BO.2008.0100
CDAP - BO.2008.0100 - 2010-02-23 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 février 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0100
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-18
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
La réglementation ne permet pas tenir compte des charges réelles de la famille. C'est dès lors en vain que la mère de la requérante fait valoir que ses charges ont passablement augmenté en raison de la formation qu'elle a entreprise parallèlement à son emploi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et Guy Dutoit, assesseurs;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 septembre
2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.Y.________ est née le 9 décembre 1992. Ses
parents, X.________ (la recourante) et B.Y.________ ont divorcé en 2003. A.Y.________
vit auprès de sa mère, à Château d'Oex. X.________ est aide-soignante à
l'Hôpital du Pays d'Enhaut. B.Y.________, gérant, vit avec une amie, dont il a
eu un enfant, C.Y.________, née le 15 janvier 2004.
B.
Par demande du 4 avril 2008, A.Y.________ a
sollicité l'octroi d'une bourse pour sa première année d'études au Gymnase de
Burier, à La Tour-de-Peilz.
C.
Par décision du 26 septembre 2008, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé
d'allouer à l'intéressée une bourse d'études, au motif que la capacité financière
de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
D.
Agissant au nom et pour le compte de sa fille, X.________
a recouru le 6 octobre 2008 (date du sceau postal) contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant
implicitement à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir que son revenu
imposable a diminué en 2007 et que ses charges ont passablement augmenté en
raison de la formation d'assistante en soins et santé communautaire qu'elle a
entreprise parallèlement à son emploi (frais de déplacement jusqu'à St-Loup
deux fois par semaine, frais de repas sur place, écolage).
Dans sa réponse du 29 octobre 2008,
l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
La recourante a renoncé à déposer
un mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par
l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (en vigueur
lors du dépôt du recours; remplacée depuis le 1er janvier 2009 par
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable.
2.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite
d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions
sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part,
des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent
sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) Etant donné que la fille de la
recourante n'est pas majeure, elle ne s'est pas rendue financièrement
indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études,
de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
3.
Selon l'art. 16 LAEF, pour l'évaluation de la
capacité financière des parents entrent en ligne de compte d'une part les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et d'autre
part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2
let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en
faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
a) L'art. 10 al. 1 du règlement du
21.
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006,
précise que le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du montant porté sous le code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle
qui précède l'année civile précédant la demande. Si les parents déclarent leurs
impôts de manière séparée, il incombe à l'office de prendre en compte les
revenus de chacun des deux parents (art. 10c RLAEF).
En l'espèce, la décision de
taxation pour l'année 2006, qui est la période fiscale de référence, fait état
d'un revenu net annuel de 40'026 fr. pour la recourante et de 66'982 fr. pour
le père de l'intéressée et son amie (41'165 fr. + 25'817 fr.), soit un total
annuel de 107'008 fr. (8'917 fr. par mois). La recourante fait toutefois valoir
que son revenu net annuel a diminué en 2007 et qu'il ne s'élève plus pour cette
période qu'à 36'659 fr. (revenu basé sur le code 650 de la taxation fiscale du
30.
avril 2008 calculé sur la période du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2007).
L'art. 15a RLAEF, entré en vigueur
le 1er août 2006, a la teneur suivante:
"Est considéré comme étant propre à
rendre le montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui
induit :
a. une diminution supérieure à
vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article
10.
du présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation
fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été
déposée.
b. une augmentation supérieure à
vingt pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation
intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée."
La diminution de revenu dont se
prévaut en l'occurrence la recourante (3'367 fr.) est inférieure au 20%
mentionné à l'art. 15a RLAEF, limite en-dessous de laquelle le changement de
situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de l'allocation
insuffisant (arrêt BO.2007.0206 du 17 mars 2008 consid. 2). La prise en
considération d'un montant de 40'026 fr. comme revenu annuel net de la
recourante doit par conséquent être confirmée.
b) L'art. 18 LAEF précise que "les
charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu
de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce
barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis
la modification du RLAEF le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées
par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour
deux parents
Fr. 2'500.- pour
un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un
enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
En l'espèce, les charges de la
famille sont constituées de celles de l'intéressée, de la mère, du père, de son
amie et de leur enfant né en 2004. Elles s'élèvent conformément à l'art. 8 al.
2.
RLAEF à un montant mensuel de 7'000 fr. (2'500 fr. pour la mère; 3'100 fr.
pour le père et son amie; 1'400 fr. pour deux enfants mineurs). La recourante
fait certes valoir que ses charges ont passablement augmenté en raison de la
formation d'assistante en soins et santé communautaire qu'elle a entreprise
parallèlement à son emploi (frais de déplacement jusqu'à St-Loup deux jours par
semaine, frais de repas sur place, écolage). La réglementation ne permet
toutefois pas, comme on l'a vu, de tenir compte des charges réelles de la
famille (arrêt BO.2007.0218 du 29 mai 2008). La prise en considération d'un
montant de 2'500 fr. comme charges mensuelles de la recourante doit par
conséquent être confirmée.
4.
Pour le calcul du coût des études, sont prises
en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).
Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient (art. 12 al. 1 RLAEF). Les frais mentionnés à la
lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (ci-après :
barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais
de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 2 et 3 RLAEF).
En l'espèce, les frais d'études de la
requérante ont été fixés par l'office à 5'220 fr. (voir réponse du 29 octobre
2008: total formation: 1'390 fr.; frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.;
déplacements: 1'630 fr.). Ce montant est conforme aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF,
ainsi qu'au barème.
5.
Selon l'art. 11 RLAEF (alors en vigueur),
l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges
normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par
parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour
chaque enfant en formation.
En l'espèce, l'excédent du revenu
familial s'élève à 1'917 fr. par mois (8'917 fr. – 7'000 fr.). Ce montant doit ensuite
être réparti en six parts (deux parts pour A.Y.________; deux parts pour la
recourante qui se trouve en formation; une part pour le père; une part pour son
amie), ce qui représente un montant de 319 fr. 50. La part du bénéfice que la
famille peut consacrer à la formation de A.Y.________ s'élève ainsi à 639 fr. (2
x 319 fr. 50) par mois, soit 7'668 fr. par année. Ce montant étant supérieur au
coût des études (5'220 fr.), la bourse sollicitée ne peut être allouée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 26 septembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge
de la recourante.
Lausanne, le 23 février 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.