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Décision

BO.2008.0104

CDAP - BO.2008.0104 - 2009-03-23 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 mars 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 22 mars 1984, a débuté en automne 2004 des études à

l'Université de Lausanne pour obtenir un master en géosciences et

environnement. Ses parents sont mariés et il a un frère, B.X.________, né le 18

mars 1991. A.X.________ a obtenu des bourses d'études respectives de 4'950 fr.

et de 4'400 fr. pour les années universitaires 2006-2007 et 2007-2008.

B.

Une nouvelle demande de bourse d'études a été déposée par A.X.________

pour l'année universitaire 2008-2009. Par décision du 17 septembre 2008,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a refusé cette demande au motif que la capacité financière de la famille

dépasserait les normes fixées pour l'octroi d'une bourse d'études.

C.

a) Par recours déposé le 16 octobre 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, A.X.________ a contesté cette

décision en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse

d'études. Il admet que le revenu de ses parents a augmenté, mais il indique que

leur situation serait loin d'être confortable. Il sollicite dès lors la

reconsidération de son cas. Il explique encore qu'il travaille à 30% dans une

entreprise régionale en parallèle à ses études, mais qu'au vu de la charge de

travail universitaire qui allait augmenter cette année, son travail à l'extérieur

de l'université allait inévitablement être modifié et aboutir ainsi à un manque

à gagner. Il a joint à son recours une copie de la déclaration d'impôt de ses

parents pour l'année 2007, ainsi qu'une copie de sa propre déclaration d'impôt

pour la même année.

b) L'office s'est déterminé sur le recours le 14

novembre 2008 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision du 17

septembre 2008. Il admet que le revenu net des parents de A.X.________ a accusé

une diminution certaine pour l'année 2007, conformément à la déclaration

d'impôt produite, mais il indique que cette diminution serait compensée par

l'augmentation de la fortune familiale. La différence entre le revenu retenu

par l'office dans son calcul et le revenu déterminant de la famille défini

selon la déclaration d'impôt 2007 n'accuserait ainsi pas, selon l'office, une

diminution de plus de 20%, de sorte que la prise en compte du revenu 2007 ne se

justifierait pas. En outre, l'office n'avait pas comptabilisé le revenu

d'appoint de A.X.________ dans son calcul, au vu des explications apportées

dans son recours.

c) La possibilité a été donnée à A.X.________ de

déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures

d'instruction, mais il n’en a pas fait usage.

Considérants

1.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des

études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE ; RSV

416.

) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant,

conformément à l’art. 14 al. 1 LAE.

2.

Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont

énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante

:

"Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la

Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où

elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE ; RSV 416.11.1), les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants, et s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille

(let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu

de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e).

Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon

les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour

l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil

d’Etat le 30 mai 2007 (ci-après : barème du Conseil d’Etat ou barème). Ils

sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les

gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de

logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de

l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du

requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif

BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et

des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

3.

a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du

code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de

référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile

précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Aux termes de l'art. 10c al. 1 RAE, "Si

les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les

revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges

respectives." En l'espèce, la décision de taxation relative à la

période de référence (2006) fait état d'un revenu net de 72'831 fr. pour les

parents du recourant. En revanche, selon la déclaration d'impôt 2007 de ces

derniers, le revenu net figurant au ch. 650 s'élève à 55'144 fr. pour l'année

2007.

A cet égard, l'art. 15a RAE, entré en vigueur le 1er août

2006, prévoit que le changement de situation qui est considéré comme étant

propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant, est celui qui induit:

"a. Une diminution supérieure

à 20% entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'art. 10 du

présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale

rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été

déposée".

Selon l'autorité intimée, la diminution de 20%

figurant à l'art. 15a let. a RAE ne serait pas réalisée en l'espèce,

puisqu'elle serait compensée par l'augmentation de la fortune qui s'élèverait

désormais à 401'000 fr., selon la déclaration d'impôt 2007. Cette façon de

procéder est surprenante. En effet, d'une part, l'autorité intimée n'a retenu,

pour les années universitaires 2007-2008 et 2008-2009, à titre de fortune, que

les montants correspondant aux chiffres 410 (titres et autres placements/gains

de loterie) et 435 (assurances sur la vie) de la déclaration d'impôt (cf.

dossier de l'autorité intimée; procès-verbaux de calculation). Il est même

constaté que la décision de bourse pour l'année universitaire 2007-2008 a été

réexaminée à la suite du recours déposé par le recourant auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, afin de ne comptabiliser

justement que ces deux montants, et non l'intégralité de la fortune imposable;

l'annotation suivante figure d'ailleurs sur le procès-verbal de calculation du

14.

novembre 2007: "Révision suite recours. Suppression de la fortune Père

"INDEPENDANT"". Le tribunal ne voit ainsi pas pour quel

motif l'autorité intimée souhaite comptabiliser à nouveau l'entier de la

fortune imposable, alors qu'elle a auparavant tenu compte du statut d'indépendant

du père, en ne comptabilisant que la fortune disponible. En effet, selon l'art.

16.

ch. 2 let. b LAE, la fortune ne doit pas supporter des prélèvements qui

porteraient un préjudice sensible à l'activité économique de la famille. Ainsi,

le montant correspondant au ch. 410 (titres et autres placements/gains de

loterie) de la déclaration d'impôt sera pris en considération et il s'élève en

l'espèce à 184'352 fr. (cf. déclaration d'impôt 2007 des parents du recourant).

