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Décision

BO.2008.0112

CDAP - BO.2008.0112 - 2009-01-22 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

22 janvier 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née en 1983, vit chez sa mère B.X.________.

Cette dernière, lors de la dernière taxation, a été imposée sur un revenu net

de 28'122 fr. Les parents de A.X.________ sont divorcés et son père, C.X.________,

est remarié; avec sa nouvelle épouse, il a été taxé sur un revenu net de 59'688

fr. A.X.________ a un frère, D.X.________, né en 1982 et une sœur, E.X.________,

née en 1985, qui vivent de leur profession. Son demi-frère, F.X.________, né en

1999, est écolier.

B.

A.X.________ a été admise à l’Ecole cantonale

d’art du Valais (ci-après: ECAVs) lors de la rentrée académique 2004-2005. Durant

la première année, elle s’est inscrite en maturité professionnelle artistique,

formation nécessitant quatre ans d’études. Elle a obtenu de l’Office cantonal

des bourses d’études et apprentissage (ci-après : OCBEA) une bourse

d’études pour l’année 2004-2005.

En 2005, A.X.________ a modifié son

orientation; constatant que son diplôme de culture générale lui permettait

d’obtenir, au sein de la même école, un bachelor HEA en arts visuels, elle

s’est tournée vers cette formation, dispensée sur trois ans. Le 4 octobre 2005,

elle en a informé l’OCBEA. Elle a reçu une bourse d’études pour les années 2005-2006

à 2007-2008.

C.

Le 18 avril 2008, A.X.________ a requis l’octroi

d’une bourse pour un semestre supplémentaire d’études à l’ECAVs durant l’année

2008-2009, afin d’obtenir le nombre de crédits nécessaires pour le titre visé. Par

décision du 6 octobre 2008, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière sur cette

demande, estimant que la requérante avait déjà utilisé son droit à une année

supplémentaire en 2005-2006, lors de son changement d’orientation.

D.

A.X.________ a recouru contre cette décision,

dont elle demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou

d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile

et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une

année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les

limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes

motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 - LAEF;

RSV 416.11). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application

de la LAEF (RLAEF; 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la

loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études

de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de

cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation

de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la

maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à

celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt

des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la

négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou

familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e).

b) Celui qui a déjà bénéficié d'un

soutien financier d'une année supplémentaire en raison d'un changement

d'orientation n'a pas droit à une nouvelle aide supplémentaire même si les

conditions énumérées aux lettres a à e sont remplies (art. 14 al. 3 RLAEF). Dès

lors, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va pas

au-delà d'une année supplémentaire (v. arrêts BO.2001.0142 du 3 juillet 2002;

BO.2000.0043 du 3 août 2000; BO.1999.0122 du 10 février 2000; BO.1998.0178 du 4

juin 1999; BO.1996.0082 du 4 décembre 1996; BO.1995.0063 du 17 octobre 1995).

c) En l’occurrence, la recourante a

entrepris, durant l’année académique 2004-2005, une formation à l’ECAVs sur

quatre ans. Elle s’est ultérieurement ravisée et, durant l’année 2005-2006, a

modifié son orientation pour suivre, au sein de la même école, une formation

dispensée sur trois ans. Au total, elle a donc été aidée durant quatre années

d’études. Or, à l’issue de cette période, elle a requis une nouvelle aide pour

effectuer un semestre supplémentaire, afin d’obtenir le nombre de crédits

nécessaires à l’obtention du bachelor. Comme l’autorité intimée l’indique à

juste titre, la recourante se trouve ainsi dans la situation visée par l’art.

14.

al. 3 RLAEF, soit celle d’un requérant ayant déjà bénéficié d’une année

supplémentaire en raison d’un changement d’orientation.

2.

a) La recourante se prévaut implicitement du

principe de la bonne foi, imprégnant les relations entre l’Etat et le citoyen

(art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p.

104/105). Ce principe leur impose de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de

manière loyale. En particulier, l’autorité doit s’abstenir de tout comportement

propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des

conséquences d’une incorrection ou d’une insuffisance de sa part (ATF 124 II

265.

consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les autres arrêts

cités). Le principe de la bonne foi protège également le citoyen dans la

confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités. Il le

protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128

II 112 consid. 10b/aa p. 125/126; 126 II 377 consid. 3a p. 387,

et les arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage

contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il

se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait

modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment

où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31

consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

b) En l’espèce, la recourante a

averti l’OCBEA, le 4 octobre 2005, du changement d’orientation de ses études. Or,

non seulement l’OCBEA n’a pas réagi, mais il a régulièrement alloué à la

recourante l’aide financière que celle-ci a requis durant les années 2005-2006

à 2007-2008, sans l’informer de ce qu’elle avait utilisé son droit à une année

supplémentaire en raison d’une nouvelle orientation. Comme cela ressort de

l’intitulé des décisions d’octroi de bourses pour les années précitées, l’OCBEA

a erronément considéré que la recourante poursuivait normalement le cours de la

première filière annoncée (maturité professionnelle artistique). Or, la

recourante l’avait clairement averti que tel n’était pas le cas. L’inattention

de l’OCBEA n’a pas été sans conséquence pour la recourante. Si l’OCBEA avait

correctement analysé les conséquences du changement d’orientation annoncé par

la recourante, il aurait averti celle-ci de la limitation dans le temps des

prestations possibles. Sachant cela, la recourante aurait pu tirer, en

connaissance de cause, les conséquences de son choix (soit de ne pouvoir

bénéficier de l’aide de l’Etat que pendant une période ne correspondant pas à

la durée totale de ses études). Elle aurait ainsi pu se raviser et revenir à la

première option choisie, ou maintenir la seconde, mais à ses frais. Le

comportement ambigu de l’OCBEA, qui a continué à octroyer les bourses

demandées, sans signaler avoir pris note du changement d’orientation des

études, a ainsi objectivement éveillé chez la recourante – et conforté celle-ci

– le sentiment que l’aide de l’Etat lui serait apportée jusqu’à la fin de ses

études. Cette conception était erronée, mais la recourante n’a pas à pâtir de

l’inaction de l’OCBEA, qui aurait dû attirer son attention sur ce point.

3.

Par conséquent, le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour octroi

de la bourse requise. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 6 octobre 2008 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision, conformément aux

considérants 2 et 3 du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.