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Décision

BO.2008.0114

CDAP - BO.2008.0114 - 2010-04-30 - A.X._____, B.X._____ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 avril 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.X.________ et D.X.________, tous deux nés le

16 septembre 1986, ainsi que leur sœur E.X.________, née le 26 avril 1991,

habitent à ******** chez leurs parents, A.X.________ et B.X.________. Ceux-ci

sont propriétaires d'une maison familiale à ******** et de deux appartements en

PPE à 1+2******** en Valais.

L’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après l’OCBEA ou l'office) a octroyé à D.X.________

et à C.X.________ des bourses d’études pour leurs deux premiers semestres

universitaires 2006-2007, puis encore pour l'année académique suivante. E.X.________,

quant à elle, a obtenu une bourse d’étude pour l’année 2007-2008 dans le cadre

de ses études gymnasiales.

En mars 2008, C.X.________, D.X.________

et E.X.________ (ci-après: les requérants) ont demandé une nouvelle fois à

l’OCBEA l'octroi d’une bourse pour l’année 2008-2009. A l’appui de ces requêtes,

A.X.________ et B.X.________ ont produit, le 9 septembre 2008, leurs derniers

décomptes de salaire, ainsi que leur taxation fiscale pour la période 2006, qui

retient un revenu net de zéro franc.

B. Par décisions du 16

octobre 2008, l’office précité a rejeté les demandes respectives des trois

requérants, C.X.________, D.X.________ et E.X.________. Il a motivé sa décision

en expliquant que les bourses d’études étaient octroyées lorsque les charges,

augmentées du coût des études excédaient le revenu, ce qui n’était selon lui

pas le cas en l’espèce. Selon le rapport d'analyse versé au dossier, l’OCBEA a

retenu un revenu des époux X.________ de 110'405 fr. et en a déduit que la

capacité financière de la famille était trop importante pour justifier une

nouvelle fois l’allocation de bourses d’études pour leurs enfants.

C. A.X.________ et B.X.________

ont interjeté recours le 28 octobre 2008 contre les décisions du 16 octobre

2008. Dans leurs écritures, ils font valoir que les conditions à l’octroi des

bourses requises doivent être tenues pour réalisées, compte tenu de leur revenu

net négatif. En annexe à leur recours figure un tableau récapitulatif de leur

déclaration fiscale 2007 dont il ressort que leur revenu net négatif s’explique

en particulier par les déductions liées aux intérêts des dettes et aux frais

d’entretien des immeubles.

Dans sa

réponse du 28 novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours,

en exposant les bases de son calcul. Se fondant sur les trois dernières fiches

de salaires de chacun des époux recourants, l'office a arrêté leur revenu

annuel déterminant à 110'405 fr., soit à 9'200 fr. 40 par mois. De ce montant,

il a déduit les charges fixées à 5'400 fr., selon le barème standard de l'art 8

RLAEF (3'100 fr. pour les deux parents mariés, 800 fr. pour chacun des deux

enfants majeurs, 700 fr. pour un enfant mineur). L'excédent du revenu familial

s'élève ainsi à 3'800 fr. 40 (9'200.40 - 5'400) et la part que la famille peut

consacrer à chaque enfant à 950 fr. 10 par mois ([3'800.40 : 8] x 2 = 950.10),

soit à 11'401 fr. 20 pour l'année, ce qui dépasse les frais d'étude annuels de

chacun des requérants.

Le 7 avril 2009, le juge chargé de

l’instruction a demandé aux recourants de lui transmettre les fiches de salaires

de l’ensemble de l’année 2008, la taxation fiscale pour la période 2007 ainsi

que la déclaration fiscale 2008, ou à défaut, un état des charges et des

revenus liés à leurs immeubles pour l’année 2008.

