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Décision

BO.2008.0090

CDAP - BO.2008.0090 - 2009-01-08 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 janvier 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 6 avril 1966, habite à ********

avec ses quatre enfants, B.X.________ née le 19 février 1993, C.X.________ né

le 9 janvier 1995, D.X.________ née le 27 juin 1997 et C.X.________ née le 20

juillet 2002. Elle est mariée à D.X.________. Dès le 1er juillet

2003, le couple a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV)

pour compléter leurs revenus qui étaient insuffisants. Le couple s'est séparé

en 2005 et l'épouse a obtenu la garde des enfants (v. prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale du président du Tribunal civil de

l'arrondissement de Lausanne du 29.09.2005).

B.

N'étant au bénéfice que d'un certificat d'études

secondaires, A.X.________ a entrepris dès l'année 2004 de compléter sa

formation, tout d'abord en suivant les cours du Gymnase de Chamblandes en vue

de l'obtention d'une maturité socio-pédagogique (MSSP). Une bourse d'études de

4'730 fr. lui a été octroyée (période du 13.12.2004 au 22.04.2005). L'année

suivante, elle a été immatriculée à la Haute Ecole Pédagogique Vd (HEP) en

qualité d'étudiante régulière pour le semestre d'hiver (1.9.2005 au 28.2.2006).

En tant que semi-généraliste, elle a commencé par suivre des cours à

l'Université de Lausanne (UNIL). Une bourse de 10'110 fr. pour le 1er

semestre et de 10'100 fr. pour le 2ème semestre lui a été octroyée.

Pour l'année académique 2006-2007, la bourse accordée était de 10'450 fr. par

semestre.

C.

Ayant appris que la requérante avait interrompu

sa formation de maître généraliste auprès de la HEP le 16 avril 2007, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) l'a invitée par lettre

du 28 juin 2007 à lui indiquer les raisons de cette interruption et ses

intentions quant à la poursuite de sa formation. Il lui demandait en outre de

rembourser le montant de 10'450 fr. versé pour le semestre de cours non suivis.

La requérante a répondu le 5 juillet 2007 à l'OCBEA qu'elle l'avait informée de

son exmatriculation de la HEP, lors d'un passage en ses bureaux en mai 2007.

Elle a joint à sa lettre un document intitulé "Parcours de

formation", dans lequel elle expliquait en substance n'avoir pu terminer

ses études à la HEP, faute d'avoir réussi l'examen d'allemand ZMP. Alors que la

direction de la HEP lui avait accordé plusieurs délais pour passer l'examen

précité, notamment en février 2007, le Gymnase de Chamblandes avait quant à lui

prononcé son échec définitif en voie MSSP le 16 avril 2007, ce qui avait entraîné

l'interruption définitive de sa formation à la HEP (v. lettre de la HEP du 25

avril 2007). Afin de ne pas perdre les crédits ECTS accumulés, représentant deux

ans d'études, elle avait alors cherché une solution qui s'était présentée sous

la forme d'études à l'Université de Fribourg, qui prenait en compte les crédits.

Le début des études était prévu en automne 2008 auprès de la Faculté des

lettres, la durée probable était de deux ans et le diplôme brigué un

"diplôme d'aptitude à l'enseignement secondaire (DAES)".

Le 11 juillet 2007, l'OCBEA a

demandé à l'intéressée le remboursement d'un montant de 10'450 fr., tout en

précisant que si elle renonçait à l'obtention d'un titre professionnel sans justes

motifs, l'intégralité des montants alloués - 30'660 fr. - devraient être

remboursés.

D.

Le 9 juin 2008, A.X.________ a présenté une

demande de bourse pour suivre les cours de 1ère année à la Faculté

des lettres de l'Université de Fribourg. Par lettre du 16 août 2008, elle a

expliqué que c'était la seule université qui acceptait des étudiants plus âgés

sans maturité (programme 30+) et qui reconnaissait les études déjà effectuées

(crédits ECTS), lui permettant de raccourcir et/ou d'alléger son programme. Etaient

produites en annexe au courrier la lettre de l'Université de Fribourg du 18

mars 2008 précisant que la candidate avait été admise sur la base des résultats

obtenus aux examens d'admission et que son domaine d'études était l'histoire

(domaine I) et le français (domaine II), ainsi que la lettre d'admission du 11

avril 2008 précisant la voie choisie - Bachelor of Arts en lettres - et le

programme d'études principal (Histoire).

E.

