BO.2008.0140
CDAP - BO.2008.0140 - 2009-03-06 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 mars 2009Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0140
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.03.2009
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
SITUATION FINANCIÈRE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
aLAEF-15-1
aLAEF-20
aRLAEF-10c-1 (01.08.2006)
aRLAEF-10-1
Résumé contenant:
C'est à juste titre que l'autorité intimée a pris en considération le revenu du père de la requérante, même si celui-ci se limite à verser la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Gillard, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ (pour sa fille Y.________)
c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
11 novembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, née le 24 février 1991, suit les
cours du Gymnase de Morges, dans l’objectif d’obtenir un baccalauréat/maturité
en 2010. Elle vit à ******** avec sa mère, X.________, sa sœur et son frère,
nés respectivement en 1994 et 1997.
B.
Le 30 juin 2008, Y.________ a requis de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) l’octroi
d’une aide financière pour l’année de formation 2008/2009.
C.
Par décision du 11 novembre 2008, l’OCBEA a
refusé d’octroyer la bourse requise, au motif que la capacité de la famille de
la requérante permettait de faire face à ses frais d’études.
D.
X.________ agissant pour sa fille Y.________
(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision en sollicitant un
nouvel examen du dossier. Elle explique ne pas parvenir à faire face aux coûts
des études de sa fille, le père de celle-ci n’y participant en rien et se
limitant à verser une pension alimentaire de 1'800 fr. pour ses trois enfants. La
recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E.
L'autorité intimée s'est déterminée le 29
décembre 2008 en concluant au rejet du recours.
F.
La recourante n'a pas déposé d'observations
finales dans le délai imparti à cet effet.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117
LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions de l’OCBEA. Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou
d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art. 2: "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les
frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF).
Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant, ou si d'autres personnes que
ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 LAEF). Est réputé
financièrement indépendant au sens de la LAEF le requérant âgé de moins de 25
ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit
mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Lorsque le requérant est âgé de plus de
25.
ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en
principe (art. 12 ch. 2 al. 3).
b) En l’espèce, il n’est pas
contesté que Y.________ n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la durée
prescrite, de sorte qu’elle doit être considérée comme dépendante au sens de
l’art. 12 ch. 2 LAEF et que l’examen du droit à la bourse doit se fonder sur la
capacité financière de ses parents (art. 14, 16 et 18 LAEF; art. 8 et 10 ss du
règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF [RLAEF; RSV 416.11.1]).
3.
Pour évaluer la capacité financière des parents,
entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF, d'une part,
les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et,
d'autre part, les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la
commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
L'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit, dans
sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu
familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la
décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La
période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la
demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière
décision de taxation disponible".
Selon l'art. 10c al. 1 RLAEF,
lorsque les parents sont divorcés, ce qui est le cas en l’espèce, l'office doit
tenir compte des revenus et des charges des deux parents pour calculer le droit
à une bourse.
4.
En l'espèce, selon les renseignements fournis
par l’Administration cantonale des impôts, le revenu net pour l'année 2006, qui
est la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel de 44'342
fr. pour la recourante et de 53'729 fr. pour le père de sa fille (ch. 650 de la
déclaration d'impôt), soit un total de 98'071 fr. ce qui représente un revenu
mensuel déterminant de 8'172 fr. (montant arrondi). La famille de Y.________
n'a pas de fortune déterminante au sens de la LAEF.
La recourante reproche à l’autorité
intimée d’avoir pris en considération le revenu d’un père qui se limite à
verser la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce, mais se refuse
à participer plus largement aux frais de formation en cause.
On rappelle à cet égard que
l’art. 14 al. 1 LAEF repose sur le postulat que "Les père et mère
doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les
frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger"
(art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur duquel:
"1. L’obligation
d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2.
Si, à sa
majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère
doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux,
subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour
autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux".
Du reste, l’art. 15 al. 1, 1ère
phrase, LAEF précise que si les parents refusent d'accorder le soutien
financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de
l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant
bénéficiait du soutien de ses parents. Dès lors, c’est à tort que la recourante
fait valoir que sa fille ne peut pas compter sur le soutien de son père. Du
reste, elle perçoit tous les mois une pension de la part du père de sa fille.
Il lui appartient de requérir cas échéant l’augmentation de cette contribution,
si elle devait s’avérer insuffisante (v. sur ce point, arrêts BO.2007.0210 du
13.
mars 2008; BO.2007.0199 du 5 février 2008; BO.2007.0071 du 10 juillet 2007).
A cet égard, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle écrit qu’elle
n’a pas les moyens de payer un avocat pour tenter de revoir la pension
alimentaire versée par le père de ses enfants. Il convient dans cette hypothèse
qu’elle recourt à l’assistance judiciaire qui a pour
objectif de venir en aide à toute personne physique
dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts.
5.
a) L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de
l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du
requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise
qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF,
les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
divers. Elles s’élèvent à:
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2
RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que l'insuffisance
ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais
d'entretien du requérant.
b) Dans le cas présent, la famille
est composée du père, de la mère et de trois enfants mineurs. Les charges
normales s'élèvent donc à 5’000 fr. pour les parents qui vivent séparément et à
2’100 fr. pour les trois enfants, soit au total 7’100 fr. Compte tenu de ces
charges, l’excédent de revenu familial est de 1’072 fr. (8'172 fr. ./. 7’100
fr.). La part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation de la
recourante est déterminée, selon l'art. 11 RLAEF cité ci-dessus, en divisant la
différence entre le revenu mensuel déterminant et les charges mensuelles
minimales par le nombre de parts, soit en l'occurrence 6 parts (1 part pour
chaque parent et pour chaque enfant en scolarité obligatoire; 2 parts pour Y.________
qui est en formation). Le montant que la famille peut affecter au financement
des études de Y.________ est par conséquent de 357 fr. 30 ([1'072 fr. ./. 6] x
2) par mois, soit un montant annuel de 4’287 fr. 60 (357 fr. 30 x 12).
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF,
sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les
dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance
entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût
des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et
les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de
travail spéciaux;
d. les frais de
déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu
de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant des coûts d'études fixés
à 3’720 fr. par l'autorité intimée pour la fille de la recourante (formation 1’150
fr.; logement/pension/repas 2'200 fr. et déplacements 370 fr.). n'est pas
contesté par celle-ci. Il convient ainsi de retenir cette somme.
d) A ce stade du raisonnement par
conséquent, la part de 4’287 fr. 60 dévolue à Y.________ couvre le montant des frais d'études fixés à
3’720 fr., de sorte que celle-ci n'a pas droit à une bourse d'études.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la
cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe et n'a pas droit à
des dépens (art. 49, 55 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 11 novembre 2008 de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.