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Décision

BO.2008.0125

CDAP - BO.2008.0125 - 2009-03-19 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 mars 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 27 août 1981, est titulaire

d'un diplôme d'infirmière niveau II délivré par l'Ecole romande de soins

infirmiers (ELS La Source) le 30 mai 2005, formation pour laquelle elle a

obtenu une bourse de 3'510 fr. Elle est mariée à B.X.________ et le couple a

une fille, C.X.________, née le 14 juin 2006.

B.

Le 4 juillet 2008, A.X.________ a présenté une

demande de bourse d'études pour suivre dès le mois de septembre 2008 une

formation de sage-femme auprès de la Haute école cantonale vaudoise de la santé

(HECVSanté). Elle a produit la liste de ses revenus du mois de juillet 2008 au

mois de juin 2008 (12 mois), dont le montant varie entre 3'695.95 fr. et

4'021.30 fr. par mois. Elle allait quitter son emploi d'infirmière en

gynécologie à la maternité du CHUV au 1er septembre 2008, afin de

suivre la formation de sage-femme dont elle avait toujours rêvé. Sa situation

financière, respectivement celle du couple, était précaire; son mari, instructeur

de fitness diplômé de l'école nyonnaise IFAS, était père au foyer, mais prévoyait

de s'inscrire au chômage et de rechercher activement un emploi.

C.

Le 20 octobre 2008, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse

d'études à A.X.________, lui ouvrant toutefois la possibilité d'un prêt. Il a

rappelé que le soutien financier de l'Etat était octroyé, lorsqu'il était

nécessaire, aux personnes qui après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire continuaient ou reprenaient leurs études en vue

d'une activité différente. En règle générale, l'aide était accordée sous forme

de prêt si le requérant avait déjà reçu une bourse pour la formation précédente.

Le 10 novembre 2008, A.X.________ a

déféré la décision de l'OCBEA du 20 octobre 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation

et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle

relevait notamment que le titre brigué - un "Bachelor of Sc. HES-SO

sage-femme" - devait être considéré comme plus élevé que celui dont elle

disposait déjà. La lettre de Nadine Oberhauser, doyenne à la HECVSanté dans la

filière sage-femme, du 4 novembre 2008 expliquait les différences entre les

deux formations (infirmière et sage-femme), lettre reproduite ci-dessous :

"Par la présente, nous attestons que

Mme A.X.________, née le 27.08.1981, est étudiante régulière dans notre

institution. Elle est inscrite dans la formation seconde de sage-femme. Cette

formation est offerte par la HECVSanté de Lausanne uniquement aux personnes

détentrices d'un titre d'infirmière, la formation initiale étant prodiguée par

la Heds de Genève.

La formation seconde de sage-femme qui amène

à un titre de niveau Bachelor, se distingue de la formation infirmière par les

compétences professionnelles développées qui diffèrent, ainsi que par le statut

juridique de la profession, considérée comme profession médicale à responsabilité

limitée dans la loi sur la Santé Publique du canton de Vaud. Les deux activités

sont différentes, sur le plan des pratiques professionnelles, ainsi que du

niveau de responsabilité.

Par ailleurs, le diplôme CRS niveau II que

Mme A.X.________ a obtenu à l'Ecole de la Source à Lausanne, n'est pas

similaire à celui du niveau Bachelor qu'elle est entrain de faire. En effet, le

niveau Bachelor correspond aux exigences du processus de Bologne et permet de

poursuivre au niveau Master et Doctorat dans les Hautes Ecoles, ce que ne

permet en aucun cas un diplôme CRS de niveau II."

Dans ses déterminations du 11

décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en

substance que le titre brigué par la recourante n'était pas plus élevé que celui

dont elle était déjà titulaire et que la formation envisagée n'était pas la

même que celle initialement choisie. En outre, à suivre la recourante, les

titulaires d'un bachelor d'infirmière désirant suivre une formation pour

obtenir un bachelor de sage-femme, seraient privées de bourse en raison de

l'équivalence des titres, tous deux donnant accès à un master et à un doctorat.

