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Décision

BO.2008.0116

CDAP - BO.2008.0116 - 2009-05-18 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 mai 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 11 août 1987, habite son

propre appartement à ********. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire en

2004, il a entrepris un apprentissage qu'il a interrompu moins d'une année plus

tard pour travailler comme magasinier en 2005 et en 2006. Par la suite, il a

été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) pendant six mois (janvier et

février 2007, janvier à avril 2008), période entrecoupée par son incorporation

dans l'armée durant neuf mois (mars à novembre 2007) et par un emploi d'un mois

(décembre 2007, gain net de 3'900 fr.). En mai 2008, il a commencé une

formation auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), soutenu et

aidé financièrement par le Centre social régional Nyon-Rolle (CSR), en tant que

bénéficiaire du programme d'insertion par la formation professionnelle "FORJAD".

B.

Le 14 juillet 2008, A.X.________ a présenté à

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) une demande

de bourse pour le financement de son apprentissage de laborant en chimie auprès

du CHUV, dont la durée est prévue du 1er juillet 2008 au 30 juin

2011. Entre-temps, le 7 juillet 2008, le CSR a demandé à l'OCBEA de l'informer

de l'octroi éventuel d'une bourse, puisqu'il versait au requérant des

prestations au titre du revenu d'insertion (RI).

C.

Les parents de A.X.________ sont divorcés depuis

mai 1990. Le père, d'origine tunisienne, dont le domicile actuel n'est pas

connu du fils, aurait définitivement quitté la Suisse et ne contribuerait pas à

l'entretien de son enfant. La mère, B.X.________, habite 1******** et exerce

une activité de secrétaire, interrompue par une période de chômage de quatre

mois (mai à août 2007). Ses décisions de taxation font état, pour l'année 2006,

d'un revenu net (ch. 650 de la décision de taxation) de 62'216 fr. et d'une

fortune imposable de 100'000 fr., et pour l'année 2007, d'un revenu net de

55'435 fr. et d'une fortune imposable de 102'000 fr. La décision de taxation de

A.X.________ pour l'année 2006 indique un revenu net de zéro franc.

D.

Par décision du 14 octobre 2008, l'OCBEA a

refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________ au motif que la capacité

financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. Il a retenu

au titre des revenus un montant de 62'216 fr. (revenu net de la mère pour 2006)

auquel il a ajouté le revenu du requérant à hauteur de 1'440 fr. (7'800 fr.

correspondant à sa rémunération d'apprenti moins la franchise de 6'360 fr.)

et un montant de 194 fr. découlant de la fortune de la mère (solde de 3'870 fr.

après déduction de la franchise de 96'130 fr. sur une fortune imposable de

100'000 fr.). Au total, la capacité financière de la famille a ainsi été

évaluée à 63'850 fr.

Le 30 octobre 2008, A.X.________ a

déféré la décision de l'OCBEA du 14 octobre 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant implicitement à

son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Il relevait en substance

les difficultés auxquelles sa mère - en tant que femme seule avec un enfant

ayant été mariée à un étranger - avait été confrontée, précisant notamment que

sa situation financière s'était péjorée en 2007, en raison d'une période de

chômage de quatre mois, et qu'elle ne disposait d'aucune fortune, hormis son

logement, acquis au moyen de la prévoyance professionnelle. Il s'étonnait de ne

pas pouvoir recevoir une aide pour sa formation et se plaignait de devoir, le

cas échéant, prendre à sa charge les frais occasionnés par son recours. Il a

produit diverses pièces, notamment les certificats de salaire et l'attestation relative

aux prestations de l'assurance-chômage accordées à sa mère en 2007.

Dans ses déterminations du 28 novembre

2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne s'est pas manifesté

dans le délai qui lui a été imparti le 3 décembre 2008 pour déposer un

mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite

d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions

sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part,

des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur

l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), dont l'art. 2

précise que "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". Ce soutien a un caractère

subsidiaire, le législateur ayant voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents.

Aux termes de

l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des

moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement

d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les

frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF,

il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le

requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe

de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il

a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de

25.

ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (art. 12 al. 1 ch. 2 2ème phrase LAEF). Si

le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 al. 1 ch. 2 3ème

phrase LAEF). Dans le barème

pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le

Conseil d’Etat le 30 mai 2007 (ci-après: le barème), la notion d'indépendance

financière est précisée de la manière suivante:

" C. Les

boursiers financièrement indépendants de leurs parents

Trois conditions cumulatives de

l’indépendance financière selon article 12 LAE (majorité – domicile – activité

lucrative régulière)

C.1 Activité lucrative

régulière: conditions

• pour le requérant

majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative

régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

• pour le requérant âgé

de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de

l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité

lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

• mais, pour tous les

indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur

d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative

régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas

remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une

absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas

suivants:

- stage préalable, cours

de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On

admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs

intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie,

l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec

enfant(s))."

b) En l'espèce, le requérant est âgé

de 21 ans et sa demande porte sur un apprentissage qui a commencé le 1er

juillet 2008. Durant la période de dix-huit mois qui a précédé le début de sa

formation, respectivement du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008, sa

situation et ses revenus étaient les suivants:

- Janvier et février 2007 (2 mois): revenu d'insertion (RI);

- Mars à novembre 2007 (9 mois): incorporation dans l'armée;

- Décembre 2007: emploi auprès d'une société (gain 3'900 fr.);

- Janvier à avril 2008: revenu d'insertion (RI);

- Mai et juin 2008: CHUV (gain 390 fr.

par mois plus RI).

N'ayant exercé une activité

lucrative que pendant un mois durant cette période, l'intéressé ne peut se

prévaloir sous cet angle de l'indépendance financière prévue à l'art. 12 al. 1

ch. 2 LAEF.

c) Il est toutefois vrai que depuis

le 1er janvier 2008, soit durant les six mois qui ont précédé le

début de son apprentissage, l'intéressé a été pris en charge par le CSR qui

subvient à son entretien dans le cadre du programme "FORJAD".

Le projet-pilote dit

"FORJAD" a été lancé en 2006 par le Conseil d'Etat en vue de

l'insertion, par l'entrée en formation professionnelle, des jeunes adultes sans

une telle formation et bénéficiaire du revenu d'insertion. En vue de pérenniser

ce programme, le Conseil d'Etat a déposé en janvier 2009 un exposé des motifs

et projet de loi modifiant notamment la loi du 24 novembre 2003 sur

l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF; RSV 850.01)

ainsi que la LAEF. Cette modification vise le financement des frais d'entretien

des jeunes adultes de 18 à 25 ans bénéficiaires du RI par le système des

bourses d'études et l'harmonisation des normes du revenu d'insertion.

En substance, même si le recourant

n'est plus à la charge de ses parents, respectivement de sa mère, il est à la

charge de la collectivité publique, fût-ce dans le programme FORJAD.

Or, dans sa jurisprudence, le

tribunal a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises

par le revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une

activité lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF

(arrêts BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai

2008). Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe

BO.2007.0173 du 27 avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait

l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du

Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

2.

Pour évaluer la capacité financière de la

famille, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une

part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et

d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la

commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).

a) L'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit, dans

sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de

la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.

La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant

la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible."

En l'espèce, la décision de

taxation de la mère du recourant pour l'année 2006 - période fiscale de référence

- indique un revenu net annuel de 62'216 fr.

b) aa) Selon le nouvel art. 10b al.

1.

RLAEF entré en vigueur le 1er août 2006, l'Office procède, en dérogation à

l'art. 10 RLAEF précité, à une évaluation du revenu déterminant dans les cas

suivants:

"a) la taxation fiscale

admet un revenu net équivalent à zéro ou

b) le requérant indépendant diminue ou

cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."

Le Tribunal administratif a jugé

que ces nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à

une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la

famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art.

10b al. 1 RLAEF énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible

de s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la

période fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007

consid. 2b/cc). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont

empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permettait pas une

mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate et conforme aux objectifs

généraux de la loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque

des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du

tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du 26

juillet 2007 consid. 4b, confirmé par BO.2006.0155 du 18 octobre 2007 consid.

4b et BO.2006.0163 également du 18 octobre 2007 consid. 4b). Il convient

également de rappeler, comme l'a fait le tribunal dans deux arrêts

(BO.2007.0014 du 24 juillet 2007 et BO.2007.0206 du 17 mars 2008) que l'art.

