BO.2008.0091
CDAP - BO.2008.0091 - 2009-09-23 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 septembre 2009Français10 min
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N° affaire:
BO.2008.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2009
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6
Résumé contenant:
L'autorité intimée, en accordant une bourse réduite dès lors que la formation suivie permettait la poursuite d'une activité lucrative à un taux de 70% (solution esquissée dans l'arrêt BO.2007.0062), s'est montrée équitable et conforme à l'esprit de la loi. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme
Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs.
recourante
A.X.________, à ********,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 août 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ (ci-après : la requérante, ou
la recourante), née le 22 avril 1977, et son époux B.X.________ sont les
parents de C.X.________, né le 11 décembre 2003 et D.X.________, né le 25 juillet
2005.
La requérante a obtenu
une licence en théologie en 2001. En septembre 2006, elle a entamé une
formation auprès de l’Institut De Ribaupierre, Ecole supérieure de musique
(ci-après : l’école), dans les classes professionnelles de la formation
Willems. Par décision du 15 février 2007, l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a accordé à la requérante
une bourse de 360 fr. pour la période du 12 février au 6 juillet 2007,
admettant en substance son indépendance financière.
Par décision du 25 juin
2007, l’OCBEA a accordé à la requérante une bourse d’étude d’un montant total
de 6'360 fr. pour la période du 1er septembre 2007 au 1er
juin 2008. Dans le cadre de sa demande de bourse, la requérante avait indiqué,
notamment pour expliquer la quotité des frais de déplacement, que les cours
avaient lieu à raison de 1,5 jours par semaine. Ce point ressort également de
l’horaire des cours établi par l’école et produit par la requérante.
Le 16 février 2008, la
requérante a déposé une nouvelle demande de bourse pour l’année scolaire
2008-2009. Il ressort des documents produits à l’appui de cette demande que le
revenu imposable des époux X.________ pour l’année 2006 s’élevait à 46'000 fr.,
leur fortune à 41'000 fr. et que le salaire de l’époux de la recourante allait
connaître une baisse en 2008, du fait de la réduction de 20% de son taux
d’activité. Interpellée par l’OCBEA, la requérante a précisé exercer une
activité d’enseignante de musique, imposée par sa formation, à titre indépendant.
Cette activité ne lui permettait pas de dégager un quelconque revenu.
B.
Par décision du 28 août 2008, l’OCBEA a
accordé à A.X.________ une bourse d’un montant total de 4'500 fr. pour la
période du 1er août 2008 au premier juillet 2009. Interpellé par la requérante,
l’office a précisé qu’il avait arrêté le montant maximal de la bourse à 14'985
fr., et accordé le tiers de ce montant pour tenir compte du fait que la
formation n’était pas suivie à plein-temps, mais portait sur 1,5 jours par
semaine.
Par acte déposé le 19
septembre 2008, A.X.________ a recouru contre cette décision et conclus
principalement à sa réforme en ce sens que le montant maximal de la bourse lui
est octroyé, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans ses déterminations
du 27 octobre 2008, l’OCBEA a conclu au rejet du recours. La recourante a
confirmé ses conclusions le 20 novembre 2008.
Les arguments des
parties seront repris dans leur mesure utile, et le tribunal a statué par voie
de circulation.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les
causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette
dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
2.
L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire, aux conditions définies par l’art. 6 de la loi du 11 septembre 1973
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV
416.
), à teneur duquel :
« Le soutien financier de l'Etat est
octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
1.
Aux étudiants et élèves fréquentant,
dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique
qui préparent :
a. au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture
générale et diplôme d'études commerciales ;
b. aux titres et professions universitaires ;
c. aux professions de l'enseignement ;
d. aux professions artistiques ;
e. aux professions sociales ;
f. aux professions paramédicales et hospitalières ;
g. aux professions de l'agriculture.
1a. Aux élèves du raccordement des
types I et II et de l'Ecole de perfectionnement.
2.
Aux apprentis, élèves et
étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la
législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
(…) »
3.
a) En l’espèce, à l’exclusion des calculs
relatifs au montant de l’aide ou au statut d’indépendance financière reconnu à
la recourante, seule la prise en compte du fait que l’enseignement suivi l’est
à temps partiel et, partant, laisse à la recourante le temps d’exercer une
activité lucrative, est litigieux.
