BO.2008.0085
CDAP - BO.2008.0085 - 2010-02-23 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 février 2010Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
JUSTE MOTIF
aLAEF-28
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de restitution de l'ensemble des sommes perçues à titre de bourse d'études: le recourant a en effet abandonné le gymnase sans "raison impérieuse" au sens de l'art. 28 LAEF, les motifs invoqués étant la crainte d'un échec à l'examen final, la mauvaise ambiance au sein de la classe et l'occasion qui lui était offerte de travailler dans un média radio; il n'a en outre pas repris de formation au sens de la LAEF, l'"apprentissage" dans le domaine de l'animation radiophonique qu'il a entrepris n'étant pas reconnu et ne débouchant sur aucun diplôme officiel. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 août 2008
(demande de remboursement à la suite de l'interruption de la formation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 13 juillet 1982, a commencé en
août 1999 le Gymnase de Chamblandes, à Pully. Il a obtenu pour l'année
2000-2001 (deuxième année) une bourse de 1'400 fr., pour l'année 2001-2002
(redoublement de la deuxième année) une bourse de 590 fr. et pour l'année
2002-2003 (troisième année) une bourse de 1'340 francs.
B.
A.X.________ a arrêté le gymnase le 27 janvier
2003.
Par lettre du 7 février 2003,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)
a rendu le père de l'intéressé, B.X.________, attentif au fait que la
restitution des bourses pouvait être exigée du bénéficiaire qui, sans raison
impérieuse, renonçait à toutes études ou formation professionnelle. Il lui a
par ailleurs demandé de préciser quelles étaient les intentions de son fils
quant à son avenir.
B.X.________ s'est déterminé le 9
mars 2003 en ces termes:
"[…]
- La décision de notre fils A.X.________ ne
résulte pas d'un caprice. […]
- Il reconnaît avoir pris un risque, vu les
exigences de certains employeurs, mais 4 raisons l'ont incité à agir ainsi:
1. La crainte d'un échec à l'examen final,
renforcée par la non-possibilité pour lui de redoubler la 3ème année
de gymnase.
2. L'ambiance détestable régnant dans sa
classe, guère propice à l'étude.
3. La détérioration de l'environnement
socio-économique […].
4. Les opportunités qui se sont offertes à
lui dans le domaine des médias, notamment radiophoniques et qui devraient se
concrétiser.
Sachez qu'il va poursuivre une formation en
langue. D'ici 15 jours, il commencera un cours d'anglais dont il vous adressera
le justificatif.
[…]"
Par lettre du 31 mars 2004, l'office
a demandé à A.X.________ de lui indiquer s'il avait repris une formation et,
dans l'affirmative, de lui faire parvenir une copie de son attestation
d'inscription. Par ailleurs, il lui a rappelé que, s'il renonçait à
l'acquisition d'un titre de formation, les bourses reçues devaient être
restituées.
Le 16 avril 2004, A.X.________ a
transmis à l'office une attestation d'inscription à un cours d'anglais dispensé
par "Wall Street Institute", à Lausanne, et visant à l'obtention
du "first certificate de Cambridge".
Par lettre du 26 avril 2004,
l'office a informé A.X.________ que le "first certificate de Cambridge"
ne pouvait être considéré comme un titre de formation professionnelle. Il lui a
dès lors demandé de lui indiquer quelles études ou formation il envisageait
après l'obtention de ce diplôme de langue. Par ailleurs, il lui a rappelé à
nouveau que, s'il renonçait à l'acquisition d'un titre de formation, les
bourses reçues devaient être restituées.
Le 10 juin 2004, A.X.________ a
donné à l'office les explications suivantes:
"…il se trouve que dans la profession
choisie (animateur-réalisateur en radio), il n'y a pas de cursus officiel de
formation. Cela passe par un apprentissage sur le tas, d'abord à temps partiel,
dans un média électronique. Par ailleurs, dans le but de renforcer mes
connaissances de base, j'ai pris contact avec TVRL à Lausanne pour faire un
stage dans le secteur de la réalisation/production."
Par lettre du 22 juin 2004,
l'office a pris note de ce que l'intéressé allait commencer un apprentissage
d'animateur-réalisateur en radio. Il lui a demandé de lui faire parvenir un
copie de son contrat d'apprentissage ou de stage et de préciser le titre qu'il
obtiendrait et la durée de sa formation.
Le 15 août 2006, l'office a adressé
à A.X.________ une lettre ainsi libellée:
"En effectuant un contrôle de nos
dossier, nous constatons que nous sommes sans nouvelles de votre part depuis le
10 juin 2004, date à laquelle vous nous informiez à propos du cursus de
formation par rapport à la profession d'animateur-réalisateur en radio.
Afin de tenir votre dossier à jour, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir nous dire si vous êtes toujours en
formation. Dans l'affirmative, vous voudrez bien nous faire parvenir une copie
de votre contrat d'apprentissage, que vous deviez d'ailleurs nous transmettre
[…] ou la copie du titre de formation recherché si vous l'avez obtenu, cette
dernière pièce nous étant nécessaire pour justifier la clôture de votre
dossier.
En cas d'abandon, nous vous prions de nous
préciser par écrit à quelle date exacte (jour, mois, année) vous avez arrêté
vos études et ce qu'il en est de votre avenir. En cas d'échec définitif, nous
vous remercions de nous en fournir la preuve.
Attention, tant que le titre de formation
reconnu n'a pas été obtenu, les montants que vous avez reçus au titre de bourse
d'études sont réputés remboursables.
[…]
Dès lors, sans réponse de votre part et sans
les documents qui vous sont demandés d'ici au 15 septembre 2006,
nous nous verrons alors dans l'obligation d'exiger, en application de la loi
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, le remboursement des
aides accordées."