15a RLAEF nouveau, entré en vigueur le 1er août 2006, prévoit que le

changement de situation qui est considéré comme étant propre à rendre le

montant d'une allocation insuffisant, est celui qui induit:

"a. une diminution supérieure à vingt

pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du

présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale

rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.

b. une

augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales retenues lors du

calcul de l'allocation, intervenue au cours de la période pour laquelle cette

dernière a été octroyée."

bb) En l'espèce, le recourant

explique que les revenus de sa mère ont subi une importante diminution, en

raison d'une période de chômage de quatre mois en 2007.

cc) La décision de taxation de 2007

de la mère indique une diminution par rapport à celle de 2006, puisque le

revenu net passe de 62'216 fr. à 55'435 fr., ce qui représente une diminution

d'environ 10%. Toutefois, même en adoptant la solution la plus favorable au

requérant, à savoir en tenant compte des seuls revenus 2007 de sa mère de

55'435 fr. soit 4'619 fr. (arrondis) par mois - à l'exclusion de son revenu

d'apprenti et de la fortune de la mère -, l'octroi d'une bourse devrait lui

être refusé comme le montrent les calculs ci-après.

3.

a) L'art. 20 LAEF dispose que le soutien de

l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du

requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise

qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est

précisé que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux

charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une

part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts

pour chaque enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:

Fr. 3'100.- pour deux parents,

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur,

Fr. 800.- pour un enfant majeur.

En l'occurrence, la famille est

composée de la mère et d'un enfant majeur en formation, le requérant. Les

charges normales s'élèvent donc à 2'500 fr. pour la mère et à 800 fr. pour

l'enfant majeur, soit au total à 3'300 fr.

Compte tenu des charges (3'300 fr.)

et des revenus (4'619 fr.), il y a un excédent de revenu familial de 1'319 fr.

par mois (4'619 - 3'300). Le montant que la famille peut affecter au

financement des études du requérant est par conséquent de 879,35 fr. par mois

([1'319 : 3] x 2), soit un montant annuel de 10'552 fr.

b) Aux termes de l'art. 19 LAEF,

sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les

dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût

des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a. les écolages et les diverses taxes

scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille;

e. les frais de repas si la distance

entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des

horaires le justifient.

Le montant annuel du coût des

études a été fixé à 4'580 fr. par l'autorité intimée (formation 530 fr.; frais

de logement/pension/repas 2'420 fr. (repas); frais de déplacement 1'630 fr.).

Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages (art. 12 al. 3 RLAEF).

S'agissant des frais d’un logement séparé, l'autorité intimée n'en a pas tenu

compte, quand bien même le requérant occupe son propre appartement. Il est

rappelé que de tels frais ne sont pris en considération que lorsque le logement

séparé de celui des parents s’impose par l’éloignement de leur domicile,

respectivement du domicile familial, du lieu des études ou encore,

exceptionnellement, en cas de dissensions graves entre le requérant et ses

parents (v. notamment arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006 consid. 5;

BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb et les arrêts cités). En l'espèce,

le domicile de la mère se trouve à 1******** et celui du requérant à ********.

Le lieu où se déroule l'apprentissage étant Lausanne, la nécessité pour

l'intéressé de quitter 1******** pour ******** n'a été ni invoquée, ni établie,

de même que d'éventuels conflits avec sa mère qui empêcheraient toute

cohabitation. Au surplus, même dans l'hypothèse où il serait tenu compte des

frais liés au domicile séparé du requérant, ceux-ci étant limités à 480 fr. par

mois, soit 5'760 fr. par année (v. barème ch. E.3 chambre et pension), la

solution du présent litige ne serait pas différente pour les raisons exposées

ci-après sous let. c.

c) Si l'on s'en tient au montant

retenu par l'autorité pour le coût des études, soit 4'580 fr., la part de 10'552

fr. dévolue au requérant pour sa formation permet de couvrir la totalité de ses

frais d'études. Si l'on ajoute aux frais d'études les frais de logement à

hauteur de 5'760 fr., ce qui les porterait à 10'340 fr., il resterait encore un

solde disponible de 212 fr. (10'552 fr. - 10'340 fr.). La décision de

l'autorité intimée refusant l'octroi d'une bourse d'études doit par conséquent

être confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté, la décision de l'OCBEA étant maintenue. Vu la

situation financière du requérant, bénéficiaire du revenu d'insertion, les

frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 14 octobre 2008 est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 18 mai 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.