Or, une telle inégalité de traitement ne saurait être admise. En l'espèce, s'agissant

d'une activité différente, une aide ne pouvait être accordée que sous forme

d'un prêt, si le requérant avait déjà reçu une bourse pour la formation

précédente, ce qui était le cas de la recourante.

A.X.________ a présenté un mémoire

complémentaire le 7 janvier 2009. Elle précisait que le titre visé, de niveau

bachelor, était plus élevé que celui dont elle était déjà titulaire. Son titre

actuel n'étant pas de même niveau que celui d'un bachelor d'infirmière,

l'hypothèse d'une inégalité de traitement comme le relevait l'autorité intimée,

n'était pas réalisée dans son cas. Elle ajoutait qu'elle ne pouvait suivre

directement la formation de sage-femme, ne disposant pas de la maturité exigée,

raison pour laquelle elle avait d'abord visé le diplôme CRS II, en tant que condition

préalable, pour pouvoir suivre la formation de sage-femme, celle-ci

correspondant à la formation initialement choisie.

Le 19 janvier 2009, l'autorité

intimée a réaffirmé que l'argumentation de la recourante n'était pas recevable

en matière d'égalité de traitement. En effet, que ce soit le diplôme de la

recourante ou le bachelor d'infirmière, tous deux donnaient accès à la

formation de sage-femme. S'agissant de deux situations semblables, il n'y avait

pas de raison de les traiter différemment.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). L'art.

6.

al. 1 ch. 5 § 1 LAEF prévoit

que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire,

"Aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement."

La teneur de cette disposition

résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du

législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation

conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels

d'obtenir le titre le plus élevé possible. Ainsi, un étudiant qui, après avoir

effectué une formation universitaire de base, désirait compléter cette

formation par un postgrade ne pouvait obtenir qu'un prêt et non une bourse à

fonds perdu, l'art. 6 al. 1 ch. 5 § 2 prévoyant :

"Une aide peut être accordée sous forme

de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle

ou d'un diplôme postgrade."

b) Le soutien financier de l'Etat

peut également être accordé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier

titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en

vue d'une activité différente, aux conditions prévues à l'art. 6 al. 1 ch. 6

LAEF ainsi libellé :

"Aux personnes qui, après l'obtention

d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent

leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous

forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.

Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux

indemnités de chômage."

c) Le Tribunal administratif a

rappelé à plusieurs reprises que la loi n'impose pas impérativement aux

requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la

discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire

porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation

professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce

soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils

ont déjà. L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire

d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre

professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Il a

toutefois voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre

professionnel, raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne

droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà

bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première

formation.

Ainsi, la titulaire d'une licence

en philosophie et lettres obtenue dans son pays d'origine, à l'étranger, a

droit à une aide sous forme de bourse pour un cours postgrade de l'Institut

universitaire d'études du développement à l'Université de Genève, considéré

comme un changement d'orientation professionnelle par rapport à son cursus

antérieur, car l'Etat ne lui avait pas apporté d'aide pour sa première

formation (BO.2005.0056 du 14 juillet 2005 consid. 1a et 1b). S'agissant par

contre d'un ingénieur agronome qui suivait un postgrade en environnement, il a

été jugé qu'il ne s'agissait pas d'une reconversion, mais bien d'un cycle

postgrade, partant l'octroi d'une bourse d'études a été refusé (BO.2004.0128 du

9.

février 2005). Une éducatrice de la petite enfance, qui avait déjà obtenu une

bourse pour une première formation et qui reprend une deuxième formation en

sciences sociales, n'a pas droit à l'octroi d'une nouvelle bourse d'études,

mais seulement d'un prêt si les conditions y donnant droit sont remplies

(BO.2003.0131 du 1er mars 2004), de même une employée de commerce

qui avait déjà obtenu une bourse durant son apprentissage et qui entreprend une

formation d'éducatrice (BO.2004.0036 du 23 novembre 2004). L'étudiant à la

Faculté des sciences sociales et politiques de l'UNIL, qui est titulaire d'un

CFC de libraire, formation pour laquelle il avait obtenu une bourse d'études, n'a