A.X.________ s'est déterminé le 30
août 2006 en ces termes:
"…, l'apprentissage
d'animateur-réalisateur ne débouche pas sur un titre de formation
officiellement reconnu, il s'effectue sur le tas dans un média, au fil des
opportunités. […]
Il est vrai que j'ai quitté en cours d'année
le gymnase (fin janvier 2003), mais je relèverai pour ma défense que ma
décision était réfléchie et qu'elle s'appuyait sur quatre constats:
1. la crainte d'un échec à l'examen final,
renforcée par l'impossibilité de redoubler la 3e année
2 la mauvaise ambiance dans la classe, peu
favorable à l'étude
3. la morosité socio-économique, marquée à
l'époque par des suppressions d'emploi, du chômage et des perspectives assez
sombres dans le secteur commercial (débouché naturel de la filière suivie)
4. l'occasion qui m'était offerte de
travailler dans un média radio
A cela, j'ajouterais que ma décision ne peut
en aucun cas être assimilée à un renoncement d'acquisition de formation.
[..]"
Par décision du 25 août 2008,
l'office a réclamé à A.X.________ le remboursement des bourses octroyées pour
les années 2000 à 2003, soit un montant total de 3'300 francs. Il a motivé sa
décision comme il suit:
"- vous avez interrompu toute formation
reconnue depuis plus de 2 ans
- vous n'avez obtenu ni titre ni échec
définitif
- les arguments de votre lettre du
30.08.2006 ne nous permettent pas de renoncer à une demande de remboursement,
ni d'en réduire le montant"
C.
A.X.________ a recouru le 11 septembre 2008
(date du sceau postal) contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande une réduction du
montant à rembourser. Ses arguments sont les suivants:
"- Affirmer que j'ai interrompu toute
formation reconnue depuis plus de 2 ans est abusif et arbitraire. Ma lettre du
30 août 2006, adressée à l'OCBE, justifiait de façon très claire les motifs de
mon retrait.
- Par ailleurs, je m'étonne du fait que la
réponse à ladite lettre ne me soit parvenue qu'aujourd'hui, qu'on y écarte d'un
revers de main mes arguments et qu'on me réclame de manière aussi péremptoire
des intérêts de retard.
- Sachez aussi que "ma diligence et mon
assiduité" ne peuvent être mise en cause durant mes études. J'ai seulement
manifesté de la lassitude face à une situation que même le directeur du gymnase
jugeait comme critique.
- Autre élément, déjà mentionné, à prendre
en considération, l'absence jusqu'à aujourd'hui d'un cursus de formation
reconnu dans le domaine de l'animation radiophonique, avec un titre à la
clé."
Dans sa réponse du 6 novembre 2008,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le recourant a renoncé à déposer un
mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par
l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable.
2.
a) Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;
RSV 416.11), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire
qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation
professionnelles régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que le boursier qui
n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de
formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir
abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer
les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un
délai de deux ans à compter de son abandon.
La restitution des allocations est
ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives: l'intéressé doit d'une part
avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre
part, renoncer à toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à
compter de cet abandon. Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement
de la situation familiale" peut notamment constituer une raison
impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous les cas, l'abandon définitif
des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une
cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à
la LAEF, Bulletin du Grand Conseil [ci-après: BGC] septembre 1973, p. 1242;
voir ég. arrêts BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet
2004).
b) En l'espèce, le recourant explique
avoir abandonné le gymnase en raison de la crainte d'un échec à l'examen final,
la mauvaise ambiance au sein de la classe, la morosité socio-économique et
l'occasion qui lui était offerte de travailler dans un média radio (voir sa
lettre du 30 août 2006 à l'autorité). Il apparaît ainsi qu'il n'a pas été
empêché de terminer le gymnase, mais qu'il y a renoncé de son plein gré. L'intéressé
ne peut dès lors pas se prévaloir d'une "raison impérieuse" au
sens de l'art. 28 LAEF. Le recourant n'a par la suite pas repris de formation au
sens de la LAEF. Il a certes entrepris un apprentissage dans le domaine de
l'animation radiophonique. Cette formation n'est toutefois pas reconnue et ne
débouche sur aucun diplôme officiel. Le recourant ne le conteste du reste pas.
Dans sa lettre du 10 juin 2004 à l'autorité (voir ég. sa lettre du 20 août
2006), il relevait en effet: "dans la profession choisie
(animateur-réalisateur en radio), il n'y a pas de cursus officiel de formation.
Cela passe par un apprentissage sur le tas, d'abord à temps partiel, dans un
média électronique.".
Les conditions de la restitution
étant réalisées, c'est à juste titre que l'autorité intimée a réclamé le
remboursement des bourses octroyées pour les années d'études effectuées de 2000
à 2003, soit un montant total de 3'300 francs.
3.
Le recourant demande une réduction du montant à
rembourser.
Le montant qui doit être restitué à
l'Etat constitue une dette de droit public dont l'annulation ne peut se fonder
que sur une disposition légale expresse. Or la LAEF ne contient aucune
disposition autorisant l'Etat à renoncer, même partiellement, au remboursement
de prestations indues (voir arrêts BO.2007.0127 du 12 février 2008, BO.2003.0062
du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002
et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière
sur la demande de recourant.
La restitution des allocations
touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un
prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF. Des modalités de paiement peuvent en
conséquence être consenties par l'office, compte tenu des possibilités
financières du débiteur (voir art. 22 al. 1 LAEF). Telle est d'ailleurs la
démarche proposée au recourant par l'autorité intimée dans sa décision.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 23 février 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.