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Décision

BO.2008.0085

CDAP - BO.2008.0085 - 2010-02-23 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 février 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 13 juillet 1982, a commencé en

août 1999 le Gymnase de Chamblandes, à Pully. Il a obtenu pour l'année

2000-2001 (deuxième année) une bourse de 1'400 fr., pour l'année 2001-2002

(redoublement de la deuxième année) une bourse de 590 fr. et pour l'année

2002-2003 (troisième année) une bourse de 1'340 francs.

B.

A.X.________ a arrêté le gymnase le 27 janvier

2003.

Par lettre du 7 février 2003,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a rendu le père de l'intéressé, B.X.________, attentif au fait que la

restitution des bourses pouvait être exigée du bénéficiaire qui, sans raison

impérieuse, renonçait à toutes études ou formation professionnelle. Il lui a

par ailleurs demandé de préciser quelles étaient les intentions de son fils

quant à son avenir.

B.X.________ s'est déterminé le 9

mars 2003 en ces termes:

"[…]

- La décision de notre fils A.X.________ ne

résulte pas d'un caprice. […]

- Il reconnaît avoir pris un risque, vu les

exigences de certains employeurs, mais 4 raisons l'ont incité à agir ainsi:

1. La crainte d'un échec à l'examen final,

renforcée par la non-possibilité pour lui de redoubler la 3ème année

de gymnase.

2. L'ambiance détestable régnant dans sa

classe, guère propice à l'étude.

3. La détérioration de l'environnement

socio-économique […].

4. Les opportunités qui se sont offertes à

lui dans le domaine des médias, notamment radiophoniques et qui devraient se

concrétiser.

Sachez qu'il va poursuivre une formation en

langue. D'ici 15 jours, il commencera un cours d'anglais dont il vous adressera

le justificatif.

[…]"

Par lettre du 31 mars 2004, l'office

a demandé à A.X.________ de lui indiquer s'il avait repris une formation et,

dans l'affirmative, de lui faire parvenir une copie de son attestation

d'inscription. Par ailleurs, il lui a rappelé que, s'il renonçait à

l'acquisition d'un titre de formation, les bourses reçues devaient être

restituées.

Le 16 avril 2004, A.X.________ a

transmis à l'office une attestation d'inscription à un cours d'anglais dispensé

par "Wall Street Institute", à Lausanne, et visant à l'obtention

du "first certificate de Cambridge".

Par lettre du 26 avril 2004,

l'office a informé A.X.________ que le "first certificate de Cambridge"

ne pouvait être considéré comme un titre de formation professionnelle. Il lui a

dès lors demandé de lui indiquer quelles études ou formation il envisageait

après l'obtention de ce diplôme de langue. Par ailleurs, il lui a rappelé à

nouveau que, s'il renonçait à l'acquisition d'un titre de formation, les

bourses reçues devaient être restituées.

Le 10 juin 2004, A.X.________ a

donné à l'office les explications suivantes:

"…il se trouve que dans la profession

choisie (animateur-réalisateur en radio), il n'y a pas de cursus officiel de

formation. Cela passe par un apprentissage sur le tas, d'abord à temps partiel,

dans un média électronique. Par ailleurs, dans le but de renforcer mes

connaissances de base, j'ai pris contact avec TVRL à Lausanne pour faire un

stage dans le secteur de la réalisation/production."

Par lettre du 22 juin 2004,

l'office a pris note de ce que l'intéressé allait commencer un apprentissage

d'animateur-réalisateur en radio. Il lui a demandé de lui faire parvenir un

copie de son contrat d'apprentissage ou de stage et de préciser le titre qu'il

obtiendrait et la durée de sa formation.

Le 15 août 2006, l'office a adressé

à A.X.________ une lettre ainsi libellée:

"En effectuant un contrôle de nos

dossier, nous constatons que nous sommes sans nouvelles de votre part depuis le

10 juin 2004, date à laquelle vous nous informiez à propos du cursus de

formation par rapport à la profession d'animateur-réalisateur en radio.

Afin de tenir votre dossier à jour, nous

vous serions reconnaissants de bien vouloir nous dire si vous êtes toujours en

formation. Dans l'affirmative, vous voudrez bien nous faire parvenir une copie

de votre contrat d'apprentissage, que vous deviez d'ailleurs nous transmettre

[…] ou la copie du titre de formation recherché si vous l'avez obtenu, cette

dernière pièce nous étant nécessaire pour justifier la clôture de votre

dossier.

En cas d'abandon, nous vous prions de nous

préciser par écrit à quelle date exacte (jour, mois, année) vous avez arrêté

vos études et ce qu'il en est de votre avenir. En cas d'échec définitif, nous

vous remercions de nous en fournir la preuve.

Attention, tant que le titre de formation

reconnu n'a pas été obtenu, les montants que vous avez reçus au titre de bourse

d'études sont réputés remboursables.

[…]

Dès lors, sans réponse de votre part et sans

les documents qui vous sont demandés d'ici au 15 septembre 2006,

nous nous verrons alors dans l'obligation d'exiger, en application de la loi

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, le remboursement des

aides accordées."

