BO.2008.0080

CDAP - BO.2008.0080 - 2009-09-08 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 septembre 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après un apprentissage de dessinateur en

bâtiment (certificat obtenu en 1994), X.________ (ci-après aussi : l’intéressé

ou le boursier), né le 16 janvier 1973, a entrepris de devenir architecte HES à

l’Ecole d’Ingénieurs de Genève. Cette formation, pour laquelle l’intéressé a

sollicité et obtenu des bourses d’études, a été suivie avec succès de 1997 à

2001 (diplôme délivré le 28 janvier 2002).

Par la suite, X.________ a déposé

des nouvelles demandes de bourses pour les études qu’il a commencées en 2002 à

l’Institut d’architecture de l’Université de Genève en vue d’obtenir un diplôme

en architecture. Pour la période du 13 mars 2002 au 15 octobre 2004, il a ainsi

perçu un montant de 43'400 fr. à ce titre [versements des 7 mars 2002 (9'800 fr.), 15 novembre 2002 (8'400

fr.), 10 avril 2003 (8’400 fr.), 20 janvier 2004 (8’400 fr.), 6 mai 2004 (8’400

fr.)].

B.

Parallèlement à ses études, X.________ a exercé

une activité professionnelle. En 2003, il a réalisé un gain de 21'745 fr. qui

dépassait « la limite annuelle de 7'200 fr. sans déduction sur la bourse ».

L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage lui a demandé de

rembourser 15'545 fr. (lettre du 9 novembre 2004), ce qu’X.________ a accepté par

lettre du 16 novembre 2004 en proposant des modalités de paiement qui ont été

admises par l’autorité intimée le 18 novembre 2004.

C.

En octobre 2005, l’intéressé a interrompu sa

formation à l’Université de Genève en raison d’une dépression nerveuse.

Le 17 octobre 2006, le Dr Y.________,

médecine interne, à Genève, a rédigé un certificat médical au contenu

suivant :

Monsieur X.________

a présenté d’octobre 2005 à juillet 2006 une affection médicale diminuant de

manière importante sa capacité de travail intellectuelle. Il s’est trouvé

durant cette période dans une situation d’incapacité de travail en ce qui

concerne l’ensemble de ses travaux et de ses études universitaires (le patient

devait affronter par ailleurs un travail professionnel à plein temps) (…).

Du 3 novembre 2005 au 26 février

2008, X.________ a suivi un traitement de psychothérapie, à raison d’une séance

par semaine auprès de Z.________, Thérapeute de famille, à Genève.

Le 12 mars 2008, le Dr Y.________

prénommé a encore donné les précisions suivantes au sujet de l’état de

santé de l’intéressé :

Monsieur X.________

a présenté d’octobre 2005 à juillet 2006 une affection médicale diminuant de

manière importante sa capacité de travail intellectuelle. Il s’est trouvé

durant cette période dans une situation d’incapacité de travail en ce qui

concerne l’ensemble de ses travaux et de ses études universitaires (le patient

devait affronter par ailleurs un travail professionnel à plein temps) (…).

L’incapacité de travail concernant l’étude universitaire, en particulier la

confection d’un complément de projet architectural a persisté durant la période

d’août 2006 à février 2008. J’espère que les autorités universitaires pourront

tenir compte de cette situation médicale et permettent à Monsieur X.________ de

terminer son cycle d’études universitaires (…).

Malgré les renseignements fournis

le 30 juillet 2008 par le recourant en réponse à une demande du 30 juin 2008 concernant

le suivi de la formation universitaire entreprise (problèmes de santé), l’Office

cantonal des bourses d’étude et d’apprentissage a considéré que les études

avaient été définitivement interrompues en octobre 2005 sans raison impérieuse.

Ainsi, par décision susceptible de recours du 7 août 2008 retenant ce motif, il

a demandé à X.________ de restituer l’aide aux études octroyée de mars 2002 à

octobre 2004, à hauteur de 43'400 fr.

D.

En temps utile le 2 septembre 2008, X.________

s’est pourvu contre cette décision dont il a conclu à l’annulation en plaidant ce

qui suit :

(…).La décision du

7 août me condamne à rembourser le montant de CHF 43’400 (…) au motif que les

raisons exposé dans mon courrier du 30 juillet 2008 ne constituaient pas des «

raisons impérieuses » au sens des articles 28 LAEF et 16 RLAEF. Sur ce point,

la décision de l’Office viole les dispositions précitées. En effet, selon les

indications fournies par l’Office (…) constituent une « raison impérieuse » au

sens des articles 28 LAEF et 16 RLAEF l’échec définitif ou une maladie/accident

attestés par un certificat médical empêchant la poursuite d’une formation (…).Or,

comme l’attestent les certificats médicaux et les factures de psychothérapeute

produits sous pièces 3 et 4, j’ai souffert d’une maladie qui m’a empêché de

poursuivre mes études pendant cette période.

