Lexipedia

Décision

BO.2008.0119

CDAP - BO.2008.0119 - 2009-03-02 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 mars 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1971, travaille à la

Fondation Y.________ comme éducatrice de la petite enfance depuis 1994. En

2000, à la naissance de son fils, elle a réduit son taux d’activité à 80%.

Depuis janvier 2007, elle ne travaille plus qu’à 40%.

B.

X.________ a requis le 28 mai 2008 l’octroi

d’une bourse. Elle est séparée depuis 2006 et a la garde de son fils de huit

ans, lequel présente, depuis lors, des troubles de comportement. Elle suit

depuis septembre 2008 une formation continue afin d’obtenir un diplôme HES en

santé sexuelle et reproductive (conseillère en planning familial). Cette

formation est dispensée à temps partiel sur deux ans par l’Université de

Lausanne (UNIL); elle nécessite en tout 50 crédits (ECTS), dont 24 la première

année, soit 36 jours de cours. X.________ est en outre aidée par les services

sociaux qui complètent son salaire en lui versant le revenu d’insertion (RI).

C.

Le 14 octobre 2008, l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a refusé d’entrer

en matière sur la demande d’aide financière. X.________ a recouru contre cette

décision dont elle demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours

et le maintien de la décision attaquée.

D.

L’affaire est à juger depuis le 4 décembre 2008.

La cause a été reprise le 20 janvier 2009 par le nouveau juge instructeur.

Le Tribunal a délibéré à huis clos,

par voie de circulation.

Considérants

1.

L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière

sur l’octroi d’une bourse, au motif que la recourante suit une formation à

temps partiel.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire, aux conditions définies par l’art. 6 de la loi du 11 septembre 1973

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), à

teneur duquel :

« Le soutien financier de l'Etat est

octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

1.

Aux étudiants et élèves fréquentant,

dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique

qui préparent :

a. au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture

générale et diplôme d'études commerciales ;

b. aux titres et professions universitaires ;

c. aux professions de l'enseignement ;

d. aux professions artistiques ;

e. aux professions sociales ;

f. aux professions paramédicales et hospitalières ;

g. aux professions de l'agriculture.

1a. Aux élèves du raccordement des

types I et II et de l'Ecole de perfectionnement.

2.

Aux apprentis, élèves et

étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.

(…) »

Le Tribunal

administratif a déjà précisé à plusieurs reprises que le système instauré par

la LAEF avait pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un

enseignement à temps complet (arrêt BO 2001.0086 du 10 janvier 2002 et les réf.

cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours

par correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions

d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La

jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour

les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une

fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme

d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a

donc confirmé la pratique de l'office se basant sur le

Barème et Directives du Conseil d'Etat du 4 mars 1998

(remplacé par le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007; ci-après:

le barème) prévoyant une intervention pour les écoles

dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une

demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du

deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%,

respectivement de 100% (arrêts BO.2002.0059 du 26 août 2002; BO.2002.0038 du 20

juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998). La Cour a confirmé cette

jurisprudence, ajoutant qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière lorsque le

fait d’entreprendre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine

résultait d’un choix personnel du requérant (arrêt BO.2007.0190 du 22 janvier

2008; v., dans le même sens, arrêt BO.2007.0239 du 26 mars 2008).

b) En l’espèce, la recourante reconnaît

que la formation qu’elle suit à l’UNIL n’est effectivement pas dispensée à

plein temps. Elle pourrait sensiblement augmenter son taux d’activité chez son

employeur actuel et faire face ainsi aux coûts engendrés par cette formation.

La recourante met toutefois en avant une situation qu’elle qualifie

d’exceptionnelle. Les troubles de comportement de son fils l’obligeraient à

demeurer auprès de celui-ci afin de l’encadrer, ce qui a pour effet de limiter d’autant

sa disponibilité pour son emploi. Cette situation, certes pénible, ne diffère

cependant guère de celles ayant conduit le Tribunal à confirmer le refus

d’octroi. On rappelle à cet égard que le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer;

l’art. 2, première phrase, LAEF consacre ainsi le principe de l’intervention

subsidiaire de l’Etat. Or, le programme de formation de la recourante, soit 36

jours de cours durant la première année, demeure en l’occurrence compatible

avec l’exercice d’une activité lucrative, même à temps partiel. Il devrait

également permettre à la recourante de conserver une certaine disponibilité

pour son fils qui, si l’on se réfère aux correspondances de son pédiatre, va

plutôt vers une amélioration. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité

intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, ceci aux

frais de son auteur (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36 – en vigueur depuis le 1er

janvier 2009 et applicable, vu son article 117 al. 1, aux causes pendantes à

cette dernière date).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 14 octobre 2008 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont

mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 2 mars 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.