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Décision

BO.2008.0129

CDAP - BO.2008.0129 - 2009-05-22 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

22 mai 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au début de l’année 2008, X.________, né le 30

octobre 1981, a demandé son admission sur dossier auprès de la Faculté de

psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève

(ci-après : l’UNIGE), et auprès de la Faculté des sciences sociales et

politiques de l’Université de Lausanne (ci-après : l’UNIL), en tant

qu’étudiant non titulaire d’un certificat de maturité. Il souhaite obtenir un

baccalauréat universitaire (ou bachelor) en psychologie, avant de poursuivre

par une maîtrise universitaire (ou master) en neurosciences.

B.

Le doyen de la Faculté de psychologie et des

sciences de l’éducation de l’UNIGE a informé X.________, par courrier du 25

mars 2008, que sa demande d’admission pour l’année académique 2008/2009 avait

été acceptée par le Collège des professeurs de la faculté le 20 mars 2008. La

Commission d’admission des candidats dépourvus de certificat de maturité avait en

particulier émis un préavis favorable sur la base du dossier et d’un entretien.

C.

Le 26 mars 2008, le Service Immatriculations et

Inscriptions de l’UNIL a informé X.________ qu’il ne remplissait pas les

critères administratifs d’admission sur dossier, car il ne pouvait se prévaloir

d’une expérience professionnelle de trois ans à plein temps. La possibilité était

toutefois offerte aux candidats sans maturité de se présenter à un examen

préalable d’admission. L’UNIL a en outre précisé qu’en cas d’intérêt à cet

examen, il appartenait à l’intéressé de prendre contact avec la Faculté des sciences

sociales et politiques pour connaître les conditions spécifiques d’admission à

l’examen préalable.

D.

X.________ a déposé au printemps 2008 une

demande de bourse pour financer ses études à l’UNIGE. Par décision du 28 octobre

2008, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

l’office) a refusé cette demande, au motif qu’au sens de la loi, la

fréquentation de l’UNIGE éluderait les exigences inhérentes à l’organisation, à

la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

E.

a) Par recours déposé le 17 novembre 2008 (sceau

postal) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, X.________ a contesté la décision de l’office du 28 octobre 2008 en

concluant implicitement à son annulation. Il résume son parcours de vie et il explique

les raisons pour lesquelles il n’est pas au bénéfice d’un certificat de

maturité : il a d’abord effectué un apprentissage d’automaticien avant de

débuter une formation en école privée pour obtenir la maturité fédérale, car il

ignorait qu’il pouvait l’entreprendre en autodidacte. Il a finalement dû se

résoudre à interrompre cette formation, à défaut de pouvoir en assumer le coût.

Après avoir réglé ses dettes, il a essayé d’obtenir sa maturité fédérale en

autodidacte, en travaillant parallèlement au CHUV comme transporteur de

patients. Il a finalement subi un échec définitif en 2007. Il explique

également qu’il a choisi l’UNIGE au motif que les cours en option offerts dans

le cadre du baccalauréat en psychologie le prépareraient mieux au master en

neurosciences qu'il projette d'effectuer ensuite auprès de la même université

car seule l'UNIGE proposerait un tel master.

b) L’office s’est déterminé sur le

recours le 22 décembre 2008 en concluant à son rejet. X.________ a encore

déposé un mémoire complémentaire le 9 février 2009, sur lequel l’office s’est

déterminé le 20 février 2009. L’intéressé a en particulier indiqué que sa candidature

à l’UNIL avait été motivée par la seule crainte d’un refus de l’UNIGE.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE;

RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est

nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,

certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études

commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux

professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d),

aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et

hospitalières (let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien

de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves

et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al.