Je tiens à souligner

en outre que j’ai toujours dû travailler pendant toute ma formation pour vivre

et que, pendant cette période difficile, je n’ai pas réussi à mener de front

vie professionnelle et études. Toutefois, je me porte aujourd’hui beaucoup

mieux et suis décidé à faire tout mon possible pour obtenir mon diplôme

universitaire. J’ai écrit à l’Université dans ce sens, afin de savoir quelles

démarches je dois entreprendre pour reprendre et terminer mes études (…).

Par lettre du 18 septembre 2008, l’Université de Genève, Institut d’architecture, a communiqué ce qui

suit à l’intéressé :

(…) Nous avons bien

reçu votre lettre du 28 août 2008 nous informant de votre souhait de reprendre

vos études universitaires en architecture interrompues depuis quelques années.

Comme vous devez le

savoir, l’IAUG (Institut

d’architecture de l’Université de Genève, n.d.r.) est en

train de fermer ses portes. C’est pour cette raison que, depuis environ deux

ans, seuls les étudiants réellement en cours d’études sont autorisés à terminer

leur cursus.

Concernant votre

propre cursus d’études, je vous informe que les nombreux enseignements qu’il

vous resterait à suivre n’existent simplement plus à l’Université de Genève. Je

suis donc au regret de ne pas pouvoir répondre favorablement à votre demande.

(…)

Dans sa réponse du 29 octobre 2008,

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. A l’appui de sa position,

il a fait valoir que :

(…) Dès lors, les

problèmes de santé du recourant n’empêchaient pas celui-ci de reprendre sa

formation dans un délai raisonnable de deux ans. Il est à noter qu’en tous les

cas, ils n’ont pas rendu impossible l’exercice d’une activité lucrative

régulière. L’office en déduit que le recourant a fait le choix d’exercer une

activité lucrative au lieu de reprendre ses études. Choix, certes

compréhensible, mais qui ne permet pas de justifier la non reprise des études.

Ainsi, ce n’est pas l’interruption de sa formation à l’institut d’architecture

de l’Université de Genève qui a induit la décision de remboursement, mais le

caractère définitif de cette interruption sans qu’aucune raison valable ne soit

produite par le recourant pour expliquer qu’il n’ait pas repris sa formation

dans un délai raisonnable de deux ans. L’office maintient donc sa position

(...).

Répliquant le 19 décembre 2009 par

l’intermédiaire de l’avocat Nils de Dardel, à Genève, le recourant a derechef

conclu à l’annulation de la décision attaquée, la partie intimée étant

condamnée à tous les frais et dépens. Pour le surplus, il a invoqué les

arguments exposés ci-après :

(…) On rappellera les éléments suivants qui

interviennent cumulativement.

a)

Monsieur X.________, depuis le début de ses études

universitaires et même auparavant, poursuit ses études universitaires tout en

travaillant dans un bureau d’architecte comme salarié. Il s’agit d’un fait que

l’Office connaît lorsque les décision de bourses sont prises.

b)

Monsieur X.________ est né le 16 janvier 1973. Il

est donc âgé de trente-trois ans en 2006. A cet âge, il est excessivement

risqué de cesser de travailler ou de réduire massivement un travail salarié

pour suivre des études. Tout d’abord, ce serait pour le recourant, mettre en

difficultés (sic) ses ressources financières dans l’immédiat, en sortant du

marché du travail. Ensuite et surtout, ce serait mettre en péril la suite de

son parcours professionnel comme architecte salarié dans un secteur économique

qui connaît fréquemment des crises réduisant fortement le niveau de l’emploi.

c)

En 2006 et jusqu’en 2008, l’état de santé psychique

du recourant ne lui permet pas d’accomplir l’activité spécifique du travail

d’acquisition universitaire des connaissances et l’élaboration de projets

universitaires.

Au vu des différents

éléments qui précèdent, le fait que le recourant n’ait pas repris ses études

est non seulement « compréhensible », comme l’admet expressément

l’OCBE (l’office intimé, n.d.r.) dans son écriture du 29 octobre 2008 (…) mais résulte bien de

circonstances contraignantes et extérieures à la libre volonté du recourant.

