BO.2008.0114
CDAP - BO.2008.0114 - 2010-04-30 - A.X._____, B.X._____ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 avril 2010Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0114
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2010
Juge:
VP
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-16-1
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10
aRLAEF-10b-1-a (01.08.2006)
Résumé contenant:
Les parents des requérants sont propriétaires d'une maison familiale et de deux résidences secondaires en PPE; les revenus, intérêts et frais liés aux trois immeubles laissent un revenu fiscal net nul. Méthode d'évaluation du revenu déterminant fondée sur l'art. 10b al. 1 let a RLAEF: le principe de l'égalité entre justiciables - en particulier entre les propriétaires de leur logement et les locataires - permet d'écarter du calcul du revenu déterminant les produits et les charges, tant de la fortune mobilière qu'immobilière, quand cette fortune induit davantage de charges que de produits.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Eric Brandt et Alain Zumsteg, juges; M.
Grégoire Ventura, greffier.
Recourants
1.
A.X.________, à ********,
2.
B.X.________, à ********, représentée par A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ et B.X.________
(pour leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________) c/ décisions
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre
2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.X.________ et D.X.________, tous deux nés le
16 septembre 1986, ainsi que leur sœur E.X.________, née le 26 avril 1991,
habitent à ******** chez leurs parents, A.X.________ et B.X.________. Ceux-ci
sont propriétaires d'une maison familiale à ******** et de deux appartements en
PPE à 1+2******** en Valais.
L’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après l’OCBEA ou l'office) a octroyé à D.X.________
et à C.X.________ des bourses d’études pour leurs deux premiers semestres
universitaires 2006-2007, puis encore pour l'année académique suivante. E.X.________,
quant à elle, a obtenu une bourse d’étude pour l’année 2007-2008 dans le cadre
de ses études gymnasiales.
En mars 2008, C.X.________, D.X.________
et E.X.________ (ci-après: les requérants) ont demandé une nouvelle fois à
l’OCBEA l'octroi d’une bourse pour l’année 2008-2009. A l’appui de ces requêtes,
A.X.________ et B.X.________ ont produit, le 9 septembre 2008, leurs derniers
décomptes de salaire, ainsi que leur taxation fiscale pour la période 2006, qui
retient un revenu net de zéro franc.
B. Par décisions du 16
octobre 2008, l’office précité a rejeté les demandes respectives des trois
requérants, C.X.________, D.X.________ et E.X.________. Il a motivé sa décision
en expliquant que les bourses d’études étaient octroyées lorsque les charges,
augmentées du coût des études excédaient le revenu, ce qui n’était selon lui
pas le cas en l’espèce. Selon le rapport d'analyse versé au dossier, l’OCBEA a
retenu un revenu des époux X.________ de 110'405 fr. et en a déduit que la
capacité financière de la famille était trop importante pour justifier une
nouvelle fois l’allocation de bourses d’études pour leurs enfants.
C. A.X.________ et B.X.________
ont interjeté recours le 28 octobre 2008 contre les décisions du 16 octobre
2008. Dans leurs écritures, ils font valoir que les conditions à l’octroi des
bourses requises doivent être tenues pour réalisées, compte tenu de leur revenu
net négatif. En annexe à leur recours figure un tableau récapitulatif de leur
déclaration fiscale 2007 dont il ressort que leur revenu net négatif s’explique
en particulier par les déductions liées aux intérêts des dettes et aux frais
d’entretien des immeubles.
Dans sa
réponse du 28 novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours,
en exposant les bases de son calcul. Se fondant sur les trois dernières fiches
de salaires de chacun des époux recourants, l'office a arrêté leur revenu
annuel déterminant à 110'405 fr., soit à 9'200 fr. 40 par mois. De ce montant,
il a déduit les charges fixées à 5'400 fr., selon le barème standard de l'art 8
RLAEF (3'100 fr. pour les deux parents mariés, 800 fr. pour chacun des deux
enfants majeurs, 700 fr. pour un enfant mineur). L'excédent du revenu familial
s'élève ainsi à 3'800 fr. 40 (9'200.40 - 5'400) et la part que la famille peut
consacrer à chaque enfant à 950 fr. 10 par mois ([3'800.40 : 8] x 2 = 950.10),
soit à 11'401 fr. 20 pour l'année, ce qui dépasse les frais d'étude annuels de
chacun des requérants.