Par décision du 27 août 2008, l'OCBEA a refusé

l'octroi d'une bourse d'études, pour les motifs suivants :

"- La fréquentation de cette école

élude les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au

programme des études dans le canton de Vaud (LAE, art. 6, ch. 3, al. 2)."

Il a en outre rappelé que la

requérante restait redevable d'un montant de 30'660 fr. reçu pour la formation

à la HEP, tant qu'elle n'aurait pas obtenu un titre de formation reconnu.

Par lettre du 29 août 2008, le

Centre social régional (CSR) de Lausanne a appuyé la demande de la requérante,

souhaitant qu'elle soit soumise à la Commission des cas dignes d'intérêt (CDI).

Il rappelait en substance que l'intéressée vivait avec ses quatre enfants

mineurs, qu'elle ne disposait pas d'un titre de formation achevée lui

permettant de trouver un emploi suffisamment rémunéré pour lui permettre de ne

pas dépendre du revenu d'insertion, la pension alimentaire versée par le mari

étant de 1'100 fr., respectivement de 3'200 fr. dès le 24 juillet 2008. Il

était encore précisé que compte tenu de la validation de certains acquis de la

HEP, le bachelor pourrait être obtenu en un an ou un an et demi, au lieu de

trois ans.

Le 4 septembre 2008, l'OCBEA a

répondu que la requérante éludait les conditions requises dans le canton de

Vaud pour suivre une formation en se rendant à Fribourg. La demande avait été

brièvement soumise à la CDI qui s'était déclarée incompétente pour donner un

avis autre que celui fondé sur la loi. Le refus a été maintenu.

F.

Agissant le 17 septembre 2008 par

l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du

27 août 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études.

Elle expliquait en substance avoir dû interrompre son cursus auprès de la HEP,

à défaut de diplôme d'allemand. Les matières suivies avaient toutefois été

validées par des crédits d'études. Elle avait alors décidé d'entreprendre des

études de lettres afin de pouvoir exercer une activité dans l'enseignement.

L'UNIL ne reconnaissant pas les crédits obtenus, elle s'était adressée à

l'Université de Fribourg qui les reconnaissait, permettant ainsi de raccourcir

le cursus de près d'une année. Les conditions d'admission aux deux universités

étaient par ailleurs les mêmes, soit la réussite d'un examen d'entrée.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 14 octobre 2008 concluant au rejet du recours, rappelant notamment que

l'aide de l'Etat était en principe réservée aux étudiants fréquentant les

établissements se trouvant dans le canton de Vaud.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est

nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,

au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études

commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux

professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d),

aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et

hospitalières (let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien

de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves

et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al.

1.

ch. 2 LAEF).

b) Dans la règle, les bourses d'études

et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école

dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 al. 1 LAEF concède une exception

puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves,

étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du

canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité

géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école

appropriée. Cette disposition est précisée à l'art. 3 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), selon lequel sont

reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton, si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (let. b). L'art. 6 al. 1 ch. 3 al. 2 LAEF précise toutefois

qu'aucune aide ne sera allouée si la fréquentation d'une école hors du canton

est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation

ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

c) L'élément déterminant qui

conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école

appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une

formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les

différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton

soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou

moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne

modifient pas notablement la formation dispensée ne peuvent être prises en

considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait (BO.1991.0022 du 14 février 1992). La loi garantit le libre choix de la formation, mais pas celui du

lieu où cette formation peut s'acquérir (BO.1997.0108 du 6 janvier 1998).

L'octroi d'une bourse a été refusé à l'étudiante qui avait choisi la Faculté de

droit de l'Université de Fribourg en alléguant le bilinguisme des cours et

l'absence d'exigences en matière de latin (BO.1994.0144 du 3 avril 1995).

Le Tribunal fédéral a retenu qu'il

n'était pas arbitraire de refuser une bourse d'études à une étudiante vaudoise

sans certificat de maturité poursuivant ses études de droit à l'Université de

Fribourg. En effet, l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition

d'admission à l'Université de Lausanne, faisait partie des "exigences

inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud." Même si elle paraissait légitime, la démarche

entreprise par la requérante revenait ainsi à éluder ces mêmes exigences (ATF

1P.323/1999 du 19 août 1999 citant un arrêt non publié du 7 octobre 1998).

