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Décision

BO.2008.0128

CDAP - BO.2008.0128 - 2009-04-28 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

28 avril 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 mai 2008, X.________, né le 18 avril 1986,

a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'OCBEA) une demande de bourse pour l'année académique 2008 / 2009

afin de suivre une formation à plein temps en "Arts visuels / Cinéma" auprès

de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ci-après: l'ECAL).

Par décision du 31 octobre 2008, l'OCBEA

a octroyé à l'intéressé une bourse d'un montant de 1'570 fr. pour la période du

1er septembre 2008 au 1er août 2009.

B.

Le 17 novembre 2008, X.________

(ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision, en

concluant à ce que "les

frais inhérents à l'inscription, au matériel, aux frais de repas et de

transport soient pris en compte".

Dans ses déterminations du 18

décembre 2008, l'OCBEA fait valoir qu'il a tenu compte des frais cités par le

recourant. Pour le démontrer, il produit le calcul détaillé sur la base duquel

le montant de la bourse a été fixé.

Le recourant s'est vu communiquer

la réponse de l'OCBEA et impartir un délai au 13 janvier 2009 pour déposer un

mémoire complémentaire ou requérir d'autre mesures d'instructions ou si les

explications de l'OCBEA l'avaient convaincu, retirer son recours. Il n'a pas

réagi dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon cette dernière

(art. 117 LPA-VD).

Toutefois les possibilités de

recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la

date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait

courir, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit

plus favorable au recourant (Tribunal administratif, arrêt PS.2006.0006 du 1er

juin 2006; Cour constitutionnelle, CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006; Pierre

Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et

les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h,

p. 40). Le Tribunal administratif avait ainsi jugé

qu'un recours contre une décision du juge instructeur en matière de frais et

dépens demeurait recevable, quand bien même la modification postérieure de la

loi avait supprimé cette voie de droit (RE.1996.0018 du 7 août 1996).

Déposé sous l'empire de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) et avant

l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 introduisant une procédure de

réclamation contre les décisions de l'OCBEA (modification de l'art. 39 al. 3 de

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11)]), le présent

recours demeure du ressort de la cour de céans. Il est intervenu en temps utile

et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées

par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les

frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF).

b) Les critères pour déterminer la

capacité financière des parents des requérants sont énumérés aux art. 16 à 18

LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)

les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources,

à savoir :

a)

le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution

publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des

frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAEF prévoit que :

« les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du

21.

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu

familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la

famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de

l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au

coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance

de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute

autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents

est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des

dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des

circonstances particulières de la famille.

c) Pour le calcul

du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les

éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les

diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les

vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les

frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences

des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet

d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses

d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont

comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF). Le barème, dans sa version du 30

mai 2007, applicable au présent litige, précise notamment ce qui suit pour le

coût des études :

«(…)

E.1 Déplacements

Les

frais de déplacements justifiés par la distance entre le lieu de formation et

le domicile des parents (voire celui du requérant lui-même lorsque le domicile

séparé est admis) sont comptés dans les coûts des études par un forfait annuel

de:

Fr.

370.

-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (2 zones mobilis)

Fr.

585.

-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)

Fr.

870.

-- pour transports urbains et chemins de fer (distance courte)

Fr.

1’290.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance moyenne)

Fr.

1’630.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance longue)

Fr.

2’200.-- quand seul l’abonnement général CFF est justifié (16-25 ans)

(...)

E.2 Repas de midi

Si

l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office

fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de

Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.

E.3 Chambre et pension

Chambre

: lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation

implique un trajet de plus d’une heure trente (simple course), la participation

au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.-- par mois durant les douze

mois de l’année d’études.

La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une

chambre.

Pension : la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.--

par mois de formation.

(...)

E.4 Matériel

(…)

Pour

les formations en écoles, selon les frais communiqués par les établissements

jusqu'au maximum du forfait prévu.

(…)

»

La jurisprudence constante retient

qu’il ne faut pas s’écarter des forfaits établis par le barème, car ils

permettent de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants

(BO.2007.0232 du 3 juin 2008 et les références citées). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (BO.2005.0010

du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des

communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

3.

Le présent litige porte sur les frais retenus par

l'OCBEA pour calculer le montant de la bourse octroyée au recourant.

a) En ce qui concerne le calcul du

coût des études, l'autorité intimée a retenu un montant

de 1'600 fr. à titre de "total

formation", un montant de 2'200 fr. à titre

de frais de logement/pension/repas et un montant de 370 fr. à titre de frais de

déplacements. Elle a également précisé que les frais de formation regroupent

les frais d'écolage (1'000 fr.), la taxe d'inscription (100 fr.) et le matériel

(500 fr.). Elle a additioné ces montants et est arrivée à un montant de 4'170

fr.