En revanche, il se pose la question de savoir si, contrairement au précédent

calcul effectué par l'autorité intimée pour les années universitaires 2007-2008

et 2008-2009, le montant correspondant au ch. 435 (assurances sur la vie) de la

déclaration d'impôt ne devrait pas être pris en compte. Il faut relever à cet

égard que le statut d’indépendant du père du recourant lui impose d’organiser

et de planifier sa prévoyance professionnelle ; il verse à cet effet un

montant de 2’008 fr. par année à une forme reconnue de prévoyance individuelle

liée (3ème pilier A), selon le chiffre 310 de la déclaration d’impôt 2007. La

valeur de rachat des assurances sur la vie de 22'361 fr. (chiffre 435) constitue

ainsi un complément nécessaire aux efforts de prévoyance réalisés par la

famille du recourant ; dans les circonstances particulières du cas

d’espèce, cet élément de fortune ne peut dès lors être pris en considération.

La part de fortune familiale à ajouter au revenu net

est déterminée par un barème du Conseil d'Etat, conformément à l'art. 10 al. 2

RAE. Selon ce barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage

adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007, une déduction de 85'450 fr. pour les

parents et de 10'680 fr. par enfant, à charge ou pas, doit être retranchée de

la fortune. Ainsi, en l'espèce, le solde de la fortune s'élève, après ces

déductions, à un montant de 77'542 fr. (184'352 fr. - 85'450 fr. - 2 x 10'680

fr.). A ce solde, il faut encore ajouter un coefficient de pondération de 5%

(cf. point A.2 du barème du Conseil d'Etat). La part de fortune familiale

s'élève ainsi à 3'877 fr. (77'542 fr. x 5%). Le revenu familial annuel

déterminant, si l’on tient compte de la baisse de revenus intervenue en 2007, est

par conséquent de 59'021 fr. (55'144 fr. + 3'877 fr.), soit 4'918 fr. par mois.

Si l'on compare ce montant avec celui ressortant de

la dernière décision de taxation fiscale (pour l'année 2006), on constate que

la diminution est de l'ordre de 20%. En effet, le revenu résultant du ch. 650

pour l'année 2006 s'élève à 72'831 fr., et si l'on ajoute le montant correspondant

au ch. 410, qui se chiffre à 117'956 fr., on obtient un revenu déterminant

annuel de 73'388 fr. (72'831 fr. + [(117'956 fr. - 85'450 fr. - 2 x 10'680 fr.)

x 5%], soit 6'116 fr. par mois. La différence entre les deux montants (6'116

fr. et 4'918 fr.) est de l'ordre de 20%. Elle n'est toutefois pas supérieure à

cette limite, et conformément à l'art. 15a let. a RAE, ce n'est qu'en présence

d'une diminution supérieure à 20% que le changement de situation est considéré

comme étant propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant.

Il convient toutefois d'examiner si les nouveaux

montants conduisent dans le cas concret à un montant supérieur à celui alloué.

Il faut encore préciser que les revenus du recourant n'ont pas été pris en

considération, étant donné qu'il a mentionné dans son recours qu'il ne pensait

pas réaliser en 2008-2009 un revenu équivalent à ce qu'il avait prévu au moment

où il a déposé son formulaire de demande; l'autorité intimée n’a d'ailleurs pas

non plus comptabilisé ce revenu (cf. déterminations de l'autorité intimée du 14

novembre 2008).

b) Du revenu familial déterminant, on déduit ensuite

les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour les deux parents, auxquels

s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à

charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600 fr. (3'100

fr. + 800 fr. + 700 fr.). Après déduction des charges, le revenu familial

présente un excédent de 318 fr. (4'918 fr. - 4'600 fr.). Conformément à l'art.

11.

RAE, cet excédent est réparti entre les membres de la famille à raison d'une

part pour chaque parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux

parts pour chaque enfant en formation, soit en l'espèce six parts au total. Cet

excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études du recourant une somme

annuelle de 1'272 fr. [(318 fr. : 6) x 2 x 12]. S'agissant des frais d'études

annuels, l'autorité intimée les a arrêtés à 5'950 fr., soit 2'460 fr. pour la

formation, 2'200 fr. pour les frais de repas, et 1'290 fr. pour les

déplacements. L'autorité intimée n'a pas pris en compte le prix de l'appartement

que le recourant loue en qualité de colocataire avec quatre autres personnes

(cf. contrat de bail du 31 mars 2008 versé au dossier de l'autorité intimée),

ce qui n'est pas critiquable. En effet, selon la jurisprudence du tribunal, on

peut exceptionnellement tenir compte du loyer d'une chambre, lorsque

l'impossibilité pour le requérant d'habiter avec l'un ou l'autre de ses parents

résulte de circonstances objectives, indépendantes de la volonté du requérant

(voir notamment arrêt BO.2004.0161 du 16 juin 2005), ou encore si le logement

séparé est justifié par la distance entre le domicile des parents et le lieu de

formation. Les parents du recourant habitant à Gimel et le recourant étudiant

auprès de l'Université de Lausanne, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu

de prendre en compte le prix de la chambre pour le calcul. Le recourant

n'allègue en effet aucun autre motif objectif qui permettrait de justifier la

prise en compte des frais résultant d'un logement séparé. Au surplus, le

montant des frais n'est pas contesté et il apparaît conforme aux art. 19 LAE et

12.

RAE ainsi qu'au barème du Conseil d'Etat. Les frais d'études (5'950 fr.) ne

sont ainsi pas couverts par l'excédent de revenu (1’272 fr.). Une bourse doit par

conséquent être accordée au recourant, conformément à l'art. 20 LAE, et son montant

s'élève à 4’678 fr. (5'950 fr. – 1’272 fr.).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée réformée, en ce sens qu'une bourse d'études de 4’678

fr. est allouée au recourant pour l'année universitaire 2008-2009. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.

1.

LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 17 septembre 2008 est réformée en ce sens qu'une bourse d'études, arrêtée à 4’678

francs, est allouée au recourant A.X.________ pour l'année universitaire

2008-2009.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.