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Décision

BO.2008.0091

CDAP - BO.2008.0091 - 2009-09-23 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 septembre 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après : la requérante, ou

la recourante), née le 22 avril 1977, et son époux B.X.________ sont les

parents de C.X.________, né le 11 décembre 2003 et D.X.________, né le 25 juillet

2005.

La requérante a obtenu

une licence en théologie en 2001. En septembre 2006, elle a entamé une

formation auprès de l’Institut De Ribaupierre, Ecole supérieure de musique

(ci-après : l’école), dans les classes professionnelles de la formation

Willems. Par décision du 15 février 2007, l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a accordé à la requérante

une bourse de 360 fr. pour la période du 12 février au 6 juillet 2007,

admettant en substance son indépendance financière.

Par décision du 25 juin

2007, l’OCBEA a accordé à la requérante une bourse d’étude d’un montant total

de 6'360 fr. pour la période du 1er septembre 2007 au 1er

juin 2008. Dans le cadre de sa demande de bourse, la requérante avait indiqué,

notamment pour expliquer la quotité des frais de déplacement, que les cours

avaient lieu à raison de 1,5 jours par semaine. Ce point ressort également de

l’horaire des cours établi par l’école et produit par la requérante.

Le 16 février 2008, la

requérante a déposé une nouvelle demande de bourse pour l’année scolaire

2008-2009. Il ressort des documents produits à l’appui de cette demande que le

revenu imposable des époux X.________ pour l’année 2006 s’élevait à 46'000 fr.,

leur fortune à 41'000 fr. et que le salaire de l’époux de la recourante allait

connaître une baisse en 2008, du fait de la réduction de 20% de son taux

d’activité. Interpellée par l’OCBEA, la requérante a précisé exercer une

activité d’enseignante de musique, imposée par sa formation, à titre indépendant.

Cette activité ne lui permettait pas de dégager un quelconque revenu.

B.

Par décision du 28 août 2008, l’OCBEA a

accordé à A.X.________ une bourse d’un montant total de 4'500 fr. pour la

période du 1er août 2008 au premier juillet 2009. Interpellé par la requérante,

l’office a précisé qu’il avait arrêté le montant maximal de la bourse à 14'985

fr., et accordé le tiers de ce montant pour tenir compte du fait que la

formation n’était pas suivie à plein-temps, mais portait sur 1,5 jours par

semaine.

Par acte déposé le 19

septembre 2008, A.X.________ a recouru contre cette décision et conclus

principalement à sa réforme en ce sens que le montant maximal de la bourse lui

est octroyé, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au

renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Dans ses déterminations

du 27 octobre 2008, l’OCBEA a conclu au rejet du recours. La recourante a

confirmé ses conclusions le 20 novembre 2008.

Les arguments des

parties seront repris dans leur mesure utile, et le tribunal a statué par voie

de circulation.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les

causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette

dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,

ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

2.

L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire, aux conditions définies par l’art. 6 de la loi du 11 septembre 1973

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV

416.

), à teneur duquel :

« Le soutien financier de l'Etat est

octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

1.

Aux étudiants et élèves fréquentant,

dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique

qui préparent :

a. au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture

générale et diplôme d'études commerciales ;

b. aux titres et professions universitaires ;

c. aux professions de l'enseignement ;

d. aux professions artistiques ;

e. aux professions sociales ;

f. aux professions paramédicales et hospitalières ;

g. aux professions de l'agriculture.

1a. Aux élèves du raccordement des

types I et II et de l'Ecole de perfectionnement.

2.

Aux apprentis, élèves et

étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.

(…) »

3.

a) En l’espèce, à l’exclusion des calculs

relatifs au montant de l’aide ou au statut d’indépendance financière reconnu à

la recourante, seule la prise en compte du fait que l’enseignement suivi l’est

à temps partiel et, partant, laisse à la recourante le temps d’exercer une

activité lucrative, est litigieux.

