BO.2008.0112
CDAP - BO.2008.0112 - 2009-01-22 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 janvier 2009Français10 min
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N° affaire:
BO.2008.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
RENSEIGNEMENT ERRONÉ
aLAEF-23
aRLAEF-14
aRLAEF-14-1
aRLAEF-14-2
Cst-5-3
Résumé contenant:
La bénéficiaire d'une bourse informe à temps l'autorité d'octroi du changement d'orientation de ses études. L'autorité ne réagit pas et continue d'allouer l'aide financière, sans informer la bénéficiaire de ce qu'elle avait utilisé son droit à une année supplémentaire en raison d'une nouvelle orientation. Le comportement ambigu de l'autorité a objectivement conforté chez la bénéficiaire le sentiment que l'aide de l'Etat lui serait apportée jusqu'à la fin de ses études. Annulation de la décision de refus et renvoi de la cause à l'autorité pour octroi de la bourse requise pour un semestre supplémentaire d'études.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.X.________, à ********,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à
Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 octobre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née en 1983, vit chez sa mère B.X.________.
Cette dernière, lors de la dernière taxation, a été imposée sur un revenu net
de 28'122 fr. Les parents de A.X.________ sont divorcés et son père, C.X.________,
est remarié; avec sa nouvelle épouse, il a été taxé sur un revenu net de 59'688
fr. A.X.________ a un frère, D.X.________, né en 1982 et une sœur, E.X.________,
née en 1985, qui vivent de leur profession. Son demi-frère, F.X.________, né en
1999, est écolier.
B.
A.X.________ a été admise à l’Ecole cantonale
d’art du Valais (ci-après: ECAVs) lors de la rentrée académique 2004-2005. Durant
la première année, elle s’est inscrite en maturité professionnelle artistique,
formation nécessitant quatre ans d’études. Elle a obtenu de l’Office cantonal
des bourses d’études et apprentissage (ci-après : OCBEA) une bourse
d’études pour l’année 2004-2005.
En 2005, A.X.________ a modifié son
orientation; constatant que son diplôme de culture générale lui permettait
d’obtenir, au sein de la même école, un bachelor HEA en arts visuels, elle
s’est tournée vers cette formation, dispensée sur trois ans. Le 4 octobre 2005,
elle en a informé l’OCBEA. Elle a reçu une bourse d’études pour les années 2005-2006
à 2007-2008.
C.
Le 18 avril 2008, A.X.________ a requis l’octroi
d’une bourse pour un semestre supplémentaire d’études à l’ECAVs durant l’année
2008-2009, afin d’obtenir le nombre de crédits nécessaires pour le titre visé. Par
décision du 6 octobre 2008, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière sur cette
demande, estimant que la requérante avait déjà utilisé son droit à une année
supplémentaire en 2005-2006, lors de son changement d’orientation.
D.
A.X.________ a recouru contre cette décision,
dont elle demande l’annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou
d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile
et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une
année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les
limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes
motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 - LAEF;
RSV 416.11). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application
de la LAEF (RLAEF; 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la
loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études
de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de
cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation
de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la
maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à
celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt
des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la
négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou
familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e).
b) Celui qui a déjà bénéficié d'un
soutien financier d'une année supplémentaire en raison d'un changement
d'orientation n'a pas droit à une nouvelle aide supplémentaire même si les
conditions énumérées aux lettres a à e sont remplies (art. 14 al. 3 RLAEF). Dès
lors, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va pas
au-delà d'une année supplémentaire (v. arrêts BO.2001.0142 du 3 juillet 2002;
BO.2000.0043 du 3 août 2000; BO.1999.0122 du 10 février 2000; BO.1998.0178 du 4
juin 1999; BO.1996.0082 du 4 décembre 1996; BO.1995.0063 du 17 octobre 1995).
c) En l’occurrence, la recourante a
entrepris, durant l’année académique 2004-2005, une formation à l’ECAVs sur
quatre ans. Elle s’est ultérieurement ravisée et, durant l’année 2005-2006, a
modifié son orientation pour suivre, au sein de la même école, une formation
dispensée sur trois ans. Au total, elle a donc été aidée durant quatre années
d’études. Or, à l’issue de cette période, elle a requis une nouvelle aide pour
effectuer un semestre supplémentaire, afin d’obtenir le nombre de crédits
nécessaires à l’obtention du bachelor. Comme l’autorité intimée l’indique à
juste titre, la recourante se trouve ainsi dans la situation visée par l’art.
14.
al. 3 RLAEF, soit celle d’un requérant ayant déjà bénéficié d’une année
supplémentaire en raison d’un changement d’orientation.
2.
a) La recourante se prévaut implicitement du
principe de la bonne foi, imprégnant les relations entre l’Etat et le citoyen
(art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p.
104/105). Ce principe leur impose de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de
manière loyale. En particulier, l’autorité doit s’abstenir de tout comportement
propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d’une incorrection ou d’une insuffisance de sa part (ATF 124 II
265.
consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les autres arrêts
cités). Le principe de la bonne foi protège également le citoyen dans la
confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités. Il le
protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128
II 112 consid. 10b/aa p. 125/126; 126 II 377 consid. 3a p. 387,
et les arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage
contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il
se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait
modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment
où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31
consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, la recourante a
averti l’OCBEA, le 4 octobre 2005, du changement d’orientation de ses études. Or,
non seulement l’OCBEA n’a pas réagi, mais il a régulièrement alloué à la
recourante l’aide financière que celle-ci a requis durant les années 2005-2006
à 2007-2008, sans l’informer de ce qu’elle avait utilisé son droit à une année
supplémentaire en raison d’une nouvelle orientation. Comme cela ressort de
l’intitulé des décisions d’octroi de bourses pour les années précitées, l’OCBEA
a erronément considéré que la recourante poursuivait normalement le cours de la
première filière annoncée (maturité professionnelle artistique). Or, la
recourante l’avait clairement averti que tel n’était pas le cas. L’inattention
de l’OCBEA n’a pas été sans conséquence pour la recourante. Si l’OCBEA avait
correctement analysé les conséquences du changement d’orientation annoncé par
la recourante, il aurait averti celle-ci de la limitation dans le temps des
prestations possibles. Sachant cela, la recourante aurait pu tirer, en
connaissance de cause, les conséquences de son choix (soit de ne pouvoir
bénéficier de l’aide de l’Etat que pendant une période ne correspondant pas à
la durée totale de ses études). Elle aurait ainsi pu se raviser et revenir à la
première option choisie, ou maintenir la seconde, mais à ses frais. Le
comportement ambigu de l’OCBEA, qui a continué à octroyer les bourses
demandées, sans signaler avoir pris note du changement d’orientation des
études, a ainsi objectivement éveillé chez la recourante – et conforté celle-ci
– le sentiment que l’aide de l’Etat lui serait apportée jusqu’à la fin de ses
études. Cette conception était erronée, mais la recourante n’a pas à pâtir de
l’inaction de l’OCBEA, qui aurait dû attirer son attention sur ce point.
3.
Par conséquent, le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour octroi
de la bourse requise. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 6 octobre 2008 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision, conformément aux
considérants 2 et 3 du présent arrêt.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.