Enfin l’Université

de Genève est actuellement sur le point de fermer définitivement son Institut

d’architecture à Genève et M. X.________ doit donc renoncer à se réinscrire

pour terminer ses études à Genève.

Pour l’ensemble des

raisons qui précèdent, la décision dont est fait recours est mal fondée et doit

être annulée. (…).

Dupliquant le 12 février 2009,

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage a conclu une nouvelle

fois au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il a précisé

que les certificats médicaux produits par le recourant à l’appui de ses

conclusions ne lui paraissaient pas concluants, car ils étaient lacunaires et

contradictoires. Aux yeux de l’office intimé, le boursier a simplement décidé

de travailler au lieu de continuer ses études, de sorte qu’aucune raison

impérieuse ne justifie l’abandon de la formation débutée à l’Université de

Genève :

(…) le recourant se

réfère avec insistance aux certificats médicaux du 17 octobre 2006 et du 12

mars 2008. Or, ces certificats ne sont pas concluants. S’agissant tout d’abord

du certificat 2006, l’Office constate que les affections médicales dont aurait

souffert le recourant ne sont absolument pas détaillées. En outre, à la lecture

de ce certificat, l’incapacité de recourant a pris fin en juillet 2006.

L’examen du certificat médical de 2008, quant à lui, n’est qu’un simple «

copié/collé » du précédent, complété d’une phrase prolongeant la phase

d’incapacité jusqu’au mois de février 2008.

L’Office s’étonne

que le recourant ait pu maintenir une activité professionnelle à plein temps

alors que son certificat médical indique une diminution importante de ses capacités

intellectuelles. Plus étonnant encore, le certificat médical du 12 mars 2008

précise que l’incapacité du recourant concerne « la confection d’un complément de projet architectural

». Dans ces conditions, l’Office ne peut modifier sa

décision sur la base de certificats non seulement lacunaires mais également

contradictoires, précisant d’une part que le recourant était en incapacité de

procéder à des travaux intellectuels et à la confection de projets

architecturaux et, d’autre part, qu’il travaillait à plein temps à la même

période, qui plus est, comme architecte salarié.

Il n’y avait donc

pas de raison impérieuse justifiant l’abandon de la formation débutée à

l’Université de Genève, mais, bien plus, une volonté délibérée de bénéficier

d’une activité lucrative en lieu et place du suivi d’une formation universitaire

(…).

E.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 1er de la loi du 1er

novembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ;

RSV 416.11), l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite

des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant

les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art.

4.

al. 1 in initio LAEF).

b) L'art. 8 LAEF exige que

celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa

formation professionnelle fasse preuve de la diligence et de l'assiduité

nécessaires à leur succès.

2.

a) Selon l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations

peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes

études ou formation professionnelle régulières.

b) En relation avec l’art. 28 LAEF,

l'art. 16 al. 1, première phrase, du règlement du 21 février 1975 d'application

de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que le bénéficiaire de l'aide se rend

coupable de négligence si, sans raison valable, il ne se présente pas dans les

délais normaux aux examens, ou s'il subit un échec imputable au manque

d'assiduité ou à la paresse. L'art. 16 al. 2 RLAEF ajoute que le boursier qui

n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de

formation, de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé, est réputé avoir

abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer

les sommes reçues, s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans

un délai de deux ans à compter de son abandon. Une demande de restitution

fondée sur les art. 28 LAEF et 16 al. 2 RLAEF présuppose donc la réalisation de

deux conditions cumulatives : d'une part, l'intéressé doit avoir abandonné ses

études ou sa formation sans raison impérieuse, d'autre part, il doit avoir

renoncé à toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter

de cet abandon. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas

résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa

volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre

1973, p. 1242, cité in arrêt BO 2007.0121 du 15 octobre 2007, consid.3).

c) Dans l’arrêt BO.2008.0134 du 16

juin 2009 (consid.1b), le tribunal a rappelé comme suit sa jurisprudence

relative à la notion de « raison impérieuse » :

- il y a obligation de rembourser

les montants perçus (donc pas de raison impérieuse d’abandonner ses études) dans

le cas d’une bénéficiaire, dont l'échec aux examens pouvait être mis en

relation avec des problèmes de santé rencontrés peu avant le début de la

session, mais qui n'avait pas été empêchée par des circonstances objectives et

indépendantes de sa volonté de recommencer sa formation et de se présenter

ultérieurement à une nouvelle session d'examen (BO.2008.0065 du 30 décembre

2008) ;

