Lexipedia

Décision

BO.2008.0122

CDAP - BO.2008.0122 - 2009-04-20 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 avril 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, né en 1988, a déposé une demande

de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(OCBEA), enregistrée le 19 mai 2008, en vue de poursuivre son apprentissage de

technicien en mécanique au sein de l'Ecole des métiers de Sainte-Croix (Centre

professionnel du Nord vaudois, CPNV), pour l'année scolaire 2008-2009.

B.

Par décision du 30 octobre 2008, l'OCBEA a

refusé de lui allouer une bourse d'études, au motif que la capacité financière

de sa famille dépassait les normes fixées par le barème applicable.

C.

B.X.________ et son père, A.X.________, ont

recouru contre cette décision le 6 novembre 2008. Ils ont expliqué que C.X.________,

respectivement sœur et fille des recourants, avait également déposé une demande

de bourse, qui avait été refusée au motif qu'elle n'était pas au bénéfice d'un

contrat d'apprentissage officiel. Si ce refus n'était pas en lui-même contesté,

les recourants dénonçaient le fait que C.X.________ ne soit pas considérée

comme étant en formation, et qu'elle ne soit dès lors comptabilisée que comme

une seule part dans la répartition du revenu familial, dans le calcul de la

bourse pour B.X.________.

Dans sa réponse du 1er

décembre 2008, l'autorité intimée a précisé que la formation suivie par C.X.________

était une formation à temps partiel sur 6 mois. Le refus de bourse était justifié,

dès lors que la formation ne débouchait sur aucun titre reconnu au sens de la loi

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RSV 416.11) et que, de surcroît, elle laissait une large place à l'exercice

d'une activité lucrative pendant les autres mois de l'année. Mineure et

domiciliée chez ses parents au moment de la demande de bourse de B.X.________, C.X.________

avait toutefois été prise en compte comme une part au revenu familial. Le

montant des frais d'études de B.X.________ (4'520 fr.) n'était couvert qu'en

partie par l'excédent du revenu familial lui afférent (4'506 fr.), mais il ne

laissait apparaître qu'un manque de 14 francs. Conformément à sa pratique

de ne pas verser de bourse d'un montant inférieur à 50 fr., l'autorité

intimée avait renoncé au versement de cette somme. La décision de refus du

30 octobre 2008 devait par conséquent être maintenue.

D.

Le 8 décembre 2008, le tribunal a requis de

l'autorité intimée la production du dossier original de C.X.________, née le 3

novembre 1990. Il en ressort qu'elle était inscrite aux cours d'auxiliaire de

santé auprès de la Croix-Rouge du 1er septembre 2008 au 27 janvier

2009, lesquels comprenaient 20 journées de théorie, réparties sur 10 semaines,

à raison de deux journées hebdomadaires de 9h à 12h et de 13h à 16h, ainsi

qu'un stage d'observation de deux jours, d'un stage de deux semaines en EMS et

d'une semaine en CMS. Sa demande de bourse du 19 mai 2008 a été rejetée par une

décision du 30 octobre 2008, au motif qu'elle n'était pas au bénéfice d'un

contrat d'apprentissage officiel et que sa formation n'était qu'à temps

partiel. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 13 février 2009, le recourant a

demandé pourquoi sa fille C.X.________ n'était pas considérée comme étant en formation,

en produisant un courrier adressé à C.X.________, indiquant que l'attestation

d'auxillaire de santé de la Croix-rouge suisse lui serait remise le 4 mars

2009.

Le 4 mars 2009, l'autorité intimée

a renvoyé à ses déterminations du 1er décembre 2008.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les

causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette

dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,

ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

2.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Pour évaluer la capacité financière, il

s'agit de tenir compte des charges et des ressources de la famille (art. 16

LAEF). Les charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 LAEF). Selon l'art. 8 RLAEF, la mesure dans laquelle les père et mère peuvent

subvenir aux coûts des études et d'entretien du requérant dépendant est

appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses charges

normales (al. 1). Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une

famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement,

le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs,

les divers. Elles s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents ou 2'500 fr. pour un

parent, auxquels s'ajoutent, par enfant à charge 700 fr. pour un enfant mineur et

800.

fr. pour un enfant majeur (art. 8 al. 2 RLAEF).

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2

RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance

ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais

d'entretien du requérant".

Ainsi, la réglementation sur l’aide

à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille,

indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective,

ce qui permet de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille (arrêt BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO.

2006.0076

du 1er mars 2007).