Le
Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) a déjà précisé à plusieurs
reprises que le système instauré par la LAE a pour but de soutenir les élèves
et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du
10.
janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que
les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple, permettent,
moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité
lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une
exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de
Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours,
l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la
pratique de l'office qui se base sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat du
4.
mars 1998 (remplacé par le "Barème pour l'attribution des bourses d'études
et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007;
ci-après: le barème). Celui-ci prévoyait une intervention pour les écoles dites
du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une
demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du
deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%,
respectivement de 100% (arrêts BO.2002.0059 du 26 août 2002 ; BO.2002.0038
du 20 juin 2002 ; BO.1997.0193 du 14 août 1998).
Récemment, dans le cas
d'une jeune mère de famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de
deux jours ouvrables par semaine, le tribunal a retenu qu'un tel programme
demeurait compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps
partiel (arrêts BO.2007.0190 du 22 janvier 2008). Elle a également refusé
d'allouer une bourse à un recourant qui suivait une
formation d'éducateur en cours d'emploi, non seulement parce que la formation
n'était pas dispensée au sein d'une école reconnue d'utilité publique, mais
encore parce le temps qui lui était laissé en dehors de ses études apparaissait
compatible avec la prise d'une activité lucrative (BO.2007.0181
du 29 janvier 2008). De même, le Tribunal a confirmé le refus de bourse pour un
recourant qui suivait le programme de diplôme ES d'arboriculteur (794 heures de
cours sur une durée maximum de 24 mois, ce qui correspondait à un mi-temps).
Bien que les jours de cours prévus, en moyenne, trois par semaine, n'étaient
pas réguliers, ce qui ne facilitait l'exercice d'une activité lucrative en
parallèle, le tribunal a considéré qu'il était possible de travailler à environ
50% selon un horaire souple, si bien que le programme d'études du recourant ne
s'opposait pas à l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel
(BO.2007.0007 du 12 juin 2008).
b) La recourante fait en
substance valoir que la formation suivie, de surplus en troisième année compte
tenu de la rédaction d’un mémoire de fin d’études, ne lui donne pas la latitude
d’exercer une activité rémunérée à 70%, mais, selon ses explications, au
maximum 40%. Au surplus, l’activité d’enseignante est exercée à titre
indépendant en raison de l’absence de place disponible dans un rayon
géographique raisonnable, et elle est imposée par le cursus suivi, ce qui,
également, ne lui laisse que peu de place pour la réalisation d’un revenu
annexe.
En premier lieu, avec
l’autorité intimée, il convient de souligner que, compte tenu de la
jurisprudence mentionnée sous chiffre 3 a., le principe même de l’octroi d’une
bourse destinée à financer une formation à temps partiel est sujet à caution.
Cela étant, et dans la mesure où, sans faute de la part de la recourante, l’OCBEA
ne s’est rendu compte du fait que les études suivies n’impliquent qu’un jour et
demi de cours par semaine que lors du traitement de la troisième demande de
bourse, il se justifie pleinement de mettre la recourante au bénéfice d’une
bourse sans appliquer avec rigueur la jurisprudence précitée.
En revanche, il
n’apparaîtrait pas équitable d’allouer une bourse entière dès lors que la
recourante bénéficie, comme elle le reconnaît elle-même, de temps libre lui
permettant de réaliser un revenu. A cet égard, c’est à juste titre que
l’autorité intimée n’a pas tenu compte du temps consacré à la préparation des
cours ou à la rédaction de mémoire, dès lors qu’il fait partie intégrante de
toute formation tertiaire, et ne donne pas lieu à l’allocation de montants
complémentaires.
L’autorité intimée a appliqué
une solution esquissée dans l’arrêt BO.2007.0062, selon laquelle une formation
conciliable avec un « emploi rémunéré sur la base
d’un taux d’occupation de 80% » laissait « entrevoir la possibilité
de l’octroi d’une bourse réduite à 20%, au regard des principes développés dans
la jurisprudence ». Elle a ainsi estimé que, dans le cas d’espèce, la
formation suivie permettait d’occuper un emploi à un taux de 70% et a ainsi
accordé une bourse s’élevant au tiers du montant maximum possible. Cette
solution apparaît, compte tenu de l’ensemble des circonstances, équitable et
conforme à l’esprit de la pratique et de la jurisprudence actuelle. Elle doit
ainsi être confirmée.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Compte tenu
de la situation personnelle de la recourante et des circonstances du cas, il se
justifie de statuer sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 août 2008 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.