- il n’y a pas de raison impérieuse

non plus dans le cas d’une recourante qui, malgré une situation financière

précaire et ses charges familiales, n'avait pas démontré que sa situation

personnelle, financière et familiale avait été bouleversée d'une manière

importante ; dans ce cas, le tribunal a retenu qu'elle avait interrompu

ses études par choix personnel (BO.2006.0164 du 30 avril 2007) ;

- si le décès de la mère du

recourant et la nécessité de s'occuper de son père âgé sont des motifs sérieux

et dignes de considération, il ne s’agit pas pour autant de circonstances

exceptionnelles constituant une raison impérieuse d'arrêter ses études pendant

une durée supérieure à 5 ans (BO.1999.0043 du 10 juillet 2001) ;

- dans le cas d'un recourant qui

présentait tous les symptômes d'un état dépressif réactionnel, le tribunal a

admis qu'une telle atteinte à la

santé, dûment constatée et attestée, constituait une raison impérieuse au sens

de l'art. 28 LAEF, justifiant non seulement l'interruption de la formation mais

également l'absence de reprise de celle-ci, en raison du stress causé par les études,

qui risquait d'entraîner une rechute (BO.2008.0070 du 2 décembre 2008) .

3.

En l’occurrence, le recourant invoque des

problèmes de santé pour justifier le fait qu’il n’a pas terminé les études

entreprises à l’Université de Genève. A l’appui de ses allégations, il produit les

deux certificats médicaux établis les 17 octobre 2006 et 12 mars 2008 par le Dr

Y.________, généraliste à Genève, ainsi que des pièces relatives aux séances

hebdomadaires de psychothérapie suivies entre le 3 novembre 2006 et le 26 février

2008.

chez Z.________, Thérapeute de famille à Genève. Or Z.________ ne se

détermine pas au sujet de l’aptitude de son patient à continuer ses études

universitaires après le mois d’octobre 2005. Quant aux certificats du Dr Y.________

désignés ci-dessus, émanant d’un médecin généraliste et non d’un psychiatre,

ils ne sauraient valablement servir à déterminer les conséquences des troubles

psychiques de l’intéressé sur la poursuite du cursus universitaire litigieux. Au

surplus, comme le souligne l’administration dans ses écritures, le médecin

prénommé formule des conclusions non étayées médicalement. Son avis médical du

12.

mars 2008 apparaît même contradictoire lorsqu’il précise que, pour la

période litigieuse, l’état d’X.________ justifiait une incapacité totale de

travail dans des tâches intellectuelles et/ou de

confection de projets architecturaux, tout en relevant que le patient prénommé

« devait affronter un travail professionnel à plein temps » comme

architecte salarié. Ladite activité, exercée à 100 %, a été reconnue par

recourant, qui sans son mémoire du 19 décembre 2008 (p.

2.

et 3), a indiqué avoir travaillé dans l’atelier de Monsieur A.________,

architecte, puis, pour le compte du Bureau B.________ architectes, à Genève,

pour préserver ses ressources financières et éviter « de mettre en péril

la suite de son parcours professionnel ». Dans ces circonstances et au vu

du contenu des pièces médicales produites, il n’a pas été établi à satisfaction

de droit que les troubles psychiques du recourant étaient de nature à l’empêcher

de terminer ses études, voire de les reprendre dans un délai de deux ans, comme

c’était le cas dans l’arrêt BO.2008.0070 du 2 décembre 2008 cité ci-dessus.

Peu importe dans ces conditions

qu’en 2008 le recourant ait tenté en vain de reprendre ses études,

l’enseignement en question n’étant plus dispensé à l’Institut

d’architecture de l’Université de Genève. Force est

surtout de constater que l’intéressé n’a pas terminé ses études, respectivement

qu’il les a abandonnées sans raison impérieuse, comme le relève à juste titre

l’office intimé dans sa duplique du 12 février 2009. Au demeurant, X.________ ne

soutient pas avoir fait usage de toutes les possibilités offertes par le

règlement d’étude pour mener sa formation à terme ; il n’invoque pas non

plus suivre une autre formation.

Dès lors, il y a lieu de considérer

que les conditions de l’art. 16 al. 2 RAEF sont réalisées, ce qui justifie la

restitution de l’aide qui lui a été octroyée par l’Etat, conformément à l’art.

28.

LAEF.

4.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 7 août 2008 doit être confirmée. Dans

la mesure où les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, 173.36) sont traitées

selon cette dernière (art. 117 al. 1 LPA-VD), le sort des frais de la présente

cause est réglé à l'art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Au vu des

circonstances du cas d’espèce, le présent arrêt sera rendu sans frais. Bien que

représenté par un avocat, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 7 août 2008 est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2009

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.