A.X.________ s'est déterminé le 30

août 2006 en ces termes:

"…, l'apprentissage

d'animateur-réalisateur ne débouche pas sur un titre de formation

officiellement reconnu, il s'effectue sur le tas dans un média, au fil des

opportunités. […]

Il est vrai que j'ai quitté en cours d'année

le gymnase (fin janvier 2003), mais je relèverai pour ma défense que ma

décision était réfléchie et qu'elle s'appuyait sur quatre constats:

1. la crainte d'un échec à l'examen final,

renforcée par l'impossibilité de redoubler la 3e année

2 la mauvaise ambiance dans la classe, peu

favorable à l'étude

3. la morosité socio-économique, marquée à

l'époque par des suppressions d'emploi, du chômage et des perspectives assez

sombres dans le secteur commercial (débouché naturel de la filière suivie)

4. l'occasion qui m'était offerte de

travailler dans un média radio

A cela, j'ajouterais que ma décision ne peut

en aucun cas être assimilée à un renoncement d'acquisition de formation.

[..]"

Par décision du 25 août 2008,

l'office a réclamé à A.X.________ le remboursement des bourses octroyées pour

les années 2000 à 2003, soit un montant total de 3'300 francs. Il a motivé sa

décision comme il suit:

"- vous avez interrompu toute formation

reconnue depuis plus de 2 ans

- vous n'avez obtenu ni titre ni échec

définitif

- les arguments de votre lettre du

30.08.2006 ne nous permettent pas de renoncer à une demande de remboursement,

ni d'en réduire le montant"

C.

A.X.________ a recouru le 11 septembre 2008

(date du sceau postal) contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande une réduction du

montant à rembourser. Ses arguments sont les suivants:

"- Affirmer que j'ai interrompu toute

formation reconnue depuis plus de 2 ans est abusif et arbitraire. Ma lettre du

30 août 2006, adressée à l'OCBE, justifiait de façon très claire les motifs de

mon retrait.

- Par ailleurs, je m'étonne du fait que la

réponse à ladite lettre ne me soit parvenue qu'aujourd'hui, qu'on y écarte d'un

revers de main mes arguments et qu'on me réclame de manière aussi péremptoire

des intérêts de retard.

- Sachez aussi que "ma diligence et mon

assiduité" ne peuvent être mise en cause durant mes études. J'ai seulement

manifesté de la lassitude face à une situation que même le directeur du gymnase

jugeait comme critique.

- Autre élément, déjà mentionné, à prendre

en considération, l'absence jusqu'à aujourd'hui d'un cursus de formation

reconnu dans le domaine de l'animation radiophonique, avec un titre à la

clé."

Dans sa réponse du 6 novembre 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le recourant a renoncé à déposer un

mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par

l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable.

2.

a) Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RSV 416.11), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire

qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation

professionnelles régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que le boursier qui

n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de

formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir

abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer

les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un

délai de deux ans à compter de son abandon.

La restitution des allocations est

ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives: l'intéressé doit d'une part

avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre

part, renoncer à toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à

compter de cet abandon. Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement

de la situation familiale" peut notamment constituer une raison

impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous les cas, l'abandon définitif

des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une

cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à

la LAEF, Bulletin du Grand Conseil [ci-après: BGC] septembre 1973, p. 1242;

voir ég. arrêts BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet

2004).

b) En l'espèce, le recourant explique

avoir abandonné le gymnase en raison de la crainte d'un échec à l'examen final,

la mauvaise ambiance au sein de la classe, la morosité socio-économique et

l'occasion qui lui était offerte de travailler dans un média radio (voir sa

lettre du 30 août 2006 à l'autorité). Il apparaît ainsi qu'il n'a pas été

empêché de terminer le gymnase, mais qu'il y a renoncé de son plein gré. L'intéressé

ne peut dès lors pas se prévaloir d'une "raison impérieuse" au

sens de l'art. 28 LAEF. Le recourant n'a par la suite pas repris de formation au

sens de la LAEF. Il a certes entrepris un apprentissage dans le domaine de

l'animation radiophonique. Cette formation n'est toutefois pas reconnue et ne

débouche sur aucun diplôme officiel. Le recourant ne le conteste du reste pas.

Dans sa lettre du 10 juin 2004 à l'autorité (voir ég. sa lettre du 20 août

2006), il relevait en effet: "dans la profession choisie

(animateur-réalisateur en radio), il n'y a pas de cursus officiel de formation.

Cela passe par un apprentissage sur le tas, d'abord à temps partiel, dans un

média électronique.".

Les conditions de la restitution

étant réalisées, c'est à juste titre que l'autorité intimée a réclamé le

remboursement des bourses octroyées pour les années d'études effectuées de 2000

à 2003, soit un montant total de 3'300 francs.

3.

Le recourant demande une réduction du montant à

rembourser.

Le montant qui doit être restitué à

l'Etat constitue une dette de droit public dont l'annulation ne peut se fonder

que sur une disposition légale expresse. Or la LAEF ne contient aucune

disposition autorisant l'Etat à renoncer, même partiellement, au remboursement

de prestations indues (voir arrêts BO.2007.0127 du 12 février 2008, BO.2003.0062

du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002

et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière

sur la demande de recourant.

La restitution des allocations

touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un

prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF. Des modalités de paiement peuvent en

conséquence être consenties par l'office, compte tenu des possibilités

financières du débiteur (voir art. 22 al. 1 LAEF). Telle est d'ailleurs la

démarche proposée au recourant par l'autorité intimée dans sa décision.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 23 février 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.