BO.2008.0128
CDAP - BO.2008.0128 - 2009-04-28 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
28 avril 2009Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2008.0128
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.04.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE FORMATION
SITUATION FINANCIÈRE
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-19
aRLAEF-10 (01.08.2006)
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-12
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Calcul du montant de la bourse à allouer à un étudiant à l'ECAL qui vit seul avec sa mère. Rappel de la jurisprudence selon laquelle il est possible de s'écarter de l'art. 10 al.1 RAEF si on dispose d'éléments plus fiables et plus actuels pour fixer le revenu familial déterminant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
avril 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin,
assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 octobre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 mai 2008, X.________, né le 18 avril 1986,
a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'OCBEA) une demande de bourse pour l'année académique 2008 / 2009
afin de suivre une formation à plein temps en "Arts visuels / Cinéma" auprès
de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ci-après: l'ECAL).
Par décision du 31 octobre 2008, l'OCBEA
a octroyé à l'intéressé une bourse d'un montant de 1'570 fr. pour la période du
1er septembre 2008 au 1er août 2009.
B.
Le 17 novembre 2008, X.________
(ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision, en
concluant à ce que "les
frais inhérents à l'inscription, au matériel, aux frais de repas et de
transport soient pris en compte".
Dans ses déterminations du 18
décembre 2008, l'OCBEA fait valoir qu'il a tenu compte des frais cités par le
recourant. Pour le démontrer, il produit le calcul détaillé sur la base duquel
le montant de la bourse a été fixé.
Le recourant s'est vu communiquer
la réponse de l'OCBEA et impartir un délai au 13 janvier 2009 pour déposer un
mémoire complémentaire ou requérir d'autre mesures d'instructions ou si les
explications de l'OCBEA l'avaient convaincu, retirer son recours. Il n'a pas
réagi dans le délai imparti.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon cette dernière
(art. 117 LPA-VD).
Toutefois les possibilités de
recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la
date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait
courir, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit
plus favorable au recourant (Tribunal administratif, arrêt PS.2006.0006 du 1er
juin 2006; Cour constitutionnelle, CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006; Pierre
Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et
les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h,
p. 40). Le Tribunal administratif avait ainsi jugé
qu'un recours contre une décision du juge instructeur en matière de frais et
dépens demeurait recevable, quand bien même la modification postérieure de la
loi avait supprimé cette voie de droit (RE.1996.0018 du 7 août 1996).
Déposé sous l'empire de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) et avant
l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 introduisant une procédure de
réclamation contre les décisions de l'OCBEA (modification de l'art. 39 al. 3 de
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11)]), le présent
recours demeure du ressort de la cour de céans. Il est intervenu en temps utile
et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées
par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les
frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF).
b) Les critères pour déterminer la
capacité financière des parents des requérants sont énumérés aux art. 16 à 18
LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1)
les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources,
à savoir :
a)
le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b)
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution
publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des
frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAEF prévoit que :
« les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par
la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du
21.
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF,
qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu
familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la
famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité
obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de
l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au
coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance
de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en
plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le
Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les
suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute
autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents
est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des
dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des
circonstances particulières de la famille.
c) Pour le calcul
du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les
éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les
diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments,
matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les
vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les
frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences
des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont
comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet
d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses
d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont
comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF). Le barème, dans sa version du 30
mai 2007, applicable au présent litige, précise notamment ce qui suit pour le
coût des études :
«(…)
E.1 Déplacements
Les
frais de déplacements justifiés par la distance entre le lieu de formation et
le domicile des parents (voire celui du requérant lui-même lorsque le domicile
séparé est admis) sont comptés dans les coûts des études par un forfait annuel
de:
Fr.
370.
-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (2 zones mobilis)
Fr.
585.
-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)
Fr.
870.
-- pour transports urbains et chemins de fer (distance courte)
Fr.
1’290.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance moyenne)
Fr.
1’630.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance longue)
Fr.
2’200.-- quand seul l’abonnement général CFF est justifié (16-25 ans)
(...)
E.2 Repas de midi
Si
l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office
fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de
Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.
E.3 Chambre et pension
Chambre
: lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation
implique un trajet de plus d’une heure trente (simple course), la participation
au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.-- par mois durant les douze
mois de l’année d’études.
La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une
chambre.
Pension : la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.--
par mois de formation.
(...)
E.4 Matériel
(…)
Pour
les formations en écoles, selon les frais communiqués par les établissements
jusqu'au maximum du forfait prévu.
(…)
»
La jurisprudence constante retient
qu’il ne faut pas s’écarter des forfaits établis par le barème, car ils
permettent de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants
(BO.2007.0232 du 3 juin 2008 et les références citées). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle
dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un
certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (BO.2005.0010
du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des
communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14
avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
3.