1.

ch. 2 LAE).

b) Dans la règle, les bourses d'études

et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école

dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 1 LAE concède une exception

puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves,

étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du

canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité

géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école

appropriée. Cette disposition est précisée à l'art. 3 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1), selon lequel sont

reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton, si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (let. b). L'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 2 LAE précise

toutefois qu'aucune aide ne sera allouée si la fréquentation d'une école hors

du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à

l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud.

c) L'élément déterminant qui

conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école

appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une

formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les

différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton

soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou

moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne

modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en

considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt du Tribunal administratif BO.1991.0022

du 14 février 1992). La loi garantit le libre choix de

la formation, mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.1997.0108

du 6 janvier 1998). L'octroi d'une bourse a en particulier été refusé à

l'étudiante qui avait choisi la Faculté de droit de l'Université de Fribourg en

alléguant le bilinguisme des cours et l'absence d'exigences en matière de latin

(BO.1994.0144 du 3 avril 1995).

d) S'agissant de l'exigence posée à

l'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 2 LAE, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas

arbitraire de refuser une bourse d'études à une étudiante vaudoise sans certificat

de maturité poursuivant ses études de droit à l'Université de Fribourg. En

effet, l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission à

l'Université de Lausanne, faisait partie des "exigences inhérentes à

l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud." Même si elle paraissait légitime, la démarche entreprise par

la requérante revenait ainsi à éluder ces mêmes exigences (ATF 1P.323/1999 du

19.

août 1999 citant un arrêt non publié du 7 octobre 1998).

Telle est également la solution

retenue par le Tribunal administratif dans plusieurs arrêts (v. notamment BO.2004.0098

du 7 avril 2005 qui confirme le refus de financer des études auprès de la

Faculté de psychologie de l'Université de Genève, car l'Université de Lausanne

offre la même formation, mais exige un examen préalable d'admission, et BO.2004.0135

du 6 avril 2005 qui confirme le refus à l'égard d'un étudiant non porteur du

certificat de maturité et admis au sein de la Faculté de psychologie de l'Université

de Genève, laquelle pose moins d'exigences que l'Université de Lausanne ; cf.

aussi BO.2001.0085 du 6 février 2002; BO.2000.0025 du 6 juillet 2000). Il a

également jugé que le certificat de formation continue en économie d'entreprise

(Neuchâtel) était comparable, du moins quant aux cours dispensés, au certificat

d'études en management de la Faculté des Hautes Etudes commerciales (Lausanne).

L'accès à ce dernier était toutefois réservé aux titulaires d'une licence

universitaire. En choisissant l'Université de Neuchâtel, qui ne posait pas

cette condition, l'intéressé éludait les exigences académiques vaudoises

(BO.1999.0177 du 18 mai 2000). De même, le tribunal a confirmé le refus d’une

bourse à une étudiante qui avait choisi l’Université de Neuchâtel, car celle de

Lausanne avait refusé son immatriculation en raison de l’insuffisance de son

diplôme colombien de fin d’études (BO.2007.0049 du 18 juillet 2007). Plus

récemment, le tribunal a confirmé le refus d’une bourse à une étudiante qui

s’était inscrite à l’Université de Fribourg, plutôt qu’à celle de Lausanne, en

raison de l’opportunité offerte par Fribourg de raccourcir son cursus en

reconnaissant les études déjà effectuées (BO.2008.0090 du 8 janvier 2009).

2.

En l'espèce, le recourant soutient que les cours en

option dispensés à l’UNIGE dans le cadre du baccalauréat en psychologie divergeraient

notablement des autres universités, et lui permettraient de se préparer pour

effectuer ensuite un master en neurosciences dans la même université. Il admet au

surplus que le noyau de base de l’enseignement universitaire en psychologie est

principalement identique dans les différentes universités.

a) La question à se poser au préalable

est celle de savoir si l’obtention d’un baccalauréat en psychologie à l’UNIL,

plutôt qu’à l’UNIGE, empêcherait le recourant d’effectuer ensuite un master en

neurosciences à l'UNIGE (car l'UNIL ne propose pas un tel master), ce qui

constituerait une raison valable d’effectuer sa formation à Genève.

Il ressort des informations fournies

sur le site internet de la Faculté de psychologie et des sciences de

l’éducation de l’UNIGE sous la rubrique « Maîtrise Interdisciplinaire

en Neurosciences », que les conditions d’admission au master en

neurosciences sont les suivantes : « Sont admis aux études

préparant au Master en neurosciences les étudiants qui remplissent les

conditions d’immatriculation à l’Université de Genève et qui sont porteurs d’un

titre de "Baccalauréat

universitaire" en

Sciences, Médecine, Psychologie ou d’un titre jugé équivalent par le comité du

CIN (= Centre Interfacultaire de Neurosciences). »

Il est également précisé sur le même site internet, sous la rubrique « Baccalauréat

universitaire ès Sciences en psychologie (180 crédits ECTS) / Perspectives

académiques » que le baccalauréat universitaire en psychologie donne

accès à toutes les options de la maîtrise universitaire (master) en psychologie

de l’Université de Lausanne et des universités signataires de la Convention

romande de coordination des études en psychologie, et en règle générale des

autres universités suisses. Or, Lausanne et Genève ont signé cette convention.

