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Décision

BO.2008.0111

CDAP - BO.2008.0111 - 2009-03-02 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre Social Broye-Vully Madame

2 mars 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 24 juillet 1985, habite son

propre appartement à ********. Ses parents ainsi que son frère mineur vivent

également à ********.

A la suite de ses

études secondaires, l’intéressé a travaillé de mars à octobre 2002 auprès de l’entreprise

Y.________, puis d’octobre 2004 à avril 2006 auprès de la société Z.________

SA. A partir du 1er novembre 2006, l’intéressé a été mis au bénéfice

du revenu d’insertion (RI). X.________ a par la suite conclu un contrat

d’apprentissage avec l’administration communale de ******** afin d’obtenir le

certificat fédéral de capacité d’agent d’exploitation. La formation a débuté le

1er septembre 2007 et doit se poursuivre jusqu’au 31 août 2010. Le

salaire mensuel brut de X.________ s’élève, la première année, à 676 fr., la

deuxième, à 901 fr. puis la dernière, à 1146 fr.. Dans le cadre de cet

apprentissage, le requérant a reçu une bourse de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après l’OCBEA ) de 2640 fr. pour la période

comprise entre le 1er septembre 2007 et le 1er août 2008.

Au cours des dix-huit mois précédant sa formation, ses gains mensuels se

présentaient comme suit.

02.2006 3581.25 fr.

03.2006 2582.85 fr.

04.2006 0 fr..

05.2006 0 fr.

06.2006 0 fr.

07.2006 0 fr.

08.2006 0 fr.

09.2006 0 fr.

10.2006 732 fr.

11.2006

732 fr.

12.2006

732 fr.

01.2007

732 fr.

02.2007

843.80 fr.

03.2007

843.80 fr.

04.

2007 843.80 fr.

05.2007

843.80 fr.

06.2007

843.80 fr.

07.2007

1760 fr.

Durant cette période, il a cumulé

un revenu de 15'071.10 fr. au total. Le revenu lié à une activité lucrative se

monte à 6’164.10 fr., tandis que le solde représente le montant versé à titre

de RI à partir du mois d’octobre 2006.

B.

Le 9 juin 2008, l’intéressé a demandé l’octroi d’une

bourse pour sa seconde année de formation.

A l’appui de sa requête, il a en

particulier produit la décision de taxation pour l’année 2006 de ses parents.

Elle fait état d'un revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de 50’057

fr. et d'une fortune imposable de zéro franc.

C.

Par décision du 16

octobre 2008, l'OCBEA a octroyé une bourse à X.________ à hauteur de 2'220 fr..

D.

Le 16 octobre 2008, X.________ a déféré la

décision de l'OCBEA du 22 octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal concluant à sa réforme en ce sens qu'une bourse

d’un montant plus élevé lui soit octroyée. Il a très succinctement motivé son

recours en expliquant qu’il était au bénéfice du RI et qu’il subvenait seul à

ses besoins. Dans cette mesure, il aurait droit à une bourse d’un montant plus

conséquent.

Dans ses déterminations du 24 novembre

2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, avec calcul détaillé à

l'appui.

Les parties ont été informées de la

composition de la cour par lettre du 11 février 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV

416.

) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien

a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui

subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la

capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si

le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir

exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.

3.

LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er août

2006.

(RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son

indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le

barème) adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d'

"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier

le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque (v. lettre C.1

du barème):

• pour le

requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200

fr.;

• pour le

requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande

l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins

16'800 fr.;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être

inférieur mensuellement à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en exerçant

une activité lucrative régulière et sans être en formation.

b) Il est rappelé qu'en matière de

bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité

première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou

25.

ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En

outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au

droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de

droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants

(v. TA BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Il

convient donc d'examiner si le recourant remplit les conditions de

l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.

c) Le requérant étant âgé de moins

de 25 ans, la période pendant laquelle il doit avoir exercé une activité

lucrative avant sa demande est de dix-huit mois et le salaire réalisé durant

cette période ne doit pas être inférieur à 25’200 fr. (barème let. C.1). Or,

au cours des dix-huit mois qui ont précédé sa demande de bourse d'études,

l'intéressé n'a exercé une activité lucrative que pendant deux mois et a

réalisé des revenus totalisant 6164 fr., montant inférieur à celui prévu par

le barème. Il n'est au surplus pas contesté que ces revenus n'ont pas permis

d'assurer l'entretien du recourant, qui a dû faire appel à l'aide de l'Etat et

a été mis au bénéfice du revenu d'insertion. A cet égard, le Tribunal

administratif a rappelé que l'aide sociale - en l'espèce le revenu d'insertion

- ne saurait être ajoutée aux revenus réalisés durant la période précédant la

demande de bourse pour justifier l'indépendance financière prétendument acquise

par l'intéressé avant le début de sa formation (TA BO.2006.0090 du 1er

mars 2007 consid. 2 al. 2). Par ailleurs, même à admettre que le RI pourrait

être considéré comme un revenu de nature à rendre une personne indépendante de

ses parents au sens de la LAEF, force serait de constater que le gain réalisé,

à hauteur de 15'071 fr. n’est pas suffisant pour considérer le recourant comme

étant indépendant.