Sont prises en considération pour

le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF).

Le soutien de l’Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le

tribunal ne peut que s’y conformer (cf. BO.2006.0076 du 1er mars

2007.

; BO 2005.0010 du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ;

voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la

formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor,

p. 152-153).

3.

En l'espèce, les recourants ne contestent pas le

fait qu'aucune bourse n'ait été octroyée à C.X.________, mais le fait qu'elle

soit comptabilisée comme une seule part au revenu familial dans le calcul de la

bourse pour B.X.________. Pour l'autorité intimée, elle ne peut compter comme

deux parts, car elle n'est pas en formation au sens de la loi: elle effectue

une formation à temps partiel, sur 6 mois, et qui ne débouche sur aucun titre

reconnu.

a) Les recourants ne contestent

pas, dans le cadre du présent litige, le fait que C.X.________ n'ait pas obtenu

de bourse d'études. Ce point a fait l'objet d'une décision de l'autorité

intimée du 30 octobre 2008, contre laquelle aucun recours n'a été formé. Elle

est dès lors définitive et exécutoire. Cependant, ce sont les mêmes

considérations qui conduisent à refuser une bourse à C.X.________ et à ne la

comptabiliser que comme une seule part au revenu familial dans le calcul de la

bourse pour B.X.________.

b) Selon l'art. 6 LAEF:

« Le soutien financier de l'Etat est

octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

1.

Aux étudiants et élèves

fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent :

a. au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture

générale et diplôme d'études commerciales ;

b. aux titres et professions universitaires ;

c. aux professions de l'enseignement ;

d. aux professions artistiques ;

e. aux professions sociales ;

f. aux professions paramédicales et hospitalières ;

g. aux professions de l'agriculture.

1a. Aux élèves du raccordement des

types I et II et de l'Ecole de perfectionnement.

2.

Aux apprentis, élèves et

étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.

(…) »

Dans sa jurisprudence, le tribunal

a précisé à plusieurs reprises que le système instauré par

la LAEF a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un

enseignement à temps complet (BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les références

citées). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir, les cours

par correspondance, ou les cours à temps partiel, par exemple, permettent,

moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité

lucrative en parallèle aux études. Récemment, dans le cas d'une jeune mère de

famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de deux jours

ouvrables par semaine, le tribunal a retenu qu'un tel programme demeurait

compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel

(arrêts BO.2007.0190 du 22 janvier 2008). Elle a également refusé d'allouer une

bourse à un recourant qui suivait une formation d'éducateur

en cours d'emploi, non seulement parce que la formation n'était pas dispensée

au sein d'une école reconnue d'utilité publique, mais encore parce le temps qui

lui était laissé en dehors de ses études apparaissait compatible avec la prise

d'une activité lucrative (BO.2007.0181 du 29 janvier

2008). De même, le Tribunal a confirmé le refus de bourse pour un recourant qui

suivait le programme de diplôme ES d'arboriculteur (794 heures de cours sur une

durée maximum de 24 mois, ce qui correspondait à un mi-temps). Bien que les

jours de cours prévus, en moyenne, trois par semaine, n'étaient pas réguliers,

ce qui ne facilitait l'exercice d'une activité lucrative en parallèle, le

tribunal a considéré qu'il était possible de travailler à environ 50% selon un

horaire souple, si bien que le programme d'études du recourant ne s'opposait

pas à l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel (BO.2007.0007 du

12.

juin 2008).

c) En l'espèce, il ressort du dossier

de l'autorité intimée que la sœur du recourant a entrepris une formation d'auxiliaire

de santé auprès de la Croix-Rouge suisse, du 1er septembre 2008 au

27.

janvier 2009, avec deux journées hebdomadaires de cours théoriques pendant

10.

semaines, un stage d'observation de deux jours, un stage de deux semaines en

EMS et d'une semaine en CMS. Cette formation n'est pas dispensée par une école reconnue

d'utilité publique et n'aboutit pas à un titre reconnu au sens de l'art. 6

LAEF. De plus, cette formation laisse une très large place à l'exercice d'une

activité lucrative, à temps partiel pendant les cinq mois que dure la formation

(à l'exception des périodes de stages, d'un total de 3 semaines et 2 jours) et

à plein temps pendant les sept autres mois de l'année. C'est donc à juste titre

que C.X.________ n'est pas considérée en formation.