Les frais de logement/pension/repas et

de déplacements alloués par l'autorité intimée correspondent aux montants

prévus par le barème susmentionné. En ce qui concerne les montants retenus à

titre de frais d'écolage, de taxe d'inscription et de frais liés à

l'acquisition de matériel, ils sont conformes aux renseignements fournis par

l'ECAL qui figurent au dossier.

Le calcul du coût des études de

l'OCBEA doit dès lors être confirmé.

b) Il faut encore voir comment l'OCBEA

a intégré ce montant dans le calcul permettant de déterminer le montant de la

bourse à octroyer.

Il ressort du dossier que le

recourant, âgé de 22 ans, vit seul avec sa mère et qu'il n'entretient plus de

relations avec son père. Comme le recourant n'a

apparemment pas exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au

moins avant le début des études pour lesquelles l'aide est demandée (art. 12

ch. 2 LAEF), il est financièrement dépendant de sa mère. Dès lors, la nécessité

et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens

financiers de cette dernière, au sens de l'art. 14 al. 1 LAEF précité.

Le revenu familial déterminant,

soit la capacité financière, est constitué du code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période

fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande

(art. 10 al. 1 RLAEF), soit en l'espèce l'année 2006, puisque la demande a été

formulée en 2008. Le Tribunal administratif a cependant jugé qu'il convenait de

s'écarter de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels

étaient à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial

déterminant (BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b al. 4 in fine). En

l'espèce, l’autorité intimée a relevé que la taxation fiscale 2006 de la mère

du recourant ne tenait pas compte de l'entier de la rente AI qu'elle recevait.

Après prise de connaissance de la déclaration fiscale 2006, il apparaît que le

montant du revenu net ICC s'élève à 26'846 fr., ce qui correspond à un revenu

mensuel net de 2'237 fr. 16. Or, il ressort des déclarations du recourant et

des relevés bancaires du 5 mai 2008 que sa mère touche une rente AI mensuelle

de 2'398 fr., ainsi qu'une rente 2ème pilier versée chaque trimestre

de 3'245 fr. 80, une allocation communale mensuelle de 162 fr. et des

allocations familiales mensuelles de 250 fr. Au regard de la jurisprudence

citée ci-dessus, l'OCBEA s'est dès lors écarté avec raison du revenu net retenu

dans la décision de taxation définitive 2006 et a calculé le revenu annuel

déterminant en additionnant les différents revenus de la mère du recourant

énumérés ci-dessus, sans oublier de soustraire de ces montants la déduction

prévue au niveau fiscal pour les primes et cotisations d'assurances, ceci afin

d'arriver au même résultat que s'il s'était basé sur le revenu net figurant

dans la taxation définitive de la mère du recourant. Il est ainsi arrivé à un

revenu net déterminant de 43'503 fr. ( 46'703 fr. 20 - 3'200 fr.), ce qui fait

un revenu mensuel déterminant de 3'625 fr. 25.

Le recourant et sa mère ne disposent

d'aucune fortune.

Le montant des charges mensuelles à

retenir s'élève quant à lui pour un parent seul avec un enfant majeur à 3'300

fr (art. 8 al. 2 RAEF).

La différence entre le revenu

mensuel déterminant et les charges mensuelles détermine le montant à répartir

entre le recourant et sa mère, soit, comme l'a relevé l'OCBEA dans son calcul,

un montant de 325 fr. (3'625 fr. - 3'300 fr.). Conformément à l'art. 11 RAEF et

à ce qu'a fait l'OCBEA, ce montant doit être réparti entre le recourant et sa

mère, à raison de deux parts pour lui, soit 216 fr. 60, et une part pour elle,

soit 108 fr. 30. La part de l'excédant familial afférant au recourant est donc

de 2'592 fr. par année (216 fr. x 12).

La différence entre la part de

l'excédant familial afférent au recourant et les coûts de ses études est donc

bien de 1'570 fr (2'600 fr. - 4'170 fr.), comme retenu par l'OCBEA .

4.

Vu l'issue du recours, un émolument sera mis à la

charge du recourant débouté (art. 45, 46, 91, 99 LPA-VD et art. 4 du tarif des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RS

173.36.5

)). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 31 octobre 2008 de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.