Le 7 avril 2009, le juge chargé de
l’instruction a demandé aux recourants de lui transmettre les fiches de salaires
de l’ensemble de l’année 2008, la taxation fiscale pour la période 2007 ainsi
que la déclaration fiscale 2008, ou à défaut, un état des charges et des
revenus liés à leurs immeubles pour l’année 2008.
Les recourants ont produit un état
pour l'exercice 2008 des "frais et revenus" des immeubles, daté du 20
avril 2009. Les montants annoncés peuvent être présentés sous la forme d'un
tableau comme il suit:
Intérêts
hypothécaires
frais
d'entretien
Locations-revenus
********
42'988.45
20'228.00
49'190.00
1********
14'602.15
3'870.00
00.00
2********
10'101.10
5'660.80
10'560.00
Il ressort ainsi de ce tableau que
le total des revenus, intérêts et frais liés aux trois immeubles laisse un
solde négatif (arrondi) s’élevant à 37'700 francs.
Le 26 mai 2009, ayant pris
connaissance des nouvelles pièces, l’OCBEA a maintenu sa position et a conclu
au rejet du recours. Lorsque la taxation fiscale équivaut à zéro, rappelle l’office,
il doit procéder à une évaluation du revenu déterminant, ceci dans le but de se
rapprocher au mieux de la situation financière réelle des intéressés, ainsi que
pour garantir une certaine égalité de traitement. Dans le cas d'espèce, il
n'avait tenu compte ni des charges liées aux immeubles, ni de leurs revenus,
dès lors que les comptes présentaient un excès de charges et que deux des
immeubles étaient des résidences secondaires.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite
d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions
sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part,
des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent
sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF, RSV 416.11), exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans certaines circonstances
particulières (art. 12 ch. 1 et 2, art. 14 al. 2 LAEF) et notamment si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF). Est
réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans
qui a exercé une activité lucrative continue pendant dix-huit mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase LAEF).
b) N'ayant pas exercé d'activité
lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat, les requérants ne se
sont pas rendus financièrement indépendants au sens de la LAEF. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont leurs parents disposent pour assumer
les frais de formation et d'entretien de leurs enfants.
2.
a) Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de
compte pour l'évaluation de la capacité financière, les charges, à savoir les
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net
admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où
elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution
publique ou privée (ch. 2 let. c).
b) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission
(actuellement l'office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de
l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF, RSV 416.11.1), ce
revenu net est constitué du montant indiqué sous le code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence, soit celle qui
précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RLAEF).
Le Tribunal administratif a jugé de
manière constante que, sauf exceptions (mentionnées plus loin), il fallait s'en
tenir au revenu fiscal net, qui offrait l'avantage de la simplicité, malgré un
certain schématisme (cf par exemple BO.2007.0071 consid. 2b/aa du 10 juillet
2007; BO.2007.0041 consid. 2b du 23 mai 2007; jurisprudence reprise par la Cour
de droit administratif et public du tribunal cantonal: BO.2007.0218 consid. 2
du 29 mai 2008). Il a considéré qu'en se référant à la taxation définitive, le
législateur avait choisi de s'en remettre à la façon dont la loi sur les impôts
directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11) définit le revenu net.
Dans l’évaluation du revenu
déterminant, précise la jurisprudence, il n’est pas possible de faire
abstraction des postes prévus dans le calcul du revenu net ressortant de la taxation
fiscale; l’art. 16 al. 2 let. a LAEF énonce une règle
claire dont l'autorité intimée ne peut s'écarter par la voie de
l'interprétation:
"En effet,
lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAE se réfère au revenu net admis par la
Commission d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé sur la base
de l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui autorisent
des déductions pour frais d'entretien d'immeuble ou encore en relation avec la
souscription d'un 3ème pilier A. Dans l'absolu, une telle solution peut sans
doute se discuter; dans le cadre de la LAE, en revanche, le législateur a
expressément voulu se placer dans le cadre tracé par le régime fiscal (Tribunal
administratif, B0. 2004.0115 du 23 décembre 2004; BO.2004.0180 du 6 juin 2005)".
c) Un arrêt BO.2006.0143 du 10 août
2007.