d) Concernant le calcul des charges

et des parts des enfants à charge sans être en formation, le tribunal a retenu,

dans une affaire récente, que la sœur et le frère du requérant en formation

devaient, malgré leur année sabbatique, entrer dans la composition de la

famille et compter dans le calcul des charges, dans la mesure où ils n'avaient

pas terminé leur formation et l'on pouvait présumer que leur parents avaient

toujours une obligation d'entretien à leur égard. Il fallait également tenir

compte d'eux dans la répartition de l'excédent du revenu familial. En effet,

bien que l'art. 11 RLAEF dispose que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial,

par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille,

à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation, il ne s'en suit toutefois pas que

l'enfant qui a temporairement interrompu sa formation, mais n'a encore aucun

revenu et demeure à la charge de ses parents, ne peut plus prétendre à une part

de l'excédent du revenu familial. Mais il doit être compté pour une seule part,

à l'instar d'un parent ou d'un enfant en cours de scolarité (BO.2006.0136 du 26

juin 2007). Dans le cas d'un requérant dont la sœur avait momentanément

interrompu son apprentissage en raison de la naissance d'une petite fille et,

qui dépourvue de ressources, se trouvait à la charge de ses parents, le

tribunal a considéré que c'était à juste titre que l'office ne l'avait pas pris

en considération, ni comme charge, ni comme part au revenu familial. En effet,

seules devaient être prises en compte les charges des enfants en formation et

il n'appartenait pas à l'office de subsidier indirectement des frais non liés à

l'accomplissement d'études ou d'un apprentissage (BO.2008.0014 du 15 mai 2008).

La double part à consacrer à l'enfant

en formation résulte de l'idée que l'on peut attendre des parents qu'ils

consentent un effort particulier en sa faveur, en lui consacrant une fraction

plus importante de leur excédent de revenu (BO.2006.0136 précité).

En l'espèce, au moment du dépôt de

la demande de bourse, C.X.________ habitait toujours dans l'appartement

familial et, bien qu'elle n'était pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage

officiel, elle restait à la charge de ses parents, en sa qualité d'enfant

mineure (art. 277 CC). Au vu de la jurisprudence précitée, c'est à bon droit

que l'autorité intimée l'a comptée comme une part au revenu familial. Mineure,

elle doit être comptabilisée comme une charge à hauteur de 700 fr. (art. 8 al.

2.

RLAEF). N'étant cependant pas en formation, elle ne peut prétendre qu'à une

seule part de l'excédent du revenu familial (art. 11 RLAEF). Ce n'est qu'à la

condition qu'elle entreprenne un apprentissage ou toute autre formation au sens

de l'art. 6 LAEF qu'elle pourra participer à l'excédent du revenu familial à

raison de deux parts car elle sera alors considérée comme "en

formation".

4.

Les frais d'études établis par l'autorité intimée

s'élèvent à 4'520 fr. Ce montant, non contesté par le recourant, est conforme aux art. 19 LAEF et 12 RAEF ainsi qu'au barème.

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) se monte à 77'120 fr. pour l'année 2006, soit un montant

mensuel de 6'426 fr. 60. Il convient d'en déduire les charges, qui s'élèvent en

l'espèce à 5'300 fr. (3'100 fr. pour deux parents mariés, 800 fr. pour un

enfant majeur, 700 fr. pour chacun des deux enfants mineurs, art. 8 al. 2

RLAEF).

Compte tenu de ces charges,

l'excédent de revenu dont disposent les père et mère du recourant est de 1'126

fr. 60 par mois (6'426 fr. 60 – 5'300 fr.). Réparti en six parts, soit deux

pour l'enfant en formation, une pour la sœur du recourant, une pour son frère

en scolarité obligatoire, une pour chacun de ses parents, cet excédent permet

d'affecter aux frais d'études du recourant la somme mensuelle de 375 fr. 50

([1126 fr. 60: 6 parts] x 2 parts pour le recourant), soit annuellement de 4'506

fr.

Au vu des calculs qui précèdent, il

apparaît que le montant des frais d’études (4'520 fr.) n'est pas entièrement

couvert par l’excédent du revenu familial (4'506 fr.). Ainsi, le recourant

aurait droit à une bourse de 14 fr. (4'520 fr. – 4'506 fr.) pour l'année

scolaire 2008-2009. Toutefois, conformément à la pratique de l'office qui ne

verse pas de bourse inférieure à 50 fr., aucun montant ne sera octroyé aux

recourants.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Les recourants n'ont pas droit à des dépens. Il ne sera

pas prélevé d'émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 30 octobre 2008 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.