BO.2008.0124
CDAP - BO.2008.0124 - 2009-02-13 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 février 2009Français10 min
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N° affaire:
BO.2008.0124
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.02.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-6-1
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
Confirmation de refus d'octroi d'une bourse d'études à un requérant fréquentant une école privée, non reconnue par l'Etat, quelle que soit la qualité de cette formation. Ne constitue pas une raison impérieuse le fait que la filière publique nécessiterait cinq ans d'études au moins contre deux ans et demi, s'agissant de la filière privée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Marie-Jeanne
Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à ********e,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1981, titulaire d’un CFC
d’employé de commerce, ne dispose pas d'un certificat de maturité
professionnelle. Il a débuté en septembre 2006 une formation d’architecte
d’intérieur en cours du soir auprès de l’Ecole Athenaeum, à Lausanne et obtenu
un certificat en juin 2008. Grâce aux notes obtenues, ces cours ont été validés
en tant que semestre d’études de première année. Il va débuter le deuxième
semestre dans cette école en février 2009 et vise l’obtention, au terme de deux
années et demi d’études à plein temps, d’un bachelor.
B.
X.________, qui jusqu’au 31 janvier 2009, aura
travaillé comme salarié et a quitté ses parents en 2000, s’est tourné vers
l’Office cantonal des bourses d’études (ci-après : OCBEA), par demande du
29 mai 2008, pour obtenir une aide financière, soit une bourse ou un prêt. Par
décision du 16 octobre 2008, cette autorité a refusé de prendre sa demande en
considération, au motif que l’Ecole Athenaeum n’était pas reconnue comme étant
d’utilité publique et qu’il n’apparaissait pas que des raisons impérieuses empêchaient
le requérant de fréquenter une école publique.
C.
X.________ a recouru contre cette dernière décision
dont il demande l’annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
X.________ a maintenu son recours.
D.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1
de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (ci-après: LAEF; RSV 416.11) à teneur duquel « le
soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants
et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou
reconnues d'utilité publique(…)».
a) S'agissant de la notion d'"école
reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE,
l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves
pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par
leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application,
plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC
Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas
été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce point.
L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient
reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de
Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques (BGC printemps-septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).
b) Le critère pour déterminer
si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1
LAEF est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de
subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984
p. 250 cons. 2a; arrêt BO.2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le
domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par
l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle
(LVLFPr ; RSV 413.01). Indépendamment de la qualité de la formation
dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit
aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique
au sens de la LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
Dans un arrêt BO.2005.0112 du
3.
novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence
devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé
reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux
bourses (art. 51 Cst-VD). Dès lors, quand bien même le diplôme qu’elle
délivrerait serait assimilé à celui d’une école supérieure, une école privée
non subventionnée n’est pas pour autant reconnue d’utilité publique (arrêt
BO.2007.0022 du 29 juin 2007).
c) L'art.
6.
al. 1 ch. 4 LAEF prévoit certes que le soutien financier de l'Etat peut être
octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des
raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues.
L'art. 4 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF
(ci-après : RLAEF, RSV 416.11.1) précise que sont considérées comme
raisons impérieuses pour la fréquentation d'écoles privées :
« a) la nécessité d'un rattrapage
scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du
requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;
b) l'état de santé du requérant, qui rend
temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école
publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de
suivre. »
Cette disposition doit être
interprétée en relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de
l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF que le soutien financier de l'Etat n'est en principe
octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une
école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1
ch. 3 LAEF permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant
un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe
fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, doit être justifiée par des circonstances
particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à
un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à
Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.
Enfin, à titre exceptionnel, l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du
principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux
étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public
en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école
privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons
impérieuses"; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas
d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question
dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. arrêt BO.2005.0112,
précité). A plusieurs reprises, le Tribunal cantonal a confirmé cette
jurisprudence (v. arrêts BO.2008.0039 du 27 octobre 2008; BO.2007.0233 du 24
juillet 2008).
2.
En l’espèce, le recourant suit les cours d’une
école privée qui, tout en dispensant une formation de qualité, n’est pas
reconnue d’utilité publique au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF. Dès lors,
c’est seulement aux conditions de l’art. 4 al. 1 RLAEF qu’une bourse pourrait
lui être octroyée. Or, le recourant invoque à cet égard le fait que l’accès à
la formation d’architecte d’intérieur en école publique – en l’occurrence
l’Ecole des Beaux-arts, à Genève – lui est barré tant et aussi longtemps qu’il
n’a pas obtenu un certificat de maturité professionnelle. Pour pallier cet
inconvénient qui l’obligerait à suivre des cours durant deux ans pour obtenir
ce diplôme, avant d’entreprendre une formation de trois ans au moins à Genève,
il a choisi l’option plus rapide de fréquenter une école privée. En effet, il
pourrait obtenir à l’Ecole Athenaeum un bachelor dans la discipline choisie, en
juillet 2011, déjà. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, ce motif
ne constitue nullement une raison impérieuse justifiant une aide de l’Etat.
Rien n’empêche au demeurant le recourant de suivre la filière de formation
publique; le fait que celle-ci nécessiterait cinq ans d’études au moins, contre
deux ans et demi s’agissant de la formation privée choisie, n’est en aucun cas
un motif permettant de déroger à la règle générale de l’art. 6 al. 1 ch. 1
LAEF. Les conditions d’octroi d’une bourse ne sont par conséquent pas réunies.
3.
Des prêts peuvent être accordés même en dehors
des cas prévus par la loi et à titre complémentaire (art. 9 al. 2 LAEF). En
l’occurrence, le recourant a expressément requis, dans sa demande du 29 mai
2008, l’octroi d’une bourse ou d’un prêt pour la formation entreprise auprès de
l’Ecole Athenaeum. Or, l’autorité intimée, qui à juste titre a refusé la bourse
requise, n’a en revanche pas statué sur un éventuel prêt au recourant. Le dossier
de la cause lui sera par conséquent renvoyé à cet effet.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être admis
partiellement. La décision attaquée, qui refuse l’octroi d’une bourse, est
confirmée, mais la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour décision sur la
demande de prêt. Un émolument judiciaire réduit sera mis à la charge du
recourant, conformément aux articles 48 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en vigueur depuis le
1er janvier 2009 et applicable, vu son article 117 al. 1, aux causes
pendantes à cette dernière date.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2008 est confirmée, le dossier de la
cause lui étant renvoyé pour décision sur la demande de prêt.
III.
Un émolument d’arrêt de 50 (cinquante) francs
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 février 2009
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.