BO.2008.0125
CDAP - BO.2008.0125 - 2009-03-19 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 mars 2009Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0125
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2009
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
PERSONNEL INFIRMIER
SAGE-FEMME
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
LSP-122h
LSP-124
LSP-125
Résumé contenant:
La recourante, titulaire du diplôme d'infirmière niveau II, études pour lesquelles une bourse d'études lui avait été accordée, ne peut obtenir une bourse d'études pour des études de sage-femme en vue de l'obtention d'un "bachelor of sciences HES-SO, filière sage-femme", mais seulement une aide sous forme d'un prêt. Cette deuxième formation ne s'inscrit en effet pas dans le prolongement de celle initialement choisie, mais constitue une nouvelle voie, en vue de l'obtention d'un titre pour l'exercice d'une profession différente de celle exercée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars
2009
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
dDécision
en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 octobre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 27 août 1981, est titulaire
d'un diplôme d'infirmière niveau II délivré par l'Ecole romande de soins
infirmiers (ELS La Source) le 30 mai 2005, formation pour laquelle elle a
obtenu une bourse de 3'510 fr. Elle est mariée à B.X.________ et le couple a
une fille, C.X.________, née le 14 juin 2006.
B.
Le 4 juillet 2008, A.X.________ a présenté une
demande de bourse d'études pour suivre dès le mois de septembre 2008 une
formation de sage-femme auprès de la Haute école cantonale vaudoise de la santé
(HECVSanté). Elle a produit la liste de ses revenus du mois de juillet 2008 au
mois de juin 2008 (12 mois), dont le montant varie entre 3'695.95 fr. et
4'021.30 fr. par mois. Elle allait quitter son emploi d'infirmière en
gynécologie à la maternité du CHUV au 1er septembre 2008, afin de
suivre la formation de sage-femme dont elle avait toujours rêvé. Sa situation
financière, respectivement celle du couple, était précaire; son mari, instructeur
de fitness diplômé de l'école nyonnaise IFAS, était père au foyer, mais prévoyait
de s'inscrire au chômage et de rechercher activement un emploi.
C.
Le 20 octobre 2008, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse
d'études à A.X.________, lui ouvrant toutefois la possibilité d'un prêt. Il a
rappelé que le soutien financier de l'Etat était octroyé, lorsqu'il était
nécessaire, aux personnes qui après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire continuaient ou reprenaient leurs études en vue
d'une activité différente. En règle générale, l'aide était accordée sous forme
de prêt si le requérant avait déjà reçu une bourse pour la formation précédente.
Le 10 novembre 2008, A.X.________ a
déféré la décision de l'OCBEA du 20 octobre 2008 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation
et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle
relevait notamment que le titre brigué - un "Bachelor of Sc. HES-SO
sage-femme" - devait être considéré comme plus élevé que celui dont elle
disposait déjà. La lettre de Nadine Oberhauser, doyenne à la HECVSanté dans la
filière sage-femme, du 4 novembre 2008 expliquait les différences entre les
deux formations (infirmière et sage-femme), lettre reproduite ci-dessous :
"Par la présente, nous attestons que
Mme A.X.________, née le 27.08.1981, est étudiante régulière dans notre
institution. Elle est inscrite dans la formation seconde de sage-femme. Cette
formation est offerte par la HECVSanté de Lausanne uniquement aux personnes
détentrices d'un titre d'infirmière, la formation initiale étant prodiguée par
la Heds de Genève.
La formation seconde de sage-femme qui amène
à un titre de niveau Bachelor, se distingue de la formation infirmière par les
compétences professionnelles développées qui diffèrent, ainsi que par le statut
juridique de la profession, considérée comme profession médicale à responsabilité
limitée dans la loi sur la Santé Publique du canton de Vaud. Les deux activités
sont différentes, sur le plan des pratiques professionnelles, ainsi que du
niveau de responsabilité.
Par ailleurs, le diplôme CRS niveau II que
Mme A.X.________ a obtenu à l'Ecole de la Source à Lausanne, n'est pas
similaire à celui du niveau Bachelor qu'elle est entrain de faire. En effet, le
niveau Bachelor correspond aux exigences du processus de Bologne et permet de
poursuivre au niveau Master et Doctorat dans les Hautes Ecoles, ce que ne
permet en aucun cas un diplôme CRS de niveau II."