Les recourants ont produit un état

pour l'exercice 2008 des "frais et revenus" des immeubles, daté du 20

avril 2009. Les montants annoncés peuvent être présentés sous la forme d'un

tableau comme il suit:

Intérêts

hypothécaires

frais

d'entretien

Locations-revenus

********

42'988.45

20'228.00

49'190.00

1********

14'602.15

3'870.00

00.00

2********

10'101.10

5'660.80

10'560.00

Il ressort ainsi de ce tableau que

le total des revenus, intérêts et frais liés aux trois immeubles laisse un

solde négatif (arrondi) s’élevant à 37'700 francs.

Le 26 mai 2009, ayant pris

connaissance des nouvelles pièces, l’OCBEA a maintenu sa position et a conclu

au rejet du recours. Lorsque la taxation fiscale équivaut à zéro, rappelle l’office,

il doit procéder à une évaluation du revenu déterminant, ceci dans le but de se

rapprocher au mieux de la situation financière réelle des intéressés, ainsi que

pour garantir une certaine égalité de traitement. Dans le cas d'espèce, il

n'avait tenu compte ni des charges liées aux immeubles, ni de leurs revenus,

dès lors que les comptes présentaient un excès de charges et que deux des

immeubles étaient des résidences secondaires.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite

d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions

sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part,

des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent

sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF, RSV 416.11), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans certaines circonstances

particulières (art. 12 ch. 1 et 2, art. 14 al. 2 LAEF) et notamment si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF). Est

réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans

qui a exercé une activité lucrative continue pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase LAEF).

b) N'ayant pas exercé d'activité

lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat, les requérants ne se

sont pas rendus financièrement indépendants au sens de la LAEF. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont leurs parents disposent pour assumer

les frais de formation et d'entretien de leurs enfants.

2.

a) Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de

compte pour l'évaluation de la capacité financière, les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net

admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où

elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution

publique ou privée (ch. 2 let. c).

b) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission

(actuellement l'office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de

l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF, RSV 416.11.1), ce

revenu net est constitué du montant indiqué sous le code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence, soit celle qui

précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RLAEF).

Le Tribunal administratif a jugé de

manière constante que, sauf exceptions (mentionnées plus loin), il fallait s'en

tenir au revenu fiscal net, qui offrait l'avantage de la simplicité, malgré un

certain schématisme (cf par exemple BO.2007.0071 consid. 2b/aa du 10 juillet

2007; BO.2007.0041 consid. 2b du 23 mai 2007; jurisprudence reprise par la Cour

de droit administratif et public du tribunal cantonal: BO.2007.0218 consid. 2

du 29 mai 2008). Il a considéré qu'en se référant à la taxation définitive, le

législateur avait choisi de s'en remettre à la façon dont la loi sur les impôts

directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11) définit le revenu net.

Dans l’évaluation du revenu

déterminant, précise la jurisprudence, il n’est pas possible de faire

abstraction des postes prévus dans le calcul du revenu net ressortant de la taxation

fiscale; l’art. 16 al. 2 let. a LAEF énonce une règle

claire dont l'autorité intimée ne peut s'écarter par la voie de

l'interprétation:

"En effet,

lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAE se réfère au revenu net admis par la

Commission d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé sur la base

de l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui autorisent

des déductions pour frais d'entretien d'immeuble ou encore en relation avec la

souscription d'un 3ème pilier A. Dans l'absolu, une telle solution peut sans

doute se discuter; dans le cadre de la LAE, en revanche, le législateur a

expressément voulu se placer dans le cadre tracé par le régime fiscal (Tribunal

administratif, B0. 2004.0115 du 23 décembre 2004; BO.2004.0180 du 6 juin 2005)".

c) Un arrêt BO.2006.0143 du 10 août

2007.