La nécessité et la mesure du

soutien à accorder au requérant dépendent des moyens financiers dont ses père

et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien

(art. 14 al. 1 LAEF). Les critères pour déterminer la capacité financière du

requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût

de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont

énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui

suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission

d'impôt;

b) la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

b) Aux termes de l'art. 10 al. 1

RLAEF, le revenu est fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est

constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la

période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui

précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue

provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible."

c) L’art. 18 LAEF traite des

charges et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise

qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre

et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est

précisée comme suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a RLAEF

1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente

au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation

complémentaire n'est attribuée.

2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation

complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à

couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"Le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

d) Aux termes de l'art. 19 LAEF,

pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les

dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit

:

"1 Les

éléments constituant le coût des études sont :

a. les écolages et les diverses taxes

scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre

le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3.

Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet

d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois

pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et

Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze

mois."

e) Le soutien de l’Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA

BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des

communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

2.

a) Le coût des études annuel de X.________

retenu par l'autorité intimée est de 2'304 fr. (soit 530 fr. pour la formation

proprement dite, 484 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile et 1290

fr. pour les frais de transport). Ce calcul n’est pas contesté par le

recourant. Il n’y a dès lors pas lieu de le remettre en cause. Dans ce

contexte, la Cour rappelle que, s’agissant du logement séparé, c’est à juste

titre que l’autorité intimée n’en a pas tenu compte dans le coût des études,

quand bien même le recourant habite son propre appartement. Il est rappelé que

de tels frais ne sont pris en considération que lorsque le logement séparé de

celui des parents s’impose par l’éloignement de leur domicile, respectivement

du domicile familial, du lieu des études ou encore, exceptionnellement, en cas

de dissensions graves entre le requérant et ses parents (cf. notamment

BO.2005.0056 du 6 novembre 2006 consid. 5 ; BO.2005.0015 du 24 juin 2005

consid. 2b/bb et les arrêts cités). Au demeurant, une prise en compte du loyer

dans le coût des études aurait été d’autant plus infondée que dans le cas

d’espèce, il est pris en charge par l’aide sociale. Par conséquent, l’argument

du recourant selon lequel le montant de la bourse devrait être plus élevé en

raison du fait qu’il vit seul dans un appartement, n’est pas pertinent.

b) La famille du recourant est

composée de ses parents qui sont mariés, de son frère mineur qui est à l’école

obligatoire ainsi que d’un frère majeur, qui n’est plus à charge de la famille.

Les charges mensuelles de celle-ci s'élèvent par conséquent à 4’600 fr. (3'100

fr. pour chacun des parents, auxquels s'ajoutent 700 fr. pour l'enfant mineur

et 800 fr. pour le requérant majeur en formation).

c) Les ressources de la famille

comprennent le revenu net des parents pour l'année de référence 2006 à hauteur

de 50'057 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt). A ce montant, il convient

d’ajouter 5353 fr., montant correspondant au revenu du recourant qui réalise un

salaire d’apprenti à hauteur de 901 fr. sur treize mois, soit 11'713 fr., une

fois déduite la franchise sur salaire prévue par le Barème (6'360 fr. pour un

boursier dépendant majeur, cf. art. 10 a RLAEF). Le revenu mensuel total déterminant

se monte donc à 4'617.50 fr. ([50'057 fr. + 5353 fr. / 12). Après déduction des

charges (- 4’600 fr., let. b supra), il reste un excédent mensuel de 17.50 fr.

à répartir entre les membres de la famille. L’excédent est certes faible. Il

est cependant suffisant pour couvrir l’ensemble des charges de la famille, si

bien qu’il n’y a pas lieu de verser d’allocations complémentaires au recourant

(art. 11b RELAEF). L’excédent calculé ci-dessus est suffisant pour couvrir les

charges familiales, et partant, celles du recourant, pour la raison

supplémentaire que ce dernier bénéficie du RI, lequel n’a pas été pris en

compte par l’OCBEA dans le calcul du revenu familial, mais qui contribue

également à couvrir les frais du recourant.

d) La répartition de l’excédent se

fait en cinq parts, conformément à l'art. 11 RLAEF (1 part pour chacun des

parents, 1 part pour l’enfant en scolarité, deux parts pour l’enfant en

formation). La famille peut par conséquent affecter au financement des études

du requérant un montant mensuel arrondi de 7 fr. ([17.50 fr. x 5] / 2), soit 84

fr. par an montant annuel des frais d'études à hauteur de 2'304 fr. doit donc

être imputé de 84 fr., ce qui donne une bourse s’élevant à 2220 fr. fr. On le

voit, le calcul auquel a procédé l’Office est correct et ne prête pas le flanc

à la critique. Il doit dès lors être entièrement confirmé.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté, la décision de l'autorité intimée étant confirmée. Vu

l'issue du pourvoi, un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui

n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 16 octobre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est

mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.