pas droit à une nouvelle aide à fonds perdu pour ce nouveau cycle d'études

(BO.2005.0133 du 18 août 2006). Le tribunal a notamment retenu comme condition

à l'octroi d'une bourse d'études que la formation professionnelle

complémentaire s'inscrive dans le prolongement de celle initialement choisie

(BO.2001.0032 du 22 mars 2002; BO.2004.0036 du 23 novembre 2004). Dans l'arrêt

cité par l'autorité intimée (BO.2007.0201 du 11 février 2008), la Cour de droit

administratif et public a confirmé le refus de l'octroi d'une bourse d'études,

car le requérant avait déjà un CFC de monteur sanitaire, pour laquelle une

bourse d'études lui avait été accordée; la nouvelle formation entreprise lui

permettait d'obtenir un CFC de projeteur en technique du bâtiment, soit un

titre de même niveau (BO.2007.0201 consid. 2). Enfin, dans le deuxième arrêt cité

par l'autorité intimée (BO.1997.0073 du 17 novembre 1997), il s'agissait d'une

requérante qui avait déjà obtenu une bourse d'études pour suivre une formation

d'hygiéniste dentaire et qui souhaitait entreprendre une nouvelle formation,

sous forme d'un apprentissage en vue de l'obtention d'un CFC d'employée de

commerce et d'agent de voyages. Le refus d'une bourse d'études pour cette

deuxième formation a été confirmé par le tribunal.

2.

En l'espèce, la recourante est titulaire du

diplôme "Infirmière diplômée niveau II", titre considéré comme un

titre fédéral. Il ne s'agit toutefois pas d'un bachelor, comme l'explique la

recourante. Contrairement au bachelor, de niveau "tertiaire", ce

diplôme est de niveau "secondaire supérieur". S'il est vrai qu'entre

temps l'Ecole de la Source est devenue une Haute école de la santé (HES) avec

des filières bachelor, tel n'était pas le cas en 2005 lorsque l'intéressée a

obtenu son diplôme et que l'école, qui s'appelait encore "Ecole romande de

soins infirmiers de la Croix-Rouge suisse - La Source", n'était pas encore

une "Haute école". Il n'est pas contesté que la nouvelle formation

entreprise par la requérante lui permet d'obtenir un "Bachelor of Sciences

HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme", titre plus élevé que celui

d'infirmière niveau II, puisqu'il correspond aux exigences du processus de

Bologne et permet de poursuivre par la voie du Master et du Doctorat. Toutefois,

cette formation ne s'inscrit pas dans le prolongement de celle initialement

choisie, car il s'agit au contraire d'une nouvelle voie, en vue de l'obtention

d'un titre pour l'exercice d'une profession différente. Comme le relève la

doyenne de la HECVSanté, la formation seconde de sage-femme se distingue de la

formation infirmière par les compétences professionnelles développées qui

diffèrent, ainsi que par le statut juridique de la profession, considérée comme

profession médicale à responsabilité limitée dans la loi du 29 mai 1985 sur la

santé publique (LSP; RSV 800.01). Les deux activités sont différentes, sur le

plan des pratiques professionnelles, ainsi que du niveau de responsabilité (v.

let. C supra, lettre de la doyenne du 4.11.2008). On relèvera en outre que les

deux professions sont régies par deux dispositions légales différentes,

respectivement par l'art. 122h LSP pour les sages-femmes et les art. 124 et 125

LSP pour les infirmières et les infirmières assistantes. Dès lors, la

requérante, déjà au bénéfice d'une formation pour laquelle l'Etat lui a accordé

une bourse d'études, ne remplit pas les conditions de l'art 6 al. 1 ch. 5 § 1

LAEF. En revanche, conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 6 § 2 LAEF, elle peut

prétendre à l'octroi d'une aide sous forme d'un prêt, dont le montant sera fixé

par l'autorité intimée, si elle présente une demande.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de

justice est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office des bourses d'études et

d'apprentissage du 20 octobre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est

mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 19 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.