(invoqué par l'intimé) est venu tempérer ce schématisme: dans certains

cas, des motifs d'équité justifient que l'on s’écarte du revenu net fiscal

indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient

d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations

complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et

invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables

(art. 28 let. i LI). Le législateur en

effet, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net,

visait avant tout une simplification administrative et n'avait manifestement

pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si

elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF,

conduiraient à des inégalités choquantes: le fait que la

LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc,

constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt

BO.2006.0143 (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une

interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés

fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur

l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue

confirmée dans l'arrêt BO.2007.0232

du 3 juin 2008).

d) L’autorité compétente s’écartera

en outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à l’art.

10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale admet un

revenu net équivalent à zéro, ce qui est précisément la situation des

recourants (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand le requérant indépendant

diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation

(art. 10b al. 1 let. b RLAEF). La jurisprudence réserve au surplus une

exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus

actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (BO.2006.0167

consid. 4b du 26 juillet 2007; BO.2007.0094 consid. 2a du 23 octobre 2007). Lorsqu’elle

prend des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite

de référence, la jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans

sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut

procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue

à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration

d’impôt (BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a; BO.2004.0125 du 10

février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004).

3.

En l’occurrence, l’OCBEA a estimé à juste titre

qu’il convenait d’examiner la capacité financière des recourants et de procéder

à une évaluation de leur revenu déterminant, en s’écartant de la taxation

fiscale 2006 puisqu'elle arrête un revenu net égal à zéro.

a) Comme exposé plus haut (partie

fait, let. C), l'autorité intimée s'est fondée sur les trois dernières fiches

de salaires de chacun des époux recourants pour arrêter leur revenu mensuel

déterminant à 9'200 fr. 40. Plus précisément, le calcul part du revenu net de

chacun des conjoints (annualisé), dont sont déduits les forfaits admis par le

fisc (portés dans la déclaration d'impôt sous les codes 140, 150, 160, 300 et

235), qui concernent les frais de repas, de transport, les autres frais

professionnels, les primes d'assurance maladie de la famille et la déduction

pour double activité des conjoints (cf. pour un calcul semblable, sauf

déduction sous code 235: BO.2007.0182 du 22 avril 2008).

De ce montant, il a déduit les

charges familiales fixées à 5'400 fr., selon le barème standard de l'art 8 RLAEF.

En revanche, l'intimé n'a pris en compte ni les frais, ni les revenus liés à la

fortune mobilière et immobilière des recourants – sans quoi le solde obtenu

aurait été toujours négatif. L'office s'en est expliqué en relevant que deux

des trois immeubles étaient des résidences secondaires. Il invoque en outre le

principe de l'égalité de traitement et la jurisprudence rappelée plus haut

(BO.2006.0143 du 10 août 2007) qui permet de s'écarter pour des motifs d'équité

du revenu fiscal porté sous le code 650 de la déclaration d'impôt, afin d'inclure

des revenus exonérés dans le calcul de la capacité

financière.

c) La méthode d'évaluation du revenu

déterminant adoptée par l'intimé repose sur l'art. 10b al. 1 let. a RLAEF (cas

de la taxation fiscale qui retient un revenu nul). Si l'intimé devait se borner

à reprendre les chiffres les plus récents, afin seulement de procéder à

"un calcul analogue à celui aboutissant au montant" qui aurait figuré

sous le code 650 (comme le préconise dans d'autres circonstances la

jurisprudence citée supra, consid. 2c in fine), on aboutirait dans la plupart

des cas, comme en l'espèce, à un revenu déterminant nul. Aussi ne voit-on pas

quel sens il y aurait lieu de donner à l'art. 10b al. 1 let. a RLAEF si cette

disposition impliquait seulement un calcul actualisé. Ces considérations et le

principe de l'égalité de traitement entre justiciables – en particulier entre

les propriétaires de leur logement et les locataires – conduisent à écarter du

calcul du revenu déterminant les produits et les charges, tant de la fortune

mobilière qu'immobilière, comme l'a admis l'autorité intimée, quand cette

fortune induit d'avantage de charges que de produits.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les frais

sont mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2008 sont confirmées.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.