Le présent litige porte sur les frais retenus par
l'OCBEA pour calculer le montant de la bourse octroyée au recourant.
a) En ce qui concerne le calcul du
coût des études, l'autorité intimée a retenu un montant
de 1'600 fr. à titre de "total
formation", un montant de 2'200 fr. à titre
de frais de logement/pension/repas et un montant de 370 fr. à titre de frais de
déplacements. Elle a également précisé que les frais de formation regroupent
les frais d'écolage (1'000 fr.), la taxe d'inscription (100 fr.) et le matériel
(500 fr.). Elle a additioné ces montants et est arrivée à un montant de 4'170
fr.
Les frais de logement/pension/repas et
de déplacements alloués par l'autorité intimée correspondent aux montants
prévus par le barème susmentionné. En ce qui concerne les montants retenus à
titre de frais d'écolage, de taxe d'inscription et de frais liés à
l'acquisition de matériel, ils sont conformes aux renseignements fournis par
l'ECAL qui figurent au dossier.
Le calcul du coût des études de
l'OCBEA doit dès lors être confirmé.
b) Il faut encore voir comment l'OCBEA
a intégré ce montant dans le calcul permettant de déterminer le montant de la
bourse à octroyer.
Il ressort du dossier que le
recourant, âgé de 22 ans, vit seul avec sa mère et qu'il n'entretient plus de
relations avec son père. Comme le recourant n'a
apparemment pas exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au
moins avant le début des études pour lesquelles l'aide est demandée (art. 12
ch. 2 LAEF), il est financièrement dépendant de sa mère. Dès lors, la nécessité
et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens
financiers de cette dernière, au sens de l'art. 14 al. 1 LAEF précité.
Le revenu familial déterminant,
soit la capacité financière, est constitué du code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période
fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande
(art. 10 al. 1 RLAEF), soit en l'espèce l'année 2006, puisque la demande a été
formulée en 2008. Le Tribunal administratif a cependant jugé qu'il convenait de
s'écarter de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels
étaient à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial
déterminant (BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b al. 4 in fine). En
l'espèce, l’autorité intimée a relevé que la taxation fiscale 2006 de la mère
du recourant ne tenait pas compte de l'entier de la rente AI qu'elle recevait.
Après prise de connaissance de la déclaration fiscale 2006, il apparaît que le
montant du revenu net ICC s'élève à 26'846 fr., ce qui correspond à un revenu
mensuel net de 2'237 fr. 16. Or, il ressort des déclarations du recourant et
des relevés bancaires du 5 mai 2008 que sa mère touche une rente AI mensuelle
de 2'398 fr., ainsi qu'une rente 2ème pilier versée chaque trimestre
de 3'245 fr. 80, une allocation communale mensuelle de 162 fr. et des
allocations familiales mensuelles de 250 fr. Au regard de la jurisprudence
citée ci-dessus, l'OCBEA s'est dès lors écarté avec raison du revenu net retenu
dans la décision de taxation définitive 2006 et a calculé le revenu annuel
déterminant en additionnant les différents revenus de la mère du recourant
énumérés ci-dessus, sans oublier de soustraire de ces montants la déduction
prévue au niveau fiscal pour les primes et cotisations d'assurances, ceci afin
d'arriver au même résultat que s'il s'était basé sur le revenu net figurant
dans la taxation définitive de la mère du recourant. Il est ainsi arrivé à un
revenu net déterminant de 43'503 fr. ( 46'703 fr. 20 - 3'200 fr.), ce qui fait
un revenu mensuel déterminant de 3'625 fr. 25.
Le recourant et sa mère ne disposent
d'aucune fortune.
Le montant des charges mensuelles à
retenir s'élève quant à lui pour un parent seul avec un enfant majeur à 3'300
fr (art. 8 al. 2 RAEF).
La différence entre le revenu
mensuel déterminant et les charges mensuelles détermine le montant à répartir
entre le recourant et sa mère, soit, comme l'a relevé l'OCBEA dans son calcul,
un montant de 325 fr. (3'625 fr. - 3'300 fr.). Conformément à l'art. 11 RAEF et
à ce qu'a fait l'OCBEA, ce montant doit être réparti entre le recourant et sa
mère, à raison de deux parts pour lui, soit 216 fr. 60, et une part pour elle,
soit 108 fr. 30. La part de l'excédant familial afférant au recourant est donc
de 2'592 fr. par année (216 fr. x 12).
La différence entre la part de
l'excédant familial afférent au recourant et les coûts de ses études est donc
bien de 1'570 fr (2'600 fr. - 4'170 fr.), comme retenu par l'OCBEA .
4.
Vu l'issue du recours, un émolument sera mis à la
charge du recourant débouté (art. 45, 46, 91, 99 LPA-VD et art. 4 du tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RS
173.36.5
)). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 31 octobre 2008 de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.