Un baccalauréat universitaire en

psychologie obtenu à l’UNIL permet ainsi d’accéder au master en neurosciences à

l’UNIGE. Le fait que l'UNIL ne propose pas de master en neurosciences,

contrairement à l'UNIGE, n'oblige dès lors pas le recourant à effectuer son

baccalauréat universitaire à Genève.

b) Le second point à éclaircir est

si l’argument du recourant, au sujet du fait que les options proposées en

troisième année du baccalauréat en psychologie de l’UNIGE lui permettraient de

le préparer davantage au master, est une raison valable au sens de l’art. 6 al.

1.

ch. 3 par. 1 LAE d’effectuer sa formation à Genève.

Il ressort du site internet de la

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UNIGE sous la

rubrique « Baccalauréat universitaire en psychologie », que la

troisième période du baccalauréat permet à l’étudiant de préciser ses intérêts,

par l’offre d’un grand nombre de cours à choix ou libres, le préparant ainsi à

l’entrée à la maîtrise universitaire en psychologie, deuxième cursus des études

de base en psychologie. Il ne s’agit toutefois pas d’une caractéristique propre

au baccalauréat de l’UNIGE ; l’UNIL vise également comme objectif, pour

les 2ème et 3ème années du baccalauréat, d’orienter

l’étudiant dans ses choix pour la maîtrise universitaire (cf. site internet de

la Faculté des sciences sociales et politiques de l’UNIL sous la rubrique « Baccalauréat

universitaire ès Sciences en psychologie (180 crédits ECTS) / Objectifs

principaux pour les 2e et 3e années »).

Concernant ensuite le fait que

l’orientation proposée par l’UNIGE puisse s’avérer plus précise et correspondre

davantage aux aspirations du recourant au niveau du master, ce qui est

vraisemblable, cet élément ne suffit toutefois pas à permettre un financement de

la formation par le canton de Vaud. En effet, comme il l’a été mentionné

précédemment (cf. consid. 1c), il existe souvent entre plusieurs facultés

certaines différences quant au programme, à la matière enseignée, à la langue

d'enseignement ou à l'étendue des connaissances professées. L'essentiel, au

regard de la LAE, est que le canton de Vaud possède une institution d'enseignement

permettant d'accéder au titre convoité (arrêt BO.1994.0144 précité). Des

différences entre l’enseignement hors du canton et celui proposé par le canton

de Vaud ne peuvent être prises en considération que si elles sont d’une

certaine ampleur. En revanche, si elles ne modifient pas notablement la

formation dispensée, elles ne permettent pas de subventionner des études hors

du canton de Vaud.

c) En définitive, le tribunal

constate que le baccalauréat en psychologie de l’UNIL permet également au

recourant d’accéder au master en neurosciences, et que, même s’il comporte

inévitablement des différences avec le baccalauréat correspondant de l’UNIGE,

en particulier concernant le choix des cours en option, les deux formations ne

divergent pas notablement. Dans ces circonstances, on doit admettre que la

démarche du recourant de choisir l’UNIGE plutôt que l’UNIL est dictée par une

préférence personnelle, qui ne peut être considérée comme une raison valable au

sens des art. 6 al. 1 ch. 3 par. 1 LAE et 3 al. 1 RAE. Cette démarche est en

outre renforcée par le fait que l’UNIGE avait accepté sa candidature, malgré l’absence

de certificat de maturité, alors que l’UNIL l’avait subordonnée à un examen

préalable d’admission. On ne peut ainsi exclure, sans que la question n’ait

besoin d’être tranchée, que le recourant avait l’intention d’éluder les

exigences inhérentes à l’organisation ou à la réglementation ou au programme

des études dans le canton de Vaud au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 par. 2 LAE.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al.

1.

LPA-VD), et il n’est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage du 28 octobre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 100 (cent)

francs, est mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.