Le

Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) a déjà précisé à plusieurs

reprises que le système instauré par la LAE a pour but de soutenir les élèves

et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du

10.

janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que

les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple, permettent,

moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité

lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une

exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de

Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours,

l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la

pratique de l'office qui se base sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat du

4.

mars 1998 (remplacé par le "Barème pour l'attribution des bourses d'études

et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007;

ci-après: le barème). Celui-ci prévoyait une intervention pour les écoles dites

du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une

demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du

deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%,

respectivement de 100% (arrêts BO.2002.0059 du 26 août 2002 ; BO.2002.0038

du 20 juin 2002 ; BO.1997.0193 du 14 août 1998).

Récemment, dans le cas

d'une jeune mère de famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de

deux jours ouvrables par semaine, le tribunal a retenu qu'un tel programme

demeurait compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps

partiel (arrêts BO.2007.0190 du 22 janvier 2008). Elle a également refusé

d'allouer une bourse à un recourant qui suivait une

formation d'éducateur en cours d'emploi, non seulement parce que la formation

n'était pas dispensée au sein d'une école reconnue d'utilité publique, mais

encore parce le temps qui lui était laissé en dehors de ses études apparaissait

compatible avec la prise d'une activité lucrative (BO.2007.0181

du 29 janvier 2008). De même, le Tribunal a confirmé le refus de bourse pour un

recourant qui suivait le programme de diplôme ES d'arboriculteur (794 heures de

cours sur une durée maximum de 24 mois, ce qui correspondait à un mi-temps).

Bien que les jours de cours prévus, en moyenne, trois par semaine, n'étaient

pas réguliers, ce qui ne facilitait l'exercice d'une activité lucrative en

parallèle, le tribunal a considéré qu'il était possible de travailler à environ

50% selon un horaire souple, si bien que le programme d'études du recourant ne

s'opposait pas à l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel

(BO.2007.0007 du 12 juin 2008).

b) La recourante fait en

substance valoir que la formation suivie, de surplus en troisième année compte

tenu de la rédaction d’un mémoire de fin d’études, ne lui donne pas la latitude

d’exercer une activité rémunérée à 70%, mais, selon ses explications, au

maximum 40%. Au surplus, l’activité d’enseignante est exercée à titre

indépendant en raison de l’absence de place disponible dans un rayon

géographique raisonnable, et elle est imposée par le cursus suivi, ce qui,

également, ne lui laisse que peu de place pour la réalisation d’un revenu

annexe.

En premier lieu, avec

l’autorité intimée, il convient de souligner que, compte tenu de la

jurisprudence mentionnée sous chiffre 3 a., le principe même de l’octroi d’une

bourse destinée à financer une formation à temps partiel est sujet à caution.

Cela étant, et dans la mesure où, sans faute de la part de la recourante, l’OCBEA

ne s’est rendu compte du fait que les études suivies n’impliquent qu’un jour et

demi de cours par semaine que lors du traitement de la troisième demande de

bourse, il se justifie pleinement de mettre la recourante au bénéfice d’une

bourse sans appliquer avec rigueur la jurisprudence précitée.

En revanche, il

n’apparaîtrait pas équitable d’allouer une bourse entière dès lors que la

recourante bénéficie, comme elle le reconnaît elle-même, de temps libre lui

permettant de réaliser un revenu. A cet égard, c’est à juste titre que

l’autorité intimée n’a pas tenu compte du temps consacré à la préparation des

cours ou à la rédaction de mémoire, dès lors qu’il fait partie intégrante de

toute formation tertiaire, et ne donne pas lieu à l’allocation de montants

complémentaires.

L’autorité intimée a appliqué

une solution esquissée dans l’arrêt BO.2007.0062, selon laquelle une formation

conciliable avec un « emploi rémunéré sur la base

d’un taux d’occupation de 80% » laissait « entrevoir la possibilité

de l’octroi d’une bourse réduite à 20%, au regard des principes développés dans

la jurisprudence ». Elle a ainsi estimé que, dans le cas d’espèce, la

formation suivie permettait d’occuper un emploi à un taux de 70% et a ainsi

accordé une bourse s’élevant au tiers du montant maximum possible. Cette

solution apparaît, compte tenu de l’ensemble des circonstances, équitable et

conforme à l’esprit de la pratique et de la jurisprudence actuelle. Elle doit

ainsi être confirmée.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté. Compte tenu

de la situation personnelle de la recourante et des circonstances du cas, il se

justifie de statuer sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 août 2008 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2009

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.