Telle est également la solution

retenue par le Tribunal administratif dans plusieurs arrêts (v. notamment

BO.2000.0025 du 6 juillet 2000; BO.2001.0085 du 6 février 2002; BO.2004.0135 du

6.

avril 2005 qui confirme le refus à l'égard d'un étudiant non porteur du

certificat de maturité et admis au sein de la Faculté de psychologie de

l'Université de Genève, laquelle pose moins d'exigences que l'Université de

Lausanne). Il a également jugé que le certificat de formation continue en

économie d'entreprise (Neuchâtel) est comparable, du moins quant aux cours

dispensés, au certificat d'études en management de la Faculté des Hautes Etudes

commerciales (Lausanne). L'accès à ce dernier était toutefois réservé aux

titulaires d'une licence universitaire. En choisissant l'Université de

Neuchâtel, qui ne posait pas cette condition, l'intéressé éludait les exigences

académiques vaudoises (BO.1999.0177 du 18 mai 2000). Dans un autre cas, il a

jugé que la diminution de la durée du trajet (entre 40 et 50 min. au lieu de 40

à 60 min.) et du coût des transports (1'500 fr. par an) par la fréquentation

d'une école hors canton plutôt qu'à Lausanne, ne donnait pas droit à l'octroi

d'une bourse (BO.2006.0159 du 20 août 2007). Plus récemment, le Tribunal

administratif a refusé l'octroi d'une bourse à l'étudiant titulaire d'un

diplôme de gestionnaire en tourisme ES, qui partait en Hollande pour un obtenir

un Bachelor in economics en une année, titre qui pouvait être obtenu à

l'Université de Lausanne en trois ans (BO.2007.0202 du 5 mai 2008).

2.

a) En l'espèce, la recourante a été contrainte

d'interrompre ses études auprès de la HEP, faute d'avoir obtenu une maturité et

le diplôme d'allemand requis (ZMP). Elle sollicite l'octroi d'une bourse

d'études pour la suite de sa formation auprès de la Faculté des lettres de

l'Université de Fribourg. L'autorité intimée lui reproche d'avoir éludé les "exigences

inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud", en particulier l'obtention d'un certificat de

maturité comme condition d'admission à l'UNIL.

b) Il est vrai, comme l'a relevé

l'autorité intimée, que la recourante a d'abord expliqué que l'Université de

Fribourg était la seule université qui acceptait des étudiants plus âgés qui

n'avaient pas de maturité (programme 30+). Par la

suite, la prénommée a toutefois précisé qu'elle aurait pu entrer à la Faculté

des lettres de l'UNIL en subissant un examen préalable (v. mémoire de recours

du 17.09.2008, ch. 2 p. 2). En effet, toute personne qui ne possède pas de

titre reconnu pour l'immatriculation à l'UNIL peut se présenter à l'examen

d'admission de la Faculté des lettres (v. brochure "sans matu vos accès à

l'unil", p. 24 ou le site internet www.unil.ch/lettres). Les conditions

d'admission à Lausanne étant donc pratiquement les mêmes que celles de Fribourg,

la requérante aurait pu se présenter à l'examen de Lausanne. Son choix n'a donc

pas été dicté par l'impossibilité de poursuivre son cursus à Lausanne, mais par

l'opportunité que lui offrait Fribourg de le raccourcir en prenant en compte

les ECTS déjà acquis. La durée totale des études passait ainsi de trois ans à

un an ou tout au plus à un an et demi.

Bien que le souci de la recourante

de diminuer la durée de sa formation soit louable, cette possibilité n'est pas

prévue par la loi qui mentionne comme raisons valables pour faire ses études

hors canton la proximité géographique ou la possibilité d'obtenir une formation

ou un titre professionnel pour lesquels il n'existe pas d'école ou

d'institution appropriée dans le canton (art. 6 al. 1 ch. 3 LAE). L'opportunité

offerte à un étudiant de raccourcir son cursus d'études en s'inscrivant dans un

établissement ou une institution hors canton n'entre pas dans la définition des

raisons valables au sens de la disposition précitée. En tout état de cause, la

requérante avait la possibilité de suivre les études envisagées à Lausanne et

son choix de les entreprendre dans un autre canton est motivé par le désir

d'éluder les exigences universitaires vaudoises. La décision de l'autorité

intimée refusant une bourse d'études à la requérante doit par conséquent être

confirmée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Compte tenu

de la situation financière de la recourante, les frais de la cause sont laissés

à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, elle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 27 août 2008 est maintenue.

III.

Les frais de la cause sont laissés à la charge

de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.