BO.2008.0132
CDAP - BO.2008.0132 - 2009-02-23 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 février 2009Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0132
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2009
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
BASE DE CALCUL
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-16-1
aLAEF-25-1
aRLAEF-15a (01.08.2006)
Résumé contenant:
En l'espèce, la décision de taxation pour l'année 2006, qui est la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel de 65'659 fr. pour les parents de la recourante (ch. 650). La diminution de revenu invoquée pour l'année 2007 correspond à environ 17.5 % de ce montant et est donc inférieure au 20 %, limite en-dessous de laquelle le changement de situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant. La prise en considération du montant de 65'659 fr. tel qu'elle a été effectuée par l'Office doit par conséquent être confirmée, de sorte que la recourante n'a pas droit à une bourse d'études d'un montant supérieur à celui qu'elle a reçu.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M M. François Gillard et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 juillet 2008, A.X.________, née le 1er
octobre 1989, a demandé à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'Office) une bourse en vue de la prise en charge de
ses frais d'études auprès de l’Université de Lausanne, Faculté des sciences
sociales et politiques, pour la période 2008/2009, en vue de l'obtention du
titre de formation "bachelor en psychologie".
B.
Par décision du 6 novembre 2008, l'Office a alloué
à A.X.________ une bourse d’un montant de 1'350 fr.
C.
Le 24 novembre 2008, A.X.________ (ci-après:
la recourante) s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa
reconsidération. Elle explique que la taxation 2006 de ses parents ne peut pas
servir de base de calcul étant donné que les revenus de ses parents en 2006 ont
été exceptionnellement élevés durant cette année-là uniquement. Les activités
lucratives actuelles de ses parents ne leur permettraient en revanche pas de payer
les frais inhérents à ses études pour la période 2008-2009.
D.
La recourante s'est acquittée en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
L'autorité intimée s'est déterminée le 29 décembre
2008 en concluant au rejet du recours. Elle relève que la différence de revenu
net entre 2006 et 2007 est inférieure à la limite fixée par la loi et qu’elle
n’est donc pas en mesure d’en tenir compte. Pour le reste, le calcul de la
bourse est conforme aux exigences légales.
F.
La recourante n'a pas déposé d'observations
finales dans le délai imparti à cet effet.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117
LPA-VD). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions de l’Office. Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite
d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions
sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part,
des conditions financières, d'autre part. Les conditions financières reposent
sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art.
2.
en ces termes: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien présente
un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont la
requérante et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien de la requérante.
b) Agée de 19 ans, la recourante,
qui n'a apparemment pas exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud 18
mois au moins avant le début des études pour lesquelles l'aide est demandée
(art. 12 ch. 2 LAEF), est financièrement dépendante de ses parents. Dès lors,
la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers de ces derniers, au sens de l'art. 14 al. 1 LAEF précité.
3.
Pour évaluer la capacité financière des parents,
entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF, d'une part,
les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et,
d'autre part, les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la
commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
a) L'art. 10 al. 1 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa
nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le
revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de
la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.
La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant
la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière
décision de taxation disponible."
En l'espèce, la décision de
taxation pour l'année 2006, qui est la période fiscale de référence, fait état
d'un revenu net annuel de 65’659 fr. pour les parents de la recourante (ch.
650), ce qui représente un revenu mensuel déterminant de 5’471 fr. 50 (montant
arrondi). La famille X.________ n'a pas de fortune déterminante au sens de la
LAEF.
b) La recourante soutient que le
revenu annuel net de ses parents a diminué en 2007 et qu'il ne s'élève plus
pour cette période qu'à 54’207 fr. (revenu basé sur la déclaration fiscale des
parents de la recourante pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2007), ce qui entraîne une diminution de 11’452 fr.
Selon l’art. 25 al. 1
let. b LAEF, au cours de la période pour laquelle
l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal peut
demander l'augmentation de l'allocation si un changement dans sa situation est
propre à en rendre le montant insuffisant. Quant à
l'art. 15a RLAEF nouveau, en vigueur dès le 1er août 2006, sa teneur
est la suivante:
"Est considéré
comme étant propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant, le
changement de situation qui induit:
a. une
diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant
tel que défini à l'article 10 du présent règlement et celui basé sur le code
650.
de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant
laquelle la demande a été déposée.
b. une
augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales retenues lors du
calcul de l'allocation intervenue au cours de la période pour laquelle cette
dernière a été octroyée."
En l'occurrence, la diminution de
revenu dont se prévaut la recourante correspond à près de 17.5 % et est donc
inférieure au 20 % mentionné à l'art. 15a RLAEF, limite en-dessous de laquelle
le changement de situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le
montant de l'allocation insuffisant (pour un autre cas d’application, cf. par
exemple BO.2007.0206 du 17 mars 2008 portant sur une diminution de 16 %).
La prise en considération du montant de 65’659 fr. tel qu'elle a été effectuée
par l'Office doit par conséquent être confirmée.
4.
L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que
l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges
normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par
parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque
enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Elles s'élèvent à:
Fr. 3'100.- pour deux parents,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge,
Fr. 700.- pour un enfant mineur,
Fr. 800.- pour un enfant majeur.
Dans le cas présent, la famille est
composée du père, de la mère et de deux enfants, respectivement majeure (A.X.________)
et mineur (B.X.________). Les charges normales s'élèvent donc à 3’100 fr. pour
les parents et à 1'500 fr. pour les deux enfants, soit au total 4’600 fr.
Compte tenu de ces charges, il y a un excédent de revenu familial de 871 fr. 50
(5’471 fr. 50 ./. 4’600 fr.). La part du bénéfice que la famille peut consacrer
à la formation de la recourante est déterminée, selon l'art. 11 RLAEF cité ci-dessus,
en divisant la différence entre le revenu mensuel déterminant et les charges
mensuelles minimales par le nombre de parts, soit en l'occurrence 5 parts. Le
montant que la famille peut affecter au financement des études de la recourante
est par conséquent de 348 fr. 60 ([871 fr. 50: 5] x 2) par mois, soit un
montant annuel de 4’183 fr. 20 (348 fr. 60 x 12).
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF,
sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les
dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance
entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût
des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables
à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu
de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant des coûts d'études fixés
à 5’530 fr. par l'autorité intimée pour la recourante (formation 2'460 fr.; logement/pension/repas
2'200 fr. et déplacements 870 fr.). n'est pas contesté par celle-ci. Il
convient ainsi de retenir cette somme.
d) A ce stade du raisonnement par
conséquent, la part de 4’183 fr. dévolue à l’intéressée couvre le montant du
coût total restant, une fois déduite la bourse de 1350 fr., de ses études de 5’530
fr., de sorte que la recourante n'a pas droit à une bourse d'études d’un
montant supérieur à celui qu’elle a reçu.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la
cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe et n'a pas droit à
des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 6 novembre 2008 de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge d’A.X.________.
Lausanne, le 23 février 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.