(invoqué par l'intimé) est venu tempérer ce schématisme: dans certains
cas, des motifs d'équité justifient que l'on s’écarte du revenu net fiscal
indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient
d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations
complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables
(art. 28 let. i LI). Le législateur en
effet, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net,
visait avant tout une simplification administrative et n'avait manifestement
pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si
elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF,
conduiraient à des inégalités choquantes: le fait que la
LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc,
constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt
BO.2006.0143 (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une
interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés
fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur
l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue
confirmée dans l'arrêt BO.2007.0232
du 3 juin 2008).
d) L’autorité compétente s’écartera
en outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à l’art.
10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale admet un
revenu net équivalent à zéro, ce qui est précisément la situation des
recourants (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand le requérant indépendant
diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation
(art. 10b al. 1 let. b RLAEF). La jurisprudence réserve au surplus une
exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus
actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (BO.2006.0167
consid. 4b du 26 juillet 2007; BO.2007.0094 consid. 2a du 23 octobre 2007). Lorsqu’elle
prend des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite
de référence, la jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut
procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue
à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration
d’impôt (BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a; BO.2004.0125 du 10
février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004).
3.
En l’occurrence, l’OCBEA a estimé à juste titre
qu’il convenait d’examiner la capacité financière des recourants et de procéder
à une évaluation de leur revenu déterminant, en s’écartant de la taxation
fiscale 2006 puisqu'elle arrête un revenu net égal à zéro.
a) Comme exposé plus haut (partie
fait, let. C), l'autorité intimée s'est fondée sur les trois dernières fiches
de salaires de chacun des époux recourants pour arrêter leur revenu mensuel
déterminant à 9'200 fr. 40. Plus précisément, le calcul part du revenu net de
chacun des conjoints (annualisé), dont sont déduits les forfaits admis par le
fisc (portés dans la déclaration d'impôt sous les codes 140, 150, 160, 300 et
235), qui concernent les frais de repas, de transport, les autres frais
professionnels, les primes d'assurance maladie de la famille et la déduction
pour double activité des conjoints (cf. pour un calcul semblable, sauf
déduction sous code 235: BO.2007.0182 du 22 avril 2008).
De ce montant, il a déduit les
charges familiales fixées à 5'400 fr., selon le barème standard de l'art 8 RLAEF.
En revanche, l'intimé n'a pris en compte ni les frais, ni les revenus liés à la
fortune mobilière et immobilière des recourants – sans quoi le solde obtenu
aurait été toujours négatif. L'office s'en est expliqué en relevant que deux
des trois immeubles étaient des résidences secondaires. Il invoque en outre le
principe de l'égalité de traitement et la jurisprudence rappelée plus haut
(BO.2006.0143 du 10 août 2007) qui permet de s'écarter pour des motifs d'équité
du revenu fiscal porté sous le code 650 de la déclaration d'impôt, afin d'inclure
des revenus exonérés dans le calcul de la capacité
financière.
c) La méthode d'évaluation du revenu
déterminant adoptée par l'intimé repose sur l'art. 10b al. 1 let. a RLAEF (cas
de la taxation fiscale qui retient un revenu nul). Si l'intimé devait se borner
à reprendre les chiffres les plus récents, afin seulement de procéder à
"un calcul analogue à celui aboutissant au montant" qui aurait figuré
sous le code 650 (comme le préconise dans d'autres circonstances la
jurisprudence citée supra, consid. 2c in fine), on aboutirait dans la plupart
des cas, comme en l'espèce, à un revenu déterminant nul. Aussi ne voit-on pas
quel sens il y aurait lieu de donner à l'art. 10b al. 1 let. a RLAEF si cette
disposition impliquait seulement un calcul actualisé. Ces considérations et le
principe de l'égalité de traitement entre justiciables – en particulier entre
les propriétaires de leur logement et les locataires – conduisent à écarter du
calcul du revenu déterminant les produits et les charges, tant de la fortune
mobilière qu'immobilière, comme l'a admis l'autorité intimée, quand cette
fortune induit d'avantage de charges que de produits.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les frais
sont mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2008 sont confirmées.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.