Lexipedia

Décision

BO.2008.0124

CDAP - BO.2008.0124 - 2009-02-13 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 février 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1981, titulaire d’un CFC

d’employé de commerce, ne dispose pas d'un certificat de maturité

professionnelle. Il a débuté en septembre 2006 une formation d’architecte

d’intérieur en cours du soir auprès de l’Ecole Athenaeum, à Lausanne et obtenu

un certificat en juin 2008. Grâce aux notes obtenues, ces cours ont été validés

en tant que semestre d’études de première année. Il va débuter le deuxième

semestre dans cette école en février 2009 et vise l’obtention, au terme de deux

années et demi d’études à plein temps, d’un bachelor.

B.

X.________, qui jusqu’au 31 janvier 2009, aura

travaillé comme salarié et a quitté ses parents en 2000, s’est tourné vers

l’Office cantonal des bourses d’études (ci-après : OCBEA), par demande du

29 mai 2008, pour obtenir une aide financière, soit une bourse ou un prêt. Par

décision du 16 octobre 2008, cette autorité a refusé de prendre sa demande en

considération, au motif que l’Ecole Athenaeum n’était pas reconnue comme étant

d’utilité publique et qu’il n’apparaissait pas que des raisons impérieuses empêchaient

le requérant de fréquenter une école publique.

C.

X.________ a recouru contre cette dernière décision

dont il demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

X.________ a maintenu son recours.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1

de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (ci-après: LAEF; RSV 416.11) à teneur duquel « le

soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants

et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou

reconnues d'utilité publique(…)».

a) S'agissant de la notion d'"école

reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE,

l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves

pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par

leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application,

plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC

Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas

été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce point.

L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient

reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de

Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et

pédagogiques (BGC printemps-septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

b) Le critère pour déterminer

si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1

LAEF est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de

subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984

p. 250 cons. 2a; arrêt BO.2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le

domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par

l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle

(LVLFPr ; RSV 413.01). Indépendamment de la qualité de la formation

dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit

aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique

au sens de la LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

Dans un arrêt BO.2005.0112 du

3.

novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence

devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles

dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé

reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux

bourses (art. 51 Cst-VD). Dès lors, quand bien même le diplôme qu’elle

délivrerait serait assimilé à celui d’une école supérieure, une école privée

non subventionnée n’est pas pour autant reconnue d’utilité publique (arrêt

BO.2007.0022 du 29 juin 2007).

c) L'art.

6.

al. 1 ch. 4 LAEF prévoit certes que le soutien financier de l'Etat peut être

octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des

raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues.

L'art. 4 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF

(ci-après : RLAEF, RSV 416.11.1) précise que sont considérées comme

raisons impérieuses pour la fréquentation d'écoles privées :

« a) la nécessité d'un rattrapage

scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du

requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;

b) l'état de santé du requérant, qui rend

temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école

publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de

suivre. »

Cette disposition doit être

interprétée en relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de

l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF que le soutien financier de l'Etat n'est en principe

octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une

école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1

ch. 3 LAEF permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant

un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe

fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, doit être justifiée par des circonstances

particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à

un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à

Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.

Enfin, à titre exceptionnel, l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du

principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux

étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public

en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école

privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons

impérieuses"; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas

d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question

dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. arrêt BO.2005.0112,

précité). A plusieurs reprises, le Tribunal cantonal a confirmé cette

jurisprudence (v. arrêts BO.2008.0039 du 27 octobre 2008; BO.2007.0233 du 24

juillet 2008).

2.

En l’espèce, le recourant suit les cours d’une

école privée qui, tout en dispensant une formation de qualité, n’est pas

reconnue d’utilité publique au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF. Dès lors,

c’est seulement aux conditions de l’art. 4 al. 1 RLAEF qu’une bourse pourrait

lui être octroyée. Or, le recourant invoque à cet égard le fait que l’accès à

la formation d’architecte d’intérieur en école publique – en l’occurrence

l’Ecole des Beaux-arts, à Genève – lui est barré tant et aussi longtemps qu’il

n’a pas obtenu un certificat de maturité professionnelle. Pour pallier cet

inconvénient qui l’obligerait à suivre des cours durant deux ans pour obtenir

ce diplôme, avant d’entreprendre une formation de trois ans au moins à Genève,

il a choisi l’option plus rapide de fréquenter une école privée. En effet, il

pourrait obtenir à l’Ecole Athenaeum un bachelor dans la discipline choisie, en

juillet 2011, déjà. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, ce motif

ne constitue nullement une raison impérieuse justifiant une aide de l’Etat.

Rien n’empêche au demeurant le recourant de suivre la filière de formation

publique; le fait que celle-ci nécessiterait cinq ans d’études au moins, contre

deux ans et demi s’agissant de la formation privée choisie, n’est en aucun cas

un motif permettant de déroger à la règle générale de l’art. 6 al. 1 ch. 1

LAEF. Les conditions d’octroi d’une bourse ne sont par conséquent pas réunies.

3.

Des prêts peuvent être accordés même en dehors

des cas prévus par la loi et à titre complémentaire (art. 9 al. 2 LAEF). En

l’occurrence, le recourant a expressément requis, dans sa demande du 29 mai

2008, l’octroi d’une bourse ou d’un prêt pour la formation entreprise auprès de

l’Ecole Athenaeum. Or, l’autorité intimée, qui à juste titre a refusé la bourse

requise, n’a en revanche pas statué sur un éventuel prêt au recourant. Le dossier

de la cause lui sera par conséquent renvoyé à cet effet.

4.

Il s’ensuit que le recours doit être admis

partiellement. La décision attaquée, qui refuse l’octroi d’une bourse, est

confirmée, mais la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour décision sur la

demande de prêt. Un émolument judiciaire réduit sera mis à la charge du

recourant, conformément aux articles 48 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en vigueur depuis le

1er janvier 2009 et applicable, vu son article 117 al. 1, aux causes

pendantes à cette dernière date.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2008 est confirmée, le dossier de la

cause lui étant renvoyé pour décision sur la demande de prêt.

III.

Un émolument d’arrêt de 50 (cinquante) francs

est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 13 février 2009

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.