Dans ses déterminations du 11
décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en
substance que le titre brigué par la recourante n'était pas plus élevé que celui
dont elle était déjà titulaire et que la formation envisagée n'était pas la
même que celle initialement choisie. En outre, à suivre la recourante, les
titulaires d'un bachelor d'infirmière désirant suivre une formation pour
obtenir un bachelor de sage-femme, seraient privées de bourse en raison de
l'équivalence des titres, tous deux donnant accès à un master et à un doctorat.
Or, une telle inégalité de traitement ne saurait être admise. En l'espèce, s'agissant
d'une activité différente, une aide ne pouvait être accordée que sous forme
d'un prêt, si le requérant avait déjà reçu une bourse pour la formation
précédente, ce qui était le cas de la recourante.
A.X.________ a présenté un mémoire
complémentaire le 7 janvier 2009. Elle précisait que le titre visé, de niveau
bachelor, était plus élevé que celui dont elle était déjà titulaire. Son titre
actuel n'étant pas de même niveau que celui d'un bachelor d'infirmière,
l'hypothèse d'une inégalité de traitement comme le relevait l'autorité intimée,
n'était pas réalisée dans son cas. Elle ajoutait qu'elle ne pouvait suivre
directement la formation de sage-femme, ne disposant pas de la maturité exigée,
raison pour laquelle elle avait d'abord visé le diplôme CRS II, en tant que condition
préalable, pour pouvoir suivre la formation de sage-femme, celle-ci
correspondant à la formation initialement choisie.
Le 19 janvier 2009, l'autorité
intimée a réaffirmé que l'argumentation de la recourante n'était pas recevable
en matière d'égalité de traitement. En effet, que ce soit le diplôme de la
recourante ou le bachelor d'infirmière, tous deux donnaient accès à la
formation de sage-femme. S'agissant de deux situations semblables, il n'y avait
pas de raison de les traiter différemment.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). L'art.
6.
al. 1 ch. 5 § 1 LAEF prévoit
que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire,
"Aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement."
La teneur de cette disposition
résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du
législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation
conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels
d'obtenir le titre le plus élevé possible. Ainsi, un étudiant qui, après avoir
effectué une formation universitaire de base, désirait compléter cette
formation par un postgrade ne pouvait obtenir qu'un prêt et non une bourse à
fonds perdu, l'art. 6 al. 1 ch. 5 § 2 prévoyant :
"Une aide peut être accordée sous forme
de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle
ou d'un diplôme postgrade."
b) Le soutien financier de l'Etat
peut également être accordé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier
titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en
vue d'une activité différente, aux conditions prévues à l'art. 6 al. 1 ch. 6
LAEF ainsi libellé :
"Aux personnes qui, après l'obtention
d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent
leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous
forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.
Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux
indemnités de chômage."
c) Le Tribunal administratif a
rappelé à plusieurs reprises que la loi n'impose pas impérativement aux
requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la
discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire
porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation
professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce
soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils
ont déjà. L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire
d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre
professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Il a
toutefois voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre
professionnel, raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne
droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà
bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première
formation.
Ainsi, la titulaire d'une licence
en philosophie et lettres obtenue dans son pays d'origine, à l'étranger, a
droit à une aide sous forme de bourse pour un cours postgrade de l'Institut
universitaire d'études du développement à l'Université de Genève, considéré
comme un changement d'orientation professionnelle par rapport à son cursus
antérieur, car l'Etat ne lui avait pas apporté d'aide pour sa première
formation (BO.2005.0056 du 14 juillet 2005 consid. 1a et 1b). S'agissant par
contre d'un ingénieur agronome qui suivait un postgrade en environnement, il a
été jugé qu'il ne s'agissait pas d'une reconversion, mais bien d'un cycle
postgrade, partant l'octroi d'une bourse d'études a été refusé (BO.2004.0128 du
9.
février 2005). Une éducatrice de la petite enfance, qui avait déjà obtenu une
bourse pour une première formation et qui reprend une deuxième formation en
sciences sociales, n'a pas droit à l'octroi d'une nouvelle bourse d'études,
mais seulement d'un prêt si les conditions y donnant droit sont remplies
(BO.2003.0131 du 1er mars 2004), de même une employée de commerce
qui avait déjà obtenu une bourse durant son apprentissage et qui entreprend une
formation d'éducatrice (BO.2004.0036 du 23 novembre 2004). L'étudiant à la
Faculté des sciences sociales et politiques de l'UNIL, qui est titulaire d'un
CFC de libraire, formation pour laquelle il avait obtenu une bourse d'études, n'a
pas droit à une nouvelle aide à fonds perdu pour ce nouveau cycle d'études
(BO.2005.0133 du 18 août 2006). Le tribunal a notamment retenu comme condition
à l'octroi d'une bourse d'études que la formation professionnelle
complémentaire s'inscrive dans le prolongement de celle initialement choisie
(BO.2001.0032 du 22 mars 2002; BO.2004.0036 du 23 novembre 2004). Dans l'arrêt
cité par l'autorité intimée (BO.2007.0201 du 11 février 2008), la Cour de droit
administratif et public a confirmé le refus de l'octroi d'une bourse d'études,
car le requérant avait déjà un CFC de monteur sanitaire, pour laquelle une
bourse d'études lui avait été accordée; la nouvelle formation entreprise lui
permettait d'obtenir un CFC de projeteur en technique du bâtiment, soit un
titre de même niveau (BO.2007.0201 consid. 2). Enfin, dans le deuxième arrêt cité
par l'autorité intimée (BO.1997.0073 du 17 novembre 1997), il s'agissait d'une
requérante qui avait déjà obtenu une bourse d'études pour suivre une formation
d'hygiéniste dentaire et qui souhaitait entreprendre une nouvelle formation,
sous forme d'un apprentissage en vue de l'obtention d'un CFC d'employée de
commerce et d'agent de voyages. Le refus d'une bourse d'études pour cette
deuxième formation a été confirmé par le tribunal.
2.
En l'espèce, la recourante est titulaire du
diplôme "Infirmière diplômée niveau II", titre considéré comme un
titre fédéral. Il ne s'agit toutefois pas d'un bachelor, comme l'explique la
recourante. Contrairement au bachelor, de niveau "tertiaire", ce
diplôme est de niveau "secondaire supérieur". S'il est vrai qu'entre
temps l'Ecole de la Source est devenue une Haute école de la santé (HES) avec
des filières bachelor, tel n'était pas le cas en 2005 lorsque l'intéressée a
obtenu son diplôme et que l'école, qui s'appelait encore "Ecole romande de
soins infirmiers de la Croix-Rouge suisse - La Source", n'était pas encore
une "Haute école". Il n'est pas contesté que la nouvelle formation
entreprise par la requérante lui permet d'obtenir un "Bachelor of Sciences
HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme", titre plus élevé que celui
d'infirmière niveau II, puisqu'il correspond aux exigences du processus de
Bologne et permet de poursuivre par la voie du Master et du Doctorat. Toutefois,
cette formation ne s'inscrit pas dans le prolongement de celle initialement
choisie, car il s'agit au contraire d'une nouvelle voie, en vue de l'obtention
d'un titre pour l'exercice d'une profession différente. Comme le relève la
doyenne de la HECVSanté, la formation seconde de sage-femme se distingue de la
formation infirmière par les compétences professionnelles développées qui
diffèrent, ainsi que par le statut juridique de la profession, considérée comme
profession médicale à responsabilité limitée dans la loi du 29 mai 1985 sur la
santé publique (LSP; RSV 800.01). Les deux activités sont différentes, sur le
plan des pratiques professionnelles, ainsi que du niveau de responsabilité (v.
let. C supra, lettre de la doyenne du 4.11.2008). On relèvera en outre que les
deux professions sont régies par deux dispositions légales différentes,
respectivement par l'art. 122h LSP pour les sages-femmes et les art. 124 et 125
LSP pour les infirmières et les infirmières assistantes. Dès lors, la
requérante, déjà au bénéfice d'une formation pour laquelle l'Etat lui a accordé
une bourse d'études, ne remplit pas les conditions de l'art 6 al. 1 ch. 5 § 1
LAEF. En revanche, conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 6 § 2 LAEF, elle peut
prétendre à l'octroi d'une aide sous forme d'un prêt, dont le montant sera fixé
par l'autorité intimée, si elle présente une demande.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de
justice est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office des bourses d'études et
d'apprentissage du 20 